Nous partageons entièrement l'avis de M. Colombey et de son
correspondant: ce duel autorisé légalement, nous offre une
réminiscence du moyen âge, sauf la fin de ce drame émouvant, qui
reflète les mœurs douces et courtoises, chevaleresques de la société
de nos jours.
Si les parties entendent procéder au duel sans s'adresser à la cour
d'honneur, ou bien, si, la cause étant pendante vis-à-vis cette cour,
les parties se mettent en devoir de passer outre, sans attendre la
décision, le conseil d'honneur a le droit de se rendre sur les lieux,
de chercher à les accommoder et, faute de pouvoir y réussir, de
réglementer les conditions du duel, d'y assister, non sans avoir
averti les champions des peines portées contre le duel.
Le conseil de guerre informé, instruit l'affaire et applique des
peines suivant les circonstances. Dans aucun cas les conseils ne
prononcent la peine capitale, même en cas de déloyauté ou de violation
des conditions du duel ayant entraîné la mort de l'un des combattants.
Dans certains cas de peu de gravité, et quand tout s'est passé
honorablement, les délinquants sont renvoyés à la punition
disciplinaire des chefs de corps.
Dans une circonstance, le tribunal d'honneur ayant condamné
l'offensant à faire des excuses, et ce dernier ayant obéi, l'offensé
ne se tint pas pour satisfait, exigea le duel et tua son adversaire.
Le conseil d'honneur avait assisté au duel comme plus haut, et
pourtant le survivant fut puni pour meurtre.
Nous respectons la loi générale de l'Etat qui défend le duel. Nous
n'accordons à ce dernier qu'une tolérance de fait, circonscrite dans
les limites tracées par l'opinion, nous ne saurions donc admettre, en
regard de la loi, une institution gouvernementale ayant le pouvoir
d'autoriser le duel, d'en régler la condition, d'y assister
publiquement avec la protection de la force armée, ou même simplement
d'ordonner des excuses ou réparations lésant la liberté d'autrui.
L'utile institution des tribunaux d'honneur doit avoir pour but, en
matière de querelles ou duels, 1º de définir _en principe_ les
questions du point d'honneur et de réglementation des rencontres; 2º
de donner leur avis sur les affaires qui leur sont soumises
_librement_ par les parties ou par leurs témoins, ces derniers
trouvant dans ces avis une base sûre et efficace pour les diriger dans
l'accomplissement de leur importants devoirs.
Leur ingérence ne doit par aller plus loin.
L'intervention du commandement et du tribunal d'honneur nous paraît
dangereuse lorsqu'elle s'impose dès le principe d'une affaire. Après
les faits accomplis, rien de plus juste que le tribunal d'honneur, le
cas échéant, examine l'affaire pour s'assurer que tout a été réglé
suivant les lois de l'honneur et les convenances particulières à
l'ordre des officiers.
Peut-être avons-nous donné une trop grande extension à notre exposé
analytique sur la législation prussienne; nos motifs sont faciles à
comprendre.
En France, et nous ne demandons pas de brevet d'invention pour le
répéter, nous nous laissons facilement entraîner par deux courants
opposés.
Le plus fort, le chauvinisme ou l'admiration pour nous-mêmes, nous
persuade et nous induit trop souvent à proclamer (cela coûte cher!)
que nous n'avons rien à apprendre de l'étranger. L'autre courant qui
devient plus ou moins envahissant, suivant les passions du moment,
nous persuade au contraire que nous pouvons prendre sans examen les
institutions étrangères. Tour à tour, nous sacrifions à l'anglomanie
aux institutions américaines, aujourd'hui à la prussomanie, quitte à
passer plus tard à un autre engouement.
Nous ne nous laissons entraîner par aucun de ces deux systèmes. Nous
aimons les études comparatives sur les institutions étrangères, car
l'expérience nous en démontre journellement, et quelquefois à nos
dépens, l'utilité comme la nécessité. Mais un examen sérieux et
approfondi tenant compte de nos institutions, de nos mœurs, de notre
caractère national, de nos traditions, sous le double point de vue de
l'économie politique et militaire, nous paraît devoir s'imposer
péremptoirement, avant d'en demander l'introduction totale ou
partielle dans notre pays.
Cette pensée nous a guidé en soulignant quelques passages dignes de
remarques.
§ 7.--RUSSIE
La législation russe concernant le duel se résume ainsi: