tomber toute opposition; cependant il n'en fut rien. Lorsque, suivant
l'usage, ces projets furent communiqués au Tribunat, la communication
du traité avec la Russie provoqua la scène la plus violente. L'article
3 de ce traité contenait une stipulation importante, que les deux
gouvernements avaient imaginée, pour se garantir contre les secrètes
menées, qu'ils auraient pu se permettre l'un à l'égard de l'autre, en
cas de mauvaise volonté. Ils s'étaient promis, disait cet article 3,
_de ne pas souffrir qu'aucun de leurs sujets se permît d'entretenir
une correspondance quelconque, soit directe soit indirecte, avec les
ennemis intérieurs du gouvernement actuel des deux États, d'y propager
des principes contraires à leurs constitutions respectives, ou d'y
fomenter des troubles_. Le gouvernement français avait eu en vue les
émigrés, le gouvernement russe avait eu en vue les Polonais. Rien
n'était plus naturel qu'une telle précaution, surtout pour le
gouvernement français, qui avait les Bourbons à craindre, et à
surveiller. Mais, en voulant qualifier les individus qui pourraient
attenter au repos commun des deux pays, on avait employé le mot qui
naturellement se présentait comme le plus fréquemment employé dans la
langue diplomatique, c'était le mot _sujets_. On l'avait employé sans
aucune intention, parce que c'est le mot ordinaire dans tous les
traités, parce qu'on dit _les sujets_ d'une république, aussi bien que
_les sujets_ d'une monarchie. À peine avait-on achevé la lecture du
traité que le tribun Thibaut, l'un des membres de l'opposition,
demanda la parole. Il s'est glissé, dit-il, dans le texte de ce
traité, une expression inadmissible dans notre langue, et qui ne
saurait y être supportée. Il s'agit du mot _sujets_, appliqué aux
citoyens de l'un des deux États. Une république n'a point de sujets,
mais des citoyens. C'est sans doute une erreur de rédaction, mais il
est indispensable de la réparer.--Ces paroles produisirent une
agitation fort vive, comme il arrive toujours dans une assemblée émue
à l'avance, qui attend un événement, et que chaque circonstance, même
légère, fait tressaillir, si elle touche aux objets qui préoccupent
les esprits. Le président coupa court à l'explication qui allait
s'engager, en faisant remarquer que la délibération n'était pas
ouverte en ce moment, et que ces observations devaient être réservées
pour le jour où, sur le rapport d'une commission, le traité présenté
serait mis en discussion. Ce rappel au règlement empêcha le tumulte
d'éclater à l'instant même, et une commission fut immédiatement
nommée.
[En marge: Scrutins pour les places vacantes au Sénat.]
Cette manifestation accrut l'émotion qui régnait dans les grands corps
de l'État, et irrita davantage le Premier Consul. Les manifestations,
par le moyen des élections de personnes, continuèrent. Il y avait
plusieurs places à remplir au Sénat. Une était vacante par la mort du
sénateur Crassous; deux autres étaient à remplir en vertu de la
Constitution. Cette Constitution, comme on doit s'en souvenir, n'avait
d'abord pourvu qu'à soixante places de sénateurs, sur les
quatre-vingts, qui formaient le nombre total du Sénat. Pour arriver à
ce nombre, on devait en nommer deux par an, pendant dix ans. C'était
donc trois places à donner dans le moment, en comptant celle qui
devenait vacante par la mort du sénateur Crassous. D'après la
Constitution, le Premier Consul, le Corps Législatif et le Tribunat
présentaient chacun un candidat, et le Sénat choisissait ensuite
entre les candidats présentés.
[En marge: L'abbé Grégoire présenté par le Corps Législatif comme
candidat au Sénat.]
