Il fut arrêté encore, que, par des sénatus-consultes simples, le

Sénat pourrait prononcer la suspension de la Constitution ou du jury

dans certains départements, statuer dans quel cas un individu, détenu

extraordinairement, serait renvoyé à ses juges naturels, ou maintenu

en état de détention. On délégua enfin à ce corps deux attributions

extraordinaires, l'une appartenant à la royauté dans la monarchie,

l'autre n'appartenant à aucun pouvoir dans un État régulier; la

première était la faculté de dissoudre le Corps Législatif et le

Tribunat; la seconde, celle de casser les jugements des tribunaux,

lorsqu'ils seraient attentatoires à la sûreté de l'État.

Cette dernière attribution serait inconcevable, si les circonstances

du temps ne l'avaient expliquée. Certains tribunaux venaient, en

effet, de rendre des jugements, en matière de biens nationaux, qui

pouvaient pousser au désespoir la classe nombreuse et puissante des

acquéreurs.

[En marge: Augmentation du nombre des sénateurs.]

Il fut décidé ensuite que le Sénat, qui devait en dix ans être porté

de soixante membres à quatre-vingts, au moyen de deux nominations par

an, serait immédiatement porté à quatre-vingts. C'étaient quatorze

nominations à faire sur-le-champ. Le Premier Consul reçut, en outre,

le pouvoir de nommer directement des sénateurs jusqu'au nombre de

quarante, ce qui faisait cent vingt pour le nombre total du corps. On

affranchissait ainsi le gouvernement de nouveaux désagréments, tels

que ceux qu'il avait essuyés au commencement de la session de l'an X.

[En marge: Modifications à l'organisation du Conseil d'État et du

Tribunat.]

Le Tribunat et le Conseil d'État furent également modifiés dans leur

organisation. Tandis que le Conseil d'État put être porté à cinquante

membres, le Tribunat dut être réduit à cinquante, par voie

d'extinction successive, et divisé en sections, répondant aux sections

du Conseil d'État. Il devait faire un premier examen en section, et à

huis-clos, des projets de lois, qui lui seraient soumis ensuite en

assemblée générale. Il devait toujours les discuter par l'organe de

trois orateurs devant le Corps Législatif muet, contradictoirement

avec trois conseillers d'État, ou d'accord avec eux, suivant que le

projet aurait été rejeté ou adopté.

Ce n'était plus dès lors qu'un second Conseil d'État, chargé de

critiquer à huis-clos, et par conséquent sans énergie, ce qu'avait

fait le premier.

[En marge: Création d'un Conseil privé.]

Enfin la prérogative de voter les traités fut enlevée au Corps

Législatif et au Tribunat. Le Premier Consul se souvenait de ce qui

était arrivé au traité avec la Russie, et ne voulait pas être exposé à

une scène du même genre. Il imagina un Conseil privé, composé des

Consuls, des ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'État,

de deux membres de la Légion-d'Honneur, ayant la qualité de

grands-officiers, les uns et les autres désignés par le Premier Consul

pour chaque occasion importante. Ce Conseil privé devait être seul

consulté sur la ratification des traités. Il était chargé aussi de

rédiger les sénatus-consultes organiques.

La création d'un Conseil privé était un tort fait au Conseil d'État,

et ce dernier y parut sensible. Le Premier Consul lui retirait, par

cette institution, la connaissance des traités qu'il avait eue

jusque-là, commençant à croire que c'était trop de trente à quarante

individus, pour des communications de ce genre.

[En marge: Pouvoir de désigner son successeur, accordé au Premier

Consul.]

