[327] Voyez dans le _recueil des pièces concernant la pairie, par
Lancelot, p. 185_, la déclaration de Philippe-le-Bel à Yoland de Dreux,
duchesse de Bretagne.
[328] Voyez le chapitre 5 du livre troisième.
[329] Avant cette époque, les seigneurs ou princes du sang ne
jouissoient d’aucune prééminence sur les autres seigneurs; et nous
avons encore plusieurs actes où ils ne sont point nommés avant les
autres. Je me contente de renvoyer sur cette matière à ce qu’en a écrit
le comte de Boulainvilliers, dont l’ouvrage est entre les mains de tout
le monde.
[330] «Au sacre du roy Louis XI, le duc de Bourbon plus éloigné de la
dite couronne, chef de sa maison, précéda les comtes d’Angoulesme et
Nevers, puisnez des branches d’Orléans et de Bourgogne, plus proches de
la dite couronne.» _Du Tillet, recueil des rangs des grands de France._
Si la pairie n’avoit pas donné une prérogative supérieure à celle des
seigneurs du sang, les princes n’auroient pas recherché la pairie
comme une grande faveur. Il suffit de jeter les yeux sur l’ouvrage de
Dutillet que je viens de citer, pour juger combien les usages sur les
rangs et les dignités ont été incertains et inconstans parmi nous; il
est bien étonnant que notre vanité, même la plus chère de nos passions,
n’ait pu nous donner aucunes règles fixes.
«Le 17 juin 1541, fut jugé, dit Du Tillet, que le duc de Montpensier
ayant les susdites deux qualités (de prince et de pair) pourroit
bailler ses roses premier que le duc de Nevers, combien qu’il fust pair
plus ancien que n’estoit ledit duc de Montpensier. Au sacre du roi
Henri II, les ducs de Nevers et de Guise plus anciens pairs précédent
le dit duc de Montpensier prince du sang et pair; mais déclara le
dit roy le 25 juillet 1547 que cela ne fit préjudice audit duc de
Montpensier, fust pour semblable acte ou autres. Le duc de Guise
précéda au dit sacre le duc de Nevers plus ancien pair que luy, qui fut
parce que le dit duc de Guise représentoit le duc d’Aquitaine, et celuy
de Nevers représentoit le comte de Flandres, le dit duc de Montpensier
le comte de Champagne. Le rang des représentez estoit gardé, non des
représentans.»
[331] Il y a déjà long-temps que les pairs sont regardés comme les
conseillers du roi en ses grandes, nobles et importantes affaires;
et c’est en conséquence de cette opinion, quand ils sont reçus au
parlement, qu’on leur fait prêter aujourd’hui le serment inutile, je
dirai presque ridicule, «d’assister le roi et lui donner conseil en ses
plus grandes et importantes affaires.» Les lettres d’érection du comté
d’Anjou en pairie, et qui ont servi de modèle à toutes les érections
suivantes, ont sans doute contribué à donner naissance à cette opinion.
_Ad honorem cedit et gloriam regnantium et regnorum, si ad regiæ
potestatis dirigenda negotia insignibus viri conspicui præficiuntur
officiis, et inclitis præclaræ personæ dignitatibus, ut et ipsi sua
gaudeant nomina instituta magnificis, et cura regiminis talibus
decorata lateribus, à sollicitudinibus pacisque ac justitiæ robora, quæ
regnorum omnium fundamenta consistunt, conservari commodiùs valeant et
efficaciùs ministrari._ Sous le règne de Charles VI cette opinion fit
de grands progrès et j’en ai développé les causes dans le corps même de
mon ouvrage.
