fixé par les lois est de 6 pour 100 pour les GRANDS MONTS-DE-PIÉTÉ, et
de 3 et 4 pour 100 pour les petits. Ceux-ci servent absolument aux
pauvres, parce qu'on n'y fait que de petits prêts. Dans plusieurs villes
commerçantes, les lois qui règlent les intérêts de l'argent permettent,
à titre de commerce, de porter les intérêts à 8 et même à 10 pour cent;
mais JAMAIS LES INTÉRÊTS SUR LES PRÊTS DES MONTS-DE-PIÉTÉ NE DÉPASSENT 6
POUR 100. On conçoit facilement cette mesure d'équité et de moralité
pour les établissements de bienfaisance.
«Il y a dans plusieurs villes d'Italie des Monts-de-Piété tout à fait
GRATUITS (dans lesquels on prête sans intérêts); entre autres celui qui
existe à la Mirandole, duché de Modène. Non-seulement cet établissement
prête sans intérêts, mais il tient pendant cinq ans (y compris
l'accumulation désintérêts à 5 pour 100) à la disposition des
emprunteurs ou héritiers l'excédant qu'on a retiré de la vente aux
enchères les objets engagés. Lorsque ce délai de cinq ans est expiré, il
y a prescription; mais les sommes abandonnées ne tombent pas dans le
domaine de l'établissement: elles servent à former des dots pour de
pauvres filles indigentes, parmi lesquelles on donne la préférence aux
orphelines.»
À M. LE RÉDACTEUR DU JOURNAL DES DÉBATS.
Monsieur,
À propos d'un chapitre des _Mystères de Paris_, dans lequel j'essayais
de prouver par l'exposition d'un fait dramatisé QUE LES PAUVRES NE
POUVAIENT PRESQUE JAMAIS JOUIR DU BÉNÉFICE DE LA LOI CIVILE, j'ai reçu
les réclamations de plusieurs magistrats et officiers judiciaires.
Tout en m'encourageant avec une bienveillance sympathique, dont je suis
aussi touché que reconnaissant, à persévérer dans la tâche que j'ai
entreprise, ils m'engagent à écarter de mes assertions tout ce qui, en
paraissant exagéré, pourrait diminuer la portée morale qu'ils
reconnaissent à mon livre.
Permettez-moi, monsieur, de répondre à ce passage d'une lettre que M. ***,
président d'un tribunal civil du ressort de la cour royale de
Nancy, m'a fait l'honneur de m'écrire, ce passage résumant pour ainsi
dire les diverses objections qui m'ont été adressées:
«Vous dites, monsieur, que la justice civile est TROP CHÈRE POUR LES
PAUVRES GENS. Je crois que, dans son malheur, la femme dont vous peignez
la triste situation avait un abri sûr contre la brutalité, les
persécutions et les désordres de son mari; il lui suffisait de déposer
sa plainte au parquet de M. le procureur du roi; des poursuites auraient
été dirigées par ce magistrat au nom de la vindicte publique; et la
répression eût été prompte et efficace, sans qu'il en coûtât rien à
l'épouse; le mari pouvait être puni, la femme protégée. Avec le jugement
obtenu en police correctionnelle contre son mari, pour délit de coups
volontaires, elle avait la faculté d'intenter ensuite une action en
séparation de corps pour sévices, et sa demande eût été nécessairement
ACCUEILLIE à TRÈS-PEU DE FRAIS... car ici l'audition des témoins au
civil devenait inutile: la seule production du jugement motivait la
séparation.»
Nous reconnaissons tout ce qu'il y a de juste dans cette observation;
mais nous croyons que le vice que nous avons signalé n'en subsiste pas
moins.
En effet, LA FEMME EST TOUJOURS OBLIGÉE D'INTENTER UNE ACTION EN
SÉPARATION DE CORPS; or, quoique cette demande soit accueillie à
très-peu de frais, ces frais n'en sont pas moins si exorbitants
relativement à la condition du pauvre, qu'il lui devient matériellement
impossible de profiter du bénéfice de la loi.
Nous avions, d'après des autorités irrécusables, porté le chiffre de la
somme nécessaire pour payer les frais d'une demande en séparation de
corps à 4 ou 500 francs: en admettant que ces frais soient réduits de
moitié, par la production du jugement obtenu en police correctionnelle
pour sévices et violences, il restera toujours 200 francs de frais, 100
même si l'on veut... Eh bien! ceux qui connaissent la position des
classes ouvrières diront comme nous que 100 francs est une somme non pas
difficile, mais IMPOSSIBLE À RÉALISER, pour une mère de famille qui,
gagnant à peine trente sous par jour, est obligée d'entretenir et de
nourrir elle et ses enfants avec cette somme.
