Sénat pourrait prononcer la suspension de la Constitution ou du jury
dans certains départements, statuer dans quel cas un individu, détenu
extraordinairement, serait renvoyé à ses juges naturels, ou maintenu
en état de détention. On délégua enfin à ce corps deux attributions
extraordinaires, l'une appartenant à la royauté dans la monarchie,
l'autre n'appartenant à aucun pouvoir dans un État régulier; la
première était la faculté de dissoudre le Corps Législatif et le
Tribunat; la seconde, celle de casser les jugements des tribunaux,
lorsqu'ils seraient attentatoires à la sûreté de l'État.
Cette dernière attribution serait inconcevable, si les circonstances
du temps ne l'avaient expliquée. Certains tribunaux venaient, en
effet, de rendre des jugements, en matière de biens nationaux, qui
pouvaient pousser au désespoir la classe nombreuse et puissante des
acquéreurs.
[En marge: Augmentation du nombre des sénateurs.]
Il fut décidé ensuite que le Sénat, qui devait en dix ans être porté
de soixante membres à quatre-vingts, au moyen de deux nominations par
an, serait immédiatement porté à quatre-vingts. C'étaient quatorze
nominations à faire sur-le-champ. Le Premier Consul reçut, en outre,
le pouvoir de nommer directement des sénateurs jusqu'au nombre de
quarante, ce qui faisait cent vingt pour le nombre total du corps. On
affranchissait ainsi le gouvernement de nouveaux désagréments, tels
que ceux qu'il avait essuyés au commencement de la session de l'an X.
[En marge: Modifications à l'organisation du Conseil d'État et du
Tribunat.]
Le Tribunat et le Conseil d'État furent également modifiés dans leur
organisation. Tandis que le Conseil d'État put être porté à cinquante
membres, le Tribunat dut être réduit à cinquante, par voie
d'extinction successive, et divisé en sections, répondant aux sections
du Conseil d'État. Il devait faire un premier examen en section, et à
huis-clos, des projets de lois, qui lui seraient soumis ensuite en
assemblée générale. Il devait toujours les discuter par l'organe de
trois orateurs devant le Corps Législatif muet, contradictoirement
avec trois conseillers d'État, ou d'accord avec eux, suivant que le
projet aurait été rejeté ou adopté.
Ce n'était plus dès lors qu'un second Conseil d'État, chargé de
critiquer à huis-clos, et par conséquent sans énergie, ce qu'avait
fait le premier.
[En marge: Création d'un Conseil privé.]
Enfin la prérogative de voter les traités fut enlevée au Corps
Législatif et au Tribunat. Le Premier Consul se souvenait de ce qui
était arrivé au traité avec la Russie, et ne voulait pas être exposé à
une scène du même genre. Il imagina un Conseil privé, composé des
Consuls, des ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'État,
de deux membres de la Légion-d'Honneur, ayant la qualité de
grands-officiers, les uns et les autres désignés par le Premier Consul
pour chaque occasion importante. Ce Conseil privé devait être seul
consulté sur la ratification des traités. Il était chargé aussi de
rédiger les sénatus-consultes organiques.
La création d'un Conseil privé était un tort fait au Conseil d'État,
et ce dernier y parut sensible. Le Premier Consul lui retirait, par
cette institution, la connaissance des traités qu'il avait eue
jusque-là, commençant à croire que c'était trop de trente à quarante
individus, pour des communications de ce genre.
[En marge: Pouvoir de désigner son successeur, accordé au Premier
Consul.]
