Ces articles semblent encore minutieux, mais on ne saurait trop
prendre de précautions pour éviter soit la négligence, soit la
déloyauté. Tout dans un duel doit être réglé de manière à ce que rien
ne puisse échapper à la surveillance des témoins, qu'ils soient à même
de faire respecter leur volonté et, par conséquent, de dégager leur
responsabilité.
Un de nos amis nous fait l'observation suivante: Si les témoins sont
armés ou même simplement pourvus d'une forte canne, comme vous le
conseillez, ne peut-il point arriver que l'un d'eux ne se permette de
parer les coups ou même de feindre de les parer, portant ainsi
préjudice à l'adversaire?
Toute réglementation humaine doit toujours être basée sur la
généralité des faits qui peuvent se produire; elle pourvoit au plus
essentiel, c'est-à-dire, dans la question qui nous occupe, que son
principal but est de fournir aux témoins le moyen le plus efficace de
surveiller le combat et de faire respecter leur volonté.
L'abus signalé par notre ami est réprouvé par les règles de l'honneur.
Il est du reste interdit implicitement par le dernier paragraphe de
l'article 37: «Les témoins gardent le silence, _s'abstiennent de tout
geste_, etc.»
Parer un coup ou même faire le simple geste de le parer, serait de la
part d'un témoin une grave infraction contre les règles du duel, un
acte de traîtrise, tel que tous les témoins devraient arrêter
immédiatement le combat, tancer vertement le témoin fautif et dresser
procès-verbal en se conformant aux articles 40 et 41 du chapitre IV,
présent Code.
L'adversaire est en droit de récuser le témoin fautif, et, dans le cas
où l'affaire, vu sa gravité, ne serait point arrangeable, on devrait
remettre la rencontre à un autre moment, de manière à permettre de
pourvoir à son remplacement, à moins que l'adversaire intéressé ne
déclare positivement vouloir continuer la rencontre avec un seul
témoin de son côté.
Si cette déclaration est admise par les témoins, elle doit être
relatée sur le procès-verbal.
Tout témoin ayant commis une pareille faute, constatée par
procès-verbal, peut être récusé de plein droit dans toutes les
rencontres, par application de l'article 2 du présent chapitre.