CHAPITRE VI.

[351] «Sire, ceste assemblée des grands de vostre royaume n’a esté

proposée en vostre cour, que sous le bon plaisir de vostre majesté,

pour lui représenter au vrai par l’advis de ceux qui en doivent avoir

plus de connoissance, les désordres qui s’augmentent et multiplient

de jour en jour, estant du devoir des officiers de la cour en telles

occasions vous faire toucher le mal, afin d’en attendre le remède par

le moyen de vostre prudence es authorité royale: ce qui n’est, sire, ni

sans exemple, ni sans raisons.

«Philippe-le-Bel qui premier rendit votre parlement sédentaire, et

Louis Hutin qui l’establit dans Paris, lui laissèrent les fonctions et

prérogatives qu’il avoit eues à la suite des rois leurs prédécesseurs.

Et c’est pourquoi il ne se trouve aucune institution particulière

de vostre parlement, ainsi que de vos autres cours souveraines qui

ont esté depuis érigées, comme tenant vostre parlement la place du

conseil des princes et barons qui de toute ancienneté estoient près la

personne des rois, né avec l’estat: et pour marque de ce les princes

et pairs de France y ont toujours eu séance et voix délibérative: et

aussi depuis ce temps y ont esté vérifiées les lois, ordonnances et

édits, création d’offices, traictez de paix et autres plus importantes

affaires du royaume, dont lettres patentes luy sont envoyées pour en

toute liberté les mettre en délibération, en examiner le mérite, y

apporter modification raisonnable, voire mesme que ce qui est accordé

par nos rois aux états-généraux, doit estre vérifié en vostre cour

où est le lieu de vostre trône royal et le lict de vostre justice

souveraine.

«On pourroit rapporter plusieurs exemples pour preuve que de tout temps

vostre parlement s’est utilement entremis des affaires publiques,

lesquelles ont par ce moyen réussi au bien du service des rois vos

prédécesseurs, entre lesquels nous vous représentons comme du règne du

roy Jean furent convoquez en vostre parlement les princes, prelats et

nobles du royaume pour adviser aux affaires de l’estat; que depuis que

l’advis du même parlement le roy Charles Vme, dit Le Sage, déclara

la guerre au roy d’Angleterre, retira par ce moyen à la Guyenne

et le Poictou: et que l’an mil quatre cent et treize vostre mesme

parlement moyenna l’accord entre les dictes maisons d’Orléans et de

Bourgogne......

«Toutefois et quantes que ce sont presentez affaires concernant

l’intérest du royaume, soit pour entreprises de la cour de Rome, ou

des princes étrangers, régences, gouvernemens pendant les minoritez

des rois, conservation des droicts et fleurons de la couronne, et

manutention des lois fondamentales de l’estat: les propositions et

remontrances sont toujours parties de la mesme compagnie, et la

pluspart des résolutions y ont esté prises, tesmoin le privé et

solennel arrest pour la confirmation de la loi salique en la personne

de Philippe de Valois, et celuy depuis donné pendant les troubles

par les officiers de vostre parlement, bien qu’ils feussent réduits

en captivité et apprehension continuelle de la mort ou de la prison,

laquelle action fut dès lors louée grandement par le feu roy vostre

père de très-heureuse mémoire, se pouvant dire avec vérité que cet

arrest fortifié de la valeur de ce grand roy, a empesché que vostre

couronne n’ait esté transférée en main étrangère....

«Vostre majesté mesme peut estre mémorative du grand et signalé service

qui vous a esté rendu par vostre parlement lors du détestable parricide

du feu roy Henri-le-grand vostre père, et comme par l’arrest, qui sera

mémorable à jamais, il destournera prudemment les orages qui sembloient

renverser vostre Estat, et comme depuis il a continué continuellement à

la deffense de vostre souveraineté, contre ceux qui l’ont osé débattre

et impugner, tant de vive voix, que par leurs escrits....

«Bref, vostre parlement se peut donner cette gloire véritable, que le

corps ne s’est jamais séparé ny désuny du chef auquel il s’est toujours

au plus mauvais temps et plus roide saison tellement joint, que l’on ne

l’a point vu se départir de l’obéyssance des rois vos prédécesseurs.»

(_Remontrances du parlement, présentées au roy le 22 may 1615._) Cette

pièce se trouve dans le mercure français pour l’année 1615. J’invite

mes lecteurs à la lire: on verra avec quelle adresse on abuse des

faits pour en changer l’esprit et la nature, et se former de nouveaux

droits: on découvrira sans peine cet esprit permanent du parlement qui

a travaillé sans relâche à étendre son autorité: on verra que voulant

s’élever sur les ruines de la nation asservie, il aspire à être le

maître et à se mêler de tout, mais avec la retenue d’une compagnie qui

sent sa foiblesse, et qui ne peut plus représenter qu’une nation qui a

oublié tous ses droits.