On commença les scrutins pour cet objet, soit au Corps Législatif,
soit au Tribunat. Au Tribunat, l'opposition portait M. Daunou, qui
s'était publiquement brouillé avec le Premier Consul, à l'occasion des
tribunaux spéciaux, tant discutés à la session dernière. Il n'avait
plus voulu reparaître au Tribunat, disant qu'il resterait étranger à
tous les travaux législatifs, _tant que durerait la tyrannie_. En
effet, il avait tenu parole, et on ne l'avait plus aperçu. Les
opposants avaient donc choisi M. Daunou, comme le candidat le plus
désagréable au Premier Consul. Les partisans décidés du gouvernement,
dans le même corps, portaient l'un des auteurs du Code civil, M. Bigot
de Préameneu. Ni l'un ni l'autre ne l'emporta. La majorité des voix se
réunit sur un candidat sans signification, le tribun Desmeuniers,
personnage modéré, et qui, par ses relations, n'était pas étranger au
Premier Consul. Mais le Corps Législatif se prononça plus nettement,
et nomma l'abbé Grégoire pour son candidat au Sénat. Ce choix, après
la présidence déférée à M. Dupuis, était un redoublement de
manifestation contre le Concordat. M. Bigot de Préameneu avait eu dans
ce corps un certain nombre de voix, les deux cinquièmes à peu près.
[En marge: Candidats présentés par le Premier Consul.]
Le Premier Consul voulut faire de son côté une proposition
significative. Il aurait pu attendre que les deux corps, chargés de
présenter des candidats concurremment avec le pouvoir exécutif,
eussent choisi ces candidats pour les deux places qui restaient à
remplir. Il était probable que le Corps Législatif et le Tribunat, ne
voulant pas rompre définitivement avec un gouvernement aussi populaire
que celui du Premier Consul, livrés d'ailleurs à ce mouvement
oscillatoire des assemblées, qui reculent toujours le lendemain quand
elles se sont trop avancées la veille, feraient des choix moins
tranchés, et adopteraient même pour les deux candidatures restantes
des noms acceptables par le gouvernement. Ainsi M. Desmeuniers, par
exemple, était un choix que le Premier Consul pouvait parfaitement
admettre, car il avait promis de le récompenser de ses services, par
une place de sénateur. Il était probable que le nom de M. Bigot de
Préameneu sortirait de l'un des scrutins, du Corps Législatif ou du
Tribunat. Le Premier Consul aurait pu alors présenter, pour son
compte, ceux des candidats adoptés par ces assemblées, qui lui
auraient convenu le mieux, et, dans ce cas, un nom présenté par deux
autorités sur trois, avait la presque certitude d'être accueilli par
la majorité du Sénat. Le consul Cambacérès conseillait cette conduite;
mais c'était là un genre de ménagements dont on fait beaucoup usage
dans le gouvernement représentatif, et qui répugnait souverainement au
Premier Consul. Le général-magistrat, étranger à cette forme de
gouvernement, ne voulait pas se mettre ainsi à la suite du Corps
Législatif ou du Tribunat, et attendre leurs préférences pour
manifester les siennes. En conséquence il présenta immédiatement, non
pas un candidat, mais trois à la fois, et il choisit trois généraux.
Malgré les espérances données antérieurement à M. Desmeuniers, le
Premier Consul, mécontent de lui, parce qu'il ne s'était pas prononcé
assez haut dans les discussions déjà engagées sur le Code civil,
l'écarta, et présenta les généraux Jourdan, Lamartillière et Berruyer.
Il est vrai que ces généraux étaient parfaitement choisis pour la
circonstance. Le général Jourdan avait paru contraire au 18 brumaire,
mais il jouissait du respect universel, il se conduisait avec sagesse,
et avait reçu depuis le gouvernement du Piémont. En le présentant au
Sénat, le Premier Consul faisait preuve de la véritable impartialité
qui convient à un chef de gouvernement. Quant au général
Lamartillière, c'était le plus ancien officier de l'artillerie, et il
avait fait toutes les campagnes de la Révolution. Le général Berruyer
était un officier d'infanterie très-âgé, qui, après avoir pris part à
la guerre de Sept-Ans, venait d'être blessé dans les armées de la
République. Ce n'étaient donc pas des créatures à lui que le général
Bonaparte proposait de récompenser, mais de vieux serviteurs de la
France sous tous les régimes. Cette conduite fière et cassante
adoptée, on ne pouvait faire de plus dignes choix. Chose plus
singulière encore, ils furent motivés dans un préambule. Le sens du
préambule avait une haute signification. Vous avez la paix, disait le
gouvernement au Sénat; vous la devez au sang que les généraux ont
versé en cent batailles. Prouvez-leur, en les appelant dans votre
sein, que la patrie n'est pas ingrate envers eux.--
[En marge: L'abbé Grégoire nommé sénateur par un scrutin du Sénat, et
préféré ainsi au candidat du Premier Consul.]
