Et parce qu'on pourrait aisément prévenir les voies de fait, si nous,
les gouverneurs ou lieutenants généraux des provinces, étions
soigneusement avertis de toutes les causes et commencements de
querelles, nous avons avisé et arrêté, conformément au pouvoir qui
nous est attribué par le dernier édit de Sa Majesté, enregistré au
Parlement, le roi y séant, le 7 septembre 1651, de nommer et commettre
incessamment en chaque bailliage et sénéchaussée de ce royaume un ou
plusieurs gentilshommes de qualité, âge et suffisance requis, pour
recevoir les avis des différends des gentilshommes, et nous les
envoyer ou aux gouverneurs et lieutenants généraux des provinces,
lorsqu'ils y sont résidents; et pour être généralement fait par
lesdits gentilshommes commis, ce qui est prescrit par le second
article dudit édit.
Et nous ordonnons, en conformité du même édit, à tous nos prévôts,
vice-baillis, sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et
autres officiers de maréchaussée, d'obéir promptement et fidèlement
auxdits gentilshommes commis pour l'exécution de leurs ordres.