COMPÉTENCE

Il appartient aux tribunaux d'honneur de juger:

A) Tous les actes et toutes les fautes des officiers qui sont

contraires au droit sentiment de l'honneur, à la dignité de leur

position, ainsi que tout ce qui peut porter atteinte à l'honneur

collectif des corps d'officiers;

B) Les circonstances dans lesquelles les officiers eux-mêmes, pour

sauvegarder leur honneur, réclament un jugement constatant leur

honorabilité;

C) Lorsqu'un acte ou une faute d'un officier est soumis à la justice

ordinaire, et qu'il est également de la compétence du tribunal

d'honneur, ce dernier doit attendre que la sentence soit rendue, et,

même en cas d'acquittement, il est en droit d'examiner les faits

éclaircis par l'information judiciaire, de reconnaître s'ils portent

atteinte à l'honneur du corps d'officiers, et de prononcer en

conséquence (Art. 3).

Si, au contraire, une condamnation a été prononcée, il appartient

exclusivement à l'autorité compétente de provoquer une enquête, et de

décider ensuite s'il y a lieu de réclamer un verdict de la part du

tribunal d'honneur.

Ces dispositions sont très rationnelles, car, par suite d'un

acquittement obtenu par défaut de preuves légales suffisantes, la

considération personnelle de l'individu, comme celle d'un corps

d'officiers, n'en sont pas moins susceptibles d'être atteintes. Il en

est de même en cas de condamnation. L'officier condamné pour une faute

contre la prescription de la loi civile, peut, très souvent, n'avoir

manqué en rien au point d'honneur, ni à la dignité personnelle, ni

avoir compromis en rien la considération du corps d'officiers; dans

cette dernière circonstance, surtout, l'officier peut avoir lui-même

tout intérêt à le faire constater par un verdict du tribunal

d'honneur.

Nouveau Code du Duel: Histoire, Législation, Droit Contemporain · 第 30 / 208 题