Le Sénat s'assembla, et fut agité par beaucoup d'intrigues. M.
Sieyès, qui vivait habituellement à la campagne, la quitta dans cette
occasion, et vint se mêler à ces intrigues. On entraîna beaucoup de
bonnes gens, comme le vieux Kellermann, par exemple, en leur disant
que le Corps Législatif, si on préférait son candidat, c'est-à-dire
l'abbé Grégoire, payerait cette préférence en proposant pour la
seconde place vacante le général Lamartillière, l'un des trois
candidats du Premier Consul, et qu'alors, en nommant un peu plus tard
ce général, on satisferait deux autorités en même temps, le Corps
Législatif et le gouvernement. Ces menées réussirent, et l'abbé
Grégoire fut élu sénateur à une grande majorité.
[En marge: Déc. 1801.]
[En marge: Discussion du mot _sujets_ dans le sein du Tribunat.]
Tandis que ces choix de personnes agitaient les esprits, et causaient
une grande joie aux opposants, les discussions dans le Corps
Législatif et le Tribunat prenaient le caractère le plus fâcheux. Le
traité avec la Russie, à l'occasion du mot _sujets_, était devenu
l'objet des plus violentes discussions dans la commission du Tribunat.
M. Costaz, le rapporteur de cette commission, qui n'était point du
parti des opposants, avait demandé quelques explications au
gouvernement. Le Premier Consul l'avait reçu, lui avait expliqué le
sens de l'article tant attaqué, lui avait fait connaître le motif de
son insertion au traité, et, quant au mot _sujets_, lui avait prouvé,
le Dictionnaire de l'Académie à la main, que ce mot, employé
diplomatiquement, s'appliquait aux citoyens d'une république aussi
bien qu'à ceux d'une monarchie. Il lui avait même raconté, pour
achever son édification, divers détails sur les relations de la
France avec la Russie, touchant les émigrés. M. Costaz, convaincu par
l'évidence de ces explications, fit son rapport dans un sens favorable
à l'article en question; mais, intimidé par la violence du Tribunat,
il blâma l'emploi du mot _sujets_, et raconta les choses d'une manière
assez maladroite, qui pouvait donner à la Russie l'apparence d'un
gouvernement faible, livrant les émigrés au Premier Consul, et au
Premier Consul l'apparence d'un gouvernement persécuteur, poursuivant
les émigrés jusque dans leur asile le plus lointain. M. Costaz, comme
il arrive souvent aux hommes circonspects, qui veulent ménager tous
les partis à la fois, déplut également aux opposants et au Premier
Consul, qu'il compromettait avec la Russie.
Le jour de la discussion arrivé, c'était le 7 décembre 1801 (16
frimaire), le tribun Jard-Panvilliers demanda que le débat eût lieu en
comité secret. Cette proposition fort sage fut adoptée. Dès que les
tribuns furent délivrés de la présence du public, qui leur était
d'ailleurs peu favorable, ils se livrèrent aux plus inconcevables
emportements. Ils voulaient absolument rejeter le traité, et en
proposer le rejet au Corps Législatif. Si jamais il y eut une folie
coupable, c'était celle-là; car, pour un mot, juste d'ailleurs, et
parfaitement innocent, rejeter un traité pareil, si long, si difficile
à conclure, et qui procurait la paix avec la première puissance du
continent, c'était agir en insensés et en furieux. MM. Chénier et
Benjamin Constant se livrèrent aux plus véhémentes déclamations. M.
