Lorsque nosdits cousins les maréchaux de France, les gouverneurs
généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles en
leur absence ou les gentilshommes commis auront eu avis de quelque
différend entre les gentilshommes et entre tous ceux qui font
profession des armes dans notre royaume et pays de notre obéissance,
lequel procédant de paroles outrageantes ou autre cause touchant
l'honneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment
extraordinaire, nosdits cousins les maréchaux de France enverront
aussitôt des défenses très expresses aux parties de se rien demander
par des voies de faits, directement, et les feront assigner à
comparaître incessamment par-devant eux pour y être réglés. Que s'ils
appréhendent que lesdites parties soient tellement animées qu'elles
n'apportent pas tout le respect et la déférence qu'elles doivent à
leurs ordres, ils leur enverront incontinent des archers et gardes de
la connétablie et maréchaussée de France, pour se tenir près de leur
personne, aux frais et dépens desdites parties, jusqu'à ce qu'elles se
soient rendues par-devant eux; ce qui sera ainsi pratiqué par les
gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en
icelles dans l'étendue de leurs gouvernements et charges, en faisant
assigner par-devant eux ceux qui auront querelles, en leur envoyant de
leurs gardes ou quelques autres personnes qui se tiendront près d'eux
pour les empêcher d'en venir aux voies de fait, et nous donnons
pouvoir aux gentilshommes commis dans chaque bailliage de tenir, en
l'absence des maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos
provinces et nos lieutenants généraux en icelles, la même procédure
envers ceux qui auront querelles, et se servir des prévôts des
maréchaux, leurs lieutenants, exempts et archers, pour l'exécution de
leurs ordres.