[332] «Nous aurions advisé de remplir le lieu et place des anciens
duchez et comtez laïcs tenus en pairie de la couronne de France,
d’autres ducs et pairs depuis créez en nostre royaume selon l’ordre de
leur création, par la maniere qui s’ensuit: c’est à sçavoir, pour la
duché de Bourgogne, nostre très cher et amé oncle le roy de Navarre;
pour celle de Normandie, nostre très cher et amé cousin le duc de
Vendosme; et pour celle de Guyenne, nostre très cher et amé cousin le
duc de Guise; et quant aux comtez, pour celle de Flandre, nostre très
cher et amé cousin le duc de Nevers; pour celle de Champagne, nostre
très cher et amé cousin Louis de Bourbon duc de Montpensier; et pour
celle de Toulouse, nostre très cher et amé cousin le duc d’Aumale.
Sur quoy nostre dit cousin le duc de Montpensier nous eût remontré,
que pour le regard de la proximité du sang royal et lignage dont il
nous attient, il devoit en l’assiette, ordre et assistance des pairs
de France laïcs, précéder nos très chers et amez cousins Claude de
Lorraine duc de Guise, et François de Cleves aussi duc de Nevers comte
d’Eu, tous deux pairs de France, et que la création et antiquité des
pairies ne pouvoit alterer l’ordre et le rang dus aux princes du sang
royal de France, qui doivent toujours suivre et approcher le lieu d’où
ils sont descendans.... Sur quoy nos dits cousins les ducs de Guise
et de Nevers soutenans le contraire, auroient dit que pour estre plus
anciens pairs en création et réception que n’est nostre dit cousin
le duc de Montpensier, ils devoient en tous actes et assemblées des
dits pairs de France, aller devant lui et le précéder, ainsi qu’en
tout temps il auroit esté observé entre iceux pairs qui alloient
selon l’ordre et l’ancienneté de leurs créations et réceptions.....
Attendu qu’en cet acte solemnel d’iceux sacre et couronnement, il
n’est question de chose qui touche en rien l’honneur et prééminence
du sang royal, que nostre dit cousin le duc de Montpensier attaque
pour précéder nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers, mais
seulement de la préférence des pairs de France, et lesquels devront
aller devant et précéder l’un l’autre, nous avons par ces présentes,
par manière de provision, ordonné, attendu la dite briéveté de temps,
et jusques à ce que autrement en ait esté décidé, que nos dits
cousins les ducs de Guise et de Nevers comte d’Eu, créez et reçeus
pairs de France premiers que nostre dit cousin le duc de Montpensier,
précéderont, en cettuy acte seulement, iceluy nostre dit cousin le
duc de Montpensier, sans que cela lui puisse toutes fois aucunement
préjudicier par cy après, soit en semblables actes, ou tous autres
d’honneur et de prééminence, quels qu’ils soient, où l’on devra avoir
respect et regard à la dignité du sang royal dont est issu nostre dit
cousin le duc de Montpensier.» (_Ordon. du 25 juillet 1547_).
«Nostre très cher et amé cousin le duc de Guise, pair et grand
chambellan de France, nous a fait remontrer que à l’assiette et
assemblée des pairs de France, qui nous assisterent lors que nous
fusmes dernierement en nostre dite cour tenir nostre dit parlement,
il se laissa précéder par nostre tres cher et amé cousin le duc de
Montpensier, ne sçachant ce que depuis il a entendu pour certain, qui
est, que le duc de Guise est fait et créé premier pair que le duc de
Montpensier, ainsi qu’il se trouve par les registres de nostre dite
cour, ou leurs érections, créations et receptions sont enrégistrées.
