«Il y a dans toutes les villes d'Italie des Monts-de-Piété. L'intérêt

fixé par les lois est de 6 pour 100 pour les GRANDS MONTS-DE-PIÉTÉ, et

de 3 et 4 pour 100 pour les petits. Ceux-ci servent absolument aux

pauvres, parce qu'on n'y fait que de petits prêts. Dans plusieurs villes

commerçantes, les lois qui règlent les intérêts de l'argent permettent,

à titre de commerce, de porter les intérêts à 8 et même à 10 pour cent;

mais JAMAIS LES INTÉRÊTS SUR LES PRÊTS DES MONTS-DE-PIÉTÉ NE DÉPASSENT 6

POUR 100. On conçoit facilement cette mesure d'équité et de moralité

pour les établissements de bienfaisance.

«Il y a dans plusieurs villes d'Italie des Monts-de-Piété tout à fait

GRATUITS (dans lesquels on prête sans intérêts); entre autres celui qui

existe à la Mirandole, duché de Modène. Non-seulement cet établissement

prête sans intérêts, mais il tient pendant cinq ans (y compris

l'accumulation désintérêts à 5 pour 100) à la disposition des

emprunteurs ou héritiers l'excédant qu'on a retiré de la vente aux

enchères les objets engagés. Lorsque ce délai de cinq ans est expiré, il

y a prescription; mais les sommes abandonnées ne tombent pas dans le

domaine de l'établissement: elles servent à former des dots pour de

pauvres filles indigentes, parmi lesquelles on donne la préférence aux

orphelines.»

À M. LE RÉDACTEUR DU JOURNAL DES DÉBATS.

Monsieur,

À propos d'un chapitre des _Mystères de Paris_, dans lequel j'essayais

de prouver par l'exposition d'un fait dramatisé QUE LES PAUVRES NE

POUVAIENT PRESQUE JAMAIS JOUIR DU BÉNÉFICE DE LA LOI CIVILE, j'ai reçu

les réclamations de plusieurs magistrats et officiers judiciaires.

Tout en m'encourageant avec une bienveillance sympathique, dont je suis

aussi touché que reconnaissant, à persévérer dans la tâche que j'ai

entreprise, ils m'engagent à écarter de mes assertions tout ce qui, en

paraissant exagéré, pourrait diminuer la portée morale qu'ils

reconnaissent à mon livre.

Permettez-moi, monsieur, de répondre à ce passage d'une lettre que M. ***,

président d'un tribunal civil du ressort de la cour royale de

Nancy, m'a fait l'honneur de m'écrire, ce passage résumant pour ainsi

dire les diverses objections qui m'ont été adressées:

«Vous dites, monsieur, que la justice civile est TROP CHÈRE POUR LES

PAUVRES GENS. Je crois que, dans son malheur, la femme dont vous peignez

la triste situation avait un abri sûr contre la brutalité, les

persécutions et les désordres de son mari; il lui suffisait de déposer

sa plainte au parquet de M. le procureur du roi; des poursuites auraient

été dirigées par ce magistrat au nom de la vindicte publique; et la

répression eût été prompte et efficace, sans qu'il en coûtât rien à

l'épouse; le mari pouvait être puni, la femme protégée. Avec le jugement

obtenu en police correctionnelle contre son mari, pour délit de coups

volontaires, elle avait la faculté d'intenter ensuite une action en

séparation de corps pour sévices, et sa demande eût été nécessairement

ACCUEILLIE à TRÈS-PEU DE FRAIS... car ici l'audition des témoins au

civil devenait inutile: la seule production du jugement motivait la

séparation.»

Nous reconnaissons tout ce qu'il y a de juste dans cette observation;

mais nous croyons que le vice que nous avons signalé n'en subsiste pas

moins.

En effet, LA FEMME EST TOUJOURS OBLIGÉE D'INTENTER UNE ACTION EN

SÉPARATION DE CORPS; or, quoique cette demande soit accueillie à

très-peu de frais, ces frais n'en sont pas moins si exorbitants

relativement à la condition du pauvre, qu'il lui devient matériellement

impossible de profiter du bénéfice de la loi.