Restait à organiser le pouvoir exécutif sur la nouvelle base du
Consulat à vie. Le Premier Consul voulut que le pouvoir, qui lui était
déféré à vie, le fût aussi pour la même durée de temps à ses
collègues. Vous avez assez fait pour moi, dit-il au consul Cambacérès,
pour que j'assure votre position.--Le principe de la durée à vie fut
donc posé pour les trois Consuls, aussi bien dans le présent que dans
l'avenir. Restait la grande question de la désignation du successeur
du Premier Consul, par laquelle il fallait suppléer à l'hérédité. Le
général Bonaparte avait d'abord refusé la faculté qu'on voulait lui
conférer de désigner lui-même son successeur. Il se rendit enfin, et
on arrêta qu'il pourrait le désigner de son vivant. Dans ce cas, il
devait le présenter au Sénat avec un grand appareil. Le successeur
désigné prêtait serment à la République dans le sein du Sénat, en
présence des Consuls, des ministres, du Corps Législatif, du Tribunat,
du Conseil d'État, du tribunal de cassation, des archevêques et
évêques, des présidents des colléges électoraux, des grands-officiers
de la Légion-d'Honneur, et des maires des vingt-quatre grandes villes
de la République. Après cette solennité, il était adopté par le Consul
vivant et par la nation. Il prenait rang au Sénat avec les Consuls,
immédiatement après le troisième.
Toutefois, si pour s'épargner des chagrins de famille, le Premier
Consul ne désignait pas son successeur de son vivant, et ne voulait le
nommer que dans son testament, alors il devait, avant sa mort,
remettre ce testament, revêtu de son sceau, aux autres Consuls, en
présence des ministres, et des présidents du Conseil d'État. Ce
testament devait rester déposé aux archives de la République. Mais
dans ce cas il fallait que le Sénat ratifiât la volonté testamentaire,
qui ne s'était pas produite du vivant du Consul testateur.
Lorsque le Premier Consul n'avait pas fait d'adoption pendant sa vie,
lorsqu'il n'avait pas laissé de testament, ou que son testament
n'avait pas été ratifié, alors les second et troisième Consuls étaient
chargés de désigner le successeur. Ils le proposaient au Sénat, qui
était chargé de l'élire.
Telles furent les formes employées pour garantir la transmission du
pouvoir. C'était l'adoption au lieu de l'hérédité, mais rien
n'empêchait que ce fût aussi l'hérédité, car le chef de l'État était
libre de choisir son fils, s'il en avait un. Seulement, il pouvait
préférer entre ses héritiers celui qui lui paraîtrait le plus digne.
Les Consuls étaient de droit membres du Sénat; ils devaient le
présider.
Une grande prérogative fut ajoutée au pouvoir du Premier Consul. Il
reçut le droit de faire grâce. C'était assimiler, autant que possible,
son autorité à celle de la royauté.
À l'avénement du nouveau Premier Consul, une loi devait fixer son
traitement, ou, pour mieux dire, sa liste civile. Cette fois, une
somme de six millions pour le Premier Consul, de douze cent mille
francs pour ses deux collègues, dut être inscrite au budget.
[En marge: Quelques dispositions nouvelles relatives aux tribunaux.]
À toutes ces dispositions furent ajoutés quelques arrangements
nouveaux, relativement à la discipline des tribunaux. L'administration
se comportait mieux que la justice, parce que dépendant d'un maître
impartial et ferme, révocable à chaque instant par lui, elle marchait
exactement suivant son esprit. Mais la justice usait de son
indépendance, comme on usait alors de toute liberté accordée, pour se
livrer aux passions du temps. En certains lieux, elle persécutait les
acquéreurs de biens nationaux; en d'autres, elle les favorisait
injustement. Mais nulle part elle ne montrait cette discipline qu'on
lui a vue depuis, et qui donne à un grand corps de magistrature un
aspect digne, quoique soumis. À la disposition qui venait de déférer
dans certains cas les jugements des tribunaux au Sénat, disposition
tout extraordinaire, et heureusement passagère, on ajouta une
disposition disciplinaire. Les tribunaux de première instance furent
placés sous la discipline des tribunaux d'appel, et les tribunaux
d'appel sous celle du tribunal de cassation. Un juge qui avait manqué
à ses devoirs pouvait être appelé devant le tribunal supérieur,
réprimandé ou suspendu. À la tête de toute la magistrature dut être
placé un GRAND-JUGE, ayant la faculté de présider les tribunaux s'il
le voulait, chargé de les surveiller, et de les administrer. Il était
ainsi ministre de la justice en même temps que magistrat.