A cette cause, et que par telle précédence, s’il la souffroit et
toleroit, il perd son rang et ancienneté, il nous a supplié et requis
sur ce luy vouloir pourvoir sommairement, sans qu’il soit besoin
en entrer en autre contestation, afin que de son temps il ne fasse
telle playe au college des dits pairs, que de pervertir l’ordre qui
d’ancienneté, y a esté institué et établi, lequel nous voulons estre
entretenu, gardé et observé: par quoy nous avons déclaré et déclarons
par ces présentes, de nostre certaine science, pleine puissance et
authorité royale, que ce que nostre dit cousin le duc de Guise pair de
France a fait, ainsi que dit est, par inadvertance à la dite assiette
et assemblée des pairs, qui nous ont assisté dernierement que nous
avons tenu le dit parlement, se laissant précéder par nostre dit cousin
le duc de Monpensier, ne lui peut, ne doit aucunement préjudicier à
son rang et ancienneté, par lesquels il doit estre premier que ledit
duc de Montpensier, assis, inscrit, nommé et appelé, comme estant
premierement créé, reçeu et institué pair de France, eu recours aux
registres de nostre cour; vous mandant, commettant et enjoignant que
selon et suivant nostre presente declaration, et en icelle gardant
et observant, faite corriger et reformer le registre qui fut fait
et tenu pour ce jour de la dite assiette et assemblée des pairs; où
par inadvertance, ainsi que dit est, nostre dit cousin s’est laissé
preceder: dont, en tant que besoin est, ou seroit, nous l’avons par ces
presentes signées de nostre main, relevé et relevons, le faisant par
vous mettre et inscrire au dit registre selon son rang, premier que
nostre dit cousin le duc de Montpensier, qui est après lui créé, receu
et institué.» (_Lettres-patentes de Henri II, en 1571_).
[333] Cette qualité de prince que je donne aux plus grandes maisons du
royaume, ne peut point être contestée par les personnes qui connoissent
notre ancien gouvernement. Qu’on ouvre _Beaumanoir, chap. 34_, on y
trouvera ces mots: «en tous les liez la ou li rois n’est pas nommés,
nous entendons de chauz qui tiennent en baronnie, car chacun des barons
si est souverain en sa baronnie.» Ouvrez le _chap. 48_, vous y lirez ce
passage: «Comment li hommes de porte pueent tenir franc fief; si est
par espécial grace que il ont d’où roy ou d’où prinche qui tient en
baronnie.»
Je nommerois volontiers ici toutes les maisons qui ont possédé de
grands fiefs, ou des baronnies et des comtés avant le règne de S.
Louis; mais il vaut mieux me taire. Quelles plaintes n’exciterois-je
pas, si par malheur, je venois à oublier quelque famille; car, nous
sommes bien plus jaloux de la grandeur de nos pères que de la nôtre?
D’ailleurs, je ne suis point et ne veux point être généalogiste; il est
trop difficile de ne se pas tromper en faisant ce métier; en croyant
dire des vérités, je ne conterois peut-être que des chimères.
[334] Voyez la remarque 121, ch. 6 du livre 3.
[335] «Avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons par
édict et arrest irrévocables, voulons et nous plait que doresnavant
les princes de nostre sang, pairs de France, précéderont et tiendront
rang selon leur degré de consanguinité, devant les autres princes et
seigneurs pairs de France, de quelque qualité qu’ils puissent estre,
tant es sacres et couronnement des rois, que es seances des cours de
parlement et autres quelconques solemnitez, assemblées et cérémonies
publiques, sans que cela leur puisse estre plus à l’advenir, estre
mis en dispute ne controverse, sous couleur des titres et priorité
d’érection de pairies des autres princes et seigneurs, ne autrement
pour quelque cause et occasion que ce soit.» (_Edit de décembre, de
1576_).
En 1575, le duc de Montpensier présenta requête à Henri III, pour
demander que son différend de préséance avec le duc de Guise fût jugé;
l’affaire fut portée au parlement, qui en 1541, le 17 juin, avoit déjà
donné un arrêt par lequel il est dit: «que le duc de Montpensier,
prince du sang royal et pair de France, précédera au fait des rozes
le duc de Nevers, comte d’Eu, encore que Nevers et Eu eussent été
premierement érigés en pairies que Montpensier; et ce à cause de la
qualité de prince du sang jointe à la qualité de pairs.» (_Cérémonial
Français, par MM. Godefroy, p. 332_).
