Nous ne nous proposons pas dans ce chapitre de retracer l'histoire du
duel chez les nations étrangères, nous nous limiterons à présenter une
simple analyse de la législation contemporaine chez les principales
puissances, afin, tout en faisant nous-même les remarques nécessaires
pour motiver notre conclusion, de procurer au lecteur l'avantage d'y
trouver la matière d'intéressantes comparaisons et d'utiles
rapprochements.
§ 1er.--ANGLETERRE.
Les phases du duel n'ont point suivi, en Angleterre, la même marche
qu'en France. Le combat judiciaire et le duel y ont longtemps existé
simultanément, le premier comme institution régulière, et le deuxième
comme procédé illicite. Le combat judiciaire subsiste en Angleterre
jusqu'au XIXe siècle. Il était tombé en désuétude surtout en matière
civile. L'ancienne législation qui, en matière criminelle, permettait
à un accusé d'assassinat de se justifier par un combat singulier, fut
invoquée en 1817 dans le procès _Thornton_ qui fit grand bruit en
Angleterre. Le combat n'eut pas lieu, parce que l'adversaire, moins
sûr de sa force que de la justice de sa cause, se désista.
Ce rappel à une législation oubliée provoqua le bill d'abrogation
adopté par le parlement en 1819. Quant au duel proprement dit, tel
qu'il existe encore aujourd'hui dans le Royaume-Uni, on comprend que
ni dans les siècles antérieurs ni de notre temps, il n'ait point
exercé des ravages aussi conséquents qu'en France, et, qu'aujourd'hui
même, il y soit d'un moins fréquent usage. La raison de ce fait
s'explique par la différence de caractère entre les deux peuples. Le
flegme britannique peut-il être comparé à l'esprit violent et
impressionnable du Français? Il faut aussi remarquer que l'offensé, en
Angleterre, est toujours sûr d'obtenir, par les voies légales, la
réparation de l'injure qui est faite. (??!!) «Là, dit M. Fougeroux de
Campigneulles (_Hist. des duels_, t. II, page 162), on peut plaider en
toutes matières, sans craindre ou la capricieuse indifférence du juge
ou les _malins commentaires de l'opinion_.» (?!!)
Blackstone, dans son Commentaire sur les lois anglaises (t. V, page
545), parlant des duellistes, approuve la loi qui les a «déclarés avec
justice coupables de meurtre et punissables comme tels avec leurs
_seconds_.»
Le duel suivi de la mort de l'un des combattants est donc puni comme
le meurtre.
S'il n'a pas entraîné la mort, il est puni comme une rixe ou
batterie, avec la circonstance aggravante de la préméditation.
L'appel est considéré comme une offense punissable par la loi, puisque
c'est un acte conduisant à la perpétration du crime. (_Blackstone_,
tome VI, page 28; _Cauchy_, tome II, page 126 en note.)
Le code militaire, tout en laissant le duel, quant à ses résultats,
sous l'empire du droit commun, contient quelques dispositions au sujet
de la provocation. Elles sont citées dans l'ouvrage de M. Louis Dufour
(_Répression des duels_). Ainsi, l'injure, la provocation par parole
et gestes, l'appel ou l'envoi d'un cartel donnent lieu à des peines
variables, selon qu'il s'agit d'un officier non commissionné ou d'un
soldat.
Tout officier commissionné ou non commissionné commandant une garde,
qui souffrira sciemment qu'une personne quelconque sorte pour se
battre en duel, sera considéré comme auteur et puni en conséquence. Il
en est de même des promoteurs, seconds et porteurs de cartel.
Tout officier, quel que soit son grade, a le pouvoir d'empêcher et de
réprimer toute querelle et d'ordonner aux officiers les arrêts, et aux
officiers non commissionnés et soldats la prison, sauf à rendre compte
aux chefs. Quiconque refuserait de lui obéir sera puni à la discrétion
de la cour martiale.
Sir H. Hardinge a donné connaissance à la Chambre des communes de
quelques articles nouveaux (11 mars 1844).
Tout officier qui enverra un cartel, l'acceptera ou n'empêchera pas un
duel projeté, s'il en a connaissance; qui reprochera à un autre de
n'avoir pas envoyé de cartel ou d'avoir refusé de se battre, qui
rejettera ou conseillera de rejeter des propositions d'arrangement
honorables, sera déféré à la cour martiale pour être cassé ou soumis à
telle peine que la cour avisera.
L'officier traduit devant la cour pour avoir été _second_, s'il est
établi qu'il a fait ses efforts pour provoquer un arrangement, sans
pouvoir y réussir, subira une punition telle que la cour avisera.
Enfin, la reine fait dans le même acte la déclaration suivante, que
sir Hardinge signalait à l'attention du Parlement.
