_Identité._--Il est de toute importance que MM. les témoins mettent
toute leur sollicitude et leur intelligence dans l'examen de la
question de l'identité.
Les offenses sont personnelles, et doivent être relevées par celui-là
même qui les a reçues.
Sauf le cas prévu au chapitre Ier, articles 22, 23, 24, toute
substitution de personne est absolument interdite; soit que cette
substitution soit demandée officiellement, soit qu'elle ait été amenée
d'elle-même ou avec intention.
_L'action de requérir_ contre son ennemi personnel le bras d'un tiers,
n'est-elle pas, avec juste raison, considérée comme le plus pervers,
comme le plus sûr des guet-apens?
S'il est bien vrai que les champions, vicaires, bravi, sicaires ne
soient plus de mode de nos jours, il est nécessaire de repousser par
la question préalable toute substitution de personnes permettant de
donner des successeurs contemporains à ces coupe-jarrets du moyen âge
dans la personne de certains brigands en gants paille, de certains
chevaliers d'industrie, toujours disposés à prostituer leurs bras aux
caprices des passions du plus offrant.
Dans les offenses de personne à personne, la constatation de
l'identité des adversaires ne présente généralement aucune difficulté.
Il n'en est pas de même dans les offenses par le moyen de la presse.
La responsabilité d'un article offensant appartient de plein droit au
signataire de l'article, soit qu'il signe de son propre nom, soit d'un
pseudonyme connu, ce qui est facile à connaître.
Toutefois, ici, _le duel par mandat_, en vertu d'une substitution de
personne, n'est point impossible. La fraude peut se glisser, car,
moyennant finance, il n'est que trop facile de disposer d'une
signature de complaisance. Si l'on en peut acquérir la preuve
simplement morale, le véritable auteur de l'article peut être
recherché.
En seconde ligne, vient le directeur ou rédacteur en chef du journal.
Sans son visa, aucun article ne doit être inséré dans son journal; à
défaut par lui de faire connaître le nom du véritable signataire, il
est responsable.
En troisième ligne, enfin, faute du directeur ou de rédacteur en chef
connu ou désigné par le public, vient le gérant, qui est
ordinairement un homme de paille admis par la légalité pour répondre à
la justice. La juridiction du point d'honneur n'admet point les hommes
de paille; elle veut atteindre exclusivement l'auteur, aussi
n'accepte-elle la responsabilité du gérant qu'en dernière ligne, et
faute de mieux.
D'après ces réflexions, faute de signature, le directeur ou rédacteur
en chef est responsable personnellement des offenses faites par son
journal. Il ne peut déléguer cette responsabilité à un de ses amis ou
collaborateur tant pour donner réparation d'une offense faite par son
journal, que pour poursuivre la réparation d'une offense faite à
lui-même ou à son journal.
Que si l'on voulait admettre la possibilité de cette substitution de
personnes, alors, à la rédaction de chaque journal seraient bientôt
attachés un ou plusieurs _travailleurs du champ clos_, payés et
destinés à soutenir les offenses faites par le journal et à poursuivre
les réparations des offenses qui pourraient être faites au journal et
à son directeur.
Voici pour les principes généraux, cependant dans quelques petits
journaux, de province surtout, chaque journal a bien un rédacteur, un
gérant attitré. Ce personnel est suffisant pour répondre devant la
loi; mais derrière ce personnel officiel se trouve parfois un
directeur _in partibus_ lequel est l'âme du journal: ce directeur
occulte est bientôt connu et désigné par le public.
Voulez-vous obtenir une insertion quelconque, vous vous adressez au
rédacteur. Il verra et vous rendra bientôt réponse, ou bien même il
vous dira naïvement qu'il en parlera à M. R.... Enfin, vous êtes à
votre cercle, vous montrez à vos amis une note intéressante sur le
phylloxera, l'un d'eux vous la demande en vous disant qu'il la
remettra à M. R..., pour être insérée dans son journal.
