CHAPITRE III.

[327] Voyez dans le _recueil des pièces concernant la pairie, par

Lancelot, p. 185_, la déclaration de Philippe-le-Bel à Yoland de Dreux,

duchesse de Bretagne.

[328] Voyez le chapitre 5 du livre troisième.

[329] Avant cette époque, les seigneurs ou princes du sang ne

jouissoient d’aucune prééminence sur les autres seigneurs; et nous

avons encore plusieurs actes où ils ne sont point nommés avant les

autres. Je me contente de renvoyer sur cette matière à ce qu’en a écrit

le comte de Boulainvilliers, dont l’ouvrage est entre les mains de tout

le monde.

[330] «Au sacre du roy Louis XI, le duc de Bourbon plus éloigné de la

dite couronne, chef de sa maison, précéda les comtes d’Angoulesme et

Nevers, puisnez des branches d’Orléans et de Bourgogne, plus proches de

la dite couronne.» _Du Tillet, recueil des rangs des grands de France._

Si la pairie n’avoit pas donné une prérogative supérieure à celle des

seigneurs du sang, les princes n’auroient pas recherché la pairie

comme une grande faveur. Il suffit de jeter les yeux sur l’ouvrage de

Dutillet que je viens de citer, pour juger combien les usages sur les

rangs et les dignités ont été incertains et inconstans parmi nous; il

est bien étonnant que notre vanité, même la plus chère de nos passions,

n’ait pu nous donner aucunes règles fixes.

«Le 17 juin 1541, fut jugé, dit Du Tillet, que le duc de Montpensier

ayant les susdites deux qualités (de prince et de pair) pourroit

bailler ses roses premier que le duc de Nevers, combien qu’il fust pair

plus ancien que n’estoit ledit duc de Montpensier. Au sacre du roi

Henri II, les ducs de Nevers et de Guise plus anciens pairs précédent

le dit duc de Montpensier prince du sang et pair; mais déclara le

dit roy le 25 juillet 1547 que cela ne fit préjudice audit duc de

Montpensier, fust pour semblable acte ou autres. Le duc de Guise

précéda au dit sacre le duc de Nevers plus ancien pair que luy, qui fut

parce que le dit duc de Guise représentoit le duc d’Aquitaine, et celuy

de Nevers représentoit le comte de Flandres, le dit duc de Montpensier

le comte de Champagne. Le rang des représentez estoit gardé, non des

représentans.»

[331] Il y a déjà long-temps que les pairs sont regardés comme les

conseillers du roi en ses grandes, nobles et importantes affaires;

et c’est en conséquence de cette opinion, quand ils sont reçus au

parlement, qu’on leur fait prêter aujourd’hui le serment inutile, je

dirai presque ridicule, «d’assister le roi et lui donner conseil en ses

plus grandes et importantes affaires.» Les lettres d’érection du comté

d’Anjou en pairie, et qui ont servi de modèle à toutes les érections

suivantes, ont sans doute contribué à donner naissance à cette opinion.

_Ad honorem cedit et gloriam regnantium et regnorum, si ad regiæ

potestatis dirigenda negotia insignibus viri conspicui præficiuntur

officiis, et inclitis præclaræ personæ dignitatibus, ut et ipsi sua

gaudeant nomina instituta magnificis, et cura regiminis talibus

decorata lateribus, à sollicitudinibus pacisque ac justitiæ robora, quæ

regnorum omnium fundamenta consistunt, conservari commodiùs valeant et

efficaciùs ministrari._ Sous le règne de Charles VI cette opinion fit

de grands progrès et j’en ai développé les causes dans le corps même de

mon ouvrage.

