D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble et qui n'ont
jamais porté les armes qui sont assez insolents pour appeler les
gentilshommes, lesquels refusent de leur faire raison à cause de la
différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent contre ceux
qu'ils ont appelés d'autres gentilshommes; d'où il s'en suit
quelquefois des meurtres d'autant plus détestables qu'ils provenaient
d'une cause objecte, nous voulons et ordonnons qu'en tels cas d'appels
ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelque grande
blessure ou de mort, lesdits ignobles et roturiers qui seront dûment
atteints et convaincus d'avoir causé et procuré semblables désordres,
soient sans rémission pendus et étranglés, tous leurs biens meubles et
immeubles confisqués, les deux tiers aux hôpitaux des lieux les plus
prochains et l'autre tiers employé aux frais de la justice, à la
nourriture et entretènement des veuves et enfants des défunts, si
aucuns il y a; permettant en outre aux juges desdits crimes,
d'ordonner sur les biens confisqués telle récompense qu'ils aviseront
raisonnable au dénonciateur et autres qui auront découvert lesdits
cas, afin que dans un crime si punissable chacun soit invité à la
dénonciation d'icelui; et quant aux gentilshommes qui se seront ainsi
battus pour des sujets et contre des personnes indignes, nous voulons
qu'ils souffrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les
seconds, s'ils peuvent être appréhendés, sinon il sera procédé contre
eux par défaut et contumace suivant la rigueur des ordonnances.