[336] Cet édit n’ayant point eu son effet, il seroit inutile
d’en rapporter les articles. On le trouve dans tous les recueils
d’ordonnances.
[337] «Le jeudi 7 de septembre (1581) jour des arrests en robes rouges,
d’Arque premier mignon du roy vint en parlement, assisté des ducs
de Guise, d’Aumale, Villequier et autres seigneurs, et fit publier
les lettres d’érection du vicomte de Joyeuse en duché et pairie, et
icelles enteriner avec la clause qu’il précéderoit tous autres pairs,
soit princes yssus du sang royal ou de maisons souveraines, comme
Savoye, Lorraine, Cleves et autres semblables.» (_Mémoire de l’Étoile
p. 129_). La même année, Epernon fut érigé en duché pairie, en faveur
de la maison de Nogaret, avec la clause de précéder tous les pairs, à
l’exception des pairs qui seroient princes et du duc de Joyeuse.
[338] Voyez la remarque 121, chap. 6 du livre 3.
[339] Ce fut l’ordonnance d’avril 1561. Cette ordonnance, dictée par
l’esprit de tolérance du chancelier de l’Hôpital, et contraire à tous
les principes fanatiques du parlement, fut adressée aux gouverneurs des
provinces pour la faire exécuter. Peu s’en fallut que le chancelier
ne fût décrété d’ajournement personnel. Le parlement se contenta de
défendre, par un arrêt, de publier cette ordonnance. Il établit dans
ses remontrances qu’il est contre toutes les règles et tous les usages,
d’adresser aux gouverneurs et non aux parlemens une ordonnance qui
ne peut être regardée comme loi, qu’autant qu’elle est publiée et
enregistrée dans les cours souveraines. Voyez l’_histoire de Thou, l.
28_.
[340] François I en donna l’exemple par son _édit du 24 juillet 1527_,
que j’ai rapporté dans la remarque 288, chap. 3 du livre précédent,
et ses successeurs le suivirent: de sorte qu’il s’établit une rivalité
constante entre le conseil et le parlement. En laissant au parlement
la liberté de faire des remontrances, la cour prétendit qu’il devoit
enregistrer, dès que le roi auroit déclaré qu’il persévéroit dans ses
volontés. «Souvenez-vous, dit Charles IX au parlement de Paris, que
votre compagnie a été établie par les rois, pour rendre la justice
aux particuliers, suivant les lois, les coutumes et les ordonnances
du souverain; par conséquent, de me laisser à moi et à mon conseil
le soin des affaires de l’état. Défaites-vous de l’ancienne erreur
dans laquelle vous avez été élevés, de vous regarder comme les tuteurs
des rois, les défenseurs du royaume et les gardiens de Paris. Si dans
les ordonnances que je vous adresse, vous trouvez quelque chose de
contraire à ce que vous pensez, je veux que selon la coutume vous me le
fassiez au plutôt connoître par vos députés: mais je veux qu’aussitôt
que je vous aurai déclaré ma dernière et absolue volonté, vous
obéissiez sans retardement.»
Le parlement ne s’étant pas conformé à ces ordres, le roi rendit le
24 septembre 1563, un arrêt par lequel, sans avoir égard à l’arrêt
du parlement de Paris, le cassoit et l’annulloit comme rendu par
des juges incompétens, à qui il n’appartenoit pas de connoître des
affaires publiques du royaume; lui ordonnoit de vérifier et publier
son édit du mois d’août dernier, sans y ajouter aucune restriction,
ni modification; enjoignoit à tous les présidens et conseillers de
se trouver à l’assemblée, s’ils n’en étoient empêchés par maladie ou
autre cause légitime, sous peine d’être interdit des fonctions de leurs
charges; leur défendoit aussi d’avoir jamais la présomption d’examiner,
de statuer, ou même de délibérer touchant les édits de sa majesté qui
concerneroient l’état, sur-tout lorsqu’ils auroient déjà fait leurs
remontrances, et que le roi auroit notifié ses volontés: voulant sa
majesté que ses édits soient alors enrégistrés purement et simplement.