[332] «Nous aurions advisé de remplir le lieu et place des anciens

duchez et comtez laïcs tenus en pairie de la couronne de France,

d’autres ducs et pairs depuis créez en nostre royaume selon l’ordre de

leur création, par la maniere qui s’ensuit: c’est à sçavoir, pour la

duché de Bourgogne, nostre très cher et amé oncle le roy de Navarre;

pour celle de Normandie, nostre très cher et amé cousin le duc de

Vendosme; et pour celle de Guyenne, nostre très cher et amé cousin le

duc de Guise; et quant aux comtez, pour celle de Flandre, nostre très

cher et amé cousin le duc de Nevers; pour celle de Champagne, nostre

très cher et amé cousin Louis de Bourbon duc de Montpensier; et pour

celle de Toulouse, nostre très cher et amé cousin le duc d’Aumale.

Sur quoy nostre dit cousin le duc de Montpensier nous eût remontré,

que pour le regard de la proximité du sang royal et lignage dont il

nous attient, il devoit en l’assiette, ordre et assistance des pairs

de France laïcs, précéder nos très chers et amez cousins Claude de

Lorraine duc de Guise, et François de Cleves aussi duc de Nevers comte

d’Eu, tous deux pairs de France, et que la création et antiquité des

pairies ne pouvoit alterer l’ordre et le rang dus aux princes du sang

royal de France, qui doivent toujours suivre et approcher le lieu d’où

ils sont descendans.... Sur quoy nos dits cousins les ducs de Guise

et de Nevers soutenans le contraire, auroient dit que pour estre plus

anciens pairs en création et réception que n’est nostre dit cousin

le duc de Montpensier, ils devoient en tous actes et assemblées des

dits pairs de France, aller devant lui et le précéder, ainsi qu’en

tout temps il auroit esté observé entre iceux pairs qui alloient

selon l’ordre et l’ancienneté de leurs créations et réceptions.....

Attendu qu’en cet acte solemnel d’iceux sacre et couronnement, il

n’est question de chose qui touche en rien l’honneur et prééminence

du sang royal, que nostre dit cousin le duc de Montpensier attaque

pour précéder nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers, mais

seulement de la préférence des pairs de France, et lesquels devront

aller devant et précéder l’un l’autre, nous avons par ces présentes,

par manière de provision, ordonné, attendu la dite briéveté de temps,

et jusques à ce que autrement en ait esté décidé, que nos dits

cousins les ducs de Guise et de Nevers comte d’Eu, créez et reçeus

pairs de France premiers que nostre dit cousin le duc de Montpensier,

précéderont, en cettuy acte seulement, iceluy nostre dit cousin le

duc de Montpensier, sans que cela lui puisse toutes fois aucunement

préjudicier par cy après, soit en semblables actes, ou tous autres

d’honneur et de prééminence, quels qu’ils soient, où l’on devra avoir

respect et regard à la dignité du sang royal dont est issu nostre dit

cousin le duc de Montpensier.» (_Ordon. du 25 juillet 1547_).

«Nostre très cher et amé cousin le duc de Guise, pair et grand

chambellan de France, nous a fait remontrer que à l’assiette et

assemblée des pairs de France, qui nous assisterent lors que nous

fusmes dernierement en nostre dite cour tenir nostre dit parlement,

il se laissa précéder par nostre tres cher et amé cousin le duc de

Montpensier, ne sçachant ce que depuis il a entendu pour certain, qui

est, que le duc de Guise est fait et créé premier pair que le duc de

Montpensier, ainsi qu’il se trouve par les registres de nostre dite

cour, ou leurs érections, créations et receptions sont enrégistrées.