Telles furent les modifications apportées à la Constitution
consulaire, les unes imaginées par le Premier Consul, les autres
proposées par ses conseillers. Elles furent réunies dans un projet de
sénatus-consulte organique, qui devait être présenté au Sénat et
adopté par ce corps.
Elles consistaient, comme on vient de le voir, à substituer aux listes
de notabilité, vaste candidature inerte et illusoire, des colléges
électoraux à vie, s'assemblant quelquefois pour présenter des
candidats au choix du Sénat; à donner au Sénat, déjà chargé des
fonctions électorales, et du soin de veiller à la Constitution, le
pouvoir de modifier cette Constitution, de la compléter, de lever tout
obstacle à sa marche, le pouvoir enfin de dissoudre le Tribunat et le
Corps Législatif; à conférer au général Bonaparte le Consulat à vie,
avec faculté de désigner son successeur; à lui donner, en outre, la
plus belle des prérogatives de la royauté, le droit de faire grâce; à
ôter au Tribunat la puissance du nombre, et presque celle de la
publicité, à en faire ainsi un second Conseil d'État, chargé de
critiquer les oeuvres du premier; à reporter du Corps Législatif et du
Conseil d'État vers un Conseil privé, certaines grandes affaires de
gouvernement, telles par exemple que l'approbation des traités, enfin
à établir entre les tribunaux une hiérarchie et une discipline.
C'était toujours la constitution aristocratique de M. Sieyès, apte à
tourner à l'aristocratie ou au despotisme, suivant la main qui la
dirigerait; tournant en ce moment au pouvoir absolu sous la main du
général Bonaparte, mais pouvant tourner, après sa mort, à une franche
aristocratie, si, avant de mourir, il ne précipitait pas le tout dans
un abîme.
En attribuant, pour sa propre commodité, de si hautes attributions au
Sénat, le Premier Consul s'était assuré, pendant sa vie, un instrument
dévoué, par la main duquel il pourrait tout ce qu'il voudrait; mais,
après sa mort, l'instrument, devenu indépendant, serait tout-puissant
à son tour. Sous un successeur moins grand, moins glorieux, avec des
esprits éveillés à la suite d'un long repos, un spectacle entièrement
nouveau devait s'offrir. L'aristocratie départementale, dont se
composaient les colléges électoraux à vie, l'aristocratie nationale
dont se composait le Sénat, l'une présentant des candidats à l'autre,
pouvaient bien un jour par un concours de vues naturel, même
nécessaire, créer dans le Corps Législatif et le Tribunat une majorité
invincible pour le monarque qualifié de Premier Consul, et faire
renaître ainsi une sorte de liberté, liberté aristocratique, il est
vrai, mais qui n'est ordinairement ni la moins fière, ni la moins
conséquente, ni la moins durable de toutes. Du reste, la liberté est
toujours garantie quand le pouvoir est partagé et soumis à des
délibérations. Il ne peut, en effet, jamais y avoir sur les grands
intérêts d'un pays que deux opinions plausibles. Si le pouvoir a en
face de lui une autorité capable de lui résister, celle-ci,
aristocratique ou autre, embrasse, par un irrésistible penchant à la
contradiction, l'opinion qu'il a repoussée. Elle tend à la paix en
présence d'un pouvoir tendant à la guerre; elle tend à la guerre en
présence d'un pouvoir tendant à la paix; elle adopte les vues
libérales en présence d'un pouvoir inclinant aux vues conservatrices.
En un mot, il y a contradiction, dès lors examen et liberté; car la
liberté consiste principalement à faire débattre franchement et
courageusement par les citoyens, n'importe de quelle origine, le pour
et le contre sur les affaires de l'État. Cette constitution de M.
Sieyès pouvait donc un jour revenir à son but primitif; mais, dans le
moment, elle n'était qu'un masque pour la dictature. Une constitution,
quelle qu'elle soit, donne toujours des résultats conformes à l'état
présent des esprits. Il y a des temps où contredire est la tendance
dominante, d'autres où le goût d'adhérer est général. On était alors
porté à l'adhésion: la forme du pouvoir était, au fond, assez
indifférente.
[En marge: Caractère du nouveau gouvernement après l'institution du
Consulat à vie.]
