§ 27.--Si le président du tribunal d'honneur juge qu'il y a lieu de
faire statuer par ce tribunal sur la conduite d'un officier, il doit
dresser l'acte d'accusation et le soumettre à l'approbation de
l'autorité à laquelle il appartient de donner l'ordre de saisir le
tribunal d'honneur, en y joignant les pièces suivantes:
A) Tous les actes et informations avec les conclusions du conseil
d'honneur;
B) Un mémoire personnel de l'accusé, contenant les explications
nécessaires sur sa conduite.
§ 28.--La procédure du tribunal d'honneur ne peut être ordonnée, s'il
s'agit d'un capitaine ou officier subalterne, que par l'autorité
compétente sous le commandement de laquelle se trouve le corps dont
fait partie l'accusé.
S'il s'agit d'un officier supérieur, que par le général en chef du
corps d'armée; et en temps de guerre, par l'officier pourvu du
commandement en chef, et sous les ordres duquel se trouve l'officier
mis en accusation.
S'il s'agit d'un chef de corps et d'un officier assimilé, Sa Majesté
se réserve de statuer.
Sur le rapport du président, le chef compétent juge s'il y a lieu de
réunir un tribunal d'honneur. Il a le droit également de proposer la
suspension de l'officier dans ses fonctions.
§ 30.--Le recours contre la décision du commandant en chef n'est
admissible que lorsque, par l'effet de cette décision, il est refusé à
un officier de faire établir une enquête du tribunal d'honneur, malgré
sa demande.
Dans ce cas, la décision souveraine devrait être demandée par voie
d'instance.
§ 33.--L'enquête du tribunal d'honneur étant ordonnée, ne peut plus
être suspendue avant sa clôture par un arrêt de ce même tribunal.
L'absence ou le déplacement de l'accusé ne détruisant pas la
compétence du tribunal saisi de l'affaire le concernant, l'instruction
de l'affaire est faite par écrit, par le conseil d'honneur, sous la
responsabilité du président, et sous sa direction. Il donne au conseil
les instructions nécessaires pour effectuer l'enquête.
Le président provoque la comparution de l'accusé et des témoins
par-devant le conseil d'honneur chargé de l'instruction. S'ils sont
absents ou éloignés de la localité, il décerne des commissions
rogatoires soit au conseil d'honneur le plus proche, soit aux
magistrats militaires ou civils.
Les conseils d'honneur dressent les procès-verbaux des dépositions
reçues. Pour leur validité, il est nécessaire que tous les membres ou
leurs suppléants soient présents.
Avant de faire sa déposition, l'accusé prend connaissance des griefs
articulés contre lui.
Les officiers allemands qui sont témoins, ne sont point sujets au
serment, mais ils doivent promettre sur leur honneur de dire la
vérité.
§ 37.--Avant la clôture de l'affaire, l'accusé seul ou son défenseur
et les tribunaux supérieurs militaires ont le droit de prendre
connaissance des actes, mais seulement en présence d'un membre du
conseil d'honneur.
§ 38.--Dans le cas où une enquête judiciaire deviendrait nécessaire
par suite de la procédure du tribunal d'honneur, les actes de ce
dernier peuvent être communiqués à la justice pour lui servir de point
de départ, si l'on en reconnaît l'utilité.
§ 39.--En cas de divergence d'avis dans le conseil, le président
décide de la marche à suivre et ordonne la clôture de l'information,
lorsqu'il la juge suffisante.
§ 41.--Après la clôture de l'instruction, l'accusé est mis en demeure
de déclarer de quelle manière il entend se défendre.
Soit vis-à-vis le conseil d'honneur, soit plus tard, vis-à-vis le
tribunal d'honneur, il est loisible à l'officier d'exposer sa défense
de vive voix ou par écrit, et de se faire défendre par un collègue,
pourvu que ce dernier ne soit pas d'un grade inférieur au sien.
La défense doit être présentée dans les huit jours.
L'accusé peut exercer un droit de récusation sur quelques membres du
tribunal d'honneur. Il appartient au commandant en chef de statuer
sans appel sur les récusations.
