Il semble qu'un tel programme de travaux législatifs aurait du faire

tomber toute opposition; cependant il n'en fut rien. Lorsque, suivant

l'usage, ces projets furent communiqués au Tribunat, la communication

du traité avec la Russie provoqua la scène la plus violente. L'article

3 de ce traité contenait une stipulation importante, que les deux

gouvernements avaient imaginée, pour se garantir contre les secrètes

menées, qu'ils auraient pu se permettre l'un à l'égard de l'autre, en

cas de mauvaise volonté. Ils s'étaient promis, disait cet article 3,

_de ne pas souffrir qu'aucun de leurs sujets se permît d'entretenir

une correspondance quelconque, soit directe soit indirecte, avec les

ennemis intérieurs du gouvernement actuel des deux États, d'y propager

des principes contraires à leurs constitutions respectives, ou d'y

fomenter des troubles_. Le gouvernement français avait eu en vue les

émigrés, le gouvernement russe avait eu en vue les Polonais. Rien

n'était plus naturel qu'une telle précaution, surtout pour le

gouvernement français, qui avait les Bourbons à craindre, et à

surveiller. Mais, en voulant qualifier les individus qui pourraient

attenter au repos commun des deux pays, on avait employé le mot qui

naturellement se présentait comme le plus fréquemment employé dans la

langue diplomatique, c'était le mot _sujets_. On l'avait employé sans

aucune intention, parce que c'est le mot ordinaire dans tous les

traités, parce qu'on dit _les sujets_ d'une république, aussi bien que

_les sujets_ d'une monarchie. À peine avait-on achevé la lecture du

traité que le tribun Thibaut, l'un des membres de l'opposition,

demanda la parole. Il s'est glissé, dit-il, dans le texte de ce

traité, une expression inadmissible dans notre langue, et qui ne

saurait y être supportée. Il s'agit du mot _sujets_, appliqué aux

citoyens de l'un des deux États. Une république n'a point de sujets,

mais des citoyens. C'est sans doute une erreur de rédaction, mais il

est indispensable de la réparer.--Ces paroles produisirent une

agitation fort vive, comme il arrive toujours dans une assemblée émue

à l'avance, qui attend un événement, et que chaque circonstance, même

légère, fait tressaillir, si elle touche aux objets qui préoccupent

les esprits. Le président coupa court à l'explication qui allait

s'engager, en faisant remarquer que la délibération n'était pas

ouverte en ce moment, et que ces observations devaient être réservées

pour le jour où, sur le rapport d'une commission, le traité présenté

serait mis en discussion. Ce rappel au règlement empêcha le tumulte

d'éclater à l'instant même, et une commission fut immédiatement

nommée.

[En marge: Scrutins pour les places vacantes au Sénat.]

Cette manifestation accrut l'émotion qui régnait dans les grands corps

de l'État, et irrita davantage le Premier Consul. Les manifestations,

par le moyen des élections de personnes, continuèrent. Il y avait

plusieurs places à remplir au Sénat. Une était vacante par la mort du

sénateur Crassous; deux autres étaient à remplir en vertu de la

Constitution. Cette Constitution, comme on doit s'en souvenir, n'avait

d'abord pourvu qu'à soixante places de sénateurs, sur les

quatre-vingts, qui formaient le nombre total du Sénat. Pour arriver à

ce nombre, on devait en nommer deux par an, pendant dix ans. C'était

donc trois places à donner dans le moment, en comptant celle qui

devenait vacante par la mort du sénateur Crassous. D'après la

Constitution, le Premier Consul, le Corps Législatif et le Tribunat

présentaient chacun un candidat, et le Sénat choisissait ensuite

entre les candidats présentés.

[En marge: L'abbé Grégoire présenté par le Corps Législatif comme

candidat au Sénat.]

On commença les scrutins pour cet objet, soit au Corps Législatif,

soit au Tribunat. Au Tribunat, l'opposition portait M. Daunou, qui

s'était publiquement brouillé avec le Premier Consul, à l'occasion des

tribunaux spéciaux, tant discutés à la session dernière. Il n'avait

plus voulu reparaître au Tribunat, disant qu'il resterait étranger à

tous les travaux législatifs, _tant que durerait la tyrannie_. En

effet, il avait tenu parole, et on ne l'avait plus aperçu. Les

opposants avaient donc choisi M. Daunou, comme le candidat le plus

désagréable au Premier Consul. Les partisans décidés du gouvernement,

dans le même corps, portaient l'un des auteurs du Code civil, M. Bigot

de Préameneu. Ni l'un ni l'autre ne l'emporta. La majorité des voix se

réunit sur un candidat sans signification, le tribun Desmeuniers,

personnage modéré, et qui, par ses relations, n'était pas étranger au

Premier Consul. Mais le Corps Législatif se prononça plus nettement,

et nomma l'abbé Grégoire pour son candidat au Sénat. Ce choix, après

la présidence déférée à M. Dupuis, était un redoublement de

manifestation contre le Concordat. M. Bigot de Préameneu avait eu dans

ce corps un certain nombre de voix, les deux cinquièmes à peu près.

[En marge: Candidats présentés par le Premier Consul.]

Le Premier Consul voulut faire de son côté une proposition

significative. Il aurait pu attendre que les deux corps, chargés de

présenter des candidats concurremment avec le pouvoir exécutif,

eussent choisi ces candidats pour les deux places qui restaient à

remplir. Il était probable que le Corps Législatif et le Tribunat, ne

voulant pas rompre définitivement avec un gouvernement aussi populaire

que celui du Premier Consul, livrés d'ailleurs à ce mouvement

oscillatoire des assemblées, qui reculent toujours le lendemain quand

elles se sont trop avancées la veille, feraient des choix moins

tranchés, et adopteraient même pour les deux candidatures restantes

des noms acceptables par le gouvernement. Ainsi M. Desmeuniers, par

exemple, était un choix que le Premier Consul pouvait parfaitement

admettre, car il avait promis de le récompenser de ses services, par

une place de sénateur. Il était probable que le nom de M. Bigot de

Préameneu sortirait de l'un des scrutins, du Corps Législatif ou du

Tribunat. Le Premier Consul aurait pu alors présenter, pour son

compte, ceux des candidats adoptés par ces assemblées, qui lui

auraient convenu le mieux, et, dans ce cas, un nom présenté par deux

autorités sur trois, avait la presque certitude d'être accueilli par

la majorité du Sénat. Le consul Cambacérès conseillait cette conduite;

mais c'était là un genre de ménagements dont on fait beaucoup usage

dans le gouvernement représentatif, et qui répugnait souverainement au

Premier Consul. Le général-magistrat, étranger à cette forme de

gouvernement, ne voulait pas se mettre ainsi à la suite du Corps

Législatif ou du Tribunat, et attendre leurs préférences pour

manifester les siennes. En conséquence il présenta immédiatement, non

pas un candidat, mais trois à la fois, et il choisit trois généraux.

Malgré les espérances données antérieurement à M. Desmeuniers, le

Premier Consul, mécontent de lui, parce qu'il ne s'était pas prononcé

assez haut dans les discussions déjà engagées sur le Code civil,

l'écarta, et présenta les généraux Jourdan, Lamartillière et Berruyer.

Il est vrai que ces généraux étaient parfaitement choisis pour la

circonstance. Le général Jourdan avait paru contraire au 18 brumaire,

mais il jouissait du respect universel, il se conduisait avec sagesse,

et avait reçu depuis le gouvernement du Piémont. En le présentant au

Sénat, le Premier Consul faisait preuve de la véritable impartialité

qui convient à un chef de gouvernement. Quant au général

Lamartillière, c'était le plus ancien officier de l'artillerie, et il

avait fait toutes les campagnes de la Révolution. Le général Berruyer

était un officier d'infanterie très-âgé, qui, après avoir pris part à

la guerre de Sept-Ans, venait d'être blessé dans les armées de la

République. Ce n'étaient donc pas des créatures à lui que le général

Bonaparte proposait de récompenser, mais de vieux serviteurs de la

France sous tous les régimes. Cette conduite fière et cassante

adoptée, on ne pouvait faire de plus dignes choix. Chose plus

singulière encore, ils furent motivés dans un préambule. Le sens du

préambule avait une haute signification. Vous avez la paix, disait le

gouvernement au Sénat; vous la devez au sang que les généraux ont

versé en cent batailles. Prouvez-leur, en les appelant dans votre

sein, que la patrie n'est pas ingrate envers eux.--

[En marge: L'abbé Grégoire nommé sénateur par un scrutin du Sénat, et

préféré ainsi au candidat du Premier Consul.]

Le Sénat s'assembla, et fut agité par beaucoup d'intrigues. M.

Sieyès, qui vivait habituellement à la campagne, la quitta dans cette

occasion, et vint se mêler à ces intrigues. On entraîna beaucoup de

bonnes gens, comme le vieux Kellermann, par exemple, en leur disant

que le Corps Législatif, si on préférait son candidat, c'est-à-dire

l'abbé Grégoire, payerait cette préférence en proposant pour la

seconde place vacante le général Lamartillière, l'un des trois

candidats du Premier Consul, et qu'alors, en nommant un peu plus tard

ce général, on satisferait deux autorités en même temps, le Corps

Législatif et le gouvernement. Ces menées réussirent, et l'abbé

Grégoire fut élu sénateur à une grande majorité.

[En marge: Déc. 1801.]

[En marge: Discussion du mot _sujets_ dans le sein du Tribunat.]

Tandis que ces choix de personnes agitaient les esprits, et causaient

une grande joie aux opposants, les discussions dans le Corps

Législatif et le Tribunat prenaient le caractère le plus fâcheux. Le

traité avec la Russie, à l'occasion du mot _sujets_, était devenu

l'objet des plus violentes discussions dans la commission du Tribunat.

M. Costaz, le rapporteur de cette commission, qui n'était point du

parti des opposants, avait demandé quelques explications au

gouvernement. Le Premier Consul l'avait reçu, lui avait expliqué le

sens de l'article tant attaqué, lui avait fait connaître le motif de

son insertion au traité, et, quant au mot _sujets_, lui avait prouvé,

le Dictionnaire de l'Académie à la main, que ce mot, employé

diplomatiquement, s'appliquait aux citoyens d'une république aussi

bien qu'à ceux d'une monarchie. Il lui avait même raconté, pour

achever son édification, divers détails sur les relations de la

France avec la Russie, touchant les émigrés. M. Costaz, convaincu par

l'évidence de ces explications, fit son rapport dans un sens favorable

à l'article en question; mais, intimidé par la violence du Tribunat,

il blâma l'emploi du mot _sujets_, et raconta les choses d'une manière

assez maladroite, qui pouvait donner à la Russie l'apparence d'un

gouvernement faible, livrant les émigrés au Premier Consul, et au

Premier Consul l'apparence d'un gouvernement persécuteur, poursuivant

les émigrés jusque dans leur asile le plus lointain. M. Costaz, comme

il arrive souvent aux hommes circonspects, qui veulent ménager tous

les partis à la fois, déplut également aux opposants et au Premier

Consul, qu'il compromettait avec la Russie.

Le jour de la discussion arrivé, c'était le 7 décembre 1801 (16

frimaire), le tribun Jard-Panvilliers demanda que le débat eût lieu en

comité secret. Cette proposition fort sage fut adoptée. Dès que les

tribuns furent délivrés de la présence du public, qui leur était

d'ailleurs peu favorable, ils se livrèrent aux plus inconcevables

emportements. Ils voulaient absolument rejeter le traité, et en

proposer le rejet au Corps Législatif. Si jamais il y eut une folie

coupable, c'était celle-là; car, pour un mot, juste d'ailleurs, et

parfaitement innocent, rejeter un traité pareil, si long, si difficile

à conclure, et qui procurait la paix avec la première puissance du

continent, c'était agir en insensés et en furieux. MM. Chénier et

Benjamin Constant se livrèrent aux plus véhémentes déclamations. M.

Chénier alla jusqu'à prétendre qu'il avait d'importantes choses à dire

sur cette question; mais qu'il ne les dirait que lorsque la séance

serait publique, car il voulait que la France entière pût les

entendre. On lui répondit qu'il valait mieux commencer par les

communiquer à ses propres collègues. Il recula cependant, et un tribun

inconnu, homme simple et de bon sens, fit rentrer la raison dans les

esprits par une courte allocution. Je n'entends rien, dit-il, à la

diplomatie; je n'en sais ni l'art ni la langue. Mais je vois dans le

traité proposé un traité de paix. Un traité de paix est une chose

précieuse, qu'il faut adopter en entier, avec tous les mots qu'il

renferme. Croyez que la France ne vous pardonnerait pas un rejet, et

que la responsabilité qui pèserait sur vous serait terrible. Je

demande donc que la discussion soit terminée, la séance rendue

publique, et le traité mis immédiatement aux voix.--Après ces courtes

paroles, débitées avec calme et simplicité, on allait voter, lorsqu'un

des opposants demanda le renvoi au lendemain, à cause de l'heure fort

avancée. Le renvoi fut adopté. Le lendemain le tumulte fut tout aussi

grand que la veille. M. Benjamin Constant prononça un discours écrit,

très-développé, très-subtil. M. Chénier déclama de nouveau avec

violence, disant que cinq millions de Français étaient morts pour

n'être plus _sujets_, et que ce mot devait rester enseveli dans les

ruines de la Bastille. La majorité, fatiguée de ces violences, allait

en finir, quand arriva une lettre du conseiller d'État Fleurieu,

adressée au rapporteur Costaz. M. Costaz avait donné comme

officielles les explications qu'il avait présentées dans son rapport,

et avait voulu faire entendre qu'elles venaient du Premier Consul.

Fournissez-en la preuve positive, lui avait-on répondu. Il avait alors

provoqué une déclaration de M. Fleurieu, qui était le conseiller

d'État chargé de soutenir le projet. Celui-ci, après avoir pris les

ordres du Premier Consul, envoya la déclaration désirée, en la faisant

suivre de beaucoup de rectifications, que le rapport de M. Costaz

rendait indispensables, et qui ranimèrent le débat. M. Ginguené le

termina par une proposition épigrammatique et peu séante.

Reconnaissant qu'il était difficile pour un mot déplaisant de rejeter

un traité de paix, il demanda d'émettre un vote motivé en ces termes:

«Par amour pour la paix, le Tribunat adopte le traité conclu avec la

cour de Russie.»

M. de Girardin, qui était un des membres les plus raisonnables et les

plus spirituels du Tribunat, fit repousser toutes ces propositions, et

décida l'assemblée à passer immédiatement aux voix. Après tout, la

majorité du Tribunat voulait, par ses choix de personnes, donner au

Premier Consul des signes de mécontentement; elle ne désirait pas

entrer en lutte surtout à propos d'un traité, dont le rejet lui aurait

valu l'animadversion publique. Il fut adopté par 77 voix contre 14.

L'adoption au Corps Législatif eut lieu sans tumulte, grâce à la forme

de l'institution.

Cette scène fit dans Paris un effet pénible. On ne considérait pas le

Premier Consul comme un ministre exposé à perdre la majorité, et on ne

craignait pas pour son existence politique. On le considérait comme

cent fois plus nécessaire qu'un roi ne le paraît dans une monarchie

bien établie. Mais on voyait avec chagrin la moindre apparence de

nouveaux troubles, et les amis d'une sage liberté se demandaient,

comment avec un caractère semblable à celui du général Bonaparte,

comment avec une constitution dans laquelle on avait négligé

d'admettre le pouvoir de dissolution, une telle lutte pourrait finir,

si elle se prolongeait.

En effet, si la dissolution eût été possible, la difficulté eût été

bientôt résolue, car la France convoquée n'eût pas réélu un seul des

adversaires du gouvernement. Mais, obligés de vivre ensemble jusqu'au

renouvellement par cinquième, les pouvoirs étaient exposés, comme sous

le Directoire, à quelque violence des uns à l'égard des autres; et si

pareille chose avait lieu, ce n'étaient évidemment ni le Tribunat ni

le Corps Législatif qui pouvaient l'emporter. Il suffisait d'un acte

de la volonté du Premier Consul, pour mettre au néant et la

constitution et ceux qui en faisaient un tel usage. Aussi tous les

hommes sages tremblaient-ils en voyant cet état de choses.

[En marge: Discussion du Code civil.]

[En marge: Critiques dont le Code civil est l'objet.]

La discussion du Code civil ne fit qu'accroître ces craintes.

Aujourd'hui que le temps a valu à ce Code l'estime universelle, on

n'imaginerait pas toutes les critiques dont il fut l'objet à cette

époque. Les opposants exprimaient d'abord un grand étonnement de

trouver ce Code si simple, si peu nouveau. Comment, ce n'est que cela!

disaient-ils; mais il n'y a dans ce projet aucune conception nouvelle,

aucune grande création législative, qui soit particulière à la

société française, qui puisse lui imprimer un caractère propre et

durable: ce n'est qu'une traduction du droit romain ou coutumier. On a

pris Domat, Pothier, les Institutes de Justinien; on a rédigé en

français tout ce qu'ils contiennent; on l'a divisé en articles; on a

lié ces articles par des numéros, bien plus que par une déduction

logique; et puis on vient présenter cette compilation à la France

comme un monument qui a droit à son admiration et à ses respects!--MM.