Un beau jour paraît un article blessant un de vos amis. Il est de
suite attribué au directeur occulte dont nous venons de parler: il est
facile de reconnaître son style et ses allures. Votre ami ne sera-t-il
pas en droit de se prévaloir de la désignation du public, pour
demander raison à M. le directeur occulte? Sans nul doute, les
répondants officiels peuvent suffire vis-à-vis de la loi; mais la
juridiction du point d'honneur recherche l'auteur réel de l'offense et
l'atteint si elle peut le découvrir.
Ce serait sans doute bien commode de pouvoir frauder la loi et de se
permettre, sans risques ni périls, de déverser le ridicule ou la
méchanceté sur ses concitoyens.
_Age._--En ce qui touche la question d'âge entre les adversaires,
relativement à l'âge sénile, nous nous en référons aux articles 22 et
23, chapitre Ier; article 21, chapitre IV, et aux observations
relatives aux articles précités.
Quant à la _minorité_, nous croyons devoir distinguer, vis-à-vis du
point d'honneur. Il y a selon nous deux catégories de _mineurs_.
La première comprend les _mineurs_ non seulement reconnus comme tels
par la loi, mais même par la société. Cette classe d'adultes a donc la
minorité légale et sociale, c'est-à-dire la minorité complète; elle
comprend les jeunes gens qui sont encore sur les bancs du collège ou
n'ont point encore fait leur entrée dans le monde; elle est encore
entièrement sous la tutelle paternelle. C'est spécialement ceux qui
appartiennent à cette catégorie que nous regardons comme des
_mineurs_, jouissant du bénéfice de la protection de leurs ascendants
ou de leurs frères majeurs, exclus par ce fait même ou par la question
préalable de l'âge, du droit de figurer dans les rencontres tant comme
acteurs que comme témoins.
La deuxième catégorie comprend les _mineurs_ ayant la minorité légale,
mais jouissant d'autre part d'une situation que nous appelons
abusivement _majorité sociale_. Ce sont des jeunes gens ayant terminé
leurs études, déjà admis dans la société. Tels que les élèves de nos
universités, étudiants en droit, médecine; élèves de nos grandes
écoles supérieures, engagés ordinaires, engagés volontaires,
volontaires d'un an, dans l'armée; on ne saurait en pratique leur
appliquer la question préalable de l'âge. Ils sont donc admissibles à
adresser, à recevoir des appels et répondent personnellement de leurs
actes.
Cette _majorité sociale_ forme un temps de transition entre la
_minorité réelle_, et la _majorité légale_ fixée à 21 ans.
Point de doute que ce temps de transition entre la faiblesse et
l'entière possession des forces physiques et morales, ne doive être
considéré dans les discussions, dans les démarches conciliatrices des
témoins.
Dans les cas de rencontre entre deux de ces jeunes gens et
principalement dans le cas d'une rencontre entre l'un de ces mineurs
avec un individu ayant la majorité complète, les témoins doivent
nécessairement chercher à se prévaloir de cette situation particulière
pour établir et mitiger les conditions du duel.
_Condition physique._--La situation physique relative des adversaires
doit être certainement prise en grande considération par MM. les
témoins, mais nous ne saurions accorder à l'impotence le bénéfice de
la question préalable. Certainement nos articles 24, 25 et 26 donnent
lieu à des critiques et à des observations, nous ne nous le
dissimulons pas, mais M. de Chateauvillard et ses collaborateurs ont
surmonté les mêmes appréhensions. Leur œuvre a été approuvée par des
signatures nombreuses et tellement autorisées que, pour notre part,
nous ne nous sentons pas de force à établir une divergence sur un
sujet de cette importance.
L'injure contre l'honneur, la calomnie contre un homme honorable et
une famille, pénètrent-elles moins facilement dans la société; y
rencontrent-elles moins de créance, sont-elles sous une influence
moins pernicieuse, lorsqu'elles sont dues à un impotent que
lorsqu'elles procèdent d'un homme valide?
Admettre la question préalable en faveur de l'impotent serait lui
accorder par diplôme le droit d'outrage. Tout ce que nous croyons
pouvoir accorder, c'est que la situation physique soit l'objet d'un
sérieux examen de la part des témoins, qu'elle exige de leur part un
redoublement d'énergie dans les démarches conciliatrices: mais nous
leur demanderons en outre une louable fermeté, une sollicitude extrême
pour chercher à atteindre, dans la limite du possible, une raisonnable
égalité de chances et à mitiger les conditions de la rencontre, si la
gravité de l'affaire la rend malheureusement inévitable.
_Moralité des personnes et des querelles._
L'appel d'un homme honorable n'est admissible qu'avec un homme reconnu
comme en possession d'une égale honorabilité. Toute personne contre
laquelle l'opinion publique a prononcé l'indignité est exclue de la
juridiction du point d'honneur. Le recours à la justice ordinaire lui
est ouvert.
Lorsqu'une personne est poursuivie devant les tribunaux ordinaires
pour un délit quelconque pouvant entacher son honorabilité, les
témoins doivent tenir en suspens tout appel adressé ou reçu par cette
personne jusqu'à ce que la sentence soit prononcée.
Une condamnation judiciaire n'entraîne pas toujours avec elle
l'indignité; cela dépend de l'appréciation du motif sous le point de
vue de l'honneur et de la délicatesse.
Par contre, un acquittement prononcé faute de preuves légales,
n'exempte pas toujours de l'indignité, cela dépend du verdict prononcé
par l'opinion publique sur les circonstances et preuves morales
résultant des débats.
Un étranger, lequel n'a pas encore acquis une notoriété prouvée par
suite d'un long séjour dans le pays, est naturellement sujet, en cas
de querelle, à un examen de la part des témoins qui sont en droit de
lui demander ses références auprès des agents diplomatiques de son
pays. Il n'a aucun droit de s'étonner de leur démarche, et encore
moins de se refuser à produire les justifications demandées. Son refus
entraînerait la question préalable.
Nous avons été nous-même dans l'occasion de soulever cette question
préalable en faveur de l'un de nos subordonnés.
En 185... nous commandions le 1er escadron de Savoie-cavalerie. Un
flibustier contrefaisant à merveille le gentleman vint chercher
d'abord à nuire à l'un de nos jeunes subordonnés dans l'esprit du
colonel par une lettre dans laquelle, en demandant son intervention
pour obtenir la réparation de torts qu'il reprochait au jeune homme,
il laissait percer l'éventualité d'une demande en réparation par les
armes, si le colonel n'accédait pas à ses désirs. Cette missive était
accompagnée de diverses lettres de recommandation portant des
signatures de personnes parfaitement connues par le colonel et par
nous et d'une notoriété distinguée dans la société de Turin.
Le colonel, suivant son habitude, remit l'affaire entre les mains du
capitaine commandant en lui demandant son avis.
Nous soulevâmes immédiatement cette objection: toutes ces
recommandations qui peuvent être données par complaisance à un
étranger que l'on a rencontré dans les cercles ou dans les
établissements thermaux, ne présentent point une caution suffisante
pour suppléer au défaut de références honorables auprès des agents
diplomatiques de son pays.
Le flibustier vint en personne nous parler en nous apportant une
recommandation d'une personne très distinguée de nos connaissances,
adressée à nous-même.