Nous avions, d'après des autorités irrécusables, porté le chiffre de la

somme nécessaire pour payer les frais d'une demande en séparation de

corps à 4 ou 500 francs: en admettant que ces frais soient réduits de

moitié, par la production du jugement obtenu en police correctionnelle

pour sévices et violences, il restera toujours 200 francs de frais, 100

même si l'on veut... Eh bien! ceux qui connaissent la position des

classes ouvrières diront comme nous que 100 francs est une somme non pas

difficile, mais IMPOSSIBLE À RÉALISER, pour une mère de famille qui,

gagnant à peine trente sous par jour, est obligée d'entretenir et de

nourrir elle et ses enfants avec cette somme.

Pour réaliser 400 francs, il lui faudrait ne pas vivre, elle et sa

famille, pendant plus de deux mois.

Un officier judiciaire nous a objecté qu'un magistrat pouvait,

préventivement et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner

d'expulser un mari violent et débauché du domicile conjugal.

Soit: ceci est une mesure transitoire; mais la SÉPARATION LÉGALE,

efficace, définitive, ne peut s'obtenir que par un jugement

ressortissant d'un tribunal civil, et, nous le répétons, nous le

prouvons, il est impossible aux pauvres de subvenir aux frais de ce

jugement.

Nous convenons de notre peu d'autorité comme légiste; c'est le seul bon

sens qui nous a toujours guidé dans nos nombreuses observations

critiques: laissons parler un magistrat, auteur d'un noble et beau livre

où respire la plus touchante, la plus intelligente philanthropie, unie à

un sentiment religieux d'une haute élévation[37].

«Les pauvres ont le droit de plaider; mais devant les tribunaux civils

il ne s'agit pas d'avancer 15 francs. Pour lancer une assignation, les

frais sont énormes; peu de procès coûtent moins de 50 francs; il s'agit

donc, pour le journalier, du prix de vingt-cinq journées de travail,

c'est-à-dire que PENDANT VINGT-CINQ JOURS IL NE DONNERA PAS DE PAIN À SA

FAMILLE, ou grèvera son avenir d'un passif qu'il payera Dieu sait quand.

Que fera-t-il? Il ira chez le juge de paix, qui citera les parties par

lettres; le défendeur ne se rendra pas devant le magistrat, l'ouvrier

sera obligé de le faire assigner, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il fasse

l'avance des fonds nécessaires: indigence trouve peu de crédit. Si le

journalier ne peut faire valoir ses droits, le débiteur abusera de cette

misérable position; il ne le payera pas, ou le réduira à subir des

transactions désastreuses.»

Et plus loin (page 274):

«Si l'ouvrier maltraite sa femme, s'il passe sa vie dans les cabarets et

dans les maisons de débauche, s'il force sa compagne à travailler seule

pour les faire vivre tous deux, s'il la CONTRAINT DE SE PROSTITUER AU

PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ, qui défendra cette malheureuse contre son

infortune? Elle gagne 73 centimes à 1 franc par jour.»

Nous le répétons; si modérés que soient les frais de justice civile, ils

sont matériellement inabordables aux classes pauvres.

Dans le même chapitre, nous tâchions de peindre les douleurs et l'effroi

d'une malheureuse mère qui craint de voir son mari chercher un lucre

infâme dans la prostitution de sa propre fille.

On nous écrit à ce sujet:

«Quant au projet de prostitution ou d'excitation à la débauche du père

envers sa fille, il convient aussi de se pénétrer des dispositions de

l'article 334 du Code, et vous serez convaincu, monsieur, que la société

n'est pas désarmée en présence de si monstrueux attentats, et la

prévoyance du législateur ne pouvait aller plus loin.»

À ceci, je me permettrai de répondre qu'ainsi que je l'ai prouvé:

Le père est admis à faire inscrire sa fille AU BUREAU DES MOEURS, sur le

registre de la prostitution; le mari a le même pouvoir sur sa femme.

Enfin, je citerai les passages suivants du livre de M. Prosper Tarbé:

«... Aujourd'hui, si une jeune fille de ONZE ANS ET DEMI (et Dieu sait

quelle raison, quelle expérience on peut avoir à cet âge!) est victime

d'une séduction, si sa mère éplorée vient demander justice aux

magistrats, on lui demande s'il y a eu publicité ou violence; et, si

cette malheureuse répond négativement, on ne peut rien pour son coeur de

mère profondément outragé, rien pour sa pauvre fille corrompue,

déshonorée avant d'être femme, rien pour la société, qui voit avec

indignation toutes les lois de la morale indignement méconnues. (Page

114).