A cette cause, et que par telle précédence, s’il la souffroit et

toleroit, il perd son rang et ancienneté, il nous a supplié et requis

sur ce luy vouloir pourvoir sommairement, sans qu’il soit besoin

en entrer en autre contestation, afin que de son temps il ne fasse

telle playe au college des dits pairs, que de pervertir l’ordre qui

d’ancienneté, y a esté institué et établi, lequel nous voulons estre

entretenu, gardé et observé: par quoy nous avons déclaré et déclarons

par ces présentes, de nostre certaine science, pleine puissance et

authorité royale, que ce que nostre dit cousin le duc de Guise pair de

France a fait, ainsi que dit est, par inadvertance à la dite assiette

et assemblée des pairs, qui nous ont assisté dernierement que nous

avons tenu le dit parlement, se laissant précéder par nostre dit cousin

le duc de Monpensier, ne lui peut, ne doit aucunement préjudicier à

son rang et ancienneté, par lesquels il doit estre premier que ledit

duc de Montpensier, assis, inscrit, nommé et appelé, comme estant

premierement créé, reçeu et institué pair de France, eu recours aux

registres de nostre cour; vous mandant, commettant et enjoignant que

selon et suivant nostre presente declaration, et en icelle gardant

et observant, faite corriger et reformer le registre qui fut fait

et tenu pour ce jour de la dite assiette et assemblée des pairs; où

par inadvertance, ainsi que dit est, nostre dit cousin s’est laissé

preceder: dont, en tant que besoin est, ou seroit, nous l’avons par ces

presentes signées de nostre main, relevé et relevons, le faisant par

vous mettre et inscrire au dit registre selon son rang, premier que

nostre dit cousin le duc de Montpensier, qui est après lui créé, receu

et institué.» (_Lettres-patentes de Henri II, en 1571_).

[333] Cette qualité de prince que je donne aux plus grandes maisons du

royaume, ne peut point être contestée par les personnes qui connoissent

notre ancien gouvernement. Qu’on ouvre _Beaumanoir, chap. 34_, on y

trouvera ces mots: «en tous les liez la ou li rois n’est pas nommés,

nous entendons de chauz qui tiennent en baronnie, car chacun des barons

si est souverain en sa baronnie.» Ouvrez le _chap. 48_, vous y lirez ce

passage: «Comment li hommes de porte pueent tenir franc fief; si est

par espécial grace que il ont d’où roy ou d’où prinche qui tient en

baronnie.»

Je nommerois volontiers ici toutes les maisons qui ont possédé de

grands fiefs, ou des baronnies et des comtés avant le règne de S.

Louis; mais il vaut mieux me taire. Quelles plaintes n’exciterois-je

pas, si par malheur, je venois à oublier quelque famille; car, nous

sommes bien plus jaloux de la grandeur de nos pères que de la nôtre?

D’ailleurs, je ne suis point et ne veux point être généalogiste; il est

trop difficile de ne se pas tromper en faisant ce métier; en croyant

dire des vérités, je ne conterois peut-être que des chimères.

[334] Voyez la remarque 121, ch. 6 du livre 3.

[335] «Avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons par

édict et arrest irrévocables, voulons et nous plait que doresnavant

les princes de nostre sang, pairs de France, précéderont et tiendront

rang selon leur degré de consanguinité, devant les autres princes et

seigneurs pairs de France, de quelque qualité qu’ils puissent estre,

tant es sacres et couronnement des rois, que es seances des cours de

parlement et autres quelconques solemnitez, assemblées et cérémonies

publiques, sans que cela leur puisse estre plus à l’advenir, estre

mis en dispute ne controverse, sous couleur des titres et priorité

d’érection de pairies des autres princes et seigneurs, ne autrement

pour quelque cause et occasion que ce soit.» (_Edit de décembre, de

1576_).

En 1575, le duc de Montpensier présenta requête à Henri III, pour

demander que son différend de préséance avec le duc de Guise fût jugé;

l’affaire fut portée au parlement, qui en 1541, le 17 juin, avoit déjà

donné un arrêt par lequel il est dit: «que le duc de Montpensier,

prince du sang royal et pair de France, précédera au fait des rozes

le duc de Nevers, comte d’Eu, encore que Nevers et Eu eussent été

premierement érigés en pairies que Montpensier; et ce à cause de la

qualité de prince du sang jointe à la qualité de pairs.» (_Cérémonial

Français, par MM. Godefroy, p. 332_).

[336] Cet édit n’ayant point eu son effet, il seroit inutile

d’en rapporter les articles. On le trouve dans tous les recueils

d’ordonnances.