Pour réaliser 400 francs, il lui faudrait ne pas vivre, elle et sa
famille, pendant plus de deux mois.
Un officier judiciaire nous a objecté qu'un magistrat pouvait,
préventivement et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner
d'expulser un mari violent et débauché du domicile conjugal.
Soit: ceci est une mesure transitoire; mais la SÉPARATION LÉGALE,
efficace, définitive, ne peut s'obtenir que par un jugement
ressortissant d'un tribunal civil, et, nous le répétons, nous le
prouvons, il est impossible aux pauvres de subvenir aux frais de ce
jugement.
Nous convenons de notre peu d'autorité comme légiste; c'est le seul bon
sens qui nous a toujours guidé dans nos nombreuses observations
critiques: laissons parler un magistrat, auteur d'un noble et beau livre
où respire la plus touchante, la plus intelligente philanthropie, unie à
un sentiment religieux d'une haute élévation[37].
«Les pauvres ont le droit de plaider; mais devant les tribunaux civils
il ne s'agit pas d'avancer 15 francs. Pour lancer une assignation, les
frais sont énormes; peu de procès coûtent moins de 50 francs; il s'agit
donc, pour le journalier, du prix de vingt-cinq journées de travail,
c'est-à-dire que PENDANT VINGT-CINQ JOURS IL NE DONNERA PAS DE PAIN À SA
FAMILLE, ou grèvera son avenir d'un passif qu'il payera Dieu sait quand.
Que fera-t-il? Il ira chez le juge de paix, qui citera les parties par
lettres; le défendeur ne se rendra pas devant le magistrat, l'ouvrier
sera obligé de le faire assigner, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il fasse
l'avance des fonds nécessaires: indigence trouve peu de crédit. Si le
journalier ne peut faire valoir ses droits, le débiteur abusera de cette
misérable position; il ne le payera pas, ou le réduira à subir des
transactions désastreuses.»
Et plus loin (page 274):
«Si l'ouvrier maltraite sa femme, s'il passe sa vie dans les cabarets et
dans les maisons de débauche, s'il force sa compagne à travailler seule
pour les faire vivre tous deux, s'il la CONTRAINT DE SE PROSTITUER AU
PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ, qui défendra cette malheureuse contre son
infortune? Elle gagne 73 centimes à 1 franc par jour.»
Nous le répétons; si modérés que soient les frais de justice civile, ils
sont matériellement inabordables aux classes pauvres.
Dans le même chapitre, nous tâchions de peindre les douleurs et l'effroi
d'une malheureuse mère qui craint de voir son mari chercher un lucre
infâme dans la prostitution de sa propre fille.
On nous écrit à ce sujet:
«Quant au projet de prostitution ou d'excitation à la débauche du père
envers sa fille, il convient aussi de se pénétrer des dispositions de
l'article 334 du Code, et vous serez convaincu, monsieur, que la société
n'est pas désarmée en présence de si monstrueux attentats, et la
prévoyance du législateur ne pouvait aller plus loin.»
À ceci, je me permettrai de répondre qu'ainsi que je l'ai prouvé:
Le père est admis à faire inscrire sa fille AU BUREAU DES MOEURS, sur le
registre de la prostitution; le mari a le même pouvoir sur sa femme.
Enfin, je citerai les passages suivants du livre de M. Prosper Tarbé:
«... Aujourd'hui, si une jeune fille de ONZE ANS ET DEMI (et Dieu sait
quelle raison, quelle expérience on peut avoir à cet âge!) est victime
d'une séduction, si sa mère éplorée vient demander justice aux
magistrats, on lui demande s'il y a eu publicité ou violence; et, si
cette malheureuse répond négativement, on ne peut rien pour son coeur de
mère profondément outragé, rien pour sa pauvre fille corrompue,
déshonorée avant d'être femme, rien pour la société, qui voit avec
indignation toutes les lois de la morale indignement méconnues. (Page
114).
