ART. 34.

Lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué, nous

permettons aux parents du mort de se rendre parties dans trois mois du

délit, contre celui qui aura tué et en cas qu'il soit convaincu du

crime, condamné et exécuté; nous faisons remise de la confiscation du

mort au profit de celui qui aura poursuivi, sans qu'il soit tenu

d'obtenir d'autres lettres de don que le présent édit. A l'égard de

celui des parents, au profil duquel nous faisons remise de la

confiscation, nous voulons que le plus proche soit préféré au plus

éloigné, pourvu qu'ils se soient rendus parties dans les trois mois, à

condition de rembourser les frais qui auront été faits.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 191 / 208 题