Restait à organiser le pouvoir exécutif sur la nouvelle base du

Consulat à vie. Le Premier Consul voulut que le pouvoir, qui lui était

déféré à vie, le fût aussi pour la même durée de temps à ses

collègues. Vous avez assez fait pour moi, dit-il au consul Cambacérès,

pour que j'assure votre position.--Le principe de la durée à vie fut

donc posé pour les trois Consuls, aussi bien dans le présent que dans

l'avenir. Restait la grande question de la désignation du successeur

du Premier Consul, par laquelle il fallait suppléer à l'hérédité. Le

général Bonaparte avait d'abord refusé la faculté qu'on voulait lui

conférer de désigner lui-même son successeur. Il se rendit enfin, et

on arrêta qu'il pourrait le désigner de son vivant. Dans ce cas, il

devait le présenter au Sénat avec un grand appareil. Le successeur

désigné prêtait serment à la République dans le sein du Sénat, en

présence des Consuls, des ministres, du Corps Législatif, du Tribunat,

du Conseil d'État, du tribunal de cassation, des archevêques et

évêques, des présidents des colléges électoraux, des grands-officiers

de la Légion-d'Honneur, et des maires des vingt-quatre grandes villes

de la République. Après cette solennité, il était adopté par le Consul

vivant et par la nation. Il prenait rang au Sénat avec les Consuls,

immédiatement après le troisième.

Toutefois, si pour s'épargner des chagrins de famille, le Premier

Consul ne désignait pas son successeur de son vivant, et ne voulait le

nommer que dans son testament, alors il devait, avant sa mort,

remettre ce testament, revêtu de son sceau, aux autres Consuls, en

présence des ministres, et des présidents du Conseil d'État. Ce

testament devait rester déposé aux archives de la République. Mais

dans ce cas il fallait que le Sénat ratifiât la volonté testamentaire,

qui ne s'était pas produite du vivant du Consul testateur.

Lorsque le Premier Consul n'avait pas fait d'adoption pendant sa vie,

lorsqu'il n'avait pas laissé de testament, ou que son testament

n'avait pas été ratifié, alors les second et troisième Consuls étaient

chargés de désigner le successeur. Ils le proposaient au Sénat, qui

était chargé de l'élire.

Telles furent les formes employées pour garantir la transmission du

pouvoir. C'était l'adoption au lieu de l'hérédité, mais rien

n'empêchait que ce fût aussi l'hérédité, car le chef de l'État était

libre de choisir son fils, s'il en avait un. Seulement, il pouvait

préférer entre ses héritiers celui qui lui paraîtrait le plus digne.

Les Consuls étaient de droit membres du Sénat; ils devaient le

présider.

Une grande prérogative fut ajoutée au pouvoir du Premier Consul. Il

reçut le droit de faire grâce. C'était assimiler, autant que possible,

son autorité à celle de la royauté.

À l'avénement du nouveau Premier Consul, une loi devait fixer son

traitement, ou, pour mieux dire, sa liste civile. Cette fois, une

somme de six millions pour le Premier Consul, de douze cent mille

francs pour ses deux collègues, dut être inscrite au budget.

[En marge: Quelques dispositions nouvelles relatives aux tribunaux.]

À toutes ces dispositions furent ajoutés quelques arrangements

nouveaux, relativement à la discipline des tribunaux. L'administration

se comportait mieux que la justice, parce que dépendant d'un maître

impartial et ferme, révocable à chaque instant par lui, elle marchait

exactement suivant son esprit. Mais la justice usait de son

indépendance, comme on usait alors de toute liberté accordée, pour se

livrer aux passions du temps. En certains lieux, elle persécutait les

acquéreurs de biens nationaux; en d'autres, elle les favorisait

injustement. Mais nulle part elle ne montrait cette discipline qu'on

lui a vue depuis, et qui donne à un grand corps de magistrature un

aspect digne, quoique soumis. À la disposition qui venait de déférer

dans certains cas les jugements des tribunaux au Sénat, disposition

tout extraordinaire, et heureusement passagère, on ajouta une

disposition disciplinaire. Les tribunaux de première instance furent

placés sous la discipline des tribunaux d'appel, et les tribunaux

d'appel sous celle du tribunal de cassation. Un juge qui avait manqué

à ses devoirs pouvait être appelé devant le tribunal supérieur,

réprimandé ou suspendu. À la tête de toute la magistrature dut être

placé un GRAND-JUGE, ayant la faculté de présider les tribunaux s'il

le voulait, chargé de les surveiller, et de les administrer. Il était

ainsi ministre de la justice en même temps que magistrat.