«Longtemps j'ai refusé de croire à l'inceste; ce me semblait une fiction
faite pour la tragédie... mais la vie judiciaire tue une à une toutes
les illusions du coeur... Que de pauvres mères sont venues conter en
pleurant qu'elles avaient pour rivales leurs propres filles!... D'autres
se disent victimes des brutales amours de leurs fils... Faut-il dire que
quelquefois j'ai vu le père et la fille maltraiter la mère et la chasser
honteusement de sa propre maison pour y goûter en paix, si Dieu le
permettait, leurs coupables amours!.. Et lorsque ces misères sont
connues d'un procureur du roi, LA LOI LE CONDAMNE À L'INACTION... Oh!
c'est alors qu'on sent combien est vicieuse une législation qui laisse à
la justice de Dieu le soin de punir des actes qui font tant de mal sur
la terre!
«À la société qui demande vengeance, aux bonnes moeurs, à la religion, à
la nature qui s'indignent, au malheureux qui pleure et vient demander
justice et secours, l'homme de la loi doit répondre: JE NE PEUX RIEN...
JE NE FERAI RIEN.
«Qu'on ne me dise pas que le ministère public peut faire des
remontrances. Nul n'est censé ignorer la loi, cet adage est une vérité,
et l'on sait bien maintenant répondre aux reproches du parquet:--La loi
ne le défend pas, de quoi vous mêlez-vous?» (Pages 120 et 121.)
La loi étant impuissante à réprimer l'inceste, comment, je le demande,
atteindra-t-elle le père qui, usant de son droit de chef de la
communauté, poussera sa fille au déshonneur, afin de profiter du prix de
la honte de cette malheureuse?
Veut-on un autre exemple de l'impossibilité où sont les classes pauvres
de jouir du bénéfice de certaines lois civiles?
Voici un fait qui s'est passé le 8 de ce mois:
Une rixe s'engage entre deux hommes; l'un reçoit un coup dangereux, dont
il meurt.
Je lis dans le journal qui rend compte des assises[38]:
«...On introduit la veuve de la victime, jeune femme de vingt-cinq
ans, vêtue en grand deuil, et d'une pâleur mortelle.
«_Demande_.--Avant de s'aliter, votre mari n'était-il pas venu au
parquet de M. le procureur du roi pour porter plainte et pour déclarer
qu'il se portait partie civile?
«_Réponse_.--Oui, monsieur le président; il voulait s'assurer, pour
éviter d'aller à l'hospice, qu'il serait en état de payer son médecin en
demandant des dommages et intérêts, car il ne doutait pas qu'il allait
faire une maladie (en suite du coup qu'il avait reçu); mais, comme on
lui demanda de DÉPOSER D'ABORD UNE SOMME QUE NOUS N'AVIONS PAS, NOUS
AUTRES PAUVRES GENS, IL FALLUT RENONCER AU BÉNÉFICE DE LA LOI; et je
vous le dis, messieurs, quelque temps après mon mari mourut à l'hôpital.
«La pauvre veuve se met à pleurer.
«M. LE PRÉSIDENT, _avec bonté_.--Venez, madame, venez vous asseoir au
pied de la cour, à côté de votre avocat...»
Je le répète, ceci s'est passé hier...
J'avais dit, dans le même chapitre des _Mystères de Paris_, qu'au moins
l'exécution capitale était infligée GRATIS...
On m'écrit à ce sujet:
«Voici, monsieur, ce qui est arrivé dans une ville du département de
l'Oise, où j'ai une maison de campagne: un homme fut condamné à mort par
la cour d'assises; il fut exécuté. Eh bien! monsieur, LES FRAIS
D'EXÉCUTION FURENT TELS QUE SA MALHEUREUSE VEUVE FUT OBLIGÉE DE VENDRE
SA VACHE ET SA PETITE MAISON POUR Y SUBVENIR...
«Ce fut grâce à une souscription ouverte par moi dans le pays, et
généreusement remplie par nos braves paysans, que la pauvre femme dut de
ne pas mourir de faim.»
Je n'aurais pas, monsieur, de nouveau soulevé ces questions sans les
réclamations que je viens de signaler; l'extrême bienveillance dont
elles étaient empreintes, l'autorité morale que leur donnaient le
caractère et la position des personnes qui ont bien voulu me les
adresser, motivaient cette réponse, ou plutôt cette preuve de déférence,
toujours et seulement due à une critique loyale, intelligente et
sérieuse... C'est pour cela qu'il ne me convient pas de répondre aux
attaques dont les _Mystères de Paris_ ont été hier l'objet à la tribune
de la chambre des députés.