«Longtemps j'ai refusé de croire à l'inceste; ce me semblait une fiction

faite pour la tragédie... mais la vie judiciaire tue une à une toutes

les illusions du coeur... Que de pauvres mères sont venues conter en

pleurant qu'elles avaient pour rivales leurs propres filles!... D'autres

se disent victimes des brutales amours de leurs fils... Faut-il dire que

quelquefois j'ai vu le père et la fille maltraiter la mère et la chasser

honteusement de sa propre maison pour y goûter en paix, si Dieu le

permettait, leurs coupables amours!.. Et lorsque ces misères sont

connues d'un procureur du roi, LA LOI LE CONDAMNE À L'INACTION... Oh!

c'est alors qu'on sent combien est vicieuse une législation qui laisse à

la justice de Dieu le soin de punir des actes qui font tant de mal sur

la terre!

«À la société qui demande vengeance, aux bonnes moeurs, à la religion, à

la nature qui s'indignent, au malheureux qui pleure et vient demander

justice et secours, l'homme de la loi doit répondre: JE NE PEUX RIEN...

JE NE FERAI RIEN.

«Qu'on ne me dise pas que le ministère public peut faire des

remontrances. Nul n'est censé ignorer la loi, cet adage est une vérité,

et l'on sait bien maintenant répondre aux reproches du parquet:--La loi

ne le défend pas, de quoi vous mêlez-vous?» (Pages 120 et 121.)

La loi étant impuissante à réprimer l'inceste, comment, je le demande,

atteindra-t-elle le père qui, usant de son droit de chef de la

communauté, poussera sa fille au déshonneur, afin de profiter du prix de

la honte de cette malheureuse?

Veut-on un autre exemple de l'impossibilité où sont les classes pauvres

de jouir du bénéfice de certaines lois civiles?

Voici un fait qui s'est passé le 8 de ce mois:

Une rixe s'engage entre deux hommes; l'un reçoit un coup dangereux, dont

il meurt.

Je lis dans le journal qui rend compte des assises[38]:

«...On introduit la veuve de la victime, jeune femme de vingt-cinq

ans, vêtue en grand deuil, et d'une pâleur mortelle.

«_Demande_.--Avant de s'aliter, votre mari n'était-il pas venu au

parquet de M. le procureur du roi pour porter plainte et pour déclarer

qu'il se portait partie civile?

«_Réponse_.--Oui, monsieur le président; il voulait s'assurer, pour

éviter d'aller à l'hospice, qu'il serait en état de payer son médecin en

demandant des dommages et intérêts, car il ne doutait pas qu'il allait

faire une maladie (en suite du coup qu'il avait reçu); mais, comme on

lui demanda de DÉPOSER D'ABORD UNE SOMME QUE NOUS N'AVIONS PAS, NOUS

AUTRES PAUVRES GENS, IL FALLUT RENONCER AU BÉNÉFICE DE LA LOI; et je

vous le dis, messieurs, quelque temps après mon mari mourut à l'hôpital.

«La pauvre veuve se met à pleurer.

«M. LE PRÉSIDENT, _avec bonté_.--Venez, madame, venez vous asseoir au

pied de la cour, à côté de votre avocat...»

Je le répète, ceci s'est passé hier...

J'avais dit, dans le même chapitre des _Mystères de Paris_, qu'au moins

l'exécution capitale était infligée GRATIS...

On m'écrit à ce sujet:

«Voici, monsieur, ce qui est arrivé dans une ville du département de

l'Oise, où j'ai une maison de campagne: un homme fut condamné à mort par

la cour d'assises; il fut exécuté. Eh bien! monsieur, LES FRAIS

D'EXÉCUTION FURENT TELS QUE SA MALHEUREUSE VEUVE FUT OBLIGÉE DE VENDRE

SA VACHE ET SA PETITE MAISON POUR Y SUBVENIR...

«Ce fut grâce à une souscription ouverte par moi dans le pays, et

généreusement remplie par nos braves paysans, que la pauvre femme dut de

ne pas mourir de faim.»

Je n'aurais pas, monsieur, de nouveau soulevé ces questions sans les

réclamations que je viens de signaler; l'extrême bienveillance dont

elles étaient empreintes, l'autorité morale que leur donnaient le

caractère et la position des personnes qui ont bien voulu me les

adresser, motivaient cette réponse, ou plutôt cette preuve de déférence,

toujours et seulement due à une critique loyale, intelligente et

sérieuse... C'est pour cela qu'il ne me convient pas de répondre aux

attaques dont les _Mystères de Paris_ ont été hier l'objet à la tribune

de la chambre des députés.