Telles furent les modifications apportées à la Constitution

consulaire, les unes imaginées par le Premier Consul, les autres

proposées par ses conseillers. Elles furent réunies dans un projet de

sénatus-consulte organique, qui devait être présenté au Sénat et

adopté par ce corps.

Elles consistaient, comme on vient de le voir, à substituer aux listes

de notabilité, vaste candidature inerte et illusoire, des colléges

électoraux à vie, s'assemblant quelquefois pour présenter des

candidats au choix du Sénat; à donner au Sénat, déjà chargé des

fonctions électorales, et du soin de veiller à la Constitution, le

pouvoir de modifier cette Constitution, de la compléter, de lever tout

obstacle à sa marche, le pouvoir enfin de dissoudre le Tribunat et le

Corps Législatif; à conférer au général Bonaparte le Consulat à vie,

avec faculté de désigner son successeur; à lui donner, en outre, la

plus belle des prérogatives de la royauté, le droit de faire grâce; à

ôter au Tribunat la puissance du nombre, et presque celle de la

publicité, à en faire ainsi un second Conseil d'État, chargé de

critiquer les oeuvres du premier; à reporter du Corps Législatif et du

Conseil d'État vers un Conseil privé, certaines grandes affaires de

gouvernement, telles par exemple que l'approbation des traités, enfin

à établir entre les tribunaux une hiérarchie et une discipline.

C'était toujours la constitution aristocratique de M. Sieyès, apte à

tourner à l'aristocratie ou au despotisme, suivant la main qui la

dirigerait; tournant en ce moment au pouvoir absolu sous la main du

général Bonaparte, mais pouvant tourner, après sa mort, à une franche

aristocratie, si, avant de mourir, il ne précipitait pas le tout dans

un abîme.

En attribuant, pour sa propre commodité, de si hautes attributions au

Sénat, le Premier Consul s'était assuré, pendant sa vie, un instrument

dévoué, par la main duquel il pourrait tout ce qu'il voudrait; mais,

après sa mort, l'instrument, devenu indépendant, serait tout-puissant

à son tour. Sous un successeur moins grand, moins glorieux, avec des

esprits éveillés à la suite d'un long repos, un spectacle entièrement

nouveau devait s'offrir. L'aristocratie départementale, dont se

composaient les colléges électoraux à vie, l'aristocratie nationale

dont se composait le Sénat, l'une présentant des candidats à l'autre,

pouvaient bien un jour par un concours de vues naturel, même

nécessaire, créer dans le Corps Législatif et le Tribunat une majorité

invincible pour le monarque qualifié de Premier Consul, et faire

renaître ainsi une sorte de liberté, liberté aristocratique, il est

vrai, mais qui n'est ordinairement ni la moins fière, ni la moins

conséquente, ni la moins durable de toutes. Du reste, la liberté est

toujours garantie quand le pouvoir est partagé et soumis à des

délibérations. Il ne peut, en effet, jamais y avoir sur les grands

intérêts d'un pays que deux opinions plausibles. Si le pouvoir a en

face de lui une autorité capable de lui résister, celle-ci,

aristocratique ou autre, embrasse, par un irrésistible penchant à la

contradiction, l'opinion qu'il a repoussée. Elle tend à la paix en

présence d'un pouvoir tendant à la guerre; elle tend à la guerre en

présence d'un pouvoir tendant à la paix; elle adopte les vues

libérales en présence d'un pouvoir inclinant aux vues conservatrices.

En un mot, il y a contradiction, dès lors examen et liberté; car la

liberté consiste principalement à faire débattre franchement et

courageusement par les citoyens, n'importe de quelle origine, le pour

et le contre sur les affaires de l'État. Cette constitution de M.

Sieyès pouvait donc un jour revenir à son but primitif; mais, dans le

moment, elle n'était qu'un masque pour la dictature. Une constitution,

quelle qu'elle soit, donne toujours des résultats conformes à l'état

présent des esprits. Il y a des temps où contredire est la tendance

dominante, d'autres où le goût d'adhérer est général. On était alors

porté à l'adhésion: la forme du pouvoir était, au fond, assez

indifférente.

[En marge: Caractère du nouveau gouvernement après l'institution du

Consulat à vie.]