Permettez-moi, monsieur, de le répéter encore en terminant cette lettre:
Oui, il est d'utiles, de grandes, d'importantes réformes à introduire
dans certaines parties de la législation; et pour revenir au sujet
précédent:
Le jugement de police correctionnelle qui condamnerait un homme accusé
de violences graves envers sa femme ne pourrait-il pas, À LA DEMANDE DE
LA FEMME DONT LA PAUVRETÉ SERAIT CONSTATÉE, ENTRAÎNER VIRTUELLEMENT ET
SANS FRAIS LA SÉPARATION DE CORPS?
Je livre cette proposition à l'examen des gens spéciaux.
Veuillez agréer, monsieur, l'assurance, etc.
EUGÈNE SUE.
Paris, le 13 juin.
* * * * *
AU MÊME.
Monsieur,
Je reçois d'un haut fonctionnaire diplomatique français en Piémont la
note suivante, qu'il me fait l'honneur de m'adresser au sujet de
l'institution de l'AVOCAT DES PAUVRES. Cette belle institution, fondée
en Piémont depuis plusieurs siècles, permet aux indigents d'intenter
SANS FRAIS OU DROITS RÉGALIENS TOUTE ESPÈCE D'ACTION JUDICIAIRE TANT AU
CIVIL QU'AU CRIMINEL.
Ainsi que je l'ai fait remarquer dans la première de ces notes, cette
même législation si charitable et si réellement libérale et démocratique
existe en Hollande, dans le duché de Modène et dans la plupart des
légations.
Est-il permis d'espérer qu'un jour la chambre des députés, à qui toute
initiative appartient, comprendra qu'il est au moins étrange qu'en
France les classes pauvres et ouvrières soient incomparablement moins
bien traitées que dans les États si souvent appelés DESPOTIQUES?
Il est du moins consolant de constater que des souverains en qui réside
la toute-puissance veillent si paternellement, si pieusement aux
intérêts des malheureux. En raison même du pouvoir presque absolu dont
ils jouissent, ce sont ces princes que l'on doit personnellement
glorifier, au nom de l'humanité, d'avoir maintenu ou fondé des
institutions si généreuses.
Voici la note sur l'INSTITUTION DE L'AVOCAT DES PAUVRES, qui vous
semblera, je l'espère, monsieur, digne d'un vif intérêt:
«L'institution d'un magistrat chargé, aux frais du gouvernement, de la
défense des pauvres, tant au civil qu'au criminel, est très-ancienne
dans les États de Piémont et de Savoie. On a, à ce sujet, une
constitution du duc Amédée VIII, qui remonte au quatorzième siècle.
«Voici comment ce service est maintenant organisé:
«Il y a auprès de chaque sénat du royaume (Turin, Chambéry, Nice, Gênes
et Casale) un bureau des pauvres qui se compose:
«1° D'un AVOCAT DES PAUVRES qui très-souvent a le grade de sénateur,
avec un nombre proportionné de substituts, selon l'étendue de la
juridiction du sénat: ces substituts sont tous avocats, ils font partie
de la magistrature et passent ensuite à des places plus éminentes;
«2° D'un AVOUÉ DES PAUVRES assisté d'un certain nombre de substituts;
«3° De quelques secrétaires occupés de la tenue des registres.
«Le bureau des pauvres est d'abord chargé de la défense de tous les
criminels; il a le privilège d'intervenir dans les procès qui se jugent
par défaut; cependant il ne se sert que rarement de ce droit, et dans
des cas extraordinaires: car autrement il y aurait lésion de la justice,
et ce serait autoriser tous les prévenus à se soustraire aux mesures
générales d'arrestation provisoire.
«L'avocat des pauvres intervient aux visites des prisons, qui sont
prescrites deux fois par an au sénat.
«Le sénat se réunit dans une salle des prisons, assisté de l'avocat
général, du greffier, etc., et là il entend toutes les réclamations des
détenus; l'AVOCAT DES PAUVRES est autorisé à les appuyer et à les
soutenir, s'il les juge raisonnables.
«Les prévenus ne peuvent pas refuser le patronage de l'avocat des
pauvres. Le gouvernement a dicté cette mesure dans l'intérêt des
prévenus, voulant qu'ils soient défendus et bien défendus. Maintenant
ils sont libres d'associer à leur défense un autre jurisconsulte.
