SUR L'ARTICLE 26.

Les droits accordés dans les situations exceptionnelles n'ont point

pour but de créer des situations privilégiées, mais bien de remédier,

dans les limites du juste et du possible, aux situations défectueuses,

par des dispositions prises à titre de _compensation_, dispositions

soumises, d'ailleurs, au contrôle et à l'appréciation des témoins.

Ceci dit, en thèse générale, et s'appliquent également aux articles 24

et 25, comme du reste à tous les articles d'exception, nous ne croyons

pas devoir insister sur la justice de la règle établie dans l'article

26.

L'insulté qui se trouve dans la catégorie ordinaire désignée par les

articles 28 et 29 du chapitre Ier choisit les armes ou bien ses armes

et son duel.

Si l'agresseur a perdu une jambe, l'exception admise par l'article 26

lui donne le choix de l'arme. Il est de toute évidence qu'il a laissé

de côté la salle d'escrime, pour fréquenter de préférence les tirs au

pistolet.

Il devient donc favorisé aux dépens de l'ayant droit, de l'insulté. La

seule compensation que l'on puisse accorder à ce dernier consiste à

lui réserver le choix du duel et des autres conditions de la

rencontre.

Cette compensation est motivée par l'esprit de justice, car elle est

minime et ne peut paraître équivalente au choix de l'arme, auquel il a

dû renoncer, à l'obligation qu'il a de se battre au pistolet.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 93 / 208 题