Il faut toutefois le reconnaître, cette république nominale avait une

rare grandeur: elle rappelait, sous quelque rapport, la République

romaine convertie en Empire. Ce Sénat avait la puissance du Sénat de

l'ancienne Rome, puissance qu'il livrait à l'Empereur quand celui-ci

était fort, qu'il reprenait pour en user lui-même, quand l'Empereur

était faible ou libéral. Ce Premier Consul avait bien le pouvoir des

Empereurs romains; il en avait l'hérédité, c'est-à-dire le choix

entre ses successeurs naturels ou adoptifs. Ajoutons qu'il en avait à

peu près la puissance sur le monde.

[En marge: Le Sénat chargé de supputer les votes émis, et de proclamer

le résultat.]

La nouvelle Constitution remaniée était prête; les votes demandés à

tous les citoyens étaient émis. Le consul Cambacérès, toujours

conciliant, proposa au Premier Consul l'idée fort sage, de confier au

Sénat le soin de supputer les votes recueillis, d'en compter et d'en

proclamer le nombre. C'était, disait-il avec raison, une manière toute

naturelle de tirer ce grand corps d'une situation fausse, amenée par

une méprise. Le Sénat avait, effectivement, proposé une prorogation de

dix ans, et le Premier Consul avait pris le Consulat à vie. Depuis le

Sénat s'était tu, et n'avait fait, ni pu faire aucune démarche. Lui

donner le résultat à proclamer, c'était l'y associer, et le tirer de

l'état de gêne où il se trouvait.--Venez, dit M. Cambacérès au Premier

Consul, venez au secours de gens qui se sont trompés en voulant trop

vous deviner.--Le Premier Consul sourit d'une malice peu ordinaire à

son prudent collègue, et consentit avec empressement à la proposition

si sensée qui lui était faite. Les registres sur lesquels les votes

avaient été déposés furent envoyés au Sénat pour qu'il en fît la

supputation. 3,577,259 citoyens avaient donné leurs suffrages, et, sur

ce nombre, 3,568,885 avaient voté pour le Consulat à vie. Sur cette

énorme masse d'approbateurs, il y avait eu seulement huit mille et

quelques cents refusants: c'était une imperceptible minorité. Jamais

gouvernement n'a obtenu un tel assentiment, et ne l'a mérité au même

degré.

Ce résultat constaté, le Sénat rendit un sénatus-consulte en trois

articles. Le premier de ces articles était ainsi conçu: _Le peuple

français_ NOMME, et le _Sénat_ PROCLAME, NAPOLÉON BONAPARTE Premier

Consul à vie.

C'est à partir de cette époque que le prénom de NAPOLÉON a commencé de

figurer dans les actes publics, à côté du nom de famille du général

BONAPARTE, seul connu jusqu'alors dans le monde. Ce prénom si

éclatant, que la voix des nations a tant répété depuis, n'avait été

encore employé qu'une fois, c'est dans l'acte constitutif de la

République italienne. En approchant de la souveraineté, le prénom, se

détachant peu à peu du nom de famille, devait bientôt figurer seul

dans la langue universelle, et le général Bonaparte, appelé un moment

Napoléon Bonaparte, ne devait bientôt plus s'appeler que Napoléon,

conformément à la manière de désigner les rois.

Le second article du sénatus-consulte portait qu'une statue de la

Paix, tenant dans une main le laurier de la victoire, et dans l'autre

le décret du Sénat, attesterait à la postérité la reconnaissance de la

nation.

Enfin, le troisième article portait que le Sénat en corps irait

présenter au Premier Consul, avec ce sénatus-consulte, l'expression de

la CONFIANCE, de l'AMOUR et de l'ADMIRATION du peuple français. Ces

trois expressions sont celles du décret lui-même.

[En marge: Le Sénat apporte aux Tuileries le sénatus-consulte, qui

proclame NAPOLÉON BONAPARTE consul à vie.]