«Après que nos édits et ordonnances auront esté envoyées en nos cours
de parlemens et autres souveraines pour y estre publiées, voulons y
estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent
nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons de les
faire incontinent, et après que sur icelles remontrances leur aurons
fait connoître notre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre
à la publication sans aucune remise à autres secondes.» (_Ordonn. de
Moulins, en février 1566, art. 2_).
Cet article ne fut pas observé; le parlement de Paris fit d’itératives
remontrances, et ne publia l’ordonnance qu’en y mettant des
modifications et des réserves; comme il paroît par la _seconde
déclaration sur l’ordonnance de Moulins, donnée à Paris le 11 décembre
1566_, et dans laquelle le roi s’exprima ainsi: «néanmoins en publiant
les dites ordonnances, le septième jour du dit mois de Juillet, nostre
dite cour auroit excepté de la dite publication plusieurs articles, et
sur autres reservé faire itératives remontrances, les choses demeurant
en l’estat, dont seroit advenu que nos dites ordonnances ne sont
aucunement publiées, gardées ni observées... Déclarons, voulons et nous
plaît que les gens de nos parlemens puissent nous faire et réitérer
telles remontrances qu’ils aviseront sur les édits, ordonnances et
lettres-patentes qui leur seront adressées, mais après avoir esté
publiées, seront gardées et observées sans y contrevenir, encore que la
publication fust faite de nostre très-exprès mandement, ou que l’on eût
retenu et réservé d’en faire de plus amples et itératives remontrances.»
Il semble qu’il seroit inutile de rapporter ici un plus grand nombre
d’autorités pour faire connoître et constater quels étoient l’esprit
et les prétentions du conseil et du parlement. J’en suis fâché pour la
mémoire du chancelier de l’Hôpital, dont la vertu a honoré ces derniers
siècles, et qui a été certainement le plus éclairé de nos magistrats.
Trompé par ses bonnes intentions, et ne prévoyant pas où devoit aboutir
l’autorité arbitraire qu’il vouloit remettre entre les mains du roi,
il ne voyoit que le mal que faisoit le fanatisme du parlement, et il
travailla constamment à renverser la digue que des circonstances et
des hasards heureux, avoient élevée contre le torrent de la puissance
arbitraire. Il me semble que ce combat de rivalité sur la forme de
l’enregistrement, et la force et le crédit qu’il devoit avoir, n’auroit
pas subsisté si long-temps sans les troubles, les désordres et les
circonstances malheureuses qui forcèrent souvent les fils de Henri II à
n’oser pas quelquefois se servir de toute leur autorité.
[341] Voyez les ordonnances de Néron. Il remarque que cette ordonnance
donnée au mois de mai 1579, ne fut enregistrée au parlement que
le 25 de janvier 1580, après plusieurs délibérations et plusieurs
remontrances faites au roi. Quoique cette ordonnance soit datée de
Paris, on l’appelle communément l’ordonnance de Blois, parce qu’elle
fut rendue en conséquence des états qui avoient été assemblés en cette
ville en 1576.
Cette conduite du parlement dut paroître extraordinaire à toutes les
personnes qui avoient quelque idée de la dignité et des droits que doit
avoir une nation. En parlant des difficultés que le parlement de Paris
opposa à l’ordonnance de Moulins en 1566, Bugnyon avoit dit: «Ne sont
les ordonnances faites en pleines assemblées des états de ce royaume,
du conseil privé du roy, des députez de ses cours de parlement, telles
que les presentes, sujettes à aucune publication ni vérification,
des cours d’iceux parlemens de ce royaume, les autres au contraire
se doivent publier principalement au parlement de Paris, auquel est
demeuré le nom de cour des pairs, et semblablement d’authorité et
puissance de les homologuer, ainsi qu’elle a fait de tout temps, et
fait encore à présent, sinon que le roy veuille et commande d’authorité
absolue, comme il fait ici, qu’il soit obéi en ses ordonnances.»
