Il appartient aux tribunaux d'honneur de juger:
A) Tous les actes et toutes les fautes des officiers qui sont
contraires au droit sentiment de l'honneur, à la dignité de leur
position, ainsi que tout ce qui peut porter atteinte à l'honneur
collectif des corps d'officiers;
B) Les circonstances dans lesquelles les officiers eux-mêmes, pour
sauvegarder leur honneur, réclament un jugement constatant leur
honorabilité;
C) Lorsqu'un acte ou une faute d'un officier est soumis à la justice
ordinaire, et qu'il est également de la compétence du tribunal
d'honneur, ce dernier doit attendre que la sentence soit rendue, et,
même en cas d'acquittement, il est en droit d'examiner les faits
éclaircis par l'information judiciaire, de reconnaître s'ils portent
atteinte à l'honneur du corps d'officiers, et de prononcer en
conséquence (Art. 3).
Si, au contraire, une condamnation a été prononcée, il appartient
exclusivement à l'autorité compétente de provoquer une enquête, et de
décider ensuite s'il y a lieu de réclamer un verdict de la part du
tribunal d'honneur.
Ces dispositions sont très rationnelles, car, par suite d'un
acquittement obtenu par défaut de preuves légales suffisantes, la
considération personnelle de l'individu, comme celle d'un corps
d'officiers, n'en sont pas moins susceptibles d'être atteintes. Il en
est de même en cas de condamnation. L'officier condamné pour une faute
contre la prescription de la loi civile, peut, très souvent, n'avoir
manqué en rien au point d'honneur, ni à la dignité personnelle, ni
avoir compromis en rien la considération du corps d'officiers; dans
cette dernière circonstance, surtout, l'officier peut avoir lui-même
tout intérêt à le faire constater par un verdict du tribunal
d'honneur.