«Nous déclarons, par ces présentes, notre approbation de la conduite
de ceux qui, ayant eu le malheur d'offenser ou d'injurier, d'insulter
autrui, en viennent à rendre franche explication, s'excusent et
offrent de réparer leurs torts, ou de ceux qui ayant eu le malheur de
recevoir une offense, une injure ou une insulte, acceptent
cordialement les explications franches, les excuses ou les réparations
qui leur sont offertes. Si on refuse de donner ou d'accepter de telles
explications, excuses ou réparations, nous voulons que le cas soit
soumis à l'officier commandant le régiment, le détachement ou la
place, et nous déclarons entièrement quittes de tout déshonneur ou
opinion désavantageuse, tous officiers et soldats qui, étant disposés
à accepter ou à faire de telles réparations, refuseront d'accepter des
cartels, attendu qu'ils auront agi comme il convient au caractère
d'hommes d'honneur et auront fait leur devoir de bons militaires en
obéissant à la discipline.»
Nous avons vu la défense invoquer la prohibition de la loi et,
ensuite, citer la précédente déclaration dans un conseil de discipline
tenu à l'étranger.
L'officier qui avait refusé de se battre, fut condamné à la perte de
son épaulette, à l'_unanimité_! La sentence fut approuvée par
l'autorité supérieure, et exécutée.
En Angleterre, la veuve d'un officier qui a perdu la vie par duel ou
suicide est déchue de ses droits à la pension. Sans doute, la vie d'un
officier appartient à la patrie, mais cette loi nous paraît rigoureuse
et même injuste, car elle rend responsables une femme et des enfants
d'une faute qui n'est pas la leur; et, d'ailleurs, les services
n'ont-ils pas été rendus?
On admet quelquefois des circonstances atténuantes, seulement le droit
est perdu. Le pouvoir discrétionnaire de la couronne en décide.
Cet article de la loi est pour l'élément militaire; mais, comme le
faisait observer sir Hardinge, si les officiers de l'armée et de la
flotte donnent l'exemple de prendre la voie des accommodements pour
obtenir les réparations de leurs offenses ou de leurs torts, il est à
penser que les particuliers suivront cet exemple.
Toujours est-il que les duels subsistent (beaucoup plus rarement
qu'ailleurs, nous en avons signalé la cause), parce que la loi est en
désaccord avec l'opinion, et que les verdicts d'acquittement des jurys
refusent de confondre le duel avec l'homicide et l'assassinat. Cette
situation anormale n'a pas laissé que de préoccuper l'opinion
favorable à une réforme. Un député, M. Turner, fit une motion tendant
à ce qu'il fût avisé aux moyens de procurer l'abolition du duel; cette
motion donna lieu à une discussion intéressante à laquelle prirent
part les membres les plus éminents de la Chambre. La motion fut
retirée pour être représentée dans des temps plus favorables.
Toutefois, dans cette discussion, il fut fait mention d'une
association fondée entre personnages éminents de l'ordre civil et de
l'armée, ayant pour premier moyen celui de faire prendre aux associés
l'engagement de soumettre toute affaire d'honneur à la décision des
juges-arbitres qui seraient nommés annuellement par la Société. Les
_seconds_ exposeraient l'affaire, et les juges-arbitres dicteraient
les termes de la satisfaction, dans le cas où il y aurait lieu à
satisfaction soit par une des parties, soit par toutes les deux, et
sir Robert Peel déclare que l'influence d'une association ainsi
composée et répudiant par une déclaration publique tout envoi ou
acceptation de cartel, lui paraissait _plus efficace que tout
changement dans la loi_.
Nous ne nions pas l'efficacité relative, mais l'expérience montre
qu'elle est loin d'être absolue. Du reste l'honorable homme d'État
constate un fait important, à savoir: que le recours à l'influence de
l'opinion publique est plus efficace que l'appel à un changement dans
la loi répressive.
§ 2.--ÉTATS-UNIS.
La Confédération américaine est composée de différents États ayant
chacun leur autonomie, et par conséquent leurs institutions
particulières. Sans parcourir toutes ces diverses législations, nous
nous y arrêterons cependant dans la mesure absolument nécessaire pour
donner à nos lecteurs un aperçu de la législation de ces pays.
A New-York, Massachusetts, Vermont, au Maine, l'homicide commis en
duel est puni de mort. Le cadavre du meurtrier est livré, après
l'exécution, à la salle d'anatomie.
Dans la plupart des États, le duel, quelle que soit son issue, est
puni de l'amende et de l'emprisonnement; cette dernière peine est plus
ou moins rigoureuse suivant les circonstances et la diversité des
systèmes pénitentiaires.
En Pennsylvanie, l'envoi ou l'acceptation d'un cartel de duel, sont
punis d'une amende de 500 dollars et d'un emprisonnement d'un an avec
travail pénible.
En cas de mort, le survivant encourt la peine de l'assassinat au 2e
degré, c'est-à-dire de quatre à douze ans de prison.
La récidive entraîne la prison à vie.
Tout cela avec privation soit absolue, soit temporaire des droits
politiques.
En Virginie, cette dernière peine est la seule dont le duel soit
passible. Tous les fonctionnaires quelconques doivent jurer de ne
s'être jamais battus en duel et de respecter et faire respecter
toujours les lois contre le duel. Ce moyen paraît avoir donné des
résultats satisfaisants.
Nous nous arrêterons principalement sur le projet de code rédigé pour
la Louisiane par M. Livingstone.
L'exposé des motifs prouve la liaison étroite qui existe entre le duel
et l'injure, et établit comme conséquence qu'une législation complète
sur cette dernière est le préliminaire obligé d'une répression
efficace du duel.
