Lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué, nous
permettons aux parents du mort de se rendre parties dans trois mois du
délit, contre celui qui aura tué et en cas qu'il soit convaincu du
crime, condamné et exécuté; nous faisons remise de la confiscation du
mort au profit de celui qui aura poursuivi, sans qu'il soit tenu
d'obtenir d'autres lettres de don que le présent édit. A l'égard de
celui des parents, au profil duquel nous faisons remise de la
confiscation, nous voulons que le plus proche soit préféré au plus
éloigné, pourvu qu'ils se soient rendus parties dans les trois mois, à
condition de rembourser les frais qui auront été faits.