M. LE PRÉSIDENT.--Je donne connaissance au Sénat du dernier
amendement présenté par M. de Lamarzelle:
«Ajouter la disposition suivante:
«Toutefois, il sera ajouté aux actes de donation susvisés une clause
aux termes de laquelle l’acceptation desdites donations, ainsi que les
avantages qu’elles confèrent au donateur, seront révoqués purement
et simplement, dans le cas d’inexécution dûment constatée d’un des
engagements de M. Rodin.»
La parole est à M. de Lamarzelle sur la prise en considération.
M. DE LAMARZELLE.--Le premier acte de donation comporte,
messieurs, des conditions résolutoires ainsi conçues:
«Dans le cas d’inexécution dûment constatée de toutes les conditions
ci-dessous, ou de l’une d’elles seulement, la présente donation sera
révoquée purement et simplement et M. Rodin reprendra la propriété des
biens donnés.»
M. le rapporteur nous dit, à la page 5 de son rapport, que c’est là
une clause de style; je lui en demande bien pardon: dans le régime des
donations, on distingue les causes déterminantes de la donation, donnant
lieu à des conditions résolutoires et les causes secondaires qui ne
donnent pas lieu à la résolution, si la condition n’a pas été accomplie.
C’est là une distinction classique en matière de donations.