Il faut toutefois le reconnaître, cette république nominale avait une
rare grandeur: elle rappelait, sous quelque rapport, la République
romaine convertie en Empire. Ce Sénat avait la puissance du Sénat de
l'ancienne Rome, puissance qu'il livrait à l'Empereur quand celui-ci
était fort, qu'il reprenait pour en user lui-même, quand l'Empereur
était faible ou libéral. Ce Premier Consul avait bien le pouvoir des
Empereurs romains; il en avait l'hérédité, c'est-à-dire le choix
entre ses successeurs naturels ou adoptifs. Ajoutons qu'il en avait à
peu près la puissance sur le monde.
[En marge: Le Sénat chargé de supputer les votes émis, et de proclamer
le résultat.]
La nouvelle Constitution remaniée était prête; les votes demandés à
tous les citoyens étaient émis. Le consul Cambacérès, toujours
conciliant, proposa au Premier Consul l'idée fort sage, de confier au
Sénat le soin de supputer les votes recueillis, d'en compter et d'en
proclamer le nombre. C'était, disait-il avec raison, une manière toute
naturelle de tirer ce grand corps d'une situation fausse, amenée par
une méprise. Le Sénat avait, effectivement, proposé une prorogation de
dix ans, et le Premier Consul avait pris le Consulat à vie. Depuis le
Sénat s'était tu, et n'avait fait, ni pu faire aucune démarche. Lui
donner le résultat à proclamer, c'était l'y associer, et le tirer de
l'état de gêne où il se trouvait.--Venez, dit M. Cambacérès au Premier
Consul, venez au secours de gens qui se sont trompés en voulant trop
vous deviner.--Le Premier Consul sourit d'une malice peu ordinaire à
son prudent collègue, et consentit avec empressement à la proposition
si sensée qui lui était faite. Les registres sur lesquels les votes
avaient été déposés furent envoyés au Sénat pour qu'il en fît la
supputation. 3,577,259 citoyens avaient donné leurs suffrages, et, sur
ce nombre, 3,568,885 avaient voté pour le Consulat à vie. Sur cette
énorme masse d'approbateurs, il y avait eu seulement huit mille et
quelques cents refusants: c'était une imperceptible minorité. Jamais
gouvernement n'a obtenu un tel assentiment, et ne l'a mérité au même
degré.
Ce résultat constaté, le Sénat rendit un sénatus-consulte en trois
articles. Le premier de ces articles était ainsi conçu: _Le peuple
français_ NOMME, et le _Sénat_ PROCLAME, NAPOLÉON BONAPARTE Premier
Consul à vie.
C'est à partir de cette époque que le prénom de NAPOLÉON a commencé de
figurer dans les actes publics, à côté du nom de famille du général
BONAPARTE, seul connu jusqu'alors dans le monde. Ce prénom si
éclatant, que la voix des nations a tant répété depuis, n'avait été
encore employé qu'une fois, c'est dans l'acte constitutif de la
République italienne. En approchant de la souveraineté, le prénom, se
détachant peu à peu du nom de famille, devait bientôt figurer seul
dans la langue universelle, et le général Bonaparte, appelé un moment
Napoléon Bonaparte, ne devait bientôt plus s'appeler que Napoléon,
conformément à la manière de désigner les rois.
Le second article du sénatus-consulte portait qu'une statue de la
Paix, tenant dans une main le laurier de la victoire, et dans l'autre
le décret du Sénat, attesterait à la postérité la reconnaissance de la
nation.
Enfin, le troisième article portait que le Sénat en corps irait
présenter au Premier Consul, avec ce sénatus-consulte, l'expression de
la CONFIANCE, de l'AMOUR et de l'ADMIRATION du peuple français. Ces
trois expressions sont celles du décret lui-même.
[En marge: Le Sénat apporte aux Tuileries le sénatus-consulte, qui
proclame NAPOLÉON BONAPARTE consul à vie.]
