PROCÉDURE DES TRIBUNAUX D'HONNEUR

§ 27.--Si le président du tribunal d'honneur juge qu'il y a lieu de

faire statuer par ce tribunal sur la conduite d'un officier, il doit

dresser l'acte d'accusation et le soumettre à l'approbation de

l'autorité à laquelle il appartient de donner l'ordre de saisir le

tribunal d'honneur, en y joignant les pièces suivantes:

A) Tous les actes et informations avec les conclusions du conseil

d'honneur;

B) Un mémoire personnel de l'accusé, contenant les explications

nécessaires sur sa conduite.

§ 28.--La procédure du tribunal d'honneur ne peut être ordonnée, s'il

s'agit d'un capitaine ou officier subalterne, que par l'autorité

compétente sous le commandement de laquelle se trouve le corps dont

fait partie l'accusé.

S'il s'agit d'un officier supérieur, que par le général en chef du

corps d'armée; et en temps de guerre, par l'officier pourvu du

commandement en chef, et sous les ordres duquel se trouve l'officier

mis en accusation.

S'il s'agit d'un chef de corps et d'un officier assimilé, Sa Majesté

se réserve de statuer.

Sur le rapport du président, le chef compétent juge s'il y a lieu de

réunir un tribunal d'honneur. Il a le droit également de proposer la

suspension de l'officier dans ses fonctions.

§ 30.--Le recours contre la décision du commandant en chef n'est

admissible que lorsque, par l'effet de cette décision, il est refusé à

un officier de faire établir une enquête du tribunal d'honneur, malgré

sa demande.

Dans ce cas, la décision souveraine devrait être demandée par voie

d'instance.

§ 33.--L'enquête du tribunal d'honneur étant ordonnée, ne peut plus

être suspendue avant sa clôture par un arrêt de ce même tribunal.

L'absence ou le déplacement de l'accusé ne détruisant pas la

compétence du tribunal saisi de l'affaire le concernant, l'instruction

de l'affaire est faite par écrit, par le conseil d'honneur, sous la

responsabilité du président, et sous sa direction. Il donne au conseil

les instructions nécessaires pour effectuer l'enquête.

Le président provoque la comparution de l'accusé et des témoins

par-devant le conseil d'honneur chargé de l'instruction. S'ils sont

absents ou éloignés de la localité, il décerne des commissions

rogatoires soit au conseil d'honneur le plus proche, soit aux

magistrats militaires ou civils.

Les conseils d'honneur dressent les procès-verbaux des dépositions

reçues. Pour leur validité, il est nécessaire que tous les membres ou

leurs suppléants soient présents.

Avant de faire sa déposition, l'accusé prend connaissance des griefs

articulés contre lui.

Les officiers allemands qui sont témoins, ne sont point sujets au

serment, mais ils doivent promettre sur leur honneur de dire la

vérité.

§ 37.--Avant la clôture de l'affaire, l'accusé seul ou son défenseur

et les tribunaux supérieurs militaires ont le droit de prendre

connaissance des actes, mais seulement en présence d'un membre du

conseil d'honneur.

§ 38.--Dans le cas où une enquête judiciaire deviendrait nécessaire

par suite de la procédure du tribunal d'honneur, les actes de ce

dernier peuvent être communiqués à la justice pour lui servir de point

de départ, si l'on en reconnaît l'utilité.

§ 39.--En cas de divergence d'avis dans le conseil, le président

décide de la marche à suivre et ordonne la clôture de l'information,

lorsqu'il la juge suffisante.

§ 41.--Après la clôture de l'instruction, l'accusé est mis en demeure

de déclarer de quelle manière il entend se défendre.

Soit vis-à-vis le conseil d'honneur, soit plus tard, vis-à-vis le

tribunal d'honneur, il est loisible à l'officier d'exposer sa défense

de vive voix ou par écrit, et de se faire défendre par un collègue,

pourvu que ce dernier ne soit pas d'un grade inférieur au sien.

La défense doit être présentée dans les huit jours.

L'accusé peut exercer un droit de récusation sur quelques membres du

tribunal d'honneur. Il appartient au commandant en chef de statuer

sans appel sur les récusations.