Parfaitement autorisé à conduire cette affaire à notre guise, nous lui
répondîmes simplement ceci: «Monsieur, en vous adressant au colonel,
vous n'étiez point sans doute informé que les colonels de Sa Gracieuse
Majesté le roi Victor-Emmanuel _ignorent toujours_ les affaires
d'honneur de leurs subordonnés jusques après les faits accomplis. A ce
moment, commence seulement leur ingérence d'appréciation. Ainsi donc,
si vous avez quelque compte à régler avec M. de X***, vous avez le
champ libre, vous pouvez vous adresser directement à ce jeune homme
dans les formes usitées entre gentlemen de votre sorte; sa réponse
sera satisfaisante, comme il est d'usage dans notre régiment.»
Deux bons témoins, choisis par nous, devaient déclarer aux témoins
adversaires que leur client était à la disposition de ce monsieur,
mais à la condition _sine quâ non_ qu'il témoignât de sa position
d'honorabilité par le moyen de références positives, émanant du
représentant diplomatique de son pays.
Notre bonhomie toute montagnarde donna-t-elle quelque soupçon? Aucun
appel ne fut reçu. L'étranger quitta bientôt la capitale pour aller
opérer ailleurs...
Bien des malheurs eussent été évités, s'il nous eût fourni le moyen de
le démasquer par notre question préalable.
Ce gentleman accompli, qui avait su se procurer des recommandations de
personnes distinguées, n'était qu'un chevalier d'industrie de la pire
espèce, pouvant produire de très belles références..... de la
Préfecture de police de Paris!
Un homme réputé indigne par l'opinion n'est point sujet à l'appel,
même pour des offenses ordinaires commises au moyen de la presse. Sa
personne est repoussée par la question préalable, soit par
l'excommunication _in odium auctoris_.
Les appels incompatibles avec la loi naturelle et sociale ont été
fixés par l'article 19 et les observations du chapitre III.
Suivant l'article 20 du même chapitre, toute personne ayant réclamé
l'appui de l'autorité judiciaire, perd le droit d'adresser un appel
pour demander réparation de la même offense (_Voir_ les Observations).
L'appel d'un débiteur à son créancier n'est point admissible à moins
que la dette ne soit soldée (_Voir_ article 21, chapitre III, et
chapitre IV, Observations).
Dans ce cas, les témoins qui opposent la question préalable à ce
cartel doivent consigner leur déclaration dans un procès-verbal qu'ils
remettent à l'appelé comme garantie de son honneur.
Il est évident que la situation d'un créancier adressant un appel à
son débiteur est complètement différente.
_Motifs des querelles._--La tolérance accordée au duel dans la
société est motivée par l'insuffisance de la législation ordinaire
pour donner réparation satisfaisante à certaines attaques contre
l'honneur des individus. Le duel ne peut, ne doit léser en rien la
liberté ni les droits de chacun.
Ainsi: le banquier, le capitaliste, seront-ils sujets à recevoir un
appel de la part d'une personne à laquelle ils auront refusé un prêt?
Le père de famille sera-t-il exposé à recevoir une demande de
réparation de la part d'un prétendant éconduit par sa fille?
Un fonctionnaire civil ou militaire devra-t-il répondre à un cartel
adressé par un subordonné qu'il aura réprimandé ou puni dans
l'exercice légal de ses fonctions?
Tous les _fruits-secs_ des cinq parties du monde se croiront-ils
autorisés à envoyer leurs témoins aux professeurs qui les auront
boulés aux examens?
Certes, la négative est évidente!
Toute querelle basée sur des motifs lésant la liberté ou les droits
d'autrui ou tirant son origine de motifs vils ou déshonnêtes repoussés
par l'opinion publique, est donc sujette à être repoussée par la
question préalable. MM. les témoins doivent apporter la plus grande
attention à remonter aux antécédents des querelles, à reconnaître les
causes occasionnelles, sans s'arrêter à l'apparence, mais en se
rendant un compte exact de la réalité.