On choisit pour amener le Sénat aux Tuileries un jour de grande

réception diplomatique. C'était le 3 août 1802 (15 thermidor) au

matin. Tous les ministres de l'Europe pacifiée étaient réunis dans une

vaste salle, où le Premier Consul avait coutume de les recevoir, et de

se faire présenter les étrangers de distinction. L'audience était à

peine commencée lorsqu'on annonça le Sénat. Ce corps rassemblé tout

entier fut introduit à l'instant même. Le président Barthélemy portait

la parole.

«Le peuple français, dit-il au Premier Consul, le peuple français,

reconnaissant des immenses services que vous lui avez rendus, veut que

la première magistrature de l'État soit inamovible entre vos mains. En

s'emparant ainsi de votre vie tout entière, il n'a fait qu'exprimer la

pensée du Sénat, déposée dans le sénatus-consulte du 18 floréal. La

nation, par cet acte solennel de gratitude, vous donne la mission de

consolider nos institutions.» Après cet exorde, le président énumérait

brièvement les grandes actions du général Bonaparte dans la guerre et

dans la paix, prédisait les prospérités de l'avenir, sans les malheurs

que personne peut-être ne prévoyait alors, et lui répétait enfin ce

que proclamaient dans le moment toutes les bouches de la renommée. Le

président lut ensuite le texte du décret. Le Premier Consul,

s'inclinant devant le Sénat, répondit par ces nobles paroles:

«La vie d'un citoyen est à sa patrie. Le peuple français veut que la

mienne tout entière lui soit consacrée..., j'obéis à sa volonté.

[En marge: Août 1802.]

»Par mes efforts, par votre concours, citoyens sénateurs, par le

concours de toutes les autorités, par la confiance et la volonté de

cet immense peuple, la liberté, l'égalité, la prospérité de la France

seront à l'abri des caprices du sort et de l'incertitude de l'avenir.

Le meilleur des peuples sera le plus heureux, comme il est le plus

digne de l'être; et sa félicité contribuera à celle de l'Europe

entière.

»Content alors d'avoir été appelé, par l'ordre de celui de qui tout

émane, à ramener sur la terre l'ordre, la justice, l'égalité,

j'entendrai sonner la dernière heure, sans regret et sans inquiétude

sur l'opinion des générations futures.»

Après des remercîments affectueux au Sénat, le Premier Consul

reconduisit ce corps, et continua de recevoir les étrangers, que lui

amenaient les ministres d'Angleterre, de Russie, d'Autriche, de

Prusse, de Suède, de Bavière, de Hesse, de Wurtemberg, d'Espagne, de

Naples, d'Amérique, car l'univers entier était dans ce moment en paix

avec la France. Ce même jour on présentait au Premier Consul lord

Holland et lord Grey (ceux que la génération actuelle a connus), avec

une foule d'autres personnages de distinction.

[En marge: Le sénatus-consulte, contenant les modifications à la

Constitution, délibéré au Conseil d'État.]

Le lendemain, 4 août, les nouveaux articles modificatifs de la

Constitution furent soumis au Conseil d'État. Le Premier Consul

présidait cette séance solennelle; il lisait les articles l'un après

l'autre, et les motivait avec précision et vigueur. Il exprimait sur

chacun les idées que nous avons exposées ci-dessus. Il provoquait

lui-même les objections, et y répondait. Sur la désignation du

successeur, il y eut une courte discussion, dans laquelle on put

apercevoir encore quelque trace de la résistance qu'il avait opposée à

cette disposition. MM. Petiet et Roederer soutenaient que la

désignation du successeur, faite par testament, devait être aussi

obligatoire que si elle était faite par le moyen de l'adoption

solennelle, en présence des corps de l'État. Le Premier Consul ne

voulut pas que ce testament fût obligatoire pour le Sénat, par le

motif qu'un homme mort, quelque grand qu'il eût été, n'était plus

rien; que sa dernière volonté pouvait toujours être cassée, et qu'en

la soumettant à la ratification du Sénat, on ne faisait que

reconnaître une nécessité inévitable. À cette occasion, il prononça

sur l'hérédité quelques paroles singulières, qui prouvaient que, pour

l'instant, il n'y songeait plus. Il répéta en effet, avec de certains

développements, qu'elle était hors des moeurs et des opinions

régnantes. Sa nature ne le portait ni au mensonge ni à l'hypocrisie;

mais, placé, comme les hommes le sont toujours, sous l'influence du

moment présent, il repoussait l'hérédité, parce qu'il avait vu les

esprits peu disposés à l'adopter, et que, revêtu d'ailleurs d'un

pouvoir tout à fait monarchique, il se contentait de la réalité sans

le titre. À en juger par ses paroles, il avait franchement pris son

parti à cet égard.