«Nous voudrions que le droit de l'accusé fût absolu, c'est-à-dire
qu'il eût de plein droit la faculté de récuser un nombre déterminé des
membres du tribunal.»
Sont exclus du vote les plaignants, intéressés, parents, etc. Le
président rassemble le tribunal d'honneur; il expose l'affaire, et
communique les pièces. Pareille communication est faite après cette
première séance aux membres absents.
Dans la séance définitive, on procède au vote.
Tous les membres absents doivent envoyer leur vote, et le
procès-verbal indique la raison de leur absence.
Pour la validité du vote, la présence de 9 membres au moins est
nécessaire.
L'arrêt est rendu à la majorité des voix. Le vote commence par le
moins ancien, et se termine par le président, dont la voix, en cas de
partage, est prépondérante.
L'arrêt et les actes du procès sont envoyés à l'empereur par le
commandant en chef qui a ordonné l'enquête.
La décision impériale est communiquée à l'accusé en même temps que
l'arrêt du tribunal.
Après cette communication, la décision souveraine et l'arrêt sont
rendus publics.
L'arrêt sur lequel la décision souveraine a prononcé est sans appel, à
moins que l'autorisation de l'empereur n'en décide autrement.
Dans ce cas, Sa Majesté se réserve la révision et le jugement
définitif de l'affaire.
L'arrêt du tribunal d'honneur peut prononcer:
1º L'incompétence, lorsque l'affaire ne lui paraît pas regarder un
tribunal d'honneur ou bien qu'elle semble de la compétence d'un autre
tribunal d'honneur;
2º Le renvoi à plus amples et plus complètes informations;
3º L'acquittement;
4º La _culpabilité_, compromettant l'honneur de la position, avec
proposition de donner un avertissement, lorsque le tribunal est d'avis
que les faits articulés ne comportent pas l'indignité de l'officier.
Dans ce cas, l'officier est maintenu au service;
5º La _culpabilité portant atteinte à l'honneur de la position_, avec
proposition de renvoi en non-activité, lorsque le tribunal d'honneur
est d'avis que l'officier ne peut être maintenu dans son emploi;
6º Enfin, la _culpabilité portant atteinte la plus grave à l'honneur
de l'officier_, avec proposition de la destitution du grade
d'officier, lorsque le tribunal d'honneur est d'avis que l'officier
est indigne de conserver son épaulette.
§ 52.--La non-activité du renvoi simple comporte la perte de l'emploi.
La destitution comporte immédiatement la perte de la qualité
d'officier.
§ 53.--Pour les officiers en non-activité selon le § 4, art. 5, le
congé avec le renvoi simple, emporte la privation du droit de porter
l'uniforme; et la destitution emporte en outre la perte de la qualité
d'officier.
Dans cette ordonnance et ce règlement d'exécution dont nous avons cru
devoir citer les points essentiels, nous rencontrons pourtant une
lacune qui nous paraît regrettable. L'absence d'un tribunal d'honneur
suprême pour les chefs de corps, généraux et commandants supérieurs de
l'armée. Comme nous l'avons vu, S. M. l'empereur se réserve de
pourvoir à leur égard.
Les abords du pouvoir souverain ne sont-ils pas souvent obstrués par
des influences auxquelles le souverain le plus intègre et le plus
sévère ne sait pas résister?
Pour maintenir la discipline et le point d'honneur dans une armée,
l'exemple et la rigueur ne doivent-ils pas partir d'en haut? La
confiance, le respect, l'obéissance du soldat, ne sont-ils pas à ce
prix? Les chefs supérieurs ne doivent point être soupçonnés! Ces mêmes
principes nous les avons développés dans un opuscule publié à Turin en
1851. Soumis ensuite à la haute appréciation de M. le maréchal de
Saint-Arnaud, alors ministre de la guerre, en France, ce travail fut
de sa part l'objet d'une indulgente approbation écrite que nous
conservons encore.
Aux attributions générales que nous venons d'examiner, les tribunaux
d'honneur joignent celles d'intervenir dans les querelles et duels
entre officiers.