C’est dans cet esprit que le parlement ajoute: «Vostre parlement voyant

les désordres en toutes les parties de vostre Estat, et que ceux

qui en profitant à la ruyne de vostre peuple, pour s’exempter d’en

estre recherchez, s’efforcent de donner à vostre majesté de sinistres

impressions de ceste compagnie, lui faire perdre créance et l’esloigner

de vostre affection, a de grandes raisons de désirer s’instruire avec

les grands du royaume des causes de tous ces désordres, les rendre

tesmoins de sa fidélité et dévotion à vostre service, et adviser avec

eux des moyens convenables, non pour en ordonner et résoudre, mais pour

les proposer à vostre majesté, avec plus de poids et authorité, après

avoir esté concertez en une telle, et si célèbre compagnie, et par ce

moyen les engager eux-mêmes en la réformation, et réduire les actions

et intérests de tous à l’ordre qui seroit estably par vostre majesté.

Vostre parlement supplie très-humblement vostre majesté de considérer

combien il est nécessaire d’entretenir les alliances anciennes et

confédérations renouvellées par le feu roy de très-heureuse mémoire,

avec les princes, potentats et républiques estrangères, d’autant que

delà dépend la seureté de vostre estat et le repos de la chrétienté.»

Veut-on être persuadé que quelques seigneurs inquiets et mécontens

gouvernoient l’ambition du parlement, et que cette compagnie commençoit

à avoir l’esprit qu’elle fit éclater à la naissance de la guerre de la

fronde; qu’on lise ce qui suit: «Et ne se pouvant espérer que l’ordre

qui sera étably par vostre majesté puisse estre de longue durée, sans

l’advis et conseil des personnes graves expérimentées et intéressées,

vostre majesté est très-humblement suppliée retenir en vostre conseil

les princes de vostre sang, les autres princes et officiers de la

couronne, et les anciens conseillers d’estat qui ont passé par les

grandes charges, ceux qui sont extraits de grandes maisons et familles

anciennes, qui par affection naturelle et intérest particulier sont

portez à la conservation de vostre estat, et en retrancher les

personnes introduites depuis peu d’années, non pour leurs mérites et

services rendus à vostre majesté, mais par la faveur de ceux qui y

veulent avoir des créatures....

«Que les officiers de la couronne, gouverneurs des provinces et villes

de vostre royaume, soient maintenus en leur authorité, et puissent

exercer les charges dont il a plu au roy les honorer, sans qu’aucun se

puisse entremettre de disposer et ordonner de ce qui dépend de leurs

fonctions.» On verra dans ces remontrances que le parlement embrasse

toutes les branches de l’administration.

[352] On se rappelle sans doute que dans l’affaire de Cinqmars, les

conjurés avoient comploté d’assassiner le cardinal de Richelieu. Les

mémoires du temps disent que Cinqmars vouloit avoir le consentement de

Louis XIII.

[353] «Les frequentes rebellions et la facilité des soulèvemens et

entreprises particulières d’autorité privée, prises et levement

des armes soit pour pretexte publics, ou querelles et intérêts

particuliers, honteuse à notre état et trop préjudiciable au repos de

notre peuple, à notre autorité et à la justice, nous obligent d’y

donner quelque ordre plus fort qu’il n’a été fait par cy-devant. Outre

les peines portées par les ordonnances précédentes, nous défendons très

expressement à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils

soient, d’avoir association, intelligence ou ligues avec aucuns princes

ou potentats, républiques ou communautez, dedans ou dehors le royaume,

sous quelque couleur ou occasion que ce soit: communiquer avec les

ambassadeurs des princes étrangers, les voir, visiter ou recevoir, soit

en leurs maisons ou maisons tierce ou neutre: recevoir aucunes lettres

ni presens de leur part, ni leur en envoyer sans notre commandement

ou permission, ou ayant charge et obligation de ce faire par leur

charge ou emploi, à peine d’être convaincu de faction ou soulevement.»

(_Ordonn. de janvier 1629. Art. 170_).

«Défendons pareillement à tous nos sujets de quelque qualité et

condition qu’ils soient, d’errer, arrêter ou assurer des soldats et

gens de guerre à cheval ou à pied par eux ou par autres, sous quelque

prétexte que ce puisse être: les lever et assembler sans avoir sur ce

nos lettres de commission signées d’un de nos secretaires d’état, et

expédiées sous notre grand sceau.» (_Ibid. Art. 171_).