Benjamin Constant, Chénier, Ginguené, Andrieux, tous dignes de mieux

employer leur esprit, raillaient les conseillers d'État, disaient que

c'étaient des procureurs conduits par un soldat, qui avaient fait

cette plate compilation, fastueusement appelée le Code civil de la

France.

[En marge: Réponse de M. Portalis à ces critiques.]

M. Portalis et les hommes de sens qui étaient ses collaborateurs,

répondaient qu'en fait de législation, il ne s'agissait pas d'être

original, mais clair, juste et sage; qu'on n'avait pas une société

nouvelle à constituer, comme Lycurgue ou Moïse, mais une vieille

société à réformer en quelques points, à restaurer en beaucoup

d'autres; que le Droit français se faisait depuis dix siècles; qu'il

était tout à la fois le produit de la science romaine, de la

féodalité, de la monarchie, et de l'esprit moderne, agissant ensemble

pendant une longue durée de temps sur les moeurs françaises; que le

Droit civil de la France, résultant de ces causes diverses, devait

être assorti aujourd'hui à une société qui avait cessé d'être

aristocratique pour devenir démocratique; qu'il fallait, par exemple,

revoir les lois sur le mariage, sur la puissance paternelle, sur les

successions, pour les dépouiller de tout ce qui répugnait au temps

présent; qu'il fallait purger les lois sur la propriété de toute

servitude féodale, rédiger cet ensemble de prescriptions dans un

langage net, précis, qui ne donnât plus lieu aux ambiguïtés, aux

contestations interminables, et mettre le tout dans un bel ordre; que

c'était là le seul monument à élever, et que, si, contrairement à

l'intention de ses auteurs, il arrivait qu'il surprît par sa

structure, qu'il plût à quelques lettrés par des vues nouvelles et

originales, au lieu d'obtenir la froide et silencieuse estime des

jurisconsultes, il manquerait son but véritable, dût-il plaire à

quelques esprits plus singuliers que sensés.

Tout cela était parfaitement raisonnable et vrai. Le Code, sous ce

rapport, était un chef-d'oeuvre de législation. De graves

jurisconsultes, pleins de savoir et d'expérience, sachant parler la

langue du Droit, et dirigés par un chef, soldat il est vrai, mais

esprit supérieur, habile à trancher leurs doutes et à les soumettre au

travail, avaient composé ce beau résumé du Droit français, purgé de

tout droit féodal. Il était impossible de faire autrement ni mieux.

Il est vrai que, dans ce vaste code, on pouvait substituer ça et là un

mot à un autre mot, transporter un article d'une place à une autre

place; on le pouvait sans beaucoup de danger, mais sans beaucoup

d'utilité aussi; et c'est là justement ce qu'aiment à faire, même des

assemblées bienveillantes, uniquement pour imprimer leur main sur

l'oeuvre qui leur est soumise. Quelquefois, en effet, après la

présentation d'un projet de loi considérable, on voit des esprits

médiocres et ignorants, s'assembler autour d'une oeuvre de

législation, fruit d'une profonde expérience et d'un long travail,

changer ceci, changer cela, d'un tout bien lié faire un tout informe

et incohérent, sans relation avec les lois existantes et les faits

réels. Ils agissent souvent ainsi, sans esprit d'opposition, seulement

par goût de retoucher l'oeuvre d'autrui. Qu'on se figure des tribuns

véhéments et peu instruits, s'exerçant de la sorte sur un code de

quelques mille articles! c'était à y renoncer.

[En marge: Titre préliminaire du Code civil.]

