ART. 396. § 1.--Quiconque défie un autre à se battre en duel, est puni
d'une amende extensible jusqu'à 500 francs, quand bien même le défi
n'aurait pas été accepté, et le duel n'aurait pas eu lieu.
§ 2.--Sera puni de la même peine, celui qui aura accepté le défi, bien
que le duel n'ait pas eu lieu.
§ 3.--Les peines sont augmentées d'un degré, s'il a été exprimé dans
le défi, ou qu'il résulte du genre de duel adopté, la condition que
l'un des combattants doive y laisser la vie.
ART. 397. § 1.--Tant le provocateur que celui qui accepte le défi, qui
se présentent sur le lieu du combat, sont punis par une amende
extensible à 4,000 francs, et par la suspension de tout emploi public
jusque pendant la durée de cinq ans.
§ 2.--S'ils font usage des armes, bien qu'il n'en résulte aucune
lésion personnelle, ils sont en outre punis par la détention de quatre
mois à un an.
ART. 398.--Le duelliste qui tue son adversaire, ou lui inflige une
blessure qui occasionne la mort, est puni par la détention pendant
cinq ans, extensible à huit ans, avec une amende supérieure à 6,000
francs, et de plus, la suspension de tout emploi public pendant dix
ans.
ART. 399. § 1.--Le duelliste qui inflige à son adversaire une lésion
personnelle est puni:
1º Dans les cas spécifiés par les numéros 1 et 2 de l'article 372
(_voir_ page 79), par la détention supérieure à trois ans, et avec
l'amende supérieure à 4,000 francs, extensible à 6,000.
2º Dans les cas indiqués par le no 3 de l'article 372, par la
détention extensible à un an, et avec une amende supérieure à 1,000
francs, et extensible à 4,000.
3º Dans les cas spécifiés par l'article 373, d'une amende au-dessus de
500 francs, et extensible à 4,000 francs.
§ 2.--Les peines établies par le présent article, sont toujours
accompagnées par la suspension de tout emploi public pendant cinq ans.
ART. 400.--Le provocateur du duel est puni par le maximum de la peine
établie pour le duel.
ART. 401. § 1--Ceux qui portent le défi, soit écrit, soit verbal, sont
punis, si le duel n'a pas eu lieu, par une amende jusqu'à 1,000
francs, ou s'il a eu lieu, par les peines établies pour les
duellistes.
§ 2.--Si ceux qui ont porté le défi, ont empêché le combat, ils sont
exempts de peines.
ART. 402. § 1.--Les _parrains_ ou _seconds_ sont punis avec les mêmes
peines établies pour les duellistes.
§ 2.--Les _parrains_ ou _seconds_ sont punis avec les mêmes peines
diminuées d'un degré, s'ils ont contribué à rendre moins graves les
conséquences du duel; et, s'ils ont empêché le combat, ils sont
exempts de peines.
ART. 403. § 1.--Quiconque fait une injure publique à une personne, et
la signale au mépris public pour avoir refusé le duel, est puni par la
détention supérieure à quatre mois, extensible à un an, et par une
amende extensible à 1,000 francs.
§ 2.--Quiconque, montrant ou menaçant de son mépris, excite les autres
au duel, est puni par les peines établies contre ceux qui portent le
défi.
ART. 404.--Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même
quand le duel a lieu en pays étranger, entre deux citoyens ou entre un
citoyen et un étranger, si le défi a été porté dans le royaume,
indépendamment des conditions établies pour les crimes commis sur le
territoire étranger.
ART. 405. § 1.--Aux peines restrictives de la liberté personnelle,
indiquées par les articles 397, 398, 399, 401 et 402, sont
respectivement substituées celles de l'homicide volontaire, ou de la
lésion personnelle volontaire, établies dans les chapitres I et II du
présent titre:
1º Si la discussion n'a pas été préalablement déférée à un jury
d'honneur;
2º Si les conditions du combat n'ont pas été préalablement réglées par
les _parrains_ ou _seconds_;
3º Si le combat n'a pas eu lieu en présence des _parrains_ ou
_seconds_;
4º Si les armes employées dans le combat ne sont pas égales ou ne sont
pas des épées, des sabres ou des pistolets également chargés, en
excluant les armes de précision;
5º Si dans le choix des armes ou dans le combat, il y a eu fraude ou
violation des conditions convenues et réglées;
6º Si la convention a été exprimée ou qu'il résulte du genre de duel
choisi que l'un des combattants doive y laisser la vie;
7º Si, dans le duel au pistolet, les duellistes n'ont pas été éloignés
par une limite de la distance de 16 mètres au moins, et dans tous les
cas, à une distance supérieure de la moitié du point en blanc de
l'arme.
