ART. 35.

Le crime de duel ne pourra être éteint ni par la mort, ni par aucune

prescription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre, encore qu'il

n'y ail ni exécution, ni condamnation, ni plainte, et pourra être

poursuivi, après quelque laps de temps que ce soit, contre la personne

ou contre la mémoire; même ceux qui se trouveront coupables de duel

depuis notre édit de 1651, registre en notre cour du parlement de

Paris, au mois de septembre de la même année, pourront être

recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant et depuis,

nonobstant ladite prescription de vingt et trente ans, pourvu que leur

procès leur soit fait en même temps pour le crime de duel et par les

mêmes juges, et qu'ils en demeurent convaincus.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 192 / 208 题