[343] «Il (Henry IV) s’achemina vers St.-Quentin..... où se trouvèrent
aussi peu après la plus part des grands et plus qualifiés seigneurs
de France, aucuns desquels, au lieu de bien servir le roy et de le
consoler et soulager en ses ennuis et tribulations, essayerent de se
prévaloir d’icelles pour s’en adventager à son dommage, lui faisant
faire des ouvertures et propositions étranges, desquelles à force
d’importunitez et de subtiles raisons recherchées dans la plus noire
malice des autheurs de telles impertinences, ils rendirent monsieur
de Montpensier le porteur, lequel étoit venu trouver le roy en sa
chambre; ensuite de plusieurs protestations de son affection, lui dit:
que plusieurs de ses meilleurs et qualifiez serviteurs, voyans les
grandes forces ennemies qui lui tomboient à tous momens sur les bras,
desquelles il ne pouvoit empescher les progrès à faute d’avoir toujours
sur pied une grande armée bien payée et disciplinée, avoient selon
leur advis excogité un moyen, par lequel il lui en seroit entretenu
une grande et fort bien soudoyée qui ne se débanderoit jamais, étant
toujours complette de ce qui lui seroit nécessaire, voire mesme de
vivre et d’une bande d’artillerie de quinze ou vingt pièces de canon
avec son attelage et des munitions pour tirer toujours deux ou trois
mille coups, lesquels il pourroit mener par-tout où bon lui sembleroit.
Sur quoy le roy voyant que monsieur de Montpensier avoit comme fait
une pose à son propos, il lui repartit soudain: que son discours étoit
beau et bon et de belle apparence, mais qu’il falloit que des cervelles
bien timbrées et des personnes bien fondées, bien expérimentées et
bien puissantes s’en meslassent pour en produire les effets; qu’il ne
luy respondoit encore de rien qu’il n’eust recognu auparavant si les
moyens en estoient aussi faciles et certains comme ses paroles belles
et bien spécieuses, tant desiroit-il qu’il continuast et les lui fit
entendre: à quoi M. de Montpensier en le suppliant de prendre de bonne
part ce qu’il proposeroit, lui dit que ce n’estoit pas chose qui n’eust
esté autrefois pratiquée et dont les rois ne se fussent bien prévalus,
laquelle consistoit seulement à trouver bon que ceux qui avoient des
gouvernemens par commission, les pussent posséder en propriété en les
recognoissant de la couronne par un simple hommage lige, et d’autant
qu’il se pourroit trouver quelques seigneurs bien qualifiés de grand
mérite et longue expérience qui n’avoient point de gouvernemens, ils
avoient advisé de séparer quelques contrées de ceux qui estoient les
plus amples et de plus grande étendue, dont ils seroient pourveus avec
le gré et commun consentement d’eux tous, lesquels après en general et
un chacun en son particulier, s’obligeroient à luy fournir et soudoyer
par avance telles troupes et autres équipages que besoin seroit,
&c.» (_Economies royales de Sully, ch. 60_). Cette autorité sert
merveilleusement à prouver ce que j’ai dit plus haut du danger où étoit
le royaume d’être démembré, et du goût que les grands avoient conservé
pour les fiefs.
[344] Voyez l’_histoire de Thou_.
[345] Voyez l’_histoire de Thou, l. 117_.
[346] «S’ils font un corps séparé (les pairs) ils ne peuvent en aucune
manière précéder le corps du parlement qui est le premier de tous
les corps de l’état, qui n’est jamais précédé de personne; qui est
même supérieur aux états-généraux, lorsqu’ils sont assemblez, et qui
ne peut jamais être séparé du roy par qui que ce soit, comme l’on
voit aux processions générales, aux obseques des rois et à toutes les
grandes cérémonies. C’est pourquoi le parlement ne fait point partie
des états-généraux, et n’est d’aucun des trois corps qui les composent,
parce qu’il est séparé de tout le reste des sujets du roy qui forment
leurs corps d’eux-mêmes. Le parlement au contraire est immédiatement
attaché à la royauté, sans laquelle il ne compose aucun corps ni
communauté.» (_Premier mémoire des présidens à mortier du parlement de
Paris en 1664._)
[347] Voyez la remarque 305, ch. 3 du livre précédent.