§ 2.--Dans les cas prévus par le précédent paragraphe, ceux qui ont
porté le défi, les _parrains_ ou _seconds_, sont punis avec les mêmes
peines et selon les règles ordinaires, comme complices de l'homicide
volontaire et de la lésion personnelle volontaire, étant maintenues
les amendes indiquées dans les articles 398 et 399.
§ 3.--Les circonstances indiquées dans le no 5 du paragraphe 1er, sont
à charge non seulement de l'auteur de la fraude et de la violation des
conventions, mais encore de celui des duellistes _parrains_ ou
_seconds_ qui en a eu connaissance auparavant ou au moment du combat.
ART. 406.--Lorsque les duellistes ou l'un d'eux sont étrangers à la
dispute qui a occasionné le duel et se battent à la place de celui qui
y est directement intéressé, aux peines restrictives de la liberté
personnelle indiquées dans les articles 397, 398, 399, 401 et 402,
sont substituées celles de l'homicide volontaire et de la lésion
personnelle volontaire établies dans les chapitres I et II du présent
titre.
Voici les articles 372 et 373 mentionnés plus haut:
ART. 372.--Celui qui se rend coupable de lésion personnelle et
volontaire est puni:
§ 1.--Par la réclusion de cinq à dix ans, si la lésion produit une
maladie d'esprit et de corps, certainement ou probablement incurable,
ou la perte de l'usage d'un sens, d'un organe, de la parole ou de la
faculté génératrice, ou si, étant commise contre une femme enceinte
dont l'état était connu, cette lésion a produit l'avortement.
§ 2.--Par la prison supérieure à deux ans, si la lésion a produit une
maladie d'esprit ou de corps, de la durée de _trente_ et plus de
jours, ou, pour un temps égal, une incapacité de vaquer à ses
occupations ordinaires, vu l'affaiblissement permanent d'un _sens_ ou
d'un organe, ou une difficulté permanente dans la parole ou une
détérioration permanente de la figure.
§ 3.--Par la prison de quatre mois à trois ans dans les autres cas.
ART. 373. § 1.--Si la lésion a produit une incapacité de vaquer à ses
occupations ordinaires, ou une maladie d'esprit ou de corps pendant un
temps qui ne _dépasse_ pas _quinze jours_, le coupable est puni par la
détention jusqu'à trois mois et par une amende extensible à 500
livres, etc., etc.
Nous avons reproduit sous toutes réserves, et à titre de
renseignement, ce projet de loi, lequel sans nul doute devra subir
quelques modifications avant d'être adopté par les Chambres
italiennes. Toutefois, nous devons noter que le législateur s'est
acheminé dans la voie d'un véritable progrès. Il ne se borne pas, en
effet, à attaquer le duel en lui-même, mais il s'occupe des faits qui
le précèdent, l'accompagnent, et de ses résultats.
Le Code militaire italien ne fait nullement mention du duel;
seulement, le règlement de discipline de 1872 contient à son égard les
articles suivants:
§ 27.--L'inférieur qui provoque en duel son supérieur ou en accepte le
défi commet un acte d'insubordination.
§ 28.--Le supérieur qui provoque en duel son inférieur ou qui en
accepte le défi, commet une faute grave contre la discipline.
§ 29.--Le militaire qui défié, pour un motif concernant le service,
par quiconque a cessé pour quelque cause que ce soit d'appartenir à
l'armée, ne refuserait pas d'accepter la provocation, se rendrait
coupable d'une faute grave contre le service.
§ 30.--Il en est de même du militaire provoqué par un autre militaire
promu à un grade égal au sien, quand le défi est motivé par des
raisons de service antérieures à la promotion.
§ 31.--Les dispositions des quatre paragraphes précédents ne
préjudicient en rien aux dispositions du Code pénal commun contre le
duel.
Ce dernier paragraphe semble prouver que, même entre militaires, le
duel est considéré comme un délit de droit commun.