«Nous voudrions que le droit de l'accusé fût absolu, c'est-à-dire

qu'il eût de plein droit la faculté de récuser un nombre déterminé des

membres du tribunal.»

Sont exclus du vote les plaignants, intéressés, parents, etc. Le

président rassemble le tribunal d'honneur; il expose l'affaire, et

communique les pièces. Pareille communication est faite après cette

première séance aux membres absents.

Dans la séance définitive, on procède au vote.

Tous les membres absents doivent envoyer leur vote, et le

procès-verbal indique la raison de leur absence.

Pour la validité du vote, la présence de 9 membres au moins est

nécessaire.

L'arrêt est rendu à la majorité des voix. Le vote commence par le

moins ancien, et se termine par le président, dont la voix, en cas de

partage, est prépondérante.

L'arrêt et les actes du procès sont envoyés à l'empereur par le

commandant en chef qui a ordonné l'enquête.

La décision impériale est communiquée à l'accusé en même temps que

l'arrêt du tribunal.

Après cette communication, la décision souveraine et l'arrêt sont

rendus publics.

L'arrêt sur lequel la décision souveraine a prononcé est sans appel, à

moins que l'autorisation de l'empereur n'en décide autrement.

Dans ce cas, Sa Majesté se réserve la révision et le jugement

définitif de l'affaire.

L'arrêt du tribunal d'honneur peut prononcer:

1º L'incompétence, lorsque l'affaire ne lui paraît pas regarder un

tribunal d'honneur ou bien qu'elle semble de la compétence d'un autre

tribunal d'honneur;

2º Le renvoi à plus amples et plus complètes informations;

3º L'acquittement;

4º La _culpabilité_, compromettant l'honneur de la position, avec

proposition de donner un avertissement, lorsque le tribunal est d'avis

que les faits articulés ne comportent pas l'indignité de l'officier.

Dans ce cas, l'officier est maintenu au service;

5º La _culpabilité portant atteinte à l'honneur de la position_, avec

proposition de renvoi en non-activité, lorsque le tribunal d'honneur

est d'avis que l'officier ne peut être maintenu dans son emploi;

6º Enfin, la _culpabilité portant atteinte la plus grave à l'honneur

de l'officier_, avec proposition de la destitution du grade

d'officier, lorsque le tribunal d'honneur est d'avis que l'officier

est indigne de conserver son épaulette.

§ 52.--La non-activité du renvoi simple comporte la perte de l'emploi.

La destitution comporte immédiatement la perte de la qualité

d'officier.

§ 53.--Pour les officiers en non-activité selon le § 4, art. 5, le

congé avec le renvoi simple, emporte la privation du droit de porter

l'uniforme; et la destitution emporte en outre la perte de la qualité

d'officier.

Dans cette ordonnance et ce règlement d'exécution dont nous avons cru

devoir citer les points essentiels, nous rencontrons pourtant une

lacune qui nous paraît regrettable. L'absence d'un tribunal d'honneur

suprême pour les chefs de corps, généraux et commandants supérieurs de

l'armée. Comme nous l'avons vu, S. M. l'empereur se réserve de

pourvoir à leur égard.

Les abords du pouvoir souverain ne sont-ils pas souvent obstrués par

des influences auxquelles le souverain le plus intègre et le plus

sévère ne sait pas résister?

Pour maintenir la discipline et le point d'honneur dans une armée,

l'exemple et la rigueur ne doivent-ils pas partir d'en haut? La

confiance, le respect, l'obéissance du soldat, ne sont-ils pas à ce

prix? Les chefs supérieurs ne doivent point être soupçonnés! Ces mêmes

principes nous les avons développés dans un opuscule publié à Turin en

1851. Soumis ensuite à la haute appréciation de M. le maréchal de

Saint-Arnaud, alors ministre de la guerre, en France, ce travail fut

de sa part l'objet d'une indulgente approbation écrite que nous

conservons encore.

Aux attributions générales que nous venons d'examiner, les tribunaux

d'honneur joignent celles d'intervenir dans les querelles et duels

entre officiers.