Plus souvent que l'on ne croit, dans une querelle, le motif apparent
n'est point le véritable; il est donc rationnel que les témoins, avant
de permettre un duel en connaissent la raison suffisante, et
s'enquièrent surtout que cette raison ne soit pas une violation de
l'honneur et de la moralité. Toute négligence à cet égard donnerait
lieu à l'abus des duels pour les causes les plus déloyales, aux duels
par mandat ou par marché, etc., enfin, aux entreprises des spadassins
ou chevaliers d'industrie dont nous avons déjà parlé plus haut.
Dans les grandes villes principalement, on rencontre une certaine
classe d'individus menant la vie à grandes guides, habitués des tapis
verts, ayant leurs entrées dans la bonne société comme dans la société
interlope, jouissant d'une réputation d'adresse dans les salles
d'escrime et dans les tirs au pistolet, sablant le champagne, souvent
en bonne compagnie, dans les meilleurs restaurants. On ne leur connaît
ni châteaux en Espagne ni oncles d'Amérique!
Quand dans un cercle ou au théâtre, l'on voit l'un de ces messieurs
chercher querelle à un honnête homme pour des motifs assez futiles,
n'est-on pas en droit de flairer _l'anguille sous roche_, et de
deviner sous la couverture du viveur, l'un de ces spadassins toujours
prêts à mettre leur épée à la disposition de quiconque veut contribuer
à leur bien-être, voir même à s'en servir pour leur propre compte dans
l'honorable but de chercher finance au dépens d'autrui?
Lorsque MM. les témoins parviennent à démasquer l'un de ces brigands
en gants paille, ils doivent agir en conséquence.
Ayant rencontré l'un de nos anciens compagnons d'armes, de l'armée
italienne, nous échangeâmes quelques idées sur le duel et précisément
sur l'opportunité des réflexions qui précédent.
--Il y a quelques années, nous dit-il, j'ai lu dans un auteur estimé
de notre pays, un exemple excellent pour justifier tes observations.
Dans un cercle de l'une de nos grandes villes d'Italie, un certain M.
X*** insulte grossièrement au jeu un jeune homme appartenant à une
très riche famille. Le jeune homme demande réparation par les armes,
et, M. X*** qui ne cherchait pas mieux, accepte et choisit l'épée. La
veille de la rencontre, il parvient à se ménager une entrevue avec la
mère du jeune adversaire. Il est de première force, dit-il à cette
mère éplorée... la vie de son fils est entre ses mains... cependant il
y a un moyen certain de sauver cette vie si précieuse... il est jeune,
il a la réputation de mener joyeuse vie, mais il n'est heureux qu'en
apparence, cette vie dont il a besoin coûte cher à son cœur, car elle
est utile à d'autres, à un père qu'il doit sauver du déshonneur... une
famille qu'il doit protéger contre la misère, etc., etc... Après avoir
piqué la curiosité et excité l'intérêt de la dame, il termine en lui
disant qu'il dépend d'elle de sauver son fils, qu'il était de force à
se faire blesser par lui à l'avant-bras dès la première passe, à
condition qu'elle lui donnât une somme de 25,000 francs dont il avait
besoin. Cette somme payable ainsi, savoir: 10,000 francs avant, et
15,000 francs après la rencontre.
Tout fut accepté, le chevalier d'industrie tint fidèlement sa parole,
fut blessé au bras à l'endroit indiqué, toucha la somme aux termes
fixés, et, pour sauver les apparences, après avoir gardé la chambre
pendant quelques jours, il se promena quelque temps le bras en
écharpe. Et veux-tu encore savoir quelque chose de mieux? Ce M. X***
eut l'effronterie de se faire présenter à la mère dans son propre
salon et par son fils lui-même! Le lendemain, le _pigeon_ reprochait à
sa mère d'avoir accueilli trop froidement un adversaire qu'il avait
blessé sans qu'il en conservât aucun ressentiment! As-tu entendu?