«Faire avoir ou retenir aucun amas d’armes pour gens de pied ou de

cheval, plus qu’il ne leur est nécessaire pour leurs maisons et sans

notre permission en la forme susdite.» (_Ibid. Art. 172_).

«Faire sans notre permission par lettres patentes en commandement,

achat de poudre, plomb, mêche, plus que pour la provision nécessaire et

raisonnable de leur maison, et plus qu’il ne sera porté par lesdites

permissions.» (_Ibid. Art. 173_).

«Faire fondre des canons ou autres pièces de quelque calibre que ce

soit, en retirer ou en avoir en leurs maisons, soit de fonte de notre

royaume ou étrangers, sans notre permission en la forme cy-dessus.»

(_Ibid. Art. 174_).

«Faire aucune ligues ou associations, ou y entrer, soit entre nos

sujets ou les étrangers, pour quelque cause que ce soit.» (_Ibid. Art.

175_).

«Faire fortifier les villes, places et chasteaux, soit ceux qui nous

appartiennent, soit aux particuliers, hors les murailles, fossez et

flancs des clotures pour ceux qui ont droit d’en avoir, de quelque

fortification que ce soit, sans notre permission en la forme susdite.»

(_Ibid. Art. 176_).

«Faire assemblées convoquées et assignées publiquement ou en secret

sans notre permission, ou du gouverneur et notre lieutenant général

en la province: même auxdits gouverneurs et lieutenans généraux sans

notre permission sous lettres en la forme susdite, esquelles les causes

desdites assemblées soient exprimées.» (_Ibid. Art. 177_).

Dans un pays où une pareille ordonnance est nécessaire, il est bien

surprenant qu’on ose la donner. Si elle est inutile, pourquoi la

donne-t-on?

«Faisons pareillement défenses à tous nos sujets, de quelque qualité

et condition qu’ils soient, ayant quelque charge ou office, de sortir

de notre royaume sans notre permission, et à tous autres non ayant

charges, sans le déclarer au juge et principal magistrat des villes de

leur domicile, ou en avoir acte par écrit et en bonne forme.» (_Ibid.

Art. 178_).

«Défendons pareillement à tous nos sujets, sans aucun excepter, suivant

le 77º. article des ordonnances de Moulins, d’écrire, imprimer, ou

faire imprimer, exposer en vente, publier et distribuer aucuns livres,

libelles ou écrits diffamatoires et convicieux, imprimez ou écrits à

la main, contre l’honneur et renommée des personnes, même concernant

notre personne, nos conseillers, magistrats et officiers, les affaires

publiques et le gouvernement de notre état.» (_Ibid. Art. 179_).

«Et d’autant que le commencement des factions est en la désobéissance

et au mépris des ordres et commandemens du souverain, en l’obéissance

duquel consiste le repos et la tranquillité des états et la prospérité

des sujets, pour aller au devant de toutes occasions, nous voulons

et ordonnons, que tous ceux qui ayant reçu commandement de nous en

choses qui regardent le gouvernement de notre état, ou autres qui leur

seront enjoints par nous, et généralement tout ce qui pourra leur être

commandé par nous ou nos successeurs rois, et de quelque qualité et

condition qu’ils soient, qui n’y voudront obéir, et ne satisferont à

nos commandemens, ou qui après les avoir reçus, ne nous feront entendre

les raisons qu’ils auront de s’en excuser, et ce qu’ils estimeront

être en cela de plus grand bien pour notre service, après que nous

leur aurons réitéré les dits commandemens, si après ledit second

commandement ils n’obéissent, et ne satisfont à ce qui leur sera par

nous ordonné, nous les déclarons dès à présent privez de toutes les

charges et offices qu’ils ont, auxquelles il sera par nous pourvu dez

l’instant, sans préjudice des autres peines que ladite désobéissance

pourra mériter, selon la qualité des faits.» (_Ibid. Art. 180_).

[354] En avril 1667, Louis XIV donna une ordonnance dont les articles

2 et 5 régloient que les cours qui se trouveroient dans le lieu du

séjour du roi, seroient tenues de représenter ce qu’elles jugeroient à

propos sur le contenu des ordonnances, édits, déclarations et lettres

patentes, dans la huitaine après leur délibération, et les compagnies

qui en seroient plus éloignées dans six semaines; après quel temps

elles seroient tenues pour publiées et registrées.

