Bien que le soin que nous prenons de l'honneur de notre noblesse
paraisse assez par le contenu des articles précédents et par la
soigneuse recherche que nous faisons des moyens estimés les plus
propres pour éteindre les querelles dans leur naissance et rejeter sur
ceux qui offensent le blâme et la honte qu'ils méritent, néanmoins,
appréhendant qu'il ne se trouve encore des gens assez osés pour
contrevenir à nos volontés si expressément expliquées et qui présument
d'avoir raison en cherchant à se venger, nous voulons et ordonnons que
celui qui, s'estimant offensé, fera un appel à qui que ce soit pour
soi-même demeure déchu de pouvoir jamais avoir satisfaction de
l'offense qu'il prétendra avoir reçue, qu'il tienne prison pendant
deux ans et soit condamné à une amende envers l'hôpital de la ville la
plus proche de sa demeure, laquelle ne pourra être de moindre valeur
que la moitié du revenu de ses biens pendant une année, et de plus,
qu'il soit suspendu de toutes ses charges et privé des revenus
d'icelles pendant trois ans. Permettons à tous juges d'augmenter
lesdites peines, selon que les conditions des personnes, les sujets
des querelles, comme procès intentés ou autres intérêts civils, les
défenses ou gardes enfreintes ou violées, les circonstances des lieux
et des temps rendront l'appel plus punissable.
Que si celui qui est appelé au lieu de refuser l'appel et d'en donner
avis à nos cousins les maréchaux de France ou aux gouverneurs généraux
de nos provinces et nos lieutenants en icelles ou aux gentilshommes
commis, ainsi que nous lui enjoignons de le faire, va sur le lieu de
l'assignation ou fait effort pour cet effet, il soit puni des mêmes
peines que l'appelant. Nous voulons de plus que ceux qui auront appelé
pour un autre ou qui auront accepté l'appel sans en donner l'avis
auparavant soient punis des mêmes peines.