Chénier alla jusqu'à prétendre qu'il avait d'importantes choses à dire
sur cette question; mais qu'il ne les dirait que lorsque la séance
serait publique, car il voulait que la France entière pût les
entendre. On lui répondit qu'il valait mieux commencer par les
communiquer à ses propres collègues. Il recula cependant, et un tribun
inconnu, homme simple et de bon sens, fit rentrer la raison dans les
esprits par une courte allocution. Je n'entends rien, dit-il, à la
diplomatie; je n'en sais ni l'art ni la langue. Mais je vois dans le
traité proposé un traité de paix. Un traité de paix est une chose
précieuse, qu'il faut adopter en entier, avec tous les mots qu'il
renferme. Croyez que la France ne vous pardonnerait pas un rejet, et
que la responsabilité qui pèserait sur vous serait terrible. Je
demande donc que la discussion soit terminée, la séance rendue
publique, et le traité mis immédiatement aux voix.--Après ces courtes
paroles, débitées avec calme et simplicité, on allait voter, lorsqu'un
des opposants demanda le renvoi au lendemain, à cause de l'heure fort
avancée. Le renvoi fut adopté. Le lendemain le tumulte fut tout aussi
grand que la veille. M. Benjamin Constant prononça un discours écrit,
très-développé, très-subtil. M. Chénier déclama de nouveau avec
violence, disant que cinq millions de Français étaient morts pour
n'être plus _sujets_, et que ce mot devait rester enseveli dans les
ruines de la Bastille. La majorité, fatiguée de ces violences, allait
en finir, quand arriva une lettre du conseiller d'État Fleurieu,
adressée au rapporteur Costaz. M. Costaz avait donné comme
officielles les explications qu'il avait présentées dans son rapport,
et avait voulu faire entendre qu'elles venaient du Premier Consul.
Fournissez-en la preuve positive, lui avait-on répondu. Il avait alors
provoqué une déclaration de M. Fleurieu, qui était le conseiller
d'État chargé de soutenir le projet. Celui-ci, après avoir pris les
ordres du Premier Consul, envoya la déclaration désirée, en la faisant
suivre de beaucoup de rectifications, que le rapport de M. Costaz
rendait indispensables, et qui ranimèrent le débat. M. Ginguené le
termina par une proposition épigrammatique et peu séante.
Reconnaissant qu'il était difficile pour un mot déplaisant de rejeter
un traité de paix, il demanda d'émettre un vote motivé en ces termes:
«Par amour pour la paix, le Tribunat adopte le traité conclu avec la
cour de Russie.»
M. de Girardin, qui était un des membres les plus raisonnables et les
plus spirituels du Tribunat, fit repousser toutes ces propositions, et
décida l'assemblée à passer immédiatement aux voix. Après tout, la
majorité du Tribunat voulait, par ses choix de personnes, donner au
Premier Consul des signes de mécontentement; elle ne désirait pas
entrer en lutte surtout à propos d'un traité, dont le rejet lui aurait
valu l'animadversion publique. Il fut adopté par 77 voix contre 14.
L'adoption au Corps Législatif eut lieu sans tumulte, grâce à la forme
de l'institution.
Cette scène fit dans Paris un effet pénible. On ne considérait pas le
Premier Consul comme un ministre exposé à perdre la majorité, et on ne
craignait pas pour son existence politique. On le considérait comme
cent fois plus nécessaire qu'un roi ne le paraît dans une monarchie
bien établie. Mais on voyait avec chagrin la moindre apparence de
nouveaux troubles, et les amis d'une sage liberté se demandaient,
comment avec un caractère semblable à celui du général Bonaparte,
comment avec une constitution dans laquelle on avait négligé
d'admettre le pouvoir de dissolution, une telle lutte pourrait finir,
si elle se prolongeait.
En effet, si la dissolution eût été possible, la difficulté eût été
bientôt résolue, car la France convoquée n'eût pas réélu un seul des
adversaires du gouvernement. Mais, obligés de vivre ensemble jusqu'au
renouvellement par cinquième, les pouvoirs étaient exposés, comme sous
le Directoire, à quelque violence des uns à l'égard des autres; et si
pareille chose avait lieu, ce n'étaient évidemment ni le Tribunat ni
le Corps Législatif qui pouvaient l'emporter. Il suffisait d'un acte
de la volonté du Premier Consul, pour mettre au néant et la
constitution et ceux qui en faisaient un tel usage. Aussi tous les
hommes sages tremblaient-ils en voyant cet état de choses.
[En marge: Discussion du Code civil.]
[En marge: Critiques dont le Code civil est l'objet.]
La discussion du Code civil ne fit qu'accroître ces craintes.
Aujourd'hui que le temps a valu à ce Code l'estime universelle, on
n'imaginerait pas toutes les critiques dont il fut l'objet à cette
époque. Les opposants exprimaient d'abord un grand étonnement de
trouver ce Code si simple, si peu nouveau. Comment, ce n'est que cela!
disaient-ils; mais il n'y a dans ce projet aucune conception nouvelle,
aucune grande création législative, qui soit particulière à la
société française, qui puisse lui imprimer un caractère propre et
durable: ce n'est qu'une traduction du droit romain ou coutumier. On a
pris Domat, Pothier, les Institutes de Justinien; on a rédigé en
français tout ce qu'ils contiennent; on l'a divisé en articles; on a
lié ces articles par des numéros, bien plus que par une déduction
logique; et puis on vient présenter cette compilation à la France
comme un monument qui a droit à son admiration et à ses respects!--MM.