On choisit pour amener le Sénat aux Tuileries un jour de grande
réception diplomatique. C'était le 3 août 1802 (15 thermidor) au
matin. Tous les ministres de l'Europe pacifiée étaient réunis dans une
vaste salle, où le Premier Consul avait coutume de les recevoir, et de
se faire présenter les étrangers de distinction. L'audience était à
peine commencée lorsqu'on annonça le Sénat. Ce corps rassemblé tout
entier fut introduit à l'instant même. Le président Barthélemy portait
la parole.
«Le peuple français, dit-il au Premier Consul, le peuple français,
reconnaissant des immenses services que vous lui avez rendus, veut que
la première magistrature de l'État soit inamovible entre vos mains. En
s'emparant ainsi de votre vie tout entière, il n'a fait qu'exprimer la
pensée du Sénat, déposée dans le sénatus-consulte du 18 floréal. La
nation, par cet acte solennel de gratitude, vous donne la mission de
consolider nos institutions.» Après cet exorde, le président énumérait
brièvement les grandes actions du général Bonaparte dans la guerre et
dans la paix, prédisait les prospérités de l'avenir, sans les malheurs
que personne peut-être ne prévoyait alors, et lui répétait enfin ce
que proclamaient dans le moment toutes les bouches de la renommée. Le
président lut ensuite le texte du décret. Le Premier Consul,
s'inclinant devant le Sénat, répondit par ces nobles paroles:
«La vie d'un citoyen est à sa patrie. Le peuple français veut que la
mienne tout entière lui soit consacrée..., j'obéis à sa volonté.
[En marge: Août 1802.]
»Par mes efforts, par votre concours, citoyens sénateurs, par le
concours de toutes les autorités, par la confiance et la volonté de
cet immense peuple, la liberté, l'égalité, la prospérité de la France
seront à l'abri des caprices du sort et de l'incertitude de l'avenir.
Le meilleur des peuples sera le plus heureux, comme il est le plus
digne de l'être; et sa félicité contribuera à celle de l'Europe
entière.
»Content alors d'avoir été appelé, par l'ordre de celui de qui tout
émane, à ramener sur la terre l'ordre, la justice, l'égalité,
j'entendrai sonner la dernière heure, sans regret et sans inquiétude
sur l'opinion des générations futures.»
Après des remercîments affectueux au Sénat, le Premier Consul
reconduisit ce corps, et continua de recevoir les étrangers, que lui
amenaient les ministres d'Angleterre, de Russie, d'Autriche, de
Prusse, de Suède, de Bavière, de Hesse, de Wurtemberg, d'Espagne, de
Naples, d'Amérique, car l'univers entier était dans ce moment en paix
avec la France. Ce même jour on présentait au Premier Consul lord
Holland et lord Grey (ceux que la génération actuelle a connus), avec
une foule d'autres personnages de distinction.
[En marge: Le sénatus-consulte, contenant les modifications à la
Constitution, délibéré au Conseil d'État.]
Le lendemain, 4 août, les nouveaux articles modificatifs de la
Constitution furent soumis au Conseil d'État. Le Premier Consul
présidait cette séance solennelle; il lisait les articles l'un après
l'autre, et les motivait avec précision et vigueur. Il exprimait sur
chacun les idées que nous avons exposées ci-dessus. Il provoquait
lui-même les objections, et y répondait. Sur la désignation du
successeur, il y eut une courte discussion, dans laquelle on put
apercevoir encore quelque trace de la résistance qu'il avait opposée à
cette disposition. MM. Petiet et Roederer soutenaient que la
désignation du successeur, faite par testament, devait être aussi
obligatoire que si elle était faite par le moyen de l'adoption
solennelle, en présence des corps de l'État. Le Premier Consul ne
voulut pas que ce testament fût obligatoire pour le Sénat, par le
motif qu'un homme mort, quelque grand qu'il eût été, n'était plus
rien; que sa dernière volonté pouvait toujours être cassée, et qu'en
la soumettant à la ratification du Sénat, on ne faisait que
reconnaître une nécessité inévitable. À cette occasion, il prononça
sur l'hérédité quelques paroles singulières, qui prouvaient que, pour
l'instant, il n'y songeait plus. Il répéta en effet, avec de certains
développements, qu'elle était hors des moeurs et des opinions
régnantes. Sa nature ne le portait ni au mensonge ni à l'hypocrisie;
mais, placé, comme les hommes le sont toujours, sous l'influence du
moment présent, il repoussait l'hérédité, parce qu'il avait vu les
esprits peu disposés à l'adopter, et que, revêtu d'ailleurs d'un
pouvoir tout à fait monarchique, il se contentait de la réalité sans
le titre. À en juger par ses paroles, il avait franchement pris son
parti à cet égard.
