ART. 1497.--Quiconque aura adressé une provocation au duel pour
quelque raison que ce soit, excepté les cas prévus ci-dessous par
l'article 1499, si cette provocation n'a pas eu de résultat, quand
bien même ce serait par suite de circonstances indépendantes de la
volonté du provocateur, sera puni:
D'une arrestation de trois à sept jours.
Si la provocation a eu pour résultat une rencontre, mais si cette
rencontre s'est terminée sans effusion de sang, le provocateur sera
puni:
D'une arrestation de trois semaines à trois mois.
Celui qui se sera rendu coupable de ce délit pour la seconde fois,
sera puni:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à
quatre mois.
ART. 1498.--Les peines établies par l'article 1497 seront augmentées
d'un ou deux degrés si la provocation a été faite par celui qui a été
la cause première de la querelle.
ART. 1499.--Si la provocation en duel a été motivée par une offense
grave faite au provocateur même, à son père, à sa mère, ou à un autre
de ses parents en ascendance, ou bien à sa femme, sa fiancée, sa
sœur, sa fille, sa bru, sa belle-sœur, ou aux personnes dont la
tutelle lui est confiée, et si la provocation n'a pas eu de suites, le
provocateur n'encourt aucune peine, ou bien est seulement puni:
D'une arrestation d'un à trois jours.
ART. 397.--Tout fonctionnaire qui aura osé provoquer son chef, sera
puni, selon les circonstances:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à
huit mois.
Ou de la privation de certains droits civiques, selon l'article 50 du
présent Code, et de la réclusion dans une maison de correction pour un
temps de huit mois à un an et quatre mois.
Si avec cela le fonctionnaire a provoqué son chef pour une cause
provenant de leurs rapports officiels, ou pour se venger d'une peine
disciplinaire qu'il aura encourue, le provocateur sera puni:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et
quatre mois à quatre ans et de la privation de certains droits
civiques selon l'article 50.
ART. 1500.--Quiconque sera convaincu d'avoir excité un autre à se
battre en duel, sera puni selon les circonstances, au cas où il s'en
est suivi une rencontre:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps d'un an et
quatre mois à quatre ans, ou d'un emprisonnement de quatre mois à un
an et quatre mois.
Les mêmes peines sont prononcées contre celui qui aura excité
quelqu'un à se rendre coupable d'une injure grave à l'égard d'une
autre personne dans le but de la provoquer en duel, au cas ou un duel
s'en est réellement suivi.
ART. 1501.--Quiconque aura transmis une provocation en duel, s'il n'a
pas fait tout son possible pour empêcher ce conflit, ou bien s'il n'a
pas autrement tâché que la provocation n'ait pas de suites, sera
passible des peines établies par l'article 1497 pour la provocation
même.
ART. 1502.--Quiconque, ayant accepté une provocation en duel, se sera
rendu au lieu convenu, quand bien même la rencontre serait empêchée
par des circonstances indépendantes de sa volonté, sera puni:
D'une arrestation de un à trois jours.
Mais au cas qu'il ait tiré l'épée ou fait usage des armes contre son
adversaire, bien que la rencontre n'ait pas eu pour suite l'effusion
du sang, sera puni:
D'une arrestation de trois à sept jours.
ART. 1503.--Quiconque s'étant battu en duel aura tué son adversaire ou
lui aura causé de graves blessures, s'il est avec cela l'agresseur ou
bien si l'on ne peut décider qui est l'agresseur, mais s'il est prouvé
qu'il est le provocateur, est puni en cas de mort:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à
six ans et huit mois.
Et en cas de blessures graves et de mutilation:
De la même peine pour un temps de deux à quatre ans.
Si pourtant ce n'était pas lui qui était cause de la rencontre et que
la provocation lui ait été adressée par son adversaire, il sera puni
en cas de mort:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à
quatre ans.
Et en cas de mutilation ou de blessures graves mais non mortelles:
De la même peine pour un temps de huit mois à deux ans.
ART. 1504.--Si en acceptant la provocation il a été convenu entre les
combattants de se battre à mort et si par suite d'une telle convention
l'un des adversaires a été tué ou mortellement blessé, le coupable
sera puni, au cas où cette condition aura été proposé par lui:
De la privation de tous les droits civils et de la déportation en
Sibérie.
Et au cas où il a seulement accepté cette condition, de la détention
dans une enceinte fortifiée pour un temps de six ans et huit mois à
dix ans;
Les témoins, pour avoir admis une telle condition, seront punis:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux à
quatre mois.
ART. 1505.--Si un duel s'est terminé, bien qu'avec effusion de sang,
mais avec des blessures légères ne mettant pas la vie en danger et ne
causant ni mutilation, ni dommages sérieux à la santé du blessé, les
coupables sont punis d'un emprisonnement ou de la détention dans une
enceinte fortifiée;
Celui qui a été l'agresseur, ou, si cela demeure indécis, le
provocateur:
Pour un temps de huit mois à quatre mois l'un, et l'autre pour un
temps de deux à quatre mois.
ART. 1506.--Si les personnes convenues de se battre en duel, après
s'être préparées pour le combat, mais avant d'avoir versé le sang, se
réconcilient de leur propre mouvement, ou par suite des conseils des
témoins, mais non par des circonstances indépendantes de leur volonté,
elles n'encourent aucune peine.