--Non seulement nous avons entendu, goûté et même retenu, tu en auras
plus tard la preuve; mais cet exemple prouve en outre l'injustice d'un
usage encore en vigueur en Italie, celui d'accorder le choix des armes
à l'appelé, plutôt qu'à l'offensé. Cet usage détestable et contraire à
la raison, n'a été introduit que par les adversaires intransigeants,
dans le but de diminuer le nombre des provocations, et surtout celui
des duels. Il conduit directement au but opposé, en envenimant les
querelles. Chacun cherche à escamoter à son profit la provocation;
ainsi, au lieu de relever la première offense, on répond par une
offense égale ou plus forte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la
querelle arrive à un point où la provocation devient indispensable, et
le duel également.
Notons en passant que par suite de cet usage, des adversaires qui,
moyennant le choix des armes accordé à l'offensé, auraient pu dès le
principe consentir à un accommodement, ou tout au moins se rencontrer
sans scandale ni ressentiment, se rendent sur le terrain dans de
telles conditions de haine et de violence, que des conséquences d'une
gravité proportionnelle deviennent inévitables, sous peine d'exciter
la risée publique, et contre les champions, et contre les témoins, et
contre le duel lui-même.
La solution ridicule doit être, comme tu le peux bien penser, très
désirée par les intransigeants...
En résumé, accorder le choix des armes à l'appelé, c'est favoriser les
plus lâches et les plus odieux calculs, c'est favoriser
l'incivilisation, les querelles injustes et déshonnêtes, les duels par
mandat, les marchés; donner le champ libre aux chevaliers d'industrie,
aux spadassins toujours prêts à «chercher fortune,» à mettre leur épée
à la disposition de tout bailleur de fonds disposé à soutenir leur
existence de jouisseurs.
Nous comprenons qu'en Italie, l'unité morale n'étant point encore
constituée, il ne s'est point encore formé une majorité sociale assez
puissante pour mettre un frein à de pareils abus, mais cela viendra,
nous l'espérons, en France...
--Ici, permets-moi de t'arrêter, en France tout comme ailleurs, ces
abus peuvent exister également et existent en effet. En voici un
exemple que j'ai lu dans le même auteur, si ma mémoire ne me fait
point défaut. Ecoute cet exemple, il est _di primo cartello_ ou de
_great attraction_, comme tu aimeras mieux!
En France, sous la monarchie de Juillet, un comte ou baron de M*** se
trouvait en mesure d'obtenir la main d'une demoiselle très distinguée
et en même temps, le poste de premier secrétaire dans une légation
très recherchée.
Au théâtre, il fut bousculé et insulté par un jeune homme, en présence
de témoins.
Sa considération vis-à-vis le public, vis-à-vis même sa belle fiancée,
tout lui indiquait la route à suivre. Cartel, duel à l'épée, blessure
grave, et, tranquillité pendant une convalescence de plusieurs
semaines.
Quelque temps après, à son cercle, au milieu d'une discussion sur les
maladies de la race bovine, il reçoit tout à coup de l'un des
interlocuteurs un démenti des mieux accentués. Nouveau duel, la
mauvaise chance le poursuit, son bras droit est profondément labouré
par une balle de pistolet.
Pendant sa convalescence, le malheureux comte recevait les visites
d'amis ou de soi-disant amis. Un jour, resté seul avec l'un d'entre
eux, cet ami plus empressé prend un air mystérieux, lui fait donner sa
parole d'honneur de garder le secret le plus absolu sur la
communication qu'il va lui faire.
Selon des conjectures basées sur divers indices, circonstances, ou
demi-mots, les duels du comte étaient l'effet d'une coalition passée,
dont le fil remontait à un seul bailleur de fonds. Ainsi son premier
adversaire à l'épée avait touché pour récompense une somme de 2,500
francs environ. Le deuxième au pistolet avait reçu quelques centaines
de francs, plus la quittance d'une somme de 3,000 francs et plus à
valoir sur une dette de jeu contractée sur parole.
Avant peu de temps, le comte devait encore être exposé à subir une
autre querelle basée sur des motifs plus plausibles... et,
l'estimable ami prononçait le nom d'un mari...
