ART. 28.

Nous voulons pareillement et ordonnons que dans les lieux éloignés des

villes où nos cours de parlement sont situés, lorsqu'après toutes les

perquisitions et recherches susdites, les coupables des duels et

rencontres ne pourront être trouvés, il soit, à la requête des

substituts de nos procureurs généraux, sur la simple notoriété du

fait, décerné prise de corps contre les absents, et qu'à faute de les

pouvoir appréhender en vertu du décret, tous leurs biens soient

saisis, et qu'il soit procédé contre eux suivant ce qui est porté par

notre ordonnance du mois d'août 1670, au titre XVII, des défauts et

contumaces, et sans que nosdits procureurs généraux ou leurs

substituts soient obligés d'informer et de faire preuve de notoriété.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 185 / 208 题