[348] «Du 14 mai 1610 de relevée. Ce jour l’audience tenant de relevée,
la cour se leva sur les quatre heures à cause du bruit survenu au
barreau, de la blessure du roy; et néantmoins arrêta qu’elle ne se
sépareroit point jusqu’à ce qu’elle fût informée de l’occasion de ce
bruit. Et à cette fin ordonna que les gens du roy se transporteroient
au Louvre, et pendant ce temps monsieur le premier président seroit
averti de ladite résolution. Peu de temps après seroit arrivé ledit
sieur premier président, lequel toutes les chambres par luy assemblées,
auroit dit avoir rencontré en chemin, messire Christophe de Harlay,
bailly du palais, son fils, ayant commandement de la reyne de parler
à la cour. Lequel entré auroit dit avoir commandement de ladite dame
reyne de dire à la cour, que sa majesté desiroit qu’elle fût assemblée
et délibéré par elle ce qui étoit à faire sur ce misérable accident
qui étoit survenu de la blessure du roy. A l’instant les gens du roy
retournés du Louvre auroient dit par messire Louis Servin advocat du
roy, assisté de messire Cardin le Bret son collegue, qu’ils apportoient
à la cour une luctueuse et déplorable nouvelle que la nécessité de
leurs charges les forçoit lui faire entendre, que Dieu avoit fait sa
volonté du roy, et que la reyne désolée leur a commandé prier la cour
de s’assembler pour aviser ce qui est nécessaire en ce misérable état.
Et afin d’y mettre telle assurance qu’il se pourra, ont requis que
ladite dame reyne soit déclarée régente, pour être par elle pourveu
aux affaires du royaume. Eux retirez, la matiere mise en délibération:
la cour a déclaré et déclare la reyne mere du roy régente en France,
pour avoir l’administration des affaires du royaume pendant le bas
âge du dit seigneur son fils avec toute puissance et autorité,
&c.» (_Registres du parlement_). Cette pièce et les suivantes sont
rapportées dans le _traité de la majorité de nos rois, par du Puy, p.
460_.
«Du samedi 15 de may 1610, le roi étant venu en son lit de justice en
sa cour de parlement, se seroit assis en son trône.... Cela fait la
reyne mere dudit seigneur roy se leva, et comme elle descendoit pour se
retirer, et laisser deliberer ce qui étoit à faire, monsieur le premier
président la supplia de se remettre en sa place, disant qu’il n’y avoit
point de délibération à faire, et que la qualité de régente ayant été
déclarée par l’arrêt du jour précédent, il ne restoit qu’à le publier,
&c.» (_Registre du parlement_). C’est ainsi que le parlement s’empara
du droit de nommer la régence, et établit même que pour un pareil acte,
la présence du roi n’étoit pas nécessaire: cette manœuvre est conduite
avec assez d’adresse.
«Sur ce monsieur le chancelier prononça l’arrêt qui sensuit: Le roi
seant en son lit de justice par l’avis des princes de son sang, autres
princes; prelats, ducs, pairs et officiers de la couronne, ouy et
requerant son procureur général, a déclaré et déclare conformément à
l’arrêt donné en sa cour de parlement le jour d’hier, la reyne sa mere
régente en France, pour avoir soin de l’éducation et nourriture de sa
personne et l’administration des affaires de son royaume, pendant son
bas âge. Et sera le présent arrêt publié et enrégistré en tous les
bailliages et seneschaussées et autres siéges royaux, du ressort de sa
cour, et en toutes les autres cours de parlement de son royaume. Fait
en parlement le 15 jour de may l’an 1610.»
Dans la relation de tous ces faits écrits par maître Jacques Gillot,
conseiller en la grand-chambre: il est dit: M. le chancelier encore
qu’il eût fait entendre à tous, que l’avis commun de tous étoit de
dire, suivant l’arrêt donné en son parlement le jour d’hier, neantmoins
ne la prononça pas; ce que luy ayant été remontré à part par M. le
premier président, il lui répondit que c’étoit par oubliance; et qu’il
seroit mis par écrit, et de fait on lui porta signer, où ces mots
étoient, a déclaré et déclare conformément à l’arrêt donné en sa cour
de parlement, du jour d’hier: ce qu’il fit, et l’arrêt a été imprimé et
publié avec cette clause.