[342] «Sur les remontrances faites à la cour par le procureur-général,
la chose mise en délibération, toutes les chambres assemblées, la dite
cour n’ayant jamais eu d’autres intentions que de maintenir la religion
catholique, apostolique et romaine, et l’état et couronne de France,
sous la protection d’un roi très-chrétien, catholique et français, a
ordonné et ordonne qu’aujourd’huy après dîner, le président le Maistre,
accompagné d’un bon nombre de conseillers, ira remontrer à Mgr. le duc
de Mayenne, lieutenant-général de l’état et couronne de France, en la
présence des princes et officiers qui sont à présent en cette ville,
qu’on n’ait à faire aucun traité pour transférer la couronne entre les
mains d’aucunes princesses, ou d’aucuns princes étrangers, qu’il est
juste que les lois fondamentales de ce royaume soient observées, et
les arrêts de la cour, touchant la déclaration d’un roy catholique et
français, mis à exécution, et que pour cet effet, le même duc ait à se
servir du pouvoir qui lui a été donné, pour empêcher que sous prétexte
de religion, la couronne ne soit transférée à une puissance étrangère,
contre les lois du royaume, et pourvoir par même moyen au commun repos
du peuple, le plustot que faire se pourra, pour l’extrême nécessité où
il se trouve réduit; et cependant la dite cour a déclaré et déclare
tous les traités faits et à faire, pour l’établissement de quelque
prince ou princesse que ce soit, s’ils sont étrangers, non valables et
de nul effet, pour être au préjudice de la loi salique et des autres
lois fondamentales de ce royaume.» Voyez cet arrêt dans _Davila, liv.
13_, et dans l’_histoire de Thou, liv. 106_.
J’avoue que dans cette affaire, je serois assez porté à croire avec
Davila que le duc de Mayenne fut l’auteur de l’arrêt qu’on vient de
lire. Je n’ai rapporté dans le corps de mon ouvrage que les principales
raisons qui m’ont déterminé à prendre cet avis; car, j’aurais fatigué
la plupart de mes lecteurs, en entrant dans un plus grand détail,
mais une remarque me donne plus de liberté. Observez d’abord que cet
arrêt donné pour conserver la loi salique ou l’ordre de succession
établi en faveur de la maison de Hugues-Capet, ne nomme ni Henri IV,
ni aucun prince de la branche de Bourbon. Il ne paroît fait que contre
l’Espagne; il favorise le duc de Mayenne, parce qu’il est ordonné
de n’élever sur le trône qu’un prince français; et que le duc étoit
d’une maison qui, quoique étrangère, étoit naturalisée française.
La prétention même qu’avoient les princes Lorrains de descendre de
Charlemagne, en faisoit des vrais Français, et donnoit une espèce de
droit à l’usurpation qu’ils méditoient.
Je remarque en second lieu que tout cet arrêt est dressé avec un art,
une circonspection et des ménagemens qui décèlent bien mieux le génie
du duc de Mayenne, qu’une compagnie qui fait ses efforts pour secouer
ses préjugés, renoncer à son esprit de parti, et publier une doctrine
qu’elle paroissoit avoir oubliée. Si l’arrêt dit qu’il est juste que
les lois fondamentales du royaume soient observées, il fait entendre
que ces lois se bornent à ne pas permettre qu’on donne la couronne à
des étrangers; et tout de suite il ajoute que les arrêts de la cour
touchant la déclaration d’un roi catholique et français, doivent être
mis à exécution. Si le parlement avoit agi de son propre mouvement,
et n’eût voulu faire connoître que son amour pour la justice et son
attachement pour la famille régnante, n’est-il pas naturel qu’il se fût
exprimé avec plus de zèle et de chaleur?
Ce fait n’est pas rapporté de la même manière par les écrivains
contemporains. De Thou dit, liv. 106, que cet arrêt déplut extrêmement
au duc de Mayenne, mais qu’il n’osa faire paroître son mécontentement.
