Nous voulons pareillement et ordonnons que dans les lieux éloignés des
villes où nos cours de parlement sont situés, lorsqu'après toutes les
perquisitions et recherches susdites, les coupables des duels et
rencontres ne pourront être trouvés, il soit, à la requête des
substituts de nos procureurs généraux, sur la simple notoriété du
fait, décerné prise de corps contre les absents, et qu'à faute de les
pouvoir appréhender en vertu du décret, tous leurs biens soient
saisis, et qu'il soit procédé contre eux suivant ce qui est porté par
notre ordonnance du mois d'août 1670, au titre XVII, des défauts et
contumaces, et sans que nosdits procureurs généraux ou leurs
substituts soient obligés d'informer et de faire preuve de notoriété.