«Partout, dit-il, où l'honneur n'obtiendra pas une entière
satisfaction, les passions humaines s'efforceront de suppléer à
l'insuffisance de la loi.»
Ce fait nous paraît indiscutable, mais est-il possible d'obtenir dans
la pratique que toute offense ou injure reçoive sa complète
réparation? Nous soutenons la négative.
M. Livingstone ne consacre pas moins de 43 articles (de 362 à 405),
pour définir les délits qui portent atteinte à la réputation. Ces
délits sont tous confondus sous le nom de diffamation. Il les définit
(art. 363): «un préjudice porté à la réputation d'un autre par une
allégation qui est fausse ou qui, si elle est vraie, n'est pas faite
avec intention justifiable.»
La diffamation peut avoir lieu par signes ou par parole: elle est
alors appelée ou médisance ou calomnie; ou par écrits ou peintures:
elle est alors qualifiée de libelle (Art. 364). Il faut pour
constituer ce délit qu'il y ait un préjudice porté.
On peut exprimer son avis sur une personne qui veut remplir une place
(370); critiquer un ouvrage d'histoire et de littérature, donner son
opinion sur la capacité de l'auteur, pourvu que l'opinion ainsi
publiée ne serve pas de prétexte pour couvrir l'intention perverse de
préjudicier à la partie qui en est l'objet (370).
_L'allégation_ signifie non seulement l'assertion directe d'un fait,
mais toute espèce de discours, de caricature ou d'allusion, par
lesquels les auditeurs ou spectateurs peuvent comprendre ce que l'on
désire insinuer (384).
L'article 386 trace les limites dans lesquelles doit se renfermer la
discussion dont les actes officiels ou la conduite des hommes publics
peuvent être l'objet; il établit ce qu'il est permis de dire ou
d'écrire par les juges, avocats ou témoins, dans les procès pendants
ou à intenter.
La mémoire des morts devant être protégée sans léser les droits de
l'histoire, l'article 383 établit:
1º Que nulle poursuite ne peut avoir lieu que par délibération d'une
assemblée de famille.
2º Tout exposé critique est permis pourvu qu'il soit le résultat
impartial de recherches historiques ou littéraires et non celui d'un
projet de diffamation.
Quant aux peines applicables, elles consistent dans l'amende et
l'emprisonnement ou dans tous les deux ensemble.
L'emprisonnement est _simple_, quand il se limite à la prison commune,
avec faculté d'étudier, d'écrire, de communiquer avec la famille aux
heures fixées par les règlements. Il est _étroit_ ou _restreint_,
quand le détenu est renfermé en cellule, soumis à la ration des
prisonniers et sans communication avec le dehors.
L'imputation d'un crime est punie d'une amende ne dépassant pas 3000
piastres ou d'un emprisonnement d'une année ou de deux.
L'emprisonnement peut être _restreint_ pendant une partie ou la
totalité de la peine. Si la diffamation n'impute pas un crime, la
peine est diminuée d'un quart.
Si la diffamation est faite par libelle, l'emprisonnement est toujours
_étroit_ dans la peine prononcée (Art. 362).
En Amérique, le jury a compétence tant en matière civile qu'en matière
criminelle.
D'après la législation française, la médisance et la calomnie sont
placées sur la même ligne dans le délit de diffamation, c'est-à-dire
que le débat ne peut porter sur la vérité ou sur la fausseté des faits
allégués. Aussi, l'honneur de la personne diffamée n'obtient-il aucune
satisfaction par la condamnation du diffamateur.
Contrairement à cette législation, l'article 397 du code de la
Louisiane porte que, dans le jugement d'un procès en diffamation, le
jury doit déclarer expressément dans son verdict s'il trouve les
allégations fausses en totalité ou en partie, et si elles sont
malicieuses; et cet article ajoute que: l'imputation faite par le
défendeur, le prononcé du jury, les jugements de la Cour seront, si le
demandeur le requiert, publiés aux frais du défendeur.
Enfin l'article 396 contient la disposition conciliatrice suivante: La
cour a le pouvoir discrétionnaire de prononcer la remise de la peine
en tout ou en partie, si l'offenseur fait à l'offensé des réparations
dans la forme à prescrire par la cour elle-même.
L'article 398 établit que si l'offenseur se déclarant l'auteur du
libelle ou des paroles offensantes a reconnu que la charge qu'ils
impliquent est sans fondement ou ne concerne pas le plaignant, etc.,
que l'on s'est mépris sur le vrai sens qu'il explique (à sa manière!)
il sera exempt de payer les frais, mais les actes du procès peuvent
être publiés.
Certes, voilà une belle série d'articles, pour réprimer la
diffamation; sont-ils suffisants pour prévenir ou pour réprimer toutes
les atteintes portées à l'honneur? Nous soutenons encore la négative.
Pour ce qui regarde le duel, M. Livingstone repousse son assimilation
à l'assassinat. «Un combat sanctionné par l'opinion publique, dit-il,
et qui n'est marqué par aucune circonstance particulière de
méchanceté, ne sera jamais considéré ou puni comme assassinat... que
la sévérité de la peine soit réservée pour les cas de férocité ou de
perfidie... N'infligez qu'une peine légère aux duels loyalement
conduits et punissez les insultes.»
