L'exception établie dans cet article peut être soutenue comme
empreinte d'une espèce de sagesse et de justice. En effet, l'homme
exaspéré qui reçoit une offense ou une insulte ne peut-il pas en
demander et obtenir la réparation suffisante?
En interprétant cette exception dans un sens absolu, l'impotence, au
lieu d'être un empêchement, deviendrait un avantage pour celui qui,
tout naturellement, pour en jouir, passerait son temps dans les salles
du tir au pistolet.
Dans tout autre degré d'offense (art. 28 et 29), la justice demande
que le choix des armes lui soit attribué.
Quiconque peut frapper, n'est-il pas censé pouvoir se servir de toute
arme pour donner satisfaction?
Des empêchements anodins, soit de minime conséquence, sont
insuffisants pour être en droit d'alléguer l'impotence.
L'impotence, état exceptionnel, doit être prouvée, constatée et admise
par les témoins, toujours sous leur responsabilité.