«Dans les affaires civiles, la partie qui veut être admise au BÉNÉFICE
DES PAUVRES présente une requête au président du tribunal dans le
ressort duquel elle veut intenter son action? cette requête est
communiquée à l'avocat des pauvres, qui rend ses conclusions pour
l'admission ou pour le rejet.
«Les conditions d'admissibilité sont: 1° L'INDIGENCE; elle est attestée
par un certificat du maire ou de deux conseillers de la commune,
légalisé par le juge de paix, qui est obligé de prendre des informations
particulières, et d'attester qu'elle résulte de la vérité de ce qui est
exprimé dans le certificat; 2° que l'action que veulent intenter les
pauvres soit fondée en droit. Sur ce point, la plus grande
circonspection est recommandée aux avocats des pauvres, afin que ce qui
est un bénéfice pour les uns ne devienne pas un moyen de vexation pour
les autres.
«Une fois qu'on est admis au bénéfice des pauvres, il n'y a plus aucuns
frais à faire; l'administration de l'enregistrement délivre du papier
timbré à débit (A DEBITO). Tous les fonctionnaires publics, compris les
notaires, sont obligés de délivrer à l'avocat des pauvres tous les actes
qu'il requiert, sauf répétition en cas de succès.
«Si l'affaire doit se plaider dans la ville de la résidence du sénat,
par-devant quelque tribunal que ce soit, l'avocat des pauvres instruit
et discute lui-même l'affaire; si c'est dans la province, le président
du tribunal délègue un avocat et un procureur pour faire les fonctions
du bureau des pauvres.
«Dans les procès qui concernent les pauvres, les tribunaux sont
autorisés à abréger les délais.
«L'avocat des pauvres, outre son traitement fixe (5,000 francs), perçoit
en répétition ses honoraires comme tout autre avocat, en cas de
condamnation de la partie adverse aux dépens.
«Quelques clients de mauvaise foi s'étaient permis de transiger sur les
frais, et de donner quittance moyennant la moitié ou un quart. La
jurisprudence des tribunaux a paré à cet abus indigne, en déclarant que
le montant des frais était une créance particulière du bureau des
pauvres, qui seul peut libérer le débiteur. Cette jurisprudence,
désormais établie, était nécessaire dans l'intérêt du fisc, qui fait
l'avance de tous les frais, et nécessaire aussi dans l'intérêt de tous
les fonctionnaires publics, qui délivrent copie de leurs actes.
«Pour assister le bureau des pauvres, tous les stagiaires y sont
attachés pendant un an. Ceux qui aspirent à entrer dans la magistrature
y restent ordinairement pendant plusieurs années, et ils y trouvent
l'avantage de voir passer sous leurs yeux grand nombre d'affaires dont
autrement ils ignoreraient.
«Tous les règlements qui concernent le bureau des pauvres se trouvent
dans les anciennes constitutions du Piémont. Probablement elles seront
reproduites, à quelques modifications près, dans le nouveau code de
procédure dont on s'occupe.»
Puisse, monsieur, ce nouvel exemple de justice et du charité, emprunté
au code PIÉMONTAIS, non moins admirable en cela que le code HOLLANDAIS,
inspirer enfin à quelqu'un de nos législateurs la pensée de soulever
devant le pays cette grave question... cette question vitale pour les
classes pauvres!
EUGÈNE SUE.
Paris, 30 juin.
* * * * *
La lettre suivante, d'un de MM. les magistrats du parquet de Toulouse, a
été adressée à M. Eugène Sue, au sujet des _Mystères de Paris_.
Toulouse, le 7 août 1845.
«Monsieur,
«Dans le chapitre II de la 8e partie des _Mystères de Paris_, vous
tracez le plan d'une banque destinée à prêter, sans intérêt, à des
ouvriers sans travail. Je crois devoir vous faire connaître qu'une
institution de ce genre existe déjà à Toulouse, sous le titre de Société
de prêt charitable et gratuit, où elle a été autorisée par une
ordonnance du roi du 27 août 1828. Fondée par des personnes
bienfaisantes, qui ont contribué à son établissement par une
souscription de 600 fr. au moins, elle prête sans intérêt et sur gage à
des ouvriers d'une moralité reconnue, jusqu'à concurrence de la somme de
300 fr. L'administration municipale a contribué à cette bonne oeuvre en
affectant dans l'Hôtel-de-Ville un local pour le service de ses bureaux
et lui allouant un secours annuel de 1,000 fr. pour ses frais
d'administration. Quoique ses moyens d'action ne soient pas aussi
étendus qu'on pourrait le désirer, elle contribue toutefois à arracher
quelques victimes à la rapacité des usuriers.
