ART. 4.

Lorsque nosdits cousins les maréchaux de France, les gouverneurs

généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en icelles en

leur absence ou les gentilshommes commis auront eu avis de quelque

différend entre les gentilshommes et entre tous ceux qui font

profession des armes dans notre royaume et pays de notre obéissance,

lequel procédant de paroles outrageantes ou autre cause touchant

l'honneur, semblera devoir les porter à quelque ressentiment

extraordinaire, nosdits cousins les maréchaux de France enverront

aussitôt des défenses très expresses aux parties de se rien demander

par des voies de faits, directement, et les feront assigner à

comparaître incessamment par-devant eux pour y être réglés. Que s'ils

appréhendent que lesdites parties soient tellement animées qu'elles

n'apportent pas tout le respect et la déférence qu'elles doivent à

leurs ordres, ils leur enverront incontinent des archers et gardes de

la connétablie et maréchaussée de France, pour se tenir près de leur

personne, aux frais et dépens desdites parties, jusqu'à ce qu'elles se

soient rendues par-devant eux; ce qui sera ainsi pratiqué par les

gouverneurs généraux de nos provinces et nos lieutenants généraux en

icelles dans l'étendue de leurs gouvernements et charges, en faisant

assigner par-devant eux ceux qui auront querelles, en leur envoyant de

leurs gardes ou quelques autres personnes qui se tiendront près d'eux

pour les empêcher d'en venir aux voies de fait, et nous donnons

pouvoir aux gentilshommes commis dans chaque bailliage de tenir, en

l'absence des maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos

provinces et nos lieutenants généraux en icelles, la même procédure

envers ceux qui auront querelles, et se servir des prévôts des

maréchaux, leurs lieutenants, exempts et archers, pour l'exécution de

leurs ordres.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 161 / 208 题