[337] «Le jeudi 7 de septembre (1581) jour des arrests en robes rouges,

d’Arque premier mignon du roy vint en parlement, assisté des ducs

de Guise, d’Aumale, Villequier et autres seigneurs, et fit publier

les lettres d’érection du vicomte de Joyeuse en duché et pairie, et

icelles enteriner avec la clause qu’il précéderoit tous autres pairs,

soit princes yssus du sang royal ou de maisons souveraines, comme

Savoye, Lorraine, Cleves et autres semblables.» (_Mémoire de l’Étoile

p. 129_). La même année, Epernon fut érigé en duché pairie, en faveur

de la maison de Nogaret, avec la clause de précéder tous les pairs, à

l’exception des pairs qui seroient princes et du duc de Joyeuse.

[338] Voyez la remarque 121, chap. 6 du livre 3.

[339] Ce fut l’ordonnance d’avril 1561. Cette ordonnance, dictée par

l’esprit de tolérance du chancelier de l’Hôpital, et contraire à tous

les principes fanatiques du parlement, fut adressée aux gouverneurs des

provinces pour la faire exécuter. Peu s’en fallut que le chancelier

ne fût décrété d’ajournement personnel. Le parlement se contenta de

défendre, par un arrêt, de publier cette ordonnance. Il établit dans

ses remontrances qu’il est contre toutes les règles et tous les usages,

d’adresser aux gouverneurs et non aux parlemens une ordonnance qui

ne peut être regardée comme loi, qu’autant qu’elle est publiée et

enregistrée dans les cours souveraines. Voyez l’_histoire de Thou, l.

28_.

[340] François I en donna l’exemple par son _édit du 24 juillet 1527_,

que j’ai rapporté dans la remarque 288, chap. 3 du livre précédent,

et ses successeurs le suivirent: de sorte qu’il s’établit une rivalité

constante entre le conseil et le parlement. En laissant au parlement

la liberté de faire des remontrances, la cour prétendit qu’il devoit

enregistrer, dès que le roi auroit déclaré qu’il persévéroit dans ses

volontés. «Souvenez-vous, dit Charles IX au parlement de Paris, que

votre compagnie a été établie par les rois, pour rendre la justice

aux particuliers, suivant les lois, les coutumes et les ordonnances

du souverain; par conséquent, de me laisser à moi et à mon conseil

le soin des affaires de l’état. Défaites-vous de l’ancienne erreur

dans laquelle vous avez été élevés, de vous regarder comme les tuteurs

des rois, les défenseurs du royaume et les gardiens de Paris. Si dans

les ordonnances que je vous adresse, vous trouvez quelque chose de

contraire à ce que vous pensez, je veux que selon la coutume vous me le

fassiez au plutôt connoître par vos députés: mais je veux qu’aussitôt

que je vous aurai déclaré ma dernière et absolue volonté, vous

obéissiez sans retardement.»

Le parlement ne s’étant pas conformé à ces ordres, le roi rendit le

24 septembre 1563, un arrêt par lequel, sans avoir égard à l’arrêt

du parlement de Paris, le cassoit et l’annulloit comme rendu par

des juges incompétens, à qui il n’appartenoit pas de connoître des

affaires publiques du royaume; lui ordonnoit de vérifier et publier

son édit du mois d’août dernier, sans y ajouter aucune restriction,

ni modification; enjoignoit à tous les présidens et conseillers de

se trouver à l’assemblée, s’ils n’en étoient empêchés par maladie ou

autre cause légitime, sous peine d’être interdit des fonctions de leurs

charges; leur défendoit aussi d’avoir jamais la présomption d’examiner,

de statuer, ou même de délibérer touchant les édits de sa majesté qui

concerneroient l’état, sur-tout lorsqu’ils auroient déjà fait leurs

remontrances, et que le roi auroit notifié ses volontés: voulant sa

majesté que ses édits soient alors enrégistrés purement et simplement.

«Après que nos édits et ordonnances auront esté envoyées en nos cours

de parlemens et autres souveraines pour y estre publiées, voulons y

estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent

nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons de les

faire incontinent, et après que sur icelles remontrances leur aurons

fait connoître notre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre

à la publication sans aucune remise à autres secondes.» (_Ordonn. de

Moulins, en février 1566, art. 2_).