Permettez-moi, monsieur, de le répéter encore en terminant cette lettre:

Oui, il est d'utiles, de grandes, d'importantes réformes à introduire

dans certaines parties de la législation; et pour revenir au sujet

précédent:

Le jugement de police correctionnelle qui condamnerait un homme accusé

de violences graves envers sa femme ne pourrait-il pas, À LA DEMANDE DE

LA FEMME DONT LA PAUVRETÉ SERAIT CONSTATÉE, ENTRAÎNER VIRTUELLEMENT ET

SANS FRAIS LA SÉPARATION DE CORPS?

Je livre cette proposition à l'examen des gens spéciaux.

Veuillez agréer, monsieur, l'assurance, etc.

EUGÈNE SUE.

Paris, le 13 juin.

* * * * *

AU MÊME.

Monsieur,

Je reçois d'un haut fonctionnaire diplomatique français en Piémont la

note suivante, qu'il me fait l'honneur de m'adresser au sujet de

l'institution de l'AVOCAT DES PAUVRES. Cette belle institution, fondée

en Piémont depuis plusieurs siècles, permet aux indigents d'intenter

SANS FRAIS OU DROITS RÉGALIENS TOUTE ESPÈCE D'ACTION JUDICIAIRE TANT AU

CIVIL QU'AU CRIMINEL.

Ainsi que je l'ai fait remarquer dans la première de ces notes, cette

même législation si charitable et si réellement libérale et démocratique

existe en Hollande, dans le duché de Modène et dans la plupart des

légations.

Est-il permis d'espérer qu'un jour la chambre des députés, à qui toute

initiative appartient, comprendra qu'il est au moins étrange qu'en

France les classes pauvres et ouvrières soient incomparablement moins

bien traitées que dans les États si souvent appelés DESPOTIQUES?

Il est du moins consolant de constater que des souverains en qui réside

la toute-puissance veillent si paternellement, si pieusement aux

intérêts des malheureux. En raison même du pouvoir presque absolu dont

ils jouissent, ce sont ces princes que l'on doit personnellement

glorifier, au nom de l'humanité, d'avoir maintenu ou fondé des

institutions si généreuses.

Voici la note sur l'INSTITUTION DE L'AVOCAT DES PAUVRES, qui vous

semblera, je l'espère, monsieur, digne d'un vif intérêt:

«L'institution d'un magistrat chargé, aux frais du gouvernement, de la

défense des pauvres, tant au civil qu'au criminel, est très-ancienne

dans les États de Piémont et de Savoie. On a, à ce sujet, une

constitution du duc Amédée VIII, qui remonte au quatorzième siècle.

«Voici comment ce service est maintenant organisé:

«Il y a auprès de chaque sénat du royaume (Turin, Chambéry, Nice, Gênes

et Casale) un bureau des pauvres qui se compose:

«1° D'un AVOCAT DES PAUVRES qui très-souvent a le grade de sénateur,

avec un nombre proportionné de substituts, selon l'étendue de la

juridiction du sénat: ces substituts sont tous avocats, ils font partie

de la magistrature et passent ensuite à des places plus éminentes;

«2° D'un AVOUÉ DES PAUVRES assisté d'un certain nombre de substituts;

«3° De quelques secrétaires occupés de la tenue des registres.

«Le bureau des pauvres est d'abord chargé de la défense de tous les

criminels; il a le privilège d'intervenir dans les procès qui se jugent

par défaut; cependant il ne se sert que rarement de ce droit, et dans

des cas extraordinaires: car autrement il y aurait lésion de la justice,

et ce serait autoriser tous les prévenus à se soustraire aux mesures

générales d'arrestation provisoire.

«L'avocat des pauvres intervient aux visites des prisons, qui sont

prescrites deux fois par an au sénat.

«Le sénat se réunit dans une salle des prisons, assisté de l'avocat

général, du greffier, etc., et là il entend toutes les réclamations des

détenus; l'AVOCAT DES PAUVRES est autorisé à les appuyer et à les

soutenir, s'il les juge raisonnables.

«Les prévenus ne peuvent pas refuser le patronage de l'avocat des

pauvres. Le gouvernement a dicté cette mesure dans l'intérêt des

prévenus, voulant qu'ils soient défendus et bien défendus. Maintenant

ils sont libres d'associer à leur défense un autre jurisconsulte.