Benjamin Constant, Chénier, Ginguené, Andrieux, tous dignes de mieux
employer leur esprit, raillaient les conseillers d'État, disaient que
c'étaient des procureurs conduits par un soldat, qui avaient fait
cette plate compilation, fastueusement appelée le Code civil de la
France.
[En marge: Réponse de M. Portalis à ces critiques.]
M. Portalis et les hommes de sens qui étaient ses collaborateurs,
répondaient qu'en fait de législation, il ne s'agissait pas d'être
original, mais clair, juste et sage; qu'on n'avait pas une société
nouvelle à constituer, comme Lycurgue ou Moïse, mais une vieille
société à réformer en quelques points, à restaurer en beaucoup
d'autres; que le Droit français se faisait depuis dix siècles; qu'il
était tout à la fois le produit de la science romaine, de la
féodalité, de la monarchie, et de l'esprit moderne, agissant ensemble
pendant une longue durée de temps sur les moeurs françaises; que le
Droit civil de la France, résultant de ces causes diverses, devait
être assorti aujourd'hui à une société qui avait cessé d'être
aristocratique pour devenir démocratique; qu'il fallait, par exemple,
revoir les lois sur le mariage, sur la puissance paternelle, sur les
successions, pour les dépouiller de tout ce qui répugnait au temps
présent; qu'il fallait purger les lois sur la propriété de toute
servitude féodale, rédiger cet ensemble de prescriptions dans un
langage net, précis, qui ne donnât plus lieu aux ambiguïtés, aux
contestations interminables, et mettre le tout dans un bel ordre; que
c'était là le seul monument à élever, et que, si, contrairement à
l'intention de ses auteurs, il arrivait qu'il surprît par sa
structure, qu'il plût à quelques lettrés par des vues nouvelles et
originales, au lieu d'obtenir la froide et silencieuse estime des
jurisconsultes, il manquerait son but véritable, dût-il plaire à
quelques esprits plus singuliers que sensés.
Tout cela était parfaitement raisonnable et vrai. Le Code, sous ce
rapport, était un chef-d'oeuvre de législation. De graves
jurisconsultes, pleins de savoir et d'expérience, sachant parler la
langue du Droit, et dirigés par un chef, soldat il est vrai, mais
esprit supérieur, habile à trancher leurs doutes et à les soumettre au
travail, avaient composé ce beau résumé du Droit français, purgé de
tout droit féodal. Il était impossible de faire autrement ni mieux.
Il est vrai que, dans ce vaste code, on pouvait substituer ça et là un
mot à un autre mot, transporter un article d'une place à une autre
place; on le pouvait sans beaucoup de danger, mais sans beaucoup
d'utilité aussi; et c'est là justement ce qu'aiment à faire, même des
assemblées bienveillantes, uniquement pour imprimer leur main sur
l'oeuvre qui leur est soumise. Quelquefois, en effet, après la
présentation d'un projet de loi considérable, on voit des esprits
médiocres et ignorants, s'assembler autour d'une oeuvre de
législation, fruit d'une profonde expérience et d'un long travail,
changer ceci, changer cela, d'un tout bien lié faire un tout informe
et incohérent, sans relation avec les lois existantes et les faits
réels. Ils agissent souvent ainsi, sans esprit d'opposition, seulement
par goût de retoucher l'oeuvre d'autrui. Qu'on se figure des tribuns
véhéments et peu instruits, s'exerçant de la sorte sur un code de
quelques mille articles! c'était à y renoncer.
[En marge: Titre préliminaire du Code civil.]