Cet article ne fut pas observé; le parlement de Paris fit d’itératives

remontrances, et ne publia l’ordonnance qu’en y mettant des

modifications et des réserves; comme il paroît par la _seconde

déclaration sur l’ordonnance de Moulins, donnée à Paris le 11 décembre

1566_, et dans laquelle le roi s’exprima ainsi: «néanmoins en publiant

les dites ordonnances, le septième jour du dit mois de Juillet, nostre

dite cour auroit excepté de la dite publication plusieurs articles, et

sur autres reservé faire itératives remontrances, les choses demeurant

en l’estat, dont seroit advenu que nos dites ordonnances ne sont

aucunement publiées, gardées ni observées... Déclarons, voulons et nous

plaît que les gens de nos parlemens puissent nous faire et réitérer

telles remontrances qu’ils aviseront sur les édits, ordonnances et

lettres-patentes qui leur seront adressées, mais après avoir esté

publiées, seront gardées et observées sans y contrevenir, encore que la

publication fust faite de nostre très-exprès mandement, ou que l’on eût

retenu et réservé d’en faire de plus amples et itératives remontrances.»

Il semble qu’il seroit inutile de rapporter ici un plus grand nombre

d’autorités pour faire connoître et constater quels étoient l’esprit

et les prétentions du conseil et du parlement. J’en suis fâché pour la

mémoire du chancelier de l’Hôpital, dont la vertu a honoré ces derniers

siècles, et qui a été certainement le plus éclairé de nos magistrats.

Trompé par ses bonnes intentions, et ne prévoyant pas où devoit aboutir

l’autorité arbitraire qu’il vouloit remettre entre les mains du roi,

il ne voyoit que le mal que faisoit le fanatisme du parlement, et il

travailla constamment à renverser la digue que des circonstances et

des hasards heureux, avoient élevée contre le torrent de la puissance

arbitraire. Il me semble que ce combat de rivalité sur la forme de

l’enregistrement, et la force et le crédit qu’il devoit avoir, n’auroit

pas subsisté si long-temps sans les troubles, les désordres et les

circonstances malheureuses qui forcèrent souvent les fils de Henri II à

n’oser pas quelquefois se servir de toute leur autorité.

[341] Voyez les ordonnances de Néron. Il remarque que cette ordonnance

donnée au mois de mai 1579, ne fut enregistrée au parlement que

le 25 de janvier 1580, après plusieurs délibérations et plusieurs

remontrances faites au roi. Quoique cette ordonnance soit datée de

Paris, on l’appelle communément l’ordonnance de Blois, parce qu’elle

fut rendue en conséquence des états qui avoient été assemblés en cette

ville en 1576.

Cette conduite du parlement dut paroître extraordinaire à toutes les

personnes qui avoient quelque idée de la dignité et des droits que doit

avoir une nation. En parlant des difficultés que le parlement de Paris

opposa à l’ordonnance de Moulins en 1566, Bugnyon avoit dit: «Ne sont

les ordonnances faites en pleines assemblées des états de ce royaume,

du conseil privé du roy, des députez de ses cours de parlement, telles

que les presentes, sujettes à aucune publication ni vérification,

des cours d’iceux parlemens de ce royaume, les autres au contraire

se doivent publier principalement au parlement de Paris, auquel est

demeuré le nom de cour des pairs, et semblablement d’authorité et

puissance de les homologuer, ainsi qu’elle a fait de tout temps, et

fait encore à présent, sinon que le roy veuille et commande d’authorité

absolue, comme il fait ici, qu’il soit obéi en ses ordonnances.»