Comme on le voit, c'est dans la modération et dans le choix
intelligent des peines que le législateur a cherché un remède contre
un mal qui, à la Louisiane particulièrement, avait fait de cruels
ravages.
La gradation des peines est la suivante:
Insulte par paroles et par gestes:
Amende de 50 à 300 piastres, prison _restreinte_ de cinq à trente
jours (Art. 549).
Le déni ou réparation jugés suffisants par la cour, peuvent exempter
l'insulteur de la peine; les frais restent à sa charge (Art. 550).
Le jugement doit même insérer la cause d'absolution dans le cas où le
plaignant serait satisfait comme ci-dessus (Art. 551).
Envoi et acceptation de cartel:
Prison étroite de deux à six mois, suspension pendant quatre ans de
l'exercice des droits politiques (Art. 551).
Celui qui inflige une blessure qui ne cause ni la mort ni l'incapacité
permanente, est puni de prison _étroite_ de douze à dix-huit mois,
avec suspension de l'exercice de ses droits politiques pendant huit
ans (_Id._).
La blessure qui a causé une incapacité physique permanente emporte la
prison pendant douze mois au moins (la loi laisse au juge le droit
d'établir le maximum) avec suspension, pendant sept ans, de l'exercice
des droits politiques et des droits civils de la 1re et de la 3e
classe (_Id._).
Les droits civils sont divisés en trois classes.
La première comprend:
Le droit d'être exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur,
curateur, mandataire légal ou procureur fondé, ou de remplir toute
charge privée actuellement établie ou à établir par la loi.
La deuxième:
Le droit d'ester en justice, soit en personne, soit par procureur,
comme partie dans une instance quelconque, soit comme demandeur, soit
comme défendeur.
La troisième:
Le droit de porter les armes pour la défense du pays, et de remplir
les fonctions de juré.
On peut se demander ici quelle perturbation l'application de
quelques-unes de ces peines doit porter dans les familles comme dans
la société.
La mort, ou une blessure mortelle données dans le duel, emportent la
prison _étroite_ de deux à quatre ans avec déchéance absolue des
droits politiques de la 1re et de la 3e classe (_Id._).
Celui qui donne traîtreusement la mort à son adversaire ou lui fait
une blessure mortelle est considéré comme assassin et puni comme tel
(_Id._).
Suivant l'article 563, la mort est traîtreusement infligée, si elle
est donnée en violant les lois qui régissent le combat, ou en prenant
tels autres avantages qui, quoique non expressément proscrits par les
dites lois, ne peuvent pas être supposés avoir été intentionnellement
permis.
Les articles 564 et 565 déterminent encore d'autres cas où l'homicide
commis en duel doit être considéré comme assassinat.
Ainsi: quand la blessure mortelle est à dessein et sciemment infligée
à un adversaire hors d'état de faire résistance, soit parce qu'il est
désarmé ou autrement, soit qu'il ait ou non agi en conséquence de
quelque règle convenue préalablement au combat.
Quand la mort est donnée par une partie qui a obtenu par le fait
d'une chance convenue d'avance le pouvoir de l'infliger sans risque
pour elle-même; par exemple, si un seul pistolet avait été chargé.
Suivant l'article 556, quiconque conseille à un autre de se battre en
duel, tient des discours réprobateurs ou méprisants contre une
personne parce qu'elle n'aurait pas donné ou accepté un cartel,
qu'elle ne se serait pas battue, subira une amende de 50 à 500
piastres et un emprisonnement _étroit_ de trente jours à six mois,
avec suspension de l'exercice des droits politiques pendant trois ans.
La loi garde un silence absolu envers les _témoins_. Ils tombent donc
sous les dispositions générales de l'article 62 du code des délits:
Sont aussi réputés auteurs principaux ceux qui ayant conseillé ou
approuvé le délit, ont été présents à sa perpétration, soit qu'ils y
aient ou non coopéré.
Du reste, l'exposé des motifs a clairement expliqué l'intention de M.
Livingstone, de les punir comme les combattants eux-mêmes, afin de
rendre les duels aussi rares que possible par la difficulté de trouver
des témoins.
Le but de l'auteur du projet a-t-il été atteint en partie? Oui.
Totalement? Non. La pratique est là pour témoigner le contraire.
Nous entendions si souvent vanter les institutions américaines, que
nous avons cru devoir nous en occuper quelques instants, supposant que
nos lecteurs voudront bien nous accorder un bill d'indemnité pour cet
acte de déférence envers la mode.
§ 3.--BELGIQUE
La loi du 8 janvier 1841 est dominée par le principe général: qu'il
convient d'appliquer au duel des peines modérées que l'on pourra
aggraver dans la suite, à mesure que l'opinion se prononcera plus
fortement contre les combats singuliers.
L'amende et la prison correctionnelle y sont graduées suivant la
gravité des faits.
