§ 5.--Peuvent exclusivement être compris dans la composition du corps
les officiers suivants:
1º Ceux qui sont membres du corps d'officiers;
2º Ceux qui, en vertu du § 13 suivant, peuvent être spécialement
désignés à cet effet.
§ 6.--Sont considérés comme membres du corps d'officiers:
1º Dans les corps d'officiers en activité de service, tous les
officiers qui font partie d'un régiment, d'un bataillon formant corps,
d'une division d'artillerie formant corps, et ceux qui portent
l'uniforme de ces troupes, pourvu qu'ils ne soient point détachés dans
un autre corps;
2º Dans le corps d'officiers de la disponibilité, le commandant du
cercle de landwehr et tous les officiers de réserve et de landwehr,
d'un bataillon de landwehr sans distinction d'arme.
§ 7.--Les tribunaux d'honneur se divisent ainsi:
1º Pour les capitaines et officiers subalternes, ils sont composés par
les officiers appartenant au corps;
2º Pour les officiers supérieurs, par des officiers de ce grade
désignés à cet effet.
S'il s'agit d'un officier général ou d'un officier supérieur ayant
rang de général ou d'un chef nommé par Sa Majesté, d'un officier
dépendant directement de Sa Majesté ou d'un prince allemand, ou d'un
officier supérieur détaché en dehors du rayon de l'armée, Sa Majesté
se réserve de pourvoir à la convocation du tribunal d'honneur, selon
qu'elle le jugera nécessaire.
Par les capitaines et officiers subalternes, dans tous les corps ou
bataillons de landwehr, le corps d'officiers réuni forme le tribunal
d'honneur.
Les officiers résidants et ne faisant pas partie d'un corps sont
soumis à un tribunal d'honneur désigné par le général commandant en
chef le corps d'armée et pris dans l'étendue de son commandement.
En temps de guerre, le droit de soumettre les officiers à un tribunal
d'honneur de leur commandement, appartient à toutes les autorités
ayant qualité pour ordonner une enquête de tribunal d'honneur.
Dans l'armée active, les tribunaux d'honneur sont présidés par les
chefs de corps.
Dans l'armée de réserve, ils sont présidés par les commandants des
cercles de landwehr.
§ 13.--Pour ce qui regarde les officiers supérieurs, il est formé un
tribunal d'honneur dans chaque corps d'armée, composé d'un général et
de neuf officiers ayant leur garnison ou leur résidence dans l'étendue
du territoire du corps d'armée.
Le général président est choisi par le général en chef avec lequel il
communique directement.
Les autres membres et suppléants pour chacun d'eux sont pris parmi les
colonels, lieutenants-colonels, officiers supérieurs du corps d'armée.
L'élection a lieu le 1er septembre de chaque année, à la majorité
relative des voix. Les membres sont élus pour une année; ils sont
rééligibles.
En temps de guerre, tout commandant investi des pouvoirs de général en
chef peut rassembler un tribunal d'honneur pour juger les officiers
supérieurs dans l'étendue de son commandement.
Si, pour un même fait, des officiers supérieurs et des officiers
subalternes doivent être soumis au tribunal d'honneur, le tribunal
pour les officiers supérieurs est seul convoqué et retient la cause.