Il y eut ensuite des réclamations contre l'institution du Conseil
privé, dans l'intérêt du Conseil d'État, qui se trouvait un peu
diminué par cette institution. Ici le Premier Consul laissa voir un
certain embarras, envers un corps qu'il avait jusque-là traité avec
une prédilection si marquée, et qu'il semblait dépouiller d'une partie
de son importance. Il dit que le Conseil privé n'était institué que
pour des cas fort rares, qui exigeaient un secret rigoureux,
impossible dans une réunion de quarante ou cinquante personnes; que du
reste le Conseil d'État conserverait toujours la même importance, et
la connaissance des grandes affaires.
Après quelques modifications de détail, le sénatus-consulte fut porté
au Sénat, et après une sorte d'homologation converti en
Sénatus-Consulte organique. Le lendemain, 5 août (17 thermidor), il
fut publié avec les formes d'usage, et devint ainsi le complément de
la Constitution consulaire.
La France ressentait une satisfaction profonde. La famille du Premier
Consul n'avait vu s'accomplir ni toutes ses craintes, ni tous ses
voeux; néanmoins elle partageait le contentement général. Madame
Bonaparte commençait à se rassurer, en voyant s'évanouir l'idée de la
royauté. Cette espèce d'hérédité, qui laissait au chef de l'État le
soin de se choisir un successeur, était tout ce qu'elle désirait, car
elle n'avait pas d'enfant du général Bonaparte, et possédait une fille
chérie, épouse de Louis Bonaparte, qui allait devenir mère. Elle
souhaitait et se flattait d'avoir un petit-fils. Elle croyait voir en
lui l'héritier du sceptre du monde. Son époux partageait ces vues. Les
frères de Napoléon (nous l'appellerons ainsi désormais), les frères de
Napoléon étaient moins satisfaits, du moins Lucien, dont rien ne
calmait la continuelle activité d'esprit. Mais on venait d'introduire
pour eux, dans les articles organiques, une disposition imaginée pour
leur plaire. La loi de la Légion-d'Honneur avait statué que le grand
conseil de la Légion serait composé des trois Consuls, et d'un
représentant de chacun des grands corps de l'État. Le Conseil d'État
avait nommé pour cette charge Joseph Bonaparte; le Tribunat, Lucien.
Une disposition du sénatus-consulte portait que les membres du grand
conseil de la Légion-d'Honneur seraient de droit sénateurs. Les deux
frères de Napoléon étaient donc personnages principaux dans la belle
institution chargée de distribuer toutes les récompenses, et de plus
membres du Sénat, appelés naturellement à exercer dans ce corps une
grande influence. Joseph, modéré dans ses voeux, semblait ne plus rien
désirer. Lucien n'était satisfait qu'à moitié; il n'était pas dans sa
nature de l'être davantage. Le Premier Consul, en faisant ses
collègues Cambacérès et Lebrun consuls à vie, avait voulu avoir autour
de lui des collègues heureux de sa propre élévation. Il y avait
réussi. Un seul personnage du temps sortait assez maltraité de cette
crise, si favorable à la grandeur de tout le monde, c'était M. Fouché,
ministre de la police. Soit que son avis personnel à l'égard des
projets de la famille Bonaparte eût percé, soit que les efforts tentés
pour le desservir auprès du maître eussent réussi, ou, ce qui est plus
probable, que le Premier Consul voulût ajouter à tous ses actes
récents de clémence, et de conciliation, une mesure qui eût encore
plus que les autres le caractère de la confiance et de l'oubli, le
ministère de la police fut supprimé.
[En marge: Suppression du ministère de la police.]