«Dans les affaires civiles, la partie qui veut être admise au BÉNÉFICE

DES PAUVRES présente une requête au président du tribunal dans le

ressort duquel elle veut intenter son action? cette requête est

communiquée à l'avocat des pauvres, qui rend ses conclusions pour

l'admission ou pour le rejet.

«Les conditions d'admissibilité sont: 1° L'INDIGENCE; elle est attestée

par un certificat du maire ou de deux conseillers de la commune,

légalisé par le juge de paix, qui est obligé de prendre des informations

particulières, et d'attester qu'elle résulte de la vérité de ce qui est

exprimé dans le certificat; 2° que l'action que veulent intenter les

pauvres soit fondée en droit. Sur ce point, la plus grande

circonspection est recommandée aux avocats des pauvres, afin que ce qui

est un bénéfice pour les uns ne devienne pas un moyen de vexation pour

les autres.

«Une fois qu'on est admis au bénéfice des pauvres, il n'y a plus aucuns

frais à faire; l'administration de l'enregistrement délivre du papier

timbré à débit (A DEBITO). Tous les fonctionnaires publics, compris les

notaires, sont obligés de délivrer à l'avocat des pauvres tous les actes

qu'il requiert, sauf répétition en cas de succès.

«Si l'affaire doit se plaider dans la ville de la résidence du sénat,

par-devant quelque tribunal que ce soit, l'avocat des pauvres instruit

et discute lui-même l'affaire; si c'est dans la province, le président

du tribunal délègue un avocat et un procureur pour faire les fonctions

du bureau des pauvres.

«Dans les procès qui concernent les pauvres, les tribunaux sont

autorisés à abréger les délais.

«L'avocat des pauvres, outre son traitement fixe (5,000 francs), perçoit

en répétition ses honoraires comme tout autre avocat, en cas de

condamnation de la partie adverse aux dépens.

«Quelques clients de mauvaise foi s'étaient permis de transiger sur les

frais, et de donner quittance moyennant la moitié ou un quart. La

jurisprudence des tribunaux a paré à cet abus indigne, en déclarant que

le montant des frais était une créance particulière du bureau des

pauvres, qui seul peut libérer le débiteur. Cette jurisprudence,

désormais établie, était nécessaire dans l'intérêt du fisc, qui fait

l'avance de tous les frais, et nécessaire aussi dans l'intérêt de tous

les fonctionnaires publics, qui délivrent copie de leurs actes.

«Pour assister le bureau des pauvres, tous les stagiaires y sont

attachés pendant un an. Ceux qui aspirent à entrer dans la magistrature

y restent ordinairement pendant plusieurs années, et ils y trouvent

l'avantage de voir passer sous leurs yeux grand nombre d'affaires dont

autrement ils ignoreraient.

«Tous les règlements qui concernent le bureau des pauvres se trouvent

dans les anciennes constitutions du Piémont. Probablement elles seront

reproduites, à quelques modifications près, dans le nouveau code de

procédure dont on s'occupe.»

Puisse, monsieur, ce nouvel exemple de justice et du charité, emprunté

au code PIÉMONTAIS, non moins admirable en cela que le code HOLLANDAIS,

inspirer enfin à quelqu'un de nos législateurs la pensée de soulever

devant le pays cette grave question... cette question vitale pour les

classes pauvres!

EUGÈNE SUE.

Paris, 30 juin.

* * * * *

La lettre suivante, d'un de MM. les magistrats du parquet de Toulouse, a

été adressée à M. Eugène Sue, au sujet des _Mystères de Paris_.

Toulouse, le 7 août 1845.

«Monsieur,

«Dans le chapitre II de la 8e partie des _Mystères de Paris_, vous

tracez le plan d'une banque destinée à prêter, sans intérêt, à des

ouvriers sans travail. Je crois devoir vous faire connaître qu'une

institution de ce genre existe déjà à Toulouse, sous le titre de Société

de prêt charitable et gratuit, où elle a été autorisée par une

ordonnance du roi du 27 août 1828. Fondée par des personnes

bienfaisantes, qui ont contribué à son établissement par une

souscription de 600 fr. au moins, elle prête sans intérêt et sur gage à

des ouvriers d'une moralité reconnue, jusqu'à concurrence de la somme de

300 fr. L'administration municipale a contribué à cette bonne oeuvre en

affectant dans l'Hôtel-de-Ville un local pour le service de ses bureaux

et lui allouant un secours annuel de 1,000 fr. pour ses frais

d'administration. Quoique ses moyens d'action ne soient pas aussi

étendus qu'on pourrait le désirer, elle contribue toutefois à arracher

quelques victimes à la rapacité des usuriers.