Cette intervention résulte du décret impérial suivant qui précède

l'ordonnance:

«Dans l'espoir que les bonnes manières et l'esprit

chevaleresque se conserveront dans les corps d'officiers de

mon armée, et que ces querelles ou insultes entre officiers

deviendront toujours de plus en plus rares, j'ai abrogé

l'ordonnance du 20 juillet 1813.»

Dorénavant tout officier qui aura une querelle d'honneur avec un autre

officier, devra prévenir ou faire prévenir par un camarade, son

conseil d'honneur, au plus tard quand il aura envoyé ou reçu la

provocation. Le conseil d'honneur doit aussitôt en donner avis au

commandant du corps, et, quand la possibilité en est admise par les

usages du corps, essayer de réconcilier les parties. En cas de

non-réussite, le tribunal d'honneur doit s'employer pour que les

conditions du duel ne soient point disproportionnées avec la gravité

du fait. Si le duel a lieu, le président du tribunal d'honneur ou l'un

des membres devra se rendre sur le terrain pour y assister comme

témoins et veiller à ce que tout s'y passe conformément aux usages

admis entre officiers.

Le tribunal n'ouvrira de procédure pour cause de duel contre des

officiers que dans le cas où l'une des parties aurait manqué à

l'honneur du corps des officiers soit dans l'origine, soit dans la

suite de l'affaire. Spécialement, cette procédure aura lieu lorsqu'un

officier aura offensé gravement un camarade, sans raison et d'une

manière criminelle.

«Car je ne tolérerai pas plus dans mon armée un officier capable de

blesser d'une manière criminelle l'honneur d'un camarade, que je n'y

tolérerais un officier qui ne saurait pas défendre son honneur.

«Berlin, 2 mai 1874.

«_Signé_: GUILLAUME.»

L'ordonnance impériale ne prescrit ni ne défend le duel; celui-ci

rentre dans le droit commun. L'ordonnance ne s'en occupe qu'au point

de vue du fait, dans ses rapports avec la question d'honneur soit du

corps des officiers, soit de l'officier individuellement.

En résumé, l'institution des tribunaux d'honneur nous paraît

excellente. Tout officier, _quel que soit son grade_, doit pouvoir y

trouver un appui pour défendre sa délicatesse et son honneur militaire

lorsqu'ils sont attaqués par la malveillance ou par la calomnie. La

discipline, le respect pour le commandement dans l'armée sont à ce

prix. Ai-je besoin de rappeler l'exemple du brave général Forey

(depuis maréchal) dans la campagne de Crimée? Dans ce cas, un tribunal

d'honneur composé des principaux généraux, se fût rassemblé sous la

présidence du général en chef. Sa sentence avec les actes de l'enquête

eût été transmise à la justice militaire pour lui servir de base

d'informations et lui permettre de poursuivre et de faire condamner

sévèrement les insubordonnés ou mal intentionnés qui faisaient courir

des bruits calomnieux portant atteinte à l'honneur militaire d'un

chef respecté et estimé.

Nous ferons toutefois les plus amples réserves sur la seconde partie

des attributions des tribunaux d'honneur, c'est-à-dire sur leur

ingérence préventive dans les querelles ou duels entre officiers.

Cette ingérence maintenue dans le décret royal que nous venons de

reproduire se trouve réglée par la 1re ordonnance du 20 juillet 1843,

laquelle n'est point abrogée.

Les altercations et offenses à l'honneur, entre officiers, sont

soumises au conseil d'honneur, lequel procède à une enquête.

Suivant l'ordonnance royale du 18 juillet 1844, toute personne

interrogée doit répondre dans cette enquête. Le conseil d'honneur, si

l'offense n'est pas trop grave, propose une réparation, laquelle,

consentie par les parties, doit être soumise à l'approbation du

commandant, sous la direction duquel la cour d'honneur est placée.

Cette autorisation d'arranger l'affaire étant obtenue, elle est

signifiée aux parties par le conseil d'honneur. Si les parties ou

l'une d'elles refusent toute conciliation, si, l'incident étant tombé

dans le domaine de la publicité (rien de plus facile avec toutes ces

lenteurs), le corps d'officiers exprime une opinion divergente, ou que

le conseil d'honneur ne regarde pas le fait comme susceptible d'être

l'objet d'une conciliation amiable, l'affaire est portée par-devant le

tribunal d'honneur qui ouvre une enquête.