Dans certains cas déterminés par la loi, les tribunaux peuvent
ajouter:
1º La privation temporaire de tous les emplois civils et militaires et
du droit de porter des décorations;
2º L'interdiction également temporaire de l'exercice de la totalité ou
d'une partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
La durée de l'une ou de l'autre de ces peines, ne peut excéder dix
années. Le temps ne court qu'à partir du jour où le délinquant subit
sa peine.
En réfléchissant qu'un emploi a été souvent obtenu par de longs
services ou à titre onéreux; qu'une décoration est souvent le prix du
sang versé pour la patrie, quel est le juge sérieux qui se résoudra à
appliquer de pareilles peines?
La loi a justement pensé que l'injure est la cause première du duel,
et que la provocation n'est le plus ordinairement que la réponse à
l'injure.
Passons aux articles:
ARTICLE 1er.--La provocation au duel sera punie d'un emprisonnement de
un à trois mois, et d'une amende de 100 à 500 francs.
ART. 2.--Seront punis de la même peine ceux qui décrient publiquement
ou injurient une personne pour avoir refusé un duel.
ART. 3.--Celui qui a excité au duel, ou par une injure quelconque a
donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement de un mois
à un an, et d'une amende de 100 à 1,000 francs.
(Comment déterminer qu'il y a eu injure suffisante pour amener la
provocation? L'injure, comme nous l'avons dit ailleurs, est telle
qu'on la sent. Le pouvoir discrétionnaire du juge doit donc suppléer
ici aux définitions que la loi ne saurait lui donner.)
ART. 4.--Celui qui dans un duel a fait usage de ses armes contre son
adversaire, sans qu'il en soit résulté ni homicide ni blessure, sera
puni d'un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et d'une amende
de 200 à 1,500 francs.
Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes, sera puni conformément à
l'article 1er.
ART. 5.--Lorsque dans un duel l'un des combattants a donné la mort à
son adversaire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois
à cinq ans et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs.
Lorsqu'il sera résulté du duel des blessures qui auront causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt
jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois
ans et d'une amende de 400 à 2,000 francs.
ART. 6.--Si les blessures résultant du duel n'ont occasionné aucune
maladie ni incapacité de l'espèce mentionnée dans l'article précédent,
le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et
d'une amende de 400 à 2,000 francs.
Le combattant qui a été blessé sera puni des peines portées par le §
1er ou le § 2 de l'article 4, selon qu'il aura fait ou n'aura pas fait
usage de ses armes contre son adversaire.
L'article 11 prescrit que dans tous les cas prévus par le § 1er de
l'art. 4, l'art. 5, et le § 1er de l'art. 6, lorsque l'emprisonnement
est prononcé, les tribunaux peuvent, en outre, ajouter les peines
facultatives que nous avons signalées plus haut, c'est-à-dire la
privation temporaire des emplois et décorations, l'interdiction des
droits mentionnés dans l'article 2 du Code pénal.
Le duelliste blessé dans le combat n'est point sujet à ce surcroît de
peines.
L'article 12 décide qu'en cas de nouveaux délits de même nature, les
récidivistes seront condamnés au maximum de la peine qui pourra être
portée au double.
Le législateur, en dehors de la récidive, laisse toutes les
circonstances aggravantes à l'appréciation des juges.
La loi a restreint l'admission possible des circonstances atténuantes,
à la provocation, à l'injure, à l'excitation et au cas où l'un des
combattants se soit abstenu de faire usage de ses armes.
ART. 14 ET DERNIER.--Dans tous les cas prévus par les articles 1, 2,
3, et § 2 de l'article 5 de la présente loi, si des circonstances
atténuantes sont reconnues, les tribunaux auront la faculté d'abaisser
la peine depuis six jours de prison et 16 francs d'amende. Ils
pourront même ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines dans le
cas prévu par la deuxième disposition de l'article 4.
La loi du 8 janvier 1841 a dérogé aux principes généraux du Code pénal
en fait de complicité.
Aux termes de l'article 7 de cette loi, sont réputés complices des
délits commis en duel ceux qui, par dons, promesses et menaces, abus
d'autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont
provoqué à les commettre. Cet article ajoute que les complices seront
punis comme les autres.
Les _témoins_ ne sont pas considérés comme complices par cela seul
qu'ils sont _témoins_: il faut que leur conduite présente les
caractères déterminés par l'article 7.
Nous avons intérêt à faire remarquer ici qu'une grave discussion
s'éleva dans la Chambre des représentants au sujet du traitement à
infliger aux _témoins_, contre lesquels il n'y aurait point à relever
de circonstances aggravantes; lesquels, au contraire, se seraient bien
comportés. Quelques orateurs auraient voulu (et plus tard nous
émettrons avec insistance un avis semblable) que quand ils ont
loyalement accompli leur devoir, on ne leur appliquât aucune peine,
parce qu'alors leur intervention ne peut produire que d'heureux
effets, et que, selon l'expression d'un homme dont la parole fait
autorité, M. le duc Pasquier, leur présence est _secourable_ à la
cause de la raison et de l'humanité. En effet, avant que le combat
commence, ils renouvellent leurs tentatives de conciliation et
souvent, à ce moment suprême, leurs efforts sont couronnés de succès.
