Nous ordonnons en outre que ceux qui auront eu des gardes de nos
cousins les maréchaux de France, des gouverneurs généraux de nos
provinces et nos lieutenants d'icelles ou des dits gentilshommes
commis, et qui s'en seront dégagés en quelque manière que ce puisse
être, soient punis avec rigueur, et ne puissent être reçus à
l'accommodement sur le point d'honneur que les coupables de ladite
garde enfreinte n'aient tenu prison; qu'à la requête de notre
procureur de la connétablie et des substituts aux autres maréchaussées
de France, le procès en leur ait été fait selon les formes requises
par nos ordonnances. Voulons et nous plaît que sur le procès-verbal ou
rapport des gardes qui seront ordonnés près d'eux, il soit, sans autre
information décrété contre eux à la requête desdits substituts et leur
procès sommairement fait.