Le titre préliminaire essuya le premier débordement des critiques du

Tribunat. Il avait été renvoyé à une commission dont le tribun

Andrieux était le rapporteur. Ce titre contenait, sauf quelques

différences de rédaction peu importantes, les mêmes dispositions qui

ont définitivement prévalu, et qui forment aujourd'hui comme la

préface de ce beau monument de législation. Le premier article était

relatif à la promulgation des lois. On avait abandonné l'ancien

système, en vertu duquel la loi n'était exécutoire qu'après

l'enregistrement accordé par les parlements et les tribunaux. Ce

système avait produit jadis la lutte des parlements et de la royauté,

lutte qui avait été dans son temps un utile correctif de la monarchie

absolue, mais qui aurait été un vrai contre-sens à une époque où il

existait des assemblées représentatives, chargées d'accorder ou de

refuser l'impôt. On avait substitué à ce système l'idée fort simple de

faire promulguer la loi par le pouvoir exécutif, de la rendre

exécutoire dans le chef-lieu du gouvernement vingt-quatre heures après

sa promulgation, et dans les départements après un délai proportionné

aux distances. Le second article interdisait aux lois tout effet

rétroactif. Quelques grandes erreurs de la Convention sur ce sujet,

rendaient cet article utile et même nécessaire. Il fallait poser en

principe que la loi ne pourrait jamais troubler le passé, et ne

réglerait que l'avenir. Après avoir limité l'action des lois quant au

temps, il fallait en limiter l'action quant aux lieux; dire quelles

seraient les lois qui suivraient les Français hors du territoire de la

France, et les obligeraient en tous lieux, comme celles qui réglaient,

par exemple, les mariages et les successions; et quelles seraient les

lois qui ne les obligeraient que sur le territoire de la France, mais,

sur ce territoire, obligeraient les étrangers aussi bien que les

Français. Les lois relatives à la police ou à la propriété devaient

être dans cette dernière catégorie: c'était l'objet de l'article

trois. L'article quatre obligeait le juge à juger, même quand la loi

ne lui semblait pas suffisante. Ce cas venait de se rencontrer plus

d'une fois, dans la transition d'une législation à l'autre. Souvent,

en effet, les tribunaux, faute de lois, avaient été sincèrement

embarrassés de prononcer; souvent aussi ils s'étaient frauduleusement

soustraits à l'obligation de rendre la justice. La Cour de Cassation

et le Corps Législatif étaient encombrés de recours en interprétation

de lois. Il fallait empêcher cet abus, en obligeant le juge à donner

une décision, dans tous les cas; mais il fallait en même temps

l'empêcher de se constituer législateur. C'était l'objet de l'article

cinq, qui défendait aux tribunaux de décider autre chose que le cas

spécial qui leur était soumis, et de prononcer par voie de disposition

générale. Enfin le sixième et dernier article limitait la faculté

naturelle qu'ont les citoyens de renoncer au bénéfice de certaines

lois, par des conventions particulières. Il rendait absolues et

impossibles à éluder, les lois relatives à l'ordre public, à la

constitution des familles, aux bonnes moeurs. Il décidait qu'on ne

pouvait s'y soustraire par aucune convention particulière.

Ces dispositions préliminaires étaient indispensables, car il fallait

bien dire quelque part, dans notre législation, comment les lois

devaient être promulguées, à quel moment elles devenaient exécutoires,

jusqu'où s'étendaient leurs effets quant au temps et quant aux lieux.

Il fallait bien prescrire aux juges le mode général de l'application

des lois, les obliger à juger, mais en leur interdisant de se

constituer législateurs; il fallait enfin rendre immuables les lois

qui constituent l'ordre social et la morale, et les soustraire aux

variations des conventions particulières. Si ces choses étaient

indispensables à écrire, où pouvait-on mieux le faire qu'en tête du

Code civil, le premier, le plus général, le plus important de tous les

Codes? Auraient-elles été mieux placées, par exemple, en tête d'un

Code de commerce ou de procédure civile? Évidemment ces maximes

générales étaient nécessaires, bien écrites, et bien placées.

On se ferait difficilement une idée aujourd'hui des critiques

dirigées par M. Andrieux contre le titre préliminaire du Code civil,

au nom de la commission du Tribunat. D'abord, ces dispositions,

suivant lui, pouvaient être placées partout; elles n'appartenaient pas

plus au Code civil qu'à tout autre. Elles pouvaient, par exemple, se

trouver en tête de la Constitution, aussi bien qu'en tête du Code

civil. Cela était vrai; mais puisqu'on n'avait pas songé à les mettre

en tête de la Constitution, ce qui était naturel, car elles n'avaient

aucun caractère politique, où les placer mieux que dans le Code, qu'on

pouvait appeler le Code social?

Histoire du Consulat et de l'Empire, (Vol. 03 / 20) faisant suite à l'Histoire de la Révolution Française · 第 23 / 39 段