Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause
légitime, d'obéir à nos ordres ou à ceux des autres juges du point
d'honneur, comme de se rendre par-devant nous ou eux, lorsqu'il aura
été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi
lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnées contre lui, il sera
nécessairement contraint, après un certain temps prescrit, par
garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformément au 8e article
de l'édit; ce qui sera soigneusement exécuté par nos prévôts,
vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et
autres lieutenants, exempts, archers de maréchaussée, sous peine de
suspension de leurs charges et privation de leurs gages; et ladite
exécution se fera aux frais et dépens de la partie désobéissante et
réfractaire.