Cette intervention résulte du décret impérial suivant qui précède
l'ordonnance:
«Dans l'espoir que les bonnes manières et l'esprit
chevaleresque se conserveront dans les corps d'officiers de
mon armée, et que ces querelles ou insultes entre officiers
deviendront toujours de plus en plus rares, j'ai abrogé
l'ordonnance du 20 juillet 1813.»
Dorénavant tout officier qui aura une querelle d'honneur avec un autre
officier, devra prévenir ou faire prévenir par un camarade, son
conseil d'honneur, au plus tard quand il aura envoyé ou reçu la
provocation. Le conseil d'honneur doit aussitôt en donner avis au
commandant du corps, et, quand la possibilité en est admise par les
usages du corps, essayer de réconcilier les parties. En cas de
non-réussite, le tribunal d'honneur doit s'employer pour que les
conditions du duel ne soient point disproportionnées avec la gravité
du fait. Si le duel a lieu, le président du tribunal d'honneur ou l'un
des membres devra se rendre sur le terrain pour y assister comme
témoins et veiller à ce que tout s'y passe conformément aux usages
admis entre officiers.
Le tribunal n'ouvrira de procédure pour cause de duel contre des
officiers que dans le cas où l'une des parties aurait manqué à
l'honneur du corps des officiers soit dans l'origine, soit dans la
suite de l'affaire. Spécialement, cette procédure aura lieu lorsqu'un
officier aura offensé gravement un camarade, sans raison et d'une
manière criminelle.
«Car je ne tolérerai pas plus dans mon armée un officier capable de
blesser d'une manière criminelle l'honneur d'un camarade, que je n'y
tolérerais un officier qui ne saurait pas défendre son honneur.
«Berlin, 2 mai 1874.
«_Signé_: GUILLAUME.»
L'ordonnance impériale ne prescrit ni ne défend le duel; celui-ci
rentre dans le droit commun. L'ordonnance ne s'en occupe qu'au point
de vue du fait, dans ses rapports avec la question d'honneur soit du
corps des officiers, soit de l'officier individuellement.
En résumé, l'institution des tribunaux d'honneur nous paraît
excellente. Tout officier, _quel que soit son grade_, doit pouvoir y
trouver un appui pour défendre sa délicatesse et son honneur militaire
lorsqu'ils sont attaqués par la malveillance ou par la calomnie. La
discipline, le respect pour le commandement dans l'armée sont à ce
prix. Ai-je besoin de rappeler l'exemple du brave général Forey
(depuis maréchal) dans la campagne de Crimée? Dans ce cas, un tribunal
d'honneur composé des principaux généraux, se fût rassemblé sous la
présidence du général en chef. Sa sentence avec les actes de l'enquête
eût été transmise à la justice militaire pour lui servir de base
d'informations et lui permettre de poursuivre et de faire condamner
sévèrement les insubordonnés ou mal intentionnés qui faisaient courir
des bruits calomnieux portant atteinte à l'honneur militaire d'un
chef respecté et estimé.
Nous ferons toutefois les plus amples réserves sur la seconde partie
des attributions des tribunaux d'honneur, c'est-à-dire sur leur
ingérence préventive dans les querelles ou duels entre officiers.
Cette ingérence maintenue dans le décret royal que nous venons de
reproduire se trouve réglée par la 1re ordonnance du 20 juillet 1843,
laquelle n'est point abrogée.
Les altercations et offenses à l'honneur, entre officiers, sont
soumises au conseil d'honneur, lequel procède à une enquête.
Suivant l'ordonnance royale du 18 juillet 1844, toute personne
interrogée doit répondre dans cette enquête. Le conseil d'honneur, si
l'offense n'est pas trop grave, propose une réparation, laquelle,
consentie par les parties, doit être soumise à l'approbation du
commandant, sous la direction duquel la cour d'honneur est placée.
Cette autorisation d'arranger l'affaire étant obtenue, elle est
signifiée aux parties par le conseil d'honneur. Si les parties ou
l'une d'elles refusent toute conciliation, si, l'incident étant tombé
dans le domaine de la publicité (rien de plus facile avec toutes ces
lenteurs), le corps d'officiers exprime une opinion divergente, ou que
le conseil d'honneur ne regarde pas le fait comme susceptible d'être
l'objet d'une conciliation amiable, l'affaire est portée par-devant le
tribunal d'honneur qui ouvre une enquête.
