Que si nonobstant tous les soins et diligences prescrits par les
articles précédents, le crédit et l'autorité des personnes intéressées
dans ces crimes en détournaient les preuves par menace ou artifice,
nous ordonnons que, sur la simple réquisition qui sera faite par nos
procureurs généraux et leurs substituts, il soit décerné des mémoires
par les officiaux des évêques des lieux, lesquels seront publiés et
fulminés selon les formes canoniques contre ceux qui refuseront de
venir à la réclamation de ce qu'ils sauront touchant les duels et
rencontres arrivés. Nous ordonnons en outre qu'à l'avenir nos
procureurs généraux en la cour du parlement et leurs substituts, sur
l'avis qu'ils auront des combats qui auront été faits, former leurs
réquisitions contre ceux qui par notoriété en seront estimés
coupables, et que, conformément à icelles, nosdites cours, sans
autres preuves, ordonnons que, dans les délais qu'elles jugeront à
propos, ils seront tenus de se rendre dans les prisons, pour se
justifier et répondre sur les réquisitions de nosdits procureurs
généraux; et à faute dans ledit temps de satisfaire aux arrêts qui
seront signifiés à leurs domiciles, nous voulons qu'il soit procédé
contre eux par défaut et contumace; qu'ils soient déclarés atteints et
convaincus des cas à eux imposés, et comme tels, qu'ils soient
condamnés aux peines portées par nos édits, et leurs biens à nous
acquis et confisqués et mis à nos mains; et sans attendre que les cinq
années des défauts et contumaces soient expirées, que toutes leurs
maisons soient rasées et leurs bois de haute futaie coupés jusque à
une certaine hauteur, suivant les ordres que nous en donnerons; et eux
déclarés infâmes et dégradés de noblesse, sans qu'ils puissent à
l'avenir entrer en aucune charge.
Défendons à toutes nos cours de parlement et nos autres juges de les
recevoir en leur justification après les arrêts de condamnation, même
pendant cinq années de la contumace, qu'auparavant ils n'aient obtenu
nos lettres portant permission de se représenter et qu'ils n'aient
payé les amendes auxquelles ils seront condamnés et ce nonobstant
l'article 18 du titre VII de notre ordonnance criminelle, auquel nous
avons dérogé et dérogeons pour ce regard et sans tirer à conséquence.