ART. 1507.--Les témoins, qui, avant ou pendant le duel, n'auront pas
employé tous les moyens possibles de persuasion pour empêcher ou
prévenir le combat, seront punis, si le duel a eu pour suite la mort
ou une blessure mortelle de l'un des adversaires:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de quatre à
huit mois.
Et dans les autres cas d'un emprisonnement de deux à quatre mois.
_N. B._ Les médecins invités pour porter secours aux blessés ne sont
pas considérés comme témoins.
ART. 1508.--Si les témoins du duel sont convaincus non seulement de
n'avoir pas employé tous les moyens possibles de persuasion pour
prévenir ou faire cesser le combat, mais d'avoir au contraire excité
les combattants à continuer ou à renouveler le duel, ils seront punis:
De la détention dans une enceinte fortifiée pour un temps de deux ans
huit mois à quatre ans.
ART. 1509.--Si le duel a eu lieu sans témoins, et s'il a eu pour
résultat la mort ou des blessures graves, le coupable sera puni:
De la peine instituée par l'article 1504, pour avoir proposé ou
accepté de se battre à mort.
Mais si cette rencontre n'a eu pour suite ni la mort, ni des blessures
graves, les coupables ne seront punis que de la détention dans une
enceinte fortifiée pour un temps d'un an et quatre mois à trois ans.
ART. 1510.--Quiconque aura tué en duel son adversaire ou lui aura
porté une blessure grave, en _employant la trahison_, sera puni:
Du maximum de la peine établie par l'article 1454 du présent Code pour
meurtre avec préméditation.
Et si le duel a eu lieu sans témoins:
De la peine établie pour meurtre avec préméditation, en cas des
circonstances aggravantes citées dans l'article 1453.
En cas de blessures graves, le coupable encourt:
Le maximum des peines établies par l'article 1497 pour blessures
graves avec préméditation.
Les témoins qui auront aidé le coupable à porter le coup mortel ou à
causer une blessure grave, en employant la trahison, subiront la même
peine.
ART. 1511.--Quiconque se sera trouvé fortuitement présent à un duel,
et n'aura pas profité de cette occasion pour tâcher de persuader les
combattants de se réconcilier, sera puni, si le duel a pour suite la
mort ou des blessures graves, d'une des peines contenues dans
l'article 1521, pour n'avoir pas prêté secours à un homme se trouvant
en péril.
ART. 1512.--Quiconque aura reproché à une autre personne ou l'aura
injuriée, soit verbalement, soit par voies de fait, de n'avoir pas
accepté une provocation en duel ou d'avoir fait cesser le duel par
suite d'une réconciliation, sera puni, si le duel en est résulté:
D'une des peines établies par l'article 1509 pour avoir excité au
duel, etc...; en cas contraire:
D'une des peines instituées pour injures plus ou moins graves. (Code
des peines de la juridiction des juges de paix, art. 130-135.)
Jusqu'à l'année 1845, la législation russe n'admettait aucune
distinction entre le meurtre et le duel. Il est vrai que les peines
édictées contre le meurtre n'ont jamais été appliquées dans toute leur
rigueur aux duellistes. Ce n'est que depuis 1845, c'est-à-dire depuis
la promulgation du Code pénal que le législateur a considéré le duel
comme un crime spécial (sui generis), établissant en même temps
différentes catégories de duels auxquelles sont appliquées des peines
proportionnées à la gravité des faits. Dans le plus grand nombre de
cas, la peine établie est la _détention dans une forteresse_, peine
qui est considérée comme moins infamante que la prison et n'est
appliquée d'ailleurs qu'à peu de crimes ayant plus ou moins un
caractère politique.
Le Code de 1866, dont nous avons reproduit plus haut les dispositions,
s'inspire des mêmes errements.
Le nouveau Code pénal militaire de 1875 ne mentionne d'une manière
explicite qu'un seul cas de duel, celui où le subordonné aurait
provoqué son supérieur.
ART. 99.--Celui qui provoquera son supérieur en duel pour une affaire
relative au service militaire, est passible d'être exclu du service
avec perte de son grade, ou d'être détenu dans une forteresse de seize
mois à quatre ans; ou d'être cassé de son grade et remis simple
soldat.
Le supérieur qui a accepté la provocation est passible de la même
peine que celui qui l'a faite.
Si par suite de la provocation le duel a lieu, la peine est fixée
d'après les règles admises en matière de connexité de crimes.
Cependant comme ledit Code militaire, dans son premier article, pose
en principe que tous les cas non exceptés par une de ses dispositions
rentrent dans le droit commun, il est évident que les peines édictées
par le Code pénal «ordinaire» contre le duel, sont applicables aux
militaires aussi bien qu'aux civils.
Depuis l'année 1867, année de la promulgation de la loi sur les
tribunaux militaires (d'arrondissement), tous les _duels entre
militaires_ sont soumis au jugement de ces tribunaux. Mais, sauf des
cas exceptionnels où la discipline militaire est en jeu, les peines
applicables aux délinquants sont celles énumérées plus haut dans les
articles du Code civil.
Les sentences des tribunaux militaires sont presque toujours soumises
à la sanction de S. M. l'empereur, et, dans la plupart des cas, les
peines sont commuées, selon la nature des motifs qui ont amené le
délinquant sur le terrain.
Les tribunaux d'honneur sont également institués dans les corps de
troupes, avec les mêmes attributions que dans les autres armées, mais
ils n'ont pas le droit d'autoriser le duel entre les militaires.