En pratique, si les conséquences du duel ont été telles qu'il soit
parvenu aux oreilles de l'autorité civile qui ne puisse l'ignorer, la
justice informe.
Dans le cas de duel entre militaires et civils, l'instruction suit
toujours son cours.
Dans le cas de duel entre militaires seulement, l'information aboutit
assez rarement à la mise en jugement, à moins de conséquences graves:
par exemple la mort de l'un des combattants.
Les supérieurs _ignorent toujours_ les duels avant leur
accomplissement.
Un officier qui se permettrait d'avertir les supérieurs ou de réclamer
leur intervention pour apaiser la querelle, serait d'abord fort mal
reçu par eux, et, de plus, si le fait venait à s'ébruiter, courrait,
_quel que soit son grade_, le risque d'avoir à rendre compte au corps
d'officiers.
Les chefs de corps _ignorent_ le duel, même après son accomplissement,
quand tout s'y est passé suivant les lois de l'honneur. Ils n'en font
rapport à leurs supérieurs que dans le cas où le duel aurait eu pour
résultat soit une blessure mortelle ou de nature à nécessiter la mise
en réforme, ou enfin la mort.
Il peut arriver que le colonel ou un supérieur juge à propos de punir
deux officiers qui se sont battus.
C'est uniquement parce que le motif du duel a été scandaleux, et, dans
ce cas, ils ne sont pas punis _pour_ s'être battus, mais pour avoir
commis un scandale contraire à la dignité de l'épaulette.
On n'admet pas que dans une discussion, des officiers échangent
successivement plusieurs offenses ou injures. A la première offense ou
injure, la provocation doit s'en suivre. Elle doit être reçue par un
acquiescement immédiat. La conversation doit changer de sujet; si le
besoin l'exige, les camarades ou les plus anciens d'entre eux
interviennent pour inviter les interlocuteurs à la cesser.
Si un officier refuse de se battre, il est soumis à un conseil de
discipline ou obligé de quitter le régiment, par délibération du corps
d'officiers, pour s'être laissé insulter; pour avoir insulté un
camarade; pour avoir manqué à l'honneur, à la dignité de l'épaulette,
mais non _pour avoir refusé de se battre en duel_.
D'après ce, l'on remarque que dans l'armée italienne, malgré la
diversité des éléments dont elle a été successivement composée, les
traditions du point d'honneur sont aussi rigoureusement conservées
que dans l'ancienne armée sarde.
§ 6.--PRUSSE.--EMPIRE D'ALLEMAGNE
Le nouveau Code pénal de l'empire allemand a été voté le 15 mai 1871
et mis en vigueur le 1er janvier 1872.
Les dispositions relatives au duel sont contenues dans la seconde
partie, au chapitre quinzième.
ART. 201.--La provocation en duel avec des armes meurtrières, ainsi
que l'acceptation d'une pareille provocation, sont punies d'une
détention dans une enceinte fortifiée, pouvant aller jusqu'à six mois.
ART. 202.--La détention sera de deux mois à deux ans, lorsque dans la
provocation, l'intention a été énoncée, ou bien cette intention
résulte du genre de duel choisi, que l'une des deux parties doive
perdre la vie.
ART. 203.--Ceux qui se chargent de la mission d'une provocation et la
remplissent (porteurs de cartel) sont punis d'une détention pouvant
aller jusqu'à six mois dans une enceinte fortifiée.
ART. 204.--La punition de la provocation et de son acceptation, ainsi
que la punition des porteurs du cartel n'a plus lieu, lorsque les
parties ont volontairement renoncé au duel avant qu'il ait commencé.
ART. 205.--Le duel est puni de la détention dans une enceinte
fortifiée, de trois mois à cinq ans.
ART. 206.--Celui qui tue en duel son adversaire est puni d'une
détention qui ne sera pas moindre de deux ans, dans une enceinte
fortifiée; et, si le duel était tel qu'il devait amener la mort de
l'un d'eux, d'une détention non moindre de trois ans dans une enceinte
fortifiée.
ART. 207.--Dans le cas de mort ou blessure résultant d'une violation
intentionnelle des règles convenues ou établies par la coutume,
l'auteur de la violation, pour autant qu'il ne sera pas le cas
d'appliquer une peine plus forte, en vertu des dispositions
précédentes, devra être puni conformément aux prescriptions générales
relatives au crime de meurtre et de blessure.