Lorsqu'ils ne peuvent empêcher le duel, ils en rendent les conditions
plus équitables et moins funestes. Il réussissent quelquefois à
l'interrompre et même, en cas de blessure, leurs soins empressés
peuvent sauver la vie de celui qui aurait succombé, etc... A cela on
répondit que le duel étant un délit, on ne pouvait, sans
inconséquence, innocenter la coopération à ces faits, etc.
La réponse était logique. Mais comment faire pour ne point s'écarter
des conseils de l'utilité pratique? C'est précisément ce que nous nous
proposons d'exposer dans notre conclusion.
En fait, dans l'article 8, on rencontre cette disposition: «Dans les
cas prévus par les articles 5 et 6, les témoins, s'ils ne sont pas
complices, seront punis d'un emprisonnement de un mois à un an, et
d'une amende de 100 à 1,000 francs.»
Lorsque le duel a eu lieu, mais qu'il n'a été suivi ni de mort ni de
blessures, la loi ne poursuit pas les témoins, parce qu'elle présume
que c'est à la sagesse de leurs dispositions qu'il faut attribuer cet
heureux résultat.
La peine facultative portée par l'article 11 peut être ajoutée aussi
bien pour les complices que pour les auteurs du délit.
La loi du 8 janvier 1841 ne contient aucune disposition relative à la
compétence; il s'en suit que cette loi n'a pas dérogé pour les duels
aux règles du droit commun, et qu'ils sont de la compétence des
tribunaux correctionnels.
Quelques représentants ont bien proposé de déférer la _répression du
duel au jury_; mais cette sage disposition n'a point prévalu...
Nous mentionnerons encore une disposition de la même loi relative aux
militaires.
L'article 9, après avoir déclaré qu'il n'est pas dérogé aux lois qui
règlent la compétence des tribunaux militaires, porte cependant que le
militaire qui se sera battu avec un individu non militaire sera soumis
à la juridiction ordinaire, lors même que ce _dernier ne sera pas
poursuivi_.
§ 4.--AUTRICHE-HONGRIE
La loi autrichienne, suivant les errements de la loi française, divise
en trois classes les diverses infractions auxquelles elle applique des
peines.
Celles de la première classe, les plus graves, qualifiées de _crimes_
dans la loi française, sont appelées _délits_.
Celles de la deuxième classe, en France désignées sous la dénomination
de délits, sont appelées _graves infractions de police_.
La troisième classe, enfin, comprend les simples _contraventions_.
Les peines seules applicables aux délits, c'est-à-dire aux infractions
les plus graves, sont la mort et l'emprisonnement.
L'emprisonnement a trois degrés:
1º la prison simple; 2º la prison dure (_carcere duro_); 3º la prison
très dure (_carcere durissimo_).
L'isolement, plus ou moins complet, est accompagné dans les degrés
plus ou moins élevés, de la mise aux fers.
Le duel est classé comme délit.
ART. 140. (_Code pénal._)--Celui qui, pour quelque cause que ce soit,
défie un autre à se battre avec des armes meurtrières, et celui qui,
après un tel défi, se présente au combat, commettent le délit de
_duel_.
Ce délit, quand bien même il n'entraînerait aucune conséquence, est
puni du _carcere duro_ de un à cinq ans (Art. 141).
S'il en est résulté une blessure, la peine est le _carcere duro_ de
cinq à dix ans (Art. 142).
Si le duel est suivi de la mort de l'un des deux combattants, le
meurtrier est puni du _carcere duro_ de dix à vingt ans. Le cadavre du
mort, s'il est demeuré sur place, est transporté sous l'escorte de la
garde dans un lieu hors du cimetière commun pour y être inhumé (Art.
143).
La provocation est simplement considérée comme une circonstance
aggravante du duel. «Dans tous les cas, porte l'article 144, le
provocateur est puni plus sévèrement que le provoqué et, par
conséquent, pour un temps plus long qu'il ne l'eût été s'il eût été
provoqué.»
Ici nous demanderons quel est le véritable provocateur? Selon la loi,
qui n'envisage que le délit matériel, le provocateur est celui qui
envoie le défi. Selon l'opinion publique, d'accord avec la vérité
morale et pratique, le véritable provocateur, c'est l'auteur de
l'offense, car c'est l'offense reçue qui a donné lieu au défi.
ART. 145.--Ceux qui, d'une manière quelconque, contribuent à la
provocation ou à l'acceptation d'un duel, ou qui font des menaces ou
des démonstrations méprisantes à celui qui était disposé à se
dispenser de l'accepter, sont punis de la prison; mais, s'ils ont
particulièrement influé sur la détermination, et si, dans le duel, il
y a eu blessure ou mort, ils sont punis de la prison _dure_ de un à
cinq ans.
ART. 146.--Ceux qui se présentent au duel comme assistants ou comme
_seconds_ pour l'un des combattants, sont punis de la prison _dure_
pendant un an, et, selon l'influence qu'ils ont exercée et le mal
advenu, la prison dure peut être étendue à cinq ans.
Les duels sont de la compétence des tribunaux criminels ordinaires.
Les dispositions de la loi contre le duel entre militaires, sont
contenues dans le code militaire de 1855 (Militar Strafgesetz), 4me
partie, chapitre XIV.