Mais, objecta le comte, la dame en question l'avait remplacé depuis
plusieurs mois; ensuite, le mari bien qu'informé, s'était montré
complaisant...
Peu importe répliqua l'ami, le mari a tous les privilèges, il peut
ignorer ou savoir comme bon lui semble, ou puiser à son temps et à son
heure dans la _boîte aux surprises_! L'amant actuellement en titre,
ancien soldat d'Afrique, notoirement connu par sa vivacité, pourrait
revenir à la charge moyennant quelques mille francs, que son ennemi
plus que millionnaire mettrait volontiers à sa disposition?...
Là-dessus, l'ami se retire non sans avoir embrassé le comte sur les
deux joues et lui avoir fait renouveler sa parole d'honneur.
Resté seul, le comte repasse les circonstances de ses deux précédents
duels, il se rappelle ces agressions inattendues. S'agirait-il de sa
fiancée? Non sans doute, on n'aurait point osé toucher ce chapitre.
C'était à la légation que l'on en voulait, car il se rappelait
certaines démarches, et certaines offres qui avaient été tentées
auprès de lui...
Il valait mieux céder, pour obtenir la tranquillité... Quel meilleur
et plus commode intermédiaire pour traiter, que l'officieux ami, qui
savait plus qu'il n'en voulait dire, et avait sans doute reçu la
mission honorable et confidentielle de venir lui mettre _la puce à
l'oreille_?
Comme tu le penses, la visite de l'ami ne se fit point attendre.
Après quelques difficultés inhérentes à la modestie pour accepter ce
mandat, après avoir reçu les remerciements du comte pour son adhésion,
leur accord fut conclu, par lequel, le comte de M*** moyennant le
retrait de sa candidature au poste de premier secrétaire à la légation
de X***, aurait à l'avenir sa parfaite tranquillité. Ainsi il advint.
Quelques jours après en effet, la place fut donnée à un concurrent que
l'on avait peut-être intérêt à éloigner de France, et qui n'y aurait
vraisemblablement consenti qu'à la condition d'être appelé au poste
qu'il ambitionnait.
L'un des parents très proches affirmait ne point connaître le nom du
bailleur de fonds, mais prononçait tout haut le nom de celui qui
tenait compagnie à la dame restée à Paris, pour raison de santé.
Ce qu'il y a de plus mauvais dans ces sortes de marchés, c'est que le
_pigeon_ lui-même a le plus grand intérêt à cacher sa mésaventure et
sa faiblesse.--Est-ce bien clair?
--Sans doute, c'est aussi clair que c'est fâcheux.
Permets-moi de te servir deux autres exemples, lesquels, étant «dans
des prix plus modérés», sont tout naturellement plus à la portée des
consommateurs.
Ton neveu, Albert de C***, est un parfait gentleman, il parcourt avec
succès une honorable carrière; c'est un jeune homme d'avenir. Aussi,
as-tu obtenu pour lui la main d'une charmante demoiselle fille du
baron de T***, ton copain. La jeune fiancée joint aux qualités
physiques et morales une opulente situation et de belles espérances.
Cette union ne peut manquer d'exciter la convoitise et la jalousie.
Comment l'empêcher? Rien de plus facile. Un ami complaisant cherche
querelle à Albert sous un prétexte quelconque, et l'insulte. Il envoie
ses témoins, un duel a lieu dans lequel il se conduit honorablement.
Pour toi comme pour moi, comme pour bien de nos amis, tout s'est passé
à merveille, mais il n'en est pas ainsi de l'autre côté.
La chanoinesse de Sainte-Cunégonde, tante de la jeune fiancée,
signifie carrément qu'elle n'entend pas que l'on accorde la main de sa
nièce à un duelliste!
Et le tour est joué.
Ou bien, s'il n'envoie pas ses témoins, peut-on prévoir les
conséquences?