Le 24 février 1673, le roi donna une déclaration interprétative des

deux articles 2 et 5 qu’on vient de lire. «Incontinent, est-il dit, que

nos procureurs-généraux auront reçu nos lettres, ils en informeront

le premier président, ou celui qui présidera en son absence, et

lui demanderont, si besoin est, l’assemblée des chambres semestres,

laquelle le premier président convoquera dans trois jours, où nos

procureurs-généraux présenteront les édits, ordonnances, déclarations

et lettres patentes dont ils seront chargez, avec nos lettres de

cachet, le premier président distribuera sur le champ nos lettres

patentes, sur lesquelles le conseiller rapporteur mettra le soit

montré, et les rendra à notre procureur-général avant la levée de

la séance: nos procureurs-généraux les donneront dans vingt-quatre

heures après au conseiller rapporteur; trois jours après le conseiller

rapporteur en fera son rapport, et à cet effet celui qui présidera,

assemblera les chambres en semestres à la maniere accoutumée, et sera

déliberé sur icelles toutes affaires cessantes, même la visite et le

jugement des procès criminels, ou les propres affaires des compagnies.

«Voulons que nos cours ayent à enrégistrer purement et simplement nos

lettres patentes sans aucune modification, restriction ou autre clause

qui en puissent surseoir et empêcher la pleine et entière exécution;

et néanmoins où nos cours, en délibérant sur lesdites lettres,

jugeroient nécessaire de nous faire leurs remontrances sur le contenu,

le régistre en sera chargé, et l’arrêté rédigé, après toutesfois que

l’arrêt de l’enrégistrement pur et simple aura été dressé et séparément

rédigé; et en conséquence celui qui aura présidé pourvoira à ce que les

remontrances soient dressées dans la huitaine, par les commissaires

des compagnies qui seront par lui députés, pour être délivrées à notre

procureur-général avec l’arrêt qui les aura ordonnées, dont il se

chargera au greffe. Les remontrances nous seront faites ou présentées

dans la huitaine par nos cours de notre bonne ville de Paris, ou autres

qui se trouveront dans le lieu de notre séjour, et dans six semaines

pour nos autres cours de province; en cas que sur le rapport qui

nous sera fait des remontrances, nous les jugions mal fondees et n’y

devoir avoir aucun égard, nous ferons sçavoir nos intentions à notre

procureur-général pour en donner avis aux compagnies, et tenir la main

à l’exécution de nos ordonnances, édits et déclarations qui auront

donné lieu aux remontrances; et où elles nous sembleroient bien fondées

et que nous trouverions à propos d’y déférer en tout ou en partie,

nous envoyerons à cet effet nos déclarations aux compagnies dont

nos procureurs-généraux se chargeront comme dessus, et provoqueront

l’assemblée desdites chambres et semestres, les presenteront avec

nos lettres de cachet au premier président en pleine seance, et en

requerront l’enrégistrement pur et simple, ce que nos cours seront

tenues de faire, sans qu’aucun des officiers puisse avoir aucun avis

contraire, nos cours ordonner aucunes nouvelles remontrances sur nos

premières et secondes lettres, à peine d’interdiction, laquelle ne

pourra être levée sans nos lettres signées de notre exprès commandement

par l’un de nos secretaires d’état, et scellées de notre grand sceau,

nous réservant d’user de plus grande peine, s’il y échet, et sans que

la presente clause puisse être comminatoire ni éludée pour quelque

cause et sous quelque pretexte que ce puisse être. Les greffiers

tiendront leurs feuilles des avis et de toutes les délibérations qui

seront prises sur le sujet desdites lettres, lesquelles ils feront

parapher avant la levée des seances par celui qui aura présidé, et

remettront lesdites feuilles es mains de nos procureurs-généraux

pour nous être envoyées; et à cet effet les greffiers assisteront

à la presentation qui sera faite de nos dites lettres par nos

procureurs-généraux et à toutes les délibérations qui seront prises sur

icelles, nonobstant tous usages à ce contraires. N’entendons néanmoins

comprendre aux dispositions ci-dessus nos lettres patentes expédiées

sous le nom et au profit des particuliers, à l’égard desquelles les

oppositions pourront être reçues, et nos cours ordonner qu’avant faire

droit elles seront communiquées aux parties.»

Les cours souveraines rongèrent leur frein et se consolèrent en pensant

que tout iroit si mal qu’on seroit enfin obligé de leur rendre la

liberté de l’enregistrement. En effet, tout alla très mal: mais depuis

que les anciennes formes de l’enregistrement ont été rétablies par la

déclaration donnée à Vincennes le 15 septembre 1715, les choses ne

sont-elles pas allées de mal en pis?

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15) · 第 39 / 49 题