Suivant le résultat de cette enquête, si l'honneur individuel ou
celui du corps des officiers est attaqué, le tribunal procède sur
l'ordre du commandant, comme il a été prescrit par l'ordonnance du 2
mai 1874. Dans le cas contraire, il peut proposer des explications ou
des accommodements, ordonner à l'offensant de faire _des excuses_ ou
même de demander _pardon_. Le plus souvent, les officiers obéissent à
ces injonctions. (Voir les _Études sur l'armée prussienne_, par le
lieutenant-colonel de Labarre-Duparc.) Croit-on pouvoir obtenir, dans
les autres armées, que beaucoup d'officiers se soumettent à de
pareilles injonctions? Nous en doutons.
Les excuses _par ordre_, n'ont, à nos yeux, aucune valeur; elles ne
sont qu'une humiliation inutile imposée solennellement. Celui-là même
qui s'y sera soumis, ne peut-il pas les dénier comme imposées par le
devoir d'obéissance envers l'autorité? Ne peut-il pas les tourner en
ridicule même dans le vestibule de la salle du conseil? et alors?...
aggravation d'offense, duel inévitable et plus sérieux!
A notre sens, les excuses présentées _librement_ par la seule
influence amicale des témoins qui en appellent au cœur, à l'esprit de
justice, à la loyauté de l'offensant, ne peuvent être déniées par lui,
sans forfaire à l'honneur; elles terminent la querelle d'une manière
définitive et satisfaisante pour l'honneur des parties.
Lorsque les parties ou l'une d'elles refusent de se soumettre à
l'injonction du tribunal d'honneur, le duel devient inévitable. Le
conseil d'honneur (délégué du tribunal) règle les conditions, et
assiste à la rencontre pour veiller à ce que tout s'y passe
honorablement. Une correspondance de Munster, du 1er juillet 1846,
citée par M. Colombey, donne un exemple de cette intervention.
Deux officiers, le baron de D... et M. de B..., ayant eu une querelle
au billard, le premier laissa échapper quelques paroles offensantes
pour son camarade. Le tribunal d'honneur, n'ayant pu induire M. de
D... à retirer ses paroles, rendit une sentence de laquelle il
résultait que les paroles prononcées par M. de D... compromettaient
effectivement l'honneur de M. de B..., lequel n'aurait pu continuer à
servir dans l'armée sans en avoir obtenu une rétractation publique, et
que cette rétractation étant péremptoirement refusée par M. de D...,
le tribunal autorisait le duel entre les deux officiers suivant les
usages militaires.
Sur une place de la ville fut élevée une tribune pour le conseil juge
du camp. Vis-à-vis cette tribune se trouvait une lice assez vaste
entourée de pieux unis par des cordes. Des détachements de cavalerie
et d'infanterie entouraient la lice et les tribunes pour contenir la
foule qui s'y était portée dès le matin. Le conseil siégeait en
uniforme. Les champions se présentèrent également en uniforme.
Le conseil après avoir renouvelé sans succès une dernière tentative de
conciliation (c'était bien le moment, vis-à-vis l'impatience du
public!) ordonna le combat. Suivant les conventions des champions
approuvées par le conseil, le combat devait avoir lieu au sabre et à
outrance, c'est-à-dire, qu'il ne devait cesser que lorsque l'un des
deux adversaires serait mis hors de combat.
Après avoir quitté leurs habits et leurs casques, les combattants
croisent le fer sur un signe du président, et s'attaquent avec
acharnement. M. de B... reçoit deux blessures légères au bras, mais
riposte par un violent coup de sabre qui blesse son adversaire à la
cuisse et le met hors de combat.
Pendant que les chirurgiens accomplissaient leur devoir, le conseil
invitait les deux adversaires à se réconcilier, ce qu'ils firent en
véritables gentlemen, sans difficulté, en se serrant la main et
ensuite en s'embrassant.
Le public qui avait observé jusqu'alors le plus rigoureux silence (ce
qui serait tout au plus possible dans d'autres pays!) accueille cette
réconciliation par de vifs applaudissements.