En bon ami, je ne t'engage pas à plaider en séparation avec ta femme.
La cause est inscrite au rôle, et le jour de l'audience est fixée: si
tu ne le gardes pas à carreau les jours qui précéderont cette date, il
peut t'arriver ceci: Un ami complaisant de la partie adverse (elle en
trouve toujours) te rencontre par hasard au moment où tu débouches sur
la place Chateau, à Turin, après avoir dégusté le _Vermouth
Marendazzo_; il te croise en te bousculant avec une légèreté
suffisante; tu t'impatientes et tu lui lances une apostrophe
quelconque; il te répond sur le même ton en te disant que si tu n'es
pas content, il est à ton service, et t'offre sa carte.
L'aventure fait bruit.
Enverras-tu tes témoins?
Dans ce cas, bonne aubaine pour l'avocat de ton estimable épouse.
Nous voici à l'audience. Après avoir gonflé à vingt-cinq soupapes le
ballon de tes «mœurs faciles» pour servir de repoussoir au panorama
des vertus angéliques de sa cliente, exploitant la répulsion des
magistrats pour le duel, l'orateur termine par un grand effet de
manchettes, en s'écriant: «Non, Messieurs de la cour, vous ne
comblerez pas la mesure des maux déjà soufferts par une femme
infortunée, en la forçant à demeurer sous le toit d'un homme emporté,
querelleur, d'un duelliste contre lequel tout honnête homme est exposé
à risquer sa vie, et cela pour le motif le plus futile, par exemple
parce qu'en le contre-passant, il aura, par un choc involontaire,
troublé la sieste d'une puce en villégiature sur son avant-bras! Non,
Messieurs de la cour, vous ne permettrez point une pareille énormité!
Je m'en rapporte avec confiance à votre justice pour accorder aide et
protection à la faiblesse et au bon droit!»
La séance est levée et la cour remet à quinzaine le prononcé du
jugement.
Et le tour est joué!
N'enverras-tu pas tes témoins?
Alors, qu'en adviendra-t-il de ta considération?
Le tour est encore joué!
On t'a mis en demeure de choisir entre deux écueils presque également
redoutables.
Je répéterai encore que des témoins solides et déterminés peuvent
donner à ces épisodes une fin toute différente que celle attendue par
ceux qui les ont provoqués.
--Eh bien! mon cher ami, je partage les idées que tu viens d'émettre,
je comprends l'utilité et même la nécessité de la réglementation et du
mode de répression que tu entends proposer dans ta prochaine
publication sur le duel, mais _il tempo è un gran maêstro_! C'est au
temps seul qu'il appartient d'amener la constitution d'une majorité
sociale antipathique à de pareils abus.
Dans les agressions, nous avons pensé qu'il y avait lieu d'établir une
distinction entre les offenses ordinaires échappées à la promptitude
des caractères et des passions, et les agressions matérielles,
violentes, sauvages, déloyales, avec ou sans guet-apens.
Les premières appartiennent à la juridiction du point d'honneur.
Aux dernières, on est en droit d'opposer la question préalable.
Elles sont de la compétence de la police correctionnelle ou de la cour
d'assises.
Il doit en être de même par analogie, dans l'appréciation des offenses
commises au moyen de la presse.
Les offenses inspirées par la passion, excédant les bornes des
convenances, mais non celles de l'honnêteté, appartiennent à la
juridiction du point d'honneur. Toute autre offense vile, déshonnête
ou dégoûtante, repoussée par l'opinion publique comme indigne d'un
galant homme, doit être renvoyée à la justice ordinaire.
L'interprétation équitable de l'article 12, constitue le témoin
sérieux, intelligent et expérimenté, l'homme habitué à comprendre les
usages de la bonne société, et à s'y conformer. Nous souhaitons à nos
lecteurs, le cas échéant, d'en rencontrer toujours de semblables.