ART. 5.

Et parce qu'on pourrait aisément prévenir les voies de fait, si nous,

les gouverneurs ou lieutenants généraux des provinces, étions

soigneusement avertis de toutes les causes et commencements de

querelles, nous avons avisé et arrêté, conformément au pouvoir qui

nous est attribué par le dernier édit de Sa Majesté, enregistré au

Parlement, le roi y séant, le 7 septembre 1651, de nommer et commettre

incessamment en chaque bailliage et sénéchaussée de ce royaume un ou

plusieurs gentilshommes de qualité, âge et suffisance requis, pour

recevoir les avis des différends des gentilshommes, et nous les

envoyer ou aux gouverneurs et lieutenants généraux des provinces,

lorsqu'ils y sont résidents; et pour être généralement fait par

lesdits gentilshommes commis, ce qui est prescrit par le second

article dudit édit.

Et nous ordonnons, en conformité du même édit, à tous nos prévôts,

vice-baillis, sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et

autres officiers de maréchaussée, d'obéir promptement et fidèlement

auxdits gentilshommes commis pour l'exécution de leurs ordres.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 142 / 208 题