Pourquoi cette retenue? elle devoit déplaire aux Espagnols, et n’étoit
pas propre à faire prendre au parlement une autre conduite. Si le duc
de Mayenne étoit réellement offensé de l’arrêt du parlement, il falloit
y remédier, et se plaindre de l’entreprise de la cour, qui osoit se
mettre au-dessus des états: cacher son ressentiment n’étoit qu’une
puérilité. Ce prince n’ignoroit pas en quels termes les derniers rois
avoient ordonné aux magistrats du parlement de se borner à être les
maîtres des rois.
L’Etoile dit dans ses mémoires que le duc de Mayenne fit une réponse
courte au discours du président le Maistre, et en apparence pleine de
mécontentement. Voilà qui est clair et conforme à l’opinion de Davila,
mais il ajoute: «On le vit changer de couleur et laisser tomber son
chapeau deux ou trois fois.» Voilà un trouble réel, et on n’entend plus
rien à la narration de l’Etoile; peut-être ce trouble n’étoit-il que
joué.
«Le dernier de juin, continue-t-il, la cour assemblée fut interrompue
par Belin envoyé du duc de Mayenne, pour les prier de surseoir leurs
délibérations d’un jour ou deux seulement. Sur quoi la cour députa le
président le Maistre et les conseillers Vamours et Fleuri vers le duc
de Mayenne, qui leur dit tout en colère; il faut changer d’amitié votre
arrêt, comme je vous en prie bien fort, sinon j’y employerai les forces
à mon grand regret: la cour m’a fait un affront, dont elle se fût bien
passée. Le président répondit qu’il étoit prince trop sage et advisé
pour en venir à la force et aux voyes de fait, et quand il le feroit,
Dieu seroit toujours pour la justice laquelle ils avoient simplement
suivie en leur arrêt sans avoir jamais pensé à l’offenser. Alors M.
de Lyon dit qu’à la vérité la cour avoit fait au duc de Mayenne un
vilain affront, et qu’elle ne l’avoit dû faire. La cour, repartit le
président, n’est pas affronteuse, et ce qu’elle a fait, elle l’a fait
justement, le respect qu’elle doit à M. le duc lui a bien fait prendre
et endurer ce qu’il a voulu lui dire; mais elle ne vous doit pas de
respect; ains au contraire vous à elle.»
Je demande à tout lecteur sensé si, par tout ce récit, on ne découvre
pas dans les acteurs une certaine molesse de conduite, qui est une
preuve de leur intelligence secrète. On voit que le duc de Mayenne
ne fait que ce qu’il est obligé de faire pour ne pas rompre avec les
Espagnols. S’il eût été réellement indigné contre le parlement, si
le président le Maistre et le conseiller du Vair, qui conduisoient
leur compagnie, n’eussent pas été en effet ses créatures, il auroit
agi auprès de ces ligueurs entêtés dont parle l’Etoile, et s’en
seroit servi pour les opposer à ses ennemis. Les mémoires du temps
ne manqueroient pas de parler de ces intrigues. Le duc de Mayenne ne
prend, au contraire, aucune mesure pour obliger le parlement à se
rétracter, il ne songe pas même à profiter de l’orgueil des états pour
réprimer l’audace du parlement.
«Le duc de Mayenne et le président le Maistre ayant eu un
éclaircissement au sujet de l’arresté du dernier juin 1593, qui exclue
les étrangers de la couronne; le duc dit que s’il avoit été averti,
lui et les autres princes se seroient trouvés au parlement; à quoi le
président répondit que la cour est la cour des pairs de France, et que
quand ils y vouloient assister, ils étoient les bien reçeus; mais que
de les en prier, elle n’avoit pas coutume de ce faire.» (_Mémoires de
Nevers, t. 2. p. 937._) Il seroit inutile de donner plus d’étendue à
cette remarque.