Et d'autant qu'outre la peine que doivent encourir ceux qui
appelleront, il y en a qui méritent doublement d'être châtiés et
réprimés, comme lorsqu'ils s'attaquent à ceux qui sont leurs
bienfaiteurs, supérieurs ou seigneurs et personnes de commandement et
relevées par leurs qualités et charges, et spécialement quand les
querelles naissent pour des actions d'obéissance auxquelles une
condition, charge ou emploi subalterne les ont soumis, ou pour des
châtiments qu'ils ont subis par l'autorité de ceux qui ont le pouvoir
de les y assujettir, considérant qu'il n'y a rien de plus nécessaire
pour le maintien de la discipline, particulièrement entre ceux qui
font profession des armes, que le respect envers ceux qui les
commandent, nous voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront à
cet excès, et notamment qui appelleront leurs chefs ou autres qui ont
droit de leur commander, tiennent prison pendant quatre ans, soient
privés de l'exercice de leurs charges pendant ledit temps, ensemble
des gages et appointements y attribués, qui seront donnés à l'hôpital
général de la ville la plus prochaine; et en cas que ce soit un
inférieur contre son supérieur ou seigneur, il tiendra prison pendant
les mêmes quatre années, et sera condamné à une amende qui ne pourra
être moindre qu'une année de son revenu; enjoignant très expressément
à nosdits cousins maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos
provinces et lieutenants généraux en icelles, et gentilshommes commis,
et singulièrement aux généraux de nos armées, dans lesquelles le
désordre peut être plus fréquent qu'en tout autre lieu, de tenir la
main à l'exacte et sévère exécution du présent article. Que si les
chefs ou officiers supérieurs et les seigneurs qui auront été appelés
reçoivent l'appel et se mettent en état de satisfaire les appelants,
ils seront punis des mêmes peines de prison, de suspension de leurs
charges et revenus d'icelles et amendes ci-dessus spécifiées, sans
qu'ils puissent en être dispensées, quelques instances et
supplications qu'ils nous fassent.