Les droits accordés dans les situations exceptionnelles n'ont point
pour but de créer des situations privilégiées, mais bien de remédier,
dans les limites du juste et du possible, aux situations défectueuses,
par des dispositions prises à titre de _compensation_, dispositions
soumises, d'ailleurs, au contrôle et à l'appréciation des témoins.
Ceci dit, en thèse générale, et s'appliquent également aux articles 24
et 25, comme du reste à tous les articles d'exception, nous ne croyons
pas devoir insister sur la justice de la règle établie dans l'article
26.
L'insulté qui se trouve dans la catégorie ordinaire désignée par les
articles 28 et 29 du chapitre Ier choisit les armes ou bien ses armes
et son duel.
Si l'agresseur a perdu une jambe, l'exception admise par l'article 26
lui donne le choix de l'arme. Il est de toute évidence qu'il a laissé
de côté la salle d'escrime, pour fréquenter de préférence les tirs au
pistolet.
Il devient donc favorisé aux dépens de l'ayant droit, de l'insulté. La
seule compensation que l'on puisse accorder à ce dernier consiste à
lui réserver le choix du duel et des autres conditions de la
rencontre.
Cette compensation est motivée par l'esprit de justice, car elle est
minime et ne peut paraître équivalente au choix de l'arme, auquel il a
dû renoncer, à l'obligation qu'il a de se battre au pistolet.