«Mais si les ravages de l'usure sont diminués dans la ville de Toulouse
par cette institution charitable, sa population pauvre n'en ressent pas
moins les tristes conséquences de l'élévation des frais de justice, et
de l'impossibilité où se trouve l'indigent d'avoir recours aux
tribunaux. Ces inconvénients, que vous avez fait ressortir avec tant de
force dans une autre partie de votre ouvrage, appellent hautement une
réforme, et nul n'en sent plus l'indispensable nécessité que les
magistrats du parquet, appelés trop souvent à être sur ce point les
témoins de la douleur de l'indigent, à qui ils ne peuvent offrir que de
stériles conseils. Attaché à ces fonctions depuis treize années, combien
de fois j'ai appelé de mes voeux une loi qui permît aux pauvres l'accès
gratuit des tribunaux! Cependant notre législation n'est pas
complètement muette à cet égard: l'article 75 de la loi du 25 mars 1817
autorise le procureur du roi à poursuivre d'office, sans droits de
timbre et d'enregistrement, les rectifications et réparations
d'omissions, dans les registres de l'étal civil, d'actes qui intéressent
les individus notoirement indigents, et cette disposition, que la
mauvaise tenue de ces registres dans les campagnes rend d'une
application fréquente, épargne à bien des pauvres gens, qui en usent le
plus souvent au moment de contracter mariage, c'est-à-dire dans une
époque où leurs faibles ressources doivent pourvoir à de nombreuses
dépenses, leur épargne, dis-je, les frais d'une procédure qui ne
coûterait pas moins de 50 à 60 fr.
«Sans doute on doit se féliciter d'une semblable disposition; mais ne
serait-il pas juste qu'elle fût étendue à d'autres cas non moins
urgents? Sur ce point on peut citer, indépendamment des exemples pris
chez divers peuples d'Italie et que vous avez fait connaître dans le
_Journal des Débats_, la législation des Pays-Bas: elle se trouve
consignée pour ce pays dans divers lois et arrêtés de 1814,1815 et 1824,
qu'on trouve rapportés dans le _Répertoire de Jurisprudence_ de Merlin
(v° Pauvres, tome XVII, 4e édit.). Il en résulte que les indigents qui
justifient de leur position sont admis à plaider dans tous les
tribunaux, soit en demandant, soit en défendant, avec exemption des
droits de timbre, d'enregistrement, du greffe, d'expédition, et
d'honoraires d'avoués et d'huissiers. Ces droits sont toutefois
acquittés par la partie qui perd son procès, si elle n'est pas
indigente; ainsi la perte pour le fisc n'est pas absolue dans tous les
cas.
«Combien il serait à désirer que la France, dont la législation a servi
de modèle à ses voisins sur tant de points, leur empruntât à son tour
une si philanthropique institution. Par là se trouverait anéanti un des
griefs que le peuple exprime avec le plus d'amertume contre l'ordre de
choses existant: par là les magistrats ne se verraient pas trop souvent
forcés de refuser à un justiciable la justice qu'il réclame et qui lui
est due.
«Continuez, monsieur, à faire servir votre voix puissante à signaler
d'aussi déplorables lacunes dans notre législation: il est impossible
qu'elle ne soit pas enfin entendue de nos législateurs.
«Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma haute considération.
FIN DES MYSTÈRES DE PARIS.
* * * * *
NOTES:
[Note 1: Le lecteur sait que Sarah croyait encore Fleur-de-Marie
enfermée à Saint-Lazare, d'après ce que la Chouette avait dit avant de
la frapper.]
[Note 2: Le lecteur n'a pas oublié que la Chouette, un moment avant
de frapper Sarah croyait et lui avait dit que la Goualeuse était encore
à Saint-Lazare, ignorant que le jour même Jacques Ferrand l'avait fait
conduire à l'île du Ravageur par Mme Séraphin.]
[Note 3: Celle de retrouver les traces de Germain, fils de Mme
Georges.]
[Note 4: _Nam plerumque in septima die hominem consumit_ (Arétée).
Voir aussi la traduction de Baldassar, (Cas. med. lib. III, _Salacitas
nitro curata.)_ Voir aussi les admirables pages d'Ambroise Paré sur le
_satyriasis_, cette étrange et effrayante maladie qui ressemble tant,
dit-il, à un châtiment de Dieu.]