Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère sans aucune cause légitime
d'obéir aux ordres de nos cousins les maréchaux de France ou à ceux
des autres juges du point d'honneur, comme de comparaître par-devant
eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son
domicile et aussi lorsqu'il n'aura pas subi le bannissement ordonné
contre lui, il sera incessamment contraint, après un certain temps que
lesdits juges lui prescriront, soit par garnison qui sera posée dans
sa maison ou par l'emprisonnement de sa personne, ce qui sera
soigneusement exécuté par les prévôts de nosdits cousins les maréchaux
de France, vice-baillis, vice-sénéchaux, leurs lieutenants, exempts et
archers sous peine de suspension de leurs charges et de privation de
leurs gages, suivant les ordonnances desdits juges; ladite exécution
sera faite aux frais et dépens de la personne désobéissante ou
réfractaire. Que si lesdits prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux,
leurs lieutenants, exempts et archers ne peuvent exécuter ledit
emprisonnement, ils saisiront et annoteront tous les revenus dudit
banni ou désobéissant, pour être appliqués et demeurer acquis durant
tout le temps de la désobéissance, savoir: la moitié à l'hôpital de la
ville où il y a parlement établi et l'autre moitié à l'hôpital du lieu
où il y a siège royal, dans le ressort duquel parlement ou siège royal
les biens dudit banni et désobéissant se trouvent, afin que,
s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la
preuve, et l'autre interposer notre autorité par celle de la justice
pour l'effet de notre intention. Et au cas qu'il y ait des dettes
précédentes qui empêchent la perception de ce revenu, applicable aux
profits desdits hôpitaux, la somme à quoi il pourra monter vaudra une
dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du banni,
pour être payée et acquittée dans son ordre, du jour de la
condamnation qui interviendra contre lui.