ART. 355.--Il est défendu en cas d'offense personnelle de provoquer en
duel, soit verbalement, soit par écrit, soit par intermédiaire, et il
est également défendu d'accepter le duel sur la provocation d'autrui.
ART. 357.--Il est défendu de transmettre une provocation au duel,
d'exciter au duel et, en général, de faciliter un duel de quelque
façon que ce soit.
ART. 361.--Les témoins du duel ont le droit de défendre le duel au
nom de la loi, et, s'ils supposent que les combattants ne voudront pas
leur obéir, ils doivent, pour leur propre justification, dénoncer le
fait, pour les personnes employées au service de l'État, à leurs
supérieurs immédiats, et, pour toutes les autres personnes, à la
police locale.
(Cet article est-il d'une exécution facile?)
ART. 367.--Les individus coupables d'un délit se rapportant à un duel
sont renvoyés devant les tribunaux criminels pour y être jugés
conformément aux prescriptions des articles 1497, 1512 du Code pénal
(édition 1866).