ART. 208.--Si le duel a eu lieu sans _seconds_, la peine à appliquer
pourra être augmentée de la moitié, mais toutefois, pas au delà de
_quinze ans_.
ART. 209.--Les porteurs de cartel qui se sont employés sérieusement
pour empêcher le duel, les _seconds_ ainsi que les témoins appelés à
assister au duel, les médecins et les chirurgiens n'encourent pas la
peine.
ART. 210.--Celui qui pousse intentionnellement un autre au duel avec
un tiers, spécialement au moyen de témoignages ou de menaces de
mépris, est puni, dans le cas où le duel ait eu lieu, d'un
emprisonnement qui ne sera pas moindre de trois mois.
_Remarque._--Le Code pénal allemand de 1871 a été révisé par une loi
en date du 26 février 1876.
L'article 208 ci-dessus figure parmi les articles qui ont été modifiés
à cette occasion. En 1871, il avait été établi que la peine, pouvant
être augmentée de la moitié, ne devait pas dépasser dix ans: en 1876
le maximum a été porté à quinze ans.
Dans le Code pénal militaire allemand mis en vigueur le 1er octobre
1872, nous trouvons l'article suivant (Code pénal militaire, 2e
partie, chapitre VI):
ART. 112.--Celui qui, à l'occasion d'affaires de service, provoque en
duel un supérieur ou un officier occupant un rang plus élevé, est puni
d'une détention qui ne sera pas moindre d'un an, dans une enceinte
fortifiée; et, si le duel a lieu, d'une détention qui ne sera pas
moindre de trois ans dans une enceinte fortifiée. Il sera en outre
licencié du service.
Les mêmes peines frappent le supérieur qui accepte là provocation ou
accomplit le duel.
Avant de nous occuper des duels entre militaires et officiers, nous
nous arrêterons quelques instants sur l'institution des cours
d'honneur.
Ces cours avaient pour but de veiller d'une manière générale à la
conservation de la discipline dans l'armée et de maintenir intact
l'honneur individuel des officiers ainsi que l'honneur collectif des
corps auxquels ils appartiennent.
Leurs attributions ont été fixées par deux ordonnances du 20 juillet
1843 et en dernier lieu, par un décret royal et une ordonnance et date
du 2 mai 1874.
S. M. le roi de Prusse, empereur d'Allemagne, a rendu, le 2 mai 1874,
un décret réglant la composition des tribunaux d'honneur pour les
officiers de l'armée prussienne. Dans cette ordonnance, Sa Majesté
s'est proposé le double but, de conserver intactes les traditions
chevaleresques du corps des officiers, et, dans le cas où un officier
encourt le reproche d'avoir souffert dans son honneur, ou bien qu'il
le craigne lui-même, de procéder, dans cette circonstance, par une
voie régulière. Sa Majesté attribue donc aux tribunaux d'honneur: le
double but de laver l'honneur d'un officier des soupçons mal fondés
dont il pourrait être l'objet, et pour détruire lesquels, il n'ait pas
d'autres voies ouvertes dans son état; et de procéder contre tout
officier dont la conduite ne répondrait pas au juste sentiment
d'honneur et à la dignité d'un membre du corps des officiers. Le
décret adressé au ministre de la guerre et accompagnant l'ordonnance
du 2 mai 1874, abroge la 2e ordonnance royale du 20 juillet 1843.
La nouvelle ordonnance règle tous les détails de _l'organisation de la
justice d'honneur des officiers dans l'armée prussienne_; la
composition des tribunaux selon le rang des officiers, la procédure,
etc.
Les tribunaux d'honneur des officiers ont pour but de sauvegarder
l'honneur des corps d'officiers, comme l'honneur de chacun des membres
en particulier (Art. 1).
Leur devoir est:
1º D'intervenir contre tout officier dont la conduite n'est point
conforme au droit sentiment de l'honneur et à sa position, et de
proposer, quand l'honneur des corps d'officiers le demande,
l'exclusion des membres indignes d'en faire partie;
2º De justifier les officiers attaqués dans leur honorabilité par des
soupçons non fondés, en tant qu'il n'existe pas pour cela d'autres
voies légales.