Ceux qui auront querelles étant comparus devant nos cousins les
maréchaux ou gouverneurs généraux de nos provinces et lieutenants en
icelles ou en leur absence devant lesdits gentilshommes, s'il apparaît
de quelque injure atroce qui ait été faite avec avantage, soit de
dessein prémédité ou de gaieté de cœur, nous voulons et entendons que
la partie offensée en reçoive une réparation ou satisfaction si
avantageuse qu'elle ait tout sujet d'en demeurer contente; confirmant
en temps que besoin est, par notre présent édit, l'autorité attribuée
par les feus Rois, nos très honorés aïeux et père à nosdits cousins
les maréchaux de France, de juger et de décider par jugement souverain
tous différends concernant le point d'honneur et réparation d'offense,
soit qu'ils arrivent dans notre cour ou en quelque autre lieu de nos
provinces où ils se trouveront, et auxdits gouverneurs et lieutenants
généraux, le pouvoir qu'ils leur ont aussi donné pour mettre fin,
chacun en l'étendue de sa charge.