«Mais si les ravages de l'usure sont diminués dans la ville de Toulouse

par cette institution charitable, sa population pauvre n'en ressent pas

moins les tristes conséquences de l'élévation des frais de justice, et

de l'impossibilité où se trouve l'indigent d'avoir recours aux

tribunaux. Ces inconvénients, que vous avez fait ressortir avec tant de

force dans une autre partie de votre ouvrage, appellent hautement une

réforme, et nul n'en sent plus l'indispensable nécessité que les

magistrats du parquet, appelés trop souvent à être sur ce point les

témoins de la douleur de l'indigent, à qui ils ne peuvent offrir que de

stériles conseils. Attaché à ces fonctions depuis treize années, combien

de fois j'ai appelé de mes voeux une loi qui permît aux pauvres l'accès

gratuit des tribunaux! Cependant notre législation n'est pas

complètement muette à cet égard: l'article 75 de la loi du 25 mars 1817

autorise le procureur du roi à poursuivre d'office, sans droits de

timbre et d'enregistrement, les rectifications et réparations

d'omissions, dans les registres de l'étal civil, d'actes qui intéressent

les individus notoirement indigents, et cette disposition, que la

mauvaise tenue de ces registres dans les campagnes rend d'une

application fréquente, épargne à bien des pauvres gens, qui en usent le

plus souvent au moment de contracter mariage, c'est-à-dire dans une

époque où leurs faibles ressources doivent pourvoir à de nombreuses

dépenses, leur épargne, dis-je, les frais d'une procédure qui ne

coûterait pas moins de 50 à 60 fr.

«Sans doute on doit se féliciter d'une semblable disposition; mais ne

serait-il pas juste qu'elle fût étendue à d'autres cas non moins

urgents? Sur ce point on peut citer, indépendamment des exemples pris

chez divers peuples d'Italie et que vous avez fait connaître dans le

_Journal des Débats_, la législation des Pays-Bas: elle se trouve

consignée pour ce pays dans divers lois et arrêtés de 1814,1815 et 1824,

qu'on trouve rapportés dans le _Répertoire de Jurisprudence_ de Merlin

(v° Pauvres, tome XVII, 4e édit.). Il en résulte que les indigents qui

justifient de leur position sont admis à plaider dans tous les

tribunaux, soit en demandant, soit en défendant, avec exemption des

droits de timbre, d'enregistrement, du greffe, d'expédition, et

d'honoraires d'avoués et d'huissiers. Ces droits sont toutefois

acquittés par la partie qui perd son procès, si elle n'est pas

indigente; ainsi la perte pour le fisc n'est pas absolue dans tous les

cas.

«Combien il serait à désirer que la France, dont la législation a servi

de modèle à ses voisins sur tant de points, leur empruntât à son tour

une si philanthropique institution. Par là se trouverait anéanti un des

griefs que le peuple exprime avec le plus d'amertume contre l'ordre de

choses existant: par là les magistrats ne se verraient pas trop souvent

forcés de refuser à un justiciable la justice qu'il réclame et qui lui

est due.

«Continuez, monsieur, à faire servir votre voix puissante à signaler

d'aussi déplorables lacunes dans notre législation: il est impossible

qu'elle ne soit pas enfin entendue de nos législateurs.

«Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma haute considération.

FIN DES MYSTÈRES DE PARIS.

* * * * *

NOTES:

[Note 1: Le lecteur sait que Sarah croyait encore Fleur-de-Marie

enfermée à Saint-Lazare, d'après ce que la Chouette avait dit avant de

la frapper.]

[Note 2: Le lecteur n'a pas oublié que la Chouette, un moment avant

de frapper Sarah croyait et lui avait dit que la Goualeuse était encore

à Saint-Lazare, ignorant que le jour même Jacques Ferrand l'avait fait

conduire à l'île du Ravageur par Mme Séraphin.]

[Note 3: Celle de retrouver les traces de Germain, fils de Mme

Georges.]

[Note 4: _Nam plerumque in septima die hominem consumit_ (Arétée).

Voir aussi la traduction de Baldassar, (Cas. med. lib. III, _Salacitas

nitro curata.)_ Voir aussi les admirables pages d'Ambroise Paré sur le

_satyriasis_, cette étrange et effrayante maladie qui ressemble tant,

dit-il, à un châtiment de Dieu.]

Les mystères de Paris, Tome V · 第 23 / 24 段