§ 437.--Tout militaire qui en défie un autre en combat singulier, ou
qui en accepte le défi, commet le délit de duel (Zweikampf).
§ 438.--Si le duel n'a pas eu lieu, les coupables encourent une
punition disciplinaire de un jusqu'à trois mois d'arrêts.
S'il a eu lieu sans qu'aucun des deux adversaires ait été blessé, la
peine est de six mois de prison jusqu'à un an.
§ 439.--En cas de blessure, la prison peut être portée d'une année
jusqu'à cinq ans.
§ 440.--En cas de mort de l'un des deux adversaires, le meurtrier
subira de cinq à six ans de prison. Si pourtant on avait mis pour
condition du duel que la mort de l'un des deux adversaires devait
s'ensuivre, la peine sera portée jusqu'à vingt ans de prison dure.
(Carcere-duro).
§ 441.--Le provocateur sera toujours puni avec plus de rigueur que
celui qui aura accepté le défi.
§ 442.--Quiconque favorise d'une manière quelconque la perpétration du
délit, sera puni de six mois de prison à un an; et si le duel a pour
issue une blessure ou la mort de l'un des deux adversaires, le
complice aura la même peine que celui qui aura donné la blessure ou la
mort.
§ 443.--Les parrains ou seconds, seront punis de six mois de prison à
un an; selon l'influence qu'ils auront exercée, et le mal qui s'en
sera suivi, cette peine pourra s'étendre jusqu'à cinq ans.
§ 444.--Ne sont point coupables de ce délit:
Ceux qui s'étant défiés, s'abstiennent volontairement de la rencontre.
Ceux qui bien qu'impliqués dans l'affaire, se sont efforcés d'empêcher
le duel.
Les officiers qui auront servi de seconds, si parmi les adversaires il
se trouve au moins un officier, et s'il résulte qu'ils aient fait tout
leur possible pour empêcher la rencontre.
§ 445.--(Punit avec diverses peines graduelles, ceux qui sans défi
préliminaire mettent la main aux armes qu'ils portent au côté pour
venger une offense personnelle.)
§ 446.--Si le défi a lieu entre militaires de grades inégaux, le délit
prend le caractère d'_insubordination_, et comme tel, est contenu dans
la deuxième partie du Code, chapitre II.
§ 447.--Le commandant supérieur d'une localité où le duel aurait lieu,
et qui n'a pas fait tous les efforts possibles pour l'empêcher, ou le
juge militaire qui ne punit pas les coupables encourront des peines de
diverse nature, suivant les conséquences plus ou moins graves qui en
dérivent.
2e PARTIE.--CHAPITRE II.--INSUBORDINATION.
§ 155.--Tout militaire qui, en service ou hors de service, provoque un
supérieur en grade, quand bien même la rencontre n'aurait pas lieu, se
rend coupable d'insubordination, et est punissable de la prison de un
an à cinq ans.
Les dispositions que nous venons de parcourir sont très rigoureuses,
mais dans la pratique, elles ne sont jamais appliquées.
Nous noterons ici, quant à la compétence, que les militaires qui
commettent le délit du duel (Zweikampf), doivent être jugés par un
tribunal militaire, et jamais par un tribunal civil, quand bien même
un des adversaires serait civil.
Mais par suite d'une habitude invétérée, si un duel a lieu, les
tribunaux se préoccupent peu de commencer l'instruction du procès,
parce que, si l'affaire est de peu d'importance, aucune autorité
militaire n'en fera d'observation, et si au contraire l'affaire est
grave, une ordonnance de l'empereur invitera le tribunal à fermer
l'œil.
L'année dernière à Vienne, on eut une preuve évidente de cette
assertion. Le comte K*** tua dans un duel au pistolet le comte A***.
Le premier était caporal dans un régiment, le second était civil,
parent du président du conseil, et appartenant à une illustre famille
de la Bohême. On croyait que tout au moins pour donner une
satisfaction à la famille, le comte K*** serait mis en jugement,
quitte à être gracié ensuite. Il n'en fut rien, S. M. l'empereur fit
suspendre le procès, et le coupable s'en tira avec quelques jours de
consigne à la caserne.
Il est arrivé quelquefois de même, lorsqu'un duel a eu lieu entre
supérieur et inférieur, et que le tribunal d'honneur consulté, ou le
corps des officiers déclarent que le duel était justement motivé par
le point d'honneur. Dans ce cas, l'empereur use de sa prérogative
souveraine pour arrêter les poursuites.
Le fait s'est présenté il y a quelque temps: un capitaine C***
contraint presque un jeune officier à jouer avec lui. Pendant la
partie, le capitaine oublie la dignité de son grade au point
d'adresser des insultes de nature à attaquer l'honneur de son
_partner_. Le jeune officier oppose le calme, et, la partie finie, se
retire et envoie demander raison à son supérieur.
Le duel fut approuvé par le corps d'officiers, et le jeune officier ne
fut point poursuivi.
Le capitaine se garda bien de se prévaloir de sa supériorité de grade
pour refuser la satisfaction demandée, car le refus eût pu lui être
funeste.