Suivant le résultat de cette enquête, si l'honneur individuel ou

celui du corps des officiers est attaqué, le tribunal procède sur

l'ordre du commandant, comme il a été prescrit par l'ordonnance du 2

mai 1874. Dans le cas contraire, il peut proposer des explications ou

des accommodements, ordonner à l'offensant de faire _des excuses_ ou

même de demander _pardon_. Le plus souvent, les officiers obéissent à

ces injonctions. (Voir les _Études sur l'armée prussienne_, par le

lieutenant-colonel de Labarre-Duparc.) Croit-on pouvoir obtenir, dans

les autres armées, que beaucoup d'officiers se soumettent à de

pareilles injonctions? Nous en doutons.

Les excuses _par ordre_, n'ont, à nos yeux, aucune valeur; elles ne

sont qu'une humiliation inutile imposée solennellement. Celui-là même

qui s'y sera soumis, ne peut-il pas les dénier comme imposées par le

devoir d'obéissance envers l'autorité? Ne peut-il pas les tourner en

ridicule même dans le vestibule de la salle du conseil? et alors?...

aggravation d'offense, duel inévitable et plus sérieux!

A notre sens, les excuses présentées _librement_ par la seule

influence amicale des témoins qui en appellent au cœur, à l'esprit de

justice, à la loyauté de l'offensant, ne peuvent être déniées par lui,

sans forfaire à l'honneur; elles terminent la querelle d'une manière

définitive et satisfaisante pour l'honneur des parties.

Lorsque les parties ou l'une d'elles refusent de se soumettre à

l'injonction du tribunal d'honneur, le duel devient inévitable. Le

conseil d'honneur (délégué du tribunal) règle les conditions, et

assiste à la rencontre pour veiller à ce que tout s'y passe

honorablement. Une correspondance de Munster, du 1er juillet 1846,

citée par M. Colombey, donne un exemple de cette intervention.

Deux officiers, le baron de D... et M. de B..., ayant eu une querelle

au billard, le premier laissa échapper quelques paroles offensantes

pour son camarade. Le tribunal d'honneur, n'ayant pu induire M. de

D... à retirer ses paroles, rendit une sentence de laquelle il

résultait que les paroles prononcées par M. de D... compromettaient

effectivement l'honneur de M. de B..., lequel n'aurait pu continuer à

servir dans l'armée sans en avoir obtenu une rétractation publique, et

que cette rétractation étant péremptoirement refusée par M. de D...,

le tribunal autorisait le duel entre les deux officiers suivant les

usages militaires.

Sur une place de la ville fut élevée une tribune pour le conseil juge

du camp. Vis-à-vis cette tribune se trouvait une lice assez vaste

entourée de pieux unis par des cordes. Des détachements de cavalerie

et d'infanterie entouraient la lice et les tribunes pour contenir la

foule qui s'y était portée dès le matin. Le conseil siégeait en

uniforme. Les champions se présentèrent également en uniforme.

Le conseil après avoir renouvelé sans succès une dernière tentative de

conciliation (c'était bien le moment, vis-à-vis l'impatience du

public!) ordonna le combat. Suivant les conventions des champions

approuvées par le conseil, le combat devait avoir lieu au sabre et à

outrance, c'est-à-dire, qu'il ne devait cesser que lorsque l'un des

deux adversaires serait mis hors de combat.

Après avoir quitté leurs habits et leurs casques, les combattants

croisent le fer sur un signe du président, et s'attaquent avec

acharnement. M. de B... reçoit deux blessures légères au bras, mais

riposte par un violent coup de sabre qui blesse son adversaire à la

cuisse et le met hors de combat.

Pendant que les chirurgiens accomplissaient leur devoir, le conseil

invitait les deux adversaires à se réconcilier, ce qu'ils firent en

véritables gentlemen, sans difficulté, en se serrant la main et

ensuite en s'embrassant.

Le public qui avait observé jusqu'alors le plus rigoureux silence (ce

qui serait tout au plus possible dans d'autres pays!) accueille cette

réconciliation par de vifs applaudissements.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 34 / 208 题