Le titre préliminaire essuya le premier débordement des critiques du
Tribunat. Il avait été renvoyé à une commission dont le tribun
Andrieux était le rapporteur. Ce titre contenait, sauf quelques
différences de rédaction peu importantes, les mêmes dispositions qui
ont définitivement prévalu, et qui forment aujourd'hui comme la
préface de ce beau monument de législation. Le premier article était
relatif à la promulgation des lois. On avait abandonné l'ancien
système, en vertu duquel la loi n'était exécutoire qu'après
l'enregistrement accordé par les parlements et les tribunaux. Ce
système avait produit jadis la lutte des parlements et de la royauté,
lutte qui avait été dans son temps un utile correctif de la monarchie
absolue, mais qui aurait été un vrai contre-sens à une époque où il
existait des assemblées représentatives, chargées d'accorder ou de
refuser l'impôt. On avait substitué à ce système l'idée fort simple de
faire promulguer la loi par le pouvoir exécutif, de la rendre
exécutoire dans le chef-lieu du gouvernement vingt-quatre heures après
sa promulgation, et dans les départements après un délai proportionné
aux distances. Le second article interdisait aux lois tout effet
rétroactif. Quelques grandes erreurs de la Convention sur ce sujet,
rendaient cet article utile et même nécessaire. Il fallait poser en
principe que la loi ne pourrait jamais troubler le passé, et ne
réglerait que l'avenir. Après avoir limité l'action des lois quant au
temps, il fallait en limiter l'action quant aux lieux; dire quelles
seraient les lois qui suivraient les Français hors du territoire de la
France, et les obligeraient en tous lieux, comme celles qui réglaient,
par exemple, les mariages et les successions; et quelles seraient les
lois qui ne les obligeraient que sur le territoire de la France, mais,
sur ce territoire, obligeraient les étrangers aussi bien que les
Français. Les lois relatives à la police ou à la propriété devaient
être dans cette dernière catégorie: c'était l'objet de l'article
trois. L'article quatre obligeait le juge à juger, même quand la loi
ne lui semblait pas suffisante. Ce cas venait de se rencontrer plus
d'une fois, dans la transition d'une législation à l'autre. Souvent,
en effet, les tribunaux, faute de lois, avaient été sincèrement
embarrassés de prononcer; souvent aussi ils s'étaient frauduleusement
soustraits à l'obligation de rendre la justice. La Cour de Cassation
et le Corps Législatif étaient encombrés de recours en interprétation
de lois. Il fallait empêcher cet abus, en obligeant le juge à donner
une décision, dans tous les cas; mais il fallait en même temps
l'empêcher de se constituer législateur. C'était l'objet de l'article
cinq, qui défendait aux tribunaux de décider autre chose que le cas
spécial qui leur était soumis, et de prononcer par voie de disposition
générale. Enfin le sixième et dernier article limitait la faculté
naturelle qu'ont les citoyens de renoncer au bénéfice de certaines
lois, par des conventions particulières. Il rendait absolues et
impossibles à éluder, les lois relatives à l'ordre public, à la
constitution des familles, aux bonnes moeurs. Il décidait qu'on ne
pouvait s'y soustraire par aucune convention particulière.
Ces dispositions préliminaires étaient indispensables, car il fallait
bien dire quelque part, dans notre législation, comment les lois
devaient être promulguées, à quel moment elles devenaient exécutoires,
jusqu'où s'étendaient leurs effets quant au temps et quant aux lieux.
Il fallait bien prescrire aux juges le mode général de l'application
des lois, les obliger à juger, mais en leur interdisant de se
constituer législateurs; il fallait enfin rendre immuables les lois
qui constituent l'ordre social et la morale, et les soustraire aux
variations des conventions particulières. Si ces choses étaient
indispensables à écrire, où pouvait-on mieux le faire qu'en tête du
Code civil, le premier, le plus général, le plus important de tous les
Codes? Auraient-elles été mieux placées, par exemple, en tête d'un
Code de commerce ou de procédure civile? Évidemment ces maximes
générales étaient nécessaires, bien écrites, et bien placées.
On se ferait difficilement une idée aujourd'hui des critiques
dirigées par M. Andrieux contre le titre préliminaire du Code civil,
au nom de la commission du Tribunat. D'abord, ces dispositions,
suivant lui, pouvaient être placées partout; elles n'appartenaient pas
plus au Code civil qu'à tout autre. Elles pouvaient, par exemple, se
trouver en tête de la Constitution, aussi bien qu'en tête du Code
civil. Cela était vrai; mais puisqu'on n'avait pas songé à les mettre
en tête de la Constitution, ce qui était naturel, car elles n'avaient
aucun caractère politique, où les placer mieux que dans le Code, qu'on
pouvait appeler le Code social?