En effet quelques individualités, assez rares, il est vrai, peu
conscientes ou pénétrées du véritable esprit des institutions
militaires, semblent considérer le grade comme un pouvoir féodal
donnant le droit de cuissage sur leurs subordonnés.
La discipline qui est l'âme des armées, donne au grade le droit
constant à l'obéissance et au respect, _pour le bien du service et
dans l'intérêt de l'État_.
Les abus commis par les supérieurs en service ou à l'occasion du
service, s'ils n'exemptent pas le subordonné de l'obéissance et du
respect, n'enlèvent pas à ce dernier le droit de recourir à l'autorité
supérieure, laquelle trouve dans les règlements militaires les moyens
de répression suffisants.
Mais il est dans la vie sociale et en dehors du service, des abus que
l'autorité disciplinaire est impuissante à compenser, car ils
attaquent le point d'honneur.
Dans ces cas exceptionnels, l'intervention de l'autorité suprême
s'explique tout naturellement, car, le respect pour le point d'honneur
sévèrement maintenu dans les corps d'officiers, produit soit en faveur
de la discipline, soit en faveur de la solidité de l'armée, des
conséquences morales que le cadre de notre sujet ne nous permet pas de
développer.
Le règlement de discipline (service intérieur), ne mentionne point de
duel.
En 1871, furent institués les tribunaux d'honneur auxquels on soumit
quelquefois des questions regardant le duel, non pour s'occuper de la
répression des coupables, mais pour examiner les circonstances et
faits qui précèdent la provocation, pour juger de l'honorabilité des
personnes avec lesquelles un officier aurait à se battre, pour
prononcer un verdict de blâme quelquefois suffisant pour motiver le
renvoi de l'armée contre celui qui ayant reçu une offense, ne se
serait pas battu, et autres affaires semblables.
D'après ce, l'on voit que les tribunaux d'honneur en matière de duel
ne peuvent avoir qu'une compétence modératrice, et jamais répressive
ni même préventive.
§ 5.--ITALIE.
Dans les États Sardes qui ont servi de base à la monarchie Italienne
d'aujourd'hui, les lois sur le duel ont suivi, comme partout
ailleurs, des phases en rapport avec les besoins de l'état social. Ces
besoins, du reste, ont toujours été bien compris par la maison de
Savoie, dont le gouvernement paternel, même dans les temps les plus
reculés, s'est toujours efforcé de se conformer à l'esprit
d'actualité, et d'employer la prérogative souveraine pour adoucir avec
à propos la rigoureuse application des lois.
Dans le royaume d'Italie, le duel est encore régi par la législation
des États Sardes. Nous la rencontrons dans le titre X, section VII du
Code pénal de 1859.
ART. 588.--Il y a délit de duel lorsqu'ensuite d'un défi accepté, un
des adversaires mis en présence de l'autre, a fait usage des armes
destinées au combat.
ART. 589.--L'homicide commis en duel est puni d'un emprisonnement d'un
an au moins.
S'il est résulté du duel des blessures constituant par elles-mêmes un
crime, celui qui en sera l'auteur sera puni d'un emprisonnement de six
mois au moins et de deux ans au plus.
S'il est résulté du duel des blessures moins graves, l'auteur sera
puni d'un emprisonnement qui pourra être porté à six mois.
Si le duel n'a occasionné ni homicide, ni lésions personnelles, les
duellistes seront punis d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à un
mois.
ART. 590.--Dans tous les cas prévus par l'article précédent, la peine
de l'emprisonnement pourra, suivant les circonstances, être remplacée
par celle du _confinement_.
(Le _confinement_ consiste dans l'obligation imposée à un délinquant
d'habiter une commune désignée et distante, d'un myriamètre et demi au
moins, soit du lieu du délit, soit de la commune où le délinquant et
la partie offensée ou lésée, ont leur domicile respectif.)
ART. 591.--A la peine de l'emprisonnement ou du confinement, sera
toujours jointe une amende correctionnelle qui pourra être portée à
mille livres.
ART. 592.--Le _minimum_ de la peine ne sera jamais appliqué à celui
des duellistes qui aura été le provocateur de l'altercation, ayant
occasionné le duel.
ART. 593.--Les témoins ne seront considérés comme complices que dans
le seul cas où ils auraient été les instigateurs du duel.
ART. 594.--Tout militaire ou autre individu faisant partie de la force
publique, venant à rencontrer des personnes qui se disposent à se
battre ou se battant, devra leur intimer _au nom du Roi_, de déposer
les armes et de se séparer: pour le seul fait de désobéissance à cette
intimation, les duellistes seront punis d'un mois d'emprisonnement.
ART. 595.--Les peines prononcées comme ci-dessus contre le duel,
seront applicables aux duellistes, lors même qu'ils auraient choisi le
lieu du combat hors des Etats, si d'ailleurs le défi et l'acceptation
du défi, ont été échangés dans les Etats.
Après cette législation encore en vigueur actuellement en Italie, nous
croyons devoir reproduire ici, à titre de renseignement, les articles
relatifs au duel, contenus dans le nouveau projet de Code pénal,
présenté au Sénat, par le ministre Vigliani, au mois de février 1874.