Il y eut ensuite des réclamations contre l'institution du Conseil

privé, dans l'intérêt du Conseil d'État, qui se trouvait un peu

diminué par cette institution. Ici le Premier Consul laissa voir un

certain embarras, envers un corps qu'il avait jusque-là traité avec

une prédilection si marquée, et qu'il semblait dépouiller d'une partie

de son importance. Il dit que le Conseil privé n'était institué que

pour des cas fort rares, qui exigeaient un secret rigoureux,

impossible dans une réunion de quarante ou cinquante personnes; que du

reste le Conseil d'État conserverait toujours la même importance, et

la connaissance des grandes affaires.

Après quelques modifications de détail, le sénatus-consulte fut porté

au Sénat, et après une sorte d'homologation converti en

Sénatus-Consulte organique. Le lendemain, 5 août (17 thermidor), il

fut publié avec les formes d'usage, et devint ainsi le complément de

la Constitution consulaire.

La France ressentait une satisfaction profonde. La famille du Premier

Consul n'avait vu s'accomplir ni toutes ses craintes, ni tous ses

voeux; néanmoins elle partageait le contentement général. Madame

Bonaparte commençait à se rassurer, en voyant s'évanouir l'idée de la

royauté. Cette espèce d'hérédité, qui laissait au chef de l'État le

soin de se choisir un successeur, était tout ce qu'elle désirait, car

elle n'avait pas d'enfant du général Bonaparte, et possédait une fille

chérie, épouse de Louis Bonaparte, qui allait devenir mère. Elle

souhaitait et se flattait d'avoir un petit-fils. Elle croyait voir en

lui l'héritier du sceptre du monde. Son époux partageait ces vues. Les

frères de Napoléon (nous l'appellerons ainsi désormais), les frères de

Napoléon étaient moins satisfaits, du moins Lucien, dont rien ne

calmait la continuelle activité d'esprit. Mais on venait d'introduire

pour eux, dans les articles organiques, une disposition imaginée pour

leur plaire. La loi de la Légion-d'Honneur avait statué que le grand

conseil de la Légion serait composé des trois Consuls, et d'un

représentant de chacun des grands corps de l'État. Le Conseil d'État

avait nommé pour cette charge Joseph Bonaparte; le Tribunat, Lucien.

Une disposition du sénatus-consulte portait que les membres du grand

conseil de la Légion-d'Honneur seraient de droit sénateurs. Les deux

frères de Napoléon étaient donc personnages principaux dans la belle

institution chargée de distribuer toutes les récompenses, et de plus

membres du Sénat, appelés naturellement à exercer dans ce corps une

grande influence. Joseph, modéré dans ses voeux, semblait ne plus rien

désirer. Lucien n'était satisfait qu'à moitié; il n'était pas dans sa

nature de l'être davantage. Le Premier Consul, en faisant ses

collègues Cambacérès et Lebrun consuls à vie, avait voulu avoir autour

de lui des collègues heureux de sa propre élévation. Il y avait

réussi. Un seul personnage du temps sortait assez maltraité de cette

crise, si favorable à la grandeur de tout le monde, c'était M. Fouché,

ministre de la police. Soit que son avis personnel à l'égard des

projets de la famille Bonaparte eût percé, soit que les efforts tentés

pour le desservir auprès du maître eussent réussi, ou, ce qui est plus

probable, que le Premier Consul voulût ajouter à tous ses actes

récents de clémence, et de conciliation, une mesure qui eût encore

plus que les autres le caractère de la confiance et de l'oubli, le

ministère de la police fut supprimé.

[En marge: Suppression du ministère de la police.]

Histoire du Consulat et de l'Empire, (Vol. 03 / 20) faisant suite à l'Histoire de la Révolution Française · 第 37 / 39 段