Et afin de pouvoir être plus soigneusement avertis des différends des
gentilshommes, nous déclarons, suivant le 3e article du même édit, que
tous ceux qui se rencontreront, quoique inopinément, aux lieux où se
commettront des offenses soit par rapports, discours ou paroles
injurieuses, soit par manquements de paroles données, soit par
démentis, menaces, soufflets, coups de bâton ou autres outrages à
l'honneur, de quelque nature qu'ils soient, seront à l'avenir obligés
de nous en avertir, ou les gouverneurs ou les lieutenants généraux des
provinces; ou les gentilshommes commis, sous peine d'être réputés
complices desdites offenses et d'être poursuivis comme y ayant
tacitement contribué; et que ceux qui auront connaissance des procès
qui seront sur le point d'être intentés entre gentilshommes pour
quelques intérêts d'importance, seront aussi obligés, suivant le même
article 3 dudit édit, de nous en donner avis ou aux gouverneurs et
lieutenants des provinces, ou aux gentilshommes commis dans les
bailliages, afin de pourvoir aux moyens d'empêcher que les parties ne
sortent des voies de la justice ordinaire pour en venir à celles de
fait et se faire raison par elles-mêmes.