Le crime de duel ne pourra être éteint ni par la mort, ni par aucune
prescription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre, encore qu'il
n'y ail ni exécution, ni condamnation, ni plainte, et pourra être
poursuivi, après quelque laps de temps que ce soit, contre la personne
ou contre la mémoire; même ceux qui se trouveront coupables de duel
depuis notre édit de 1651, registre en notre cour du parlement de
Paris, au mois de septembre de la même année, pourront être
recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant et depuis,
nonobstant ladite prescription de vingt et trente ans, pourvu que leur
procès leur soit fait en même temps pour le crime de duel et par les
mêmes juges, et qu'ils en demeurent convaincus.