[342] «Sur les remontrances faites à la cour par le procureur-général,

la chose mise en délibération, toutes les chambres assemblées, la dite

cour n’ayant jamais eu d’autres intentions que de maintenir la religion

catholique, apostolique et romaine, et l’état et couronne de France,

sous la protection d’un roi très-chrétien, catholique et français, a

ordonné et ordonne qu’aujourd’huy après dîner, le président le Maistre,

accompagné d’un bon nombre de conseillers, ira remontrer à Mgr. le duc

de Mayenne, lieutenant-général de l’état et couronne de France, en la

présence des princes et officiers qui sont à présent en cette ville,

qu’on n’ait à faire aucun traité pour transférer la couronne entre les

mains d’aucunes princesses, ou d’aucuns princes étrangers, qu’il est

juste que les lois fondamentales de ce royaume soient observées, et

les arrêts de la cour, touchant la déclaration d’un roy catholique et

français, mis à exécution, et que pour cet effet, le même duc ait à se

servir du pouvoir qui lui a été donné, pour empêcher que sous prétexte

de religion, la couronne ne soit transférée à une puissance étrangère,

contre les lois du royaume, et pourvoir par même moyen au commun repos

du peuple, le plustot que faire se pourra, pour l’extrême nécessité où

il se trouve réduit; et cependant la dite cour a déclaré et déclare

tous les traités faits et à faire, pour l’établissement de quelque

prince ou princesse que ce soit, s’ils sont étrangers, non valables et

de nul effet, pour être au préjudice de la loi salique et des autres

lois fondamentales de ce royaume.» Voyez cet arrêt dans _Davila, liv.

13_, et dans l’_histoire de Thou, liv. 106_.

J’avoue que dans cette affaire, je serois assez porté à croire avec

Davila que le duc de Mayenne fut l’auteur de l’arrêt qu’on vient de

lire. Je n’ai rapporté dans le corps de mon ouvrage que les principales

raisons qui m’ont déterminé à prendre cet avis; car, j’aurais fatigué

la plupart de mes lecteurs, en entrant dans un plus grand détail,

mais une remarque me donne plus de liberté. Observez d’abord que cet

arrêt donné pour conserver la loi salique ou l’ordre de succession

établi en faveur de la maison de Hugues-Capet, ne nomme ni Henri IV,

ni aucun prince de la branche de Bourbon. Il ne paroît fait que contre

l’Espagne; il favorise le duc de Mayenne, parce qu’il est ordonné

de n’élever sur le trône qu’un prince français; et que le duc étoit

d’une maison qui, quoique étrangère, étoit naturalisée française.

La prétention même qu’avoient les princes Lorrains de descendre de

Charlemagne, en faisoit des vrais Français, et donnoit une espèce de

droit à l’usurpation qu’ils méditoient.

Je remarque en second lieu que tout cet arrêt est dressé avec un art,

une circonspection et des ménagemens qui décèlent bien mieux le génie

du duc de Mayenne, qu’une compagnie qui fait ses efforts pour secouer

ses préjugés, renoncer à son esprit de parti, et publier une doctrine

qu’elle paroissoit avoir oubliée. Si l’arrêt dit qu’il est juste que

les lois fondamentales du royaume soient observées, il fait entendre

que ces lois se bornent à ne pas permettre qu’on donne la couronne à

des étrangers; et tout de suite il ajoute que les arrêts de la cour

touchant la déclaration d’un roi catholique et français, doivent être

mis à exécution. Si le parlement avoit agi de son propre mouvement,

et n’eût voulu faire connoître que son amour pour la justice et son

attachement pour la famille régnante, n’est-il pas naturel qu’il se fût

exprimé avec plus de zèle et de chaleur?

Ce fait n’est pas rapporté de la même manière par les écrivains

contemporains. De Thou dit, liv. 106, que cet arrêt déplut extrêmement

au duc de Mayenne, mais qu’il n’osa faire paroître son mécontentement.

Pourquoi cette retenue? elle devoit déplaire aux Espagnols, et n’étoit

pas propre à faire prendre au parlement une autre conduite. Si le duc

de Mayenne étoit réellement offensé de l’arrêt du parlement, il falloit

y remédier, et se plaindre de l’entreprise de la cour, qui osoit se

mettre au-dessus des états: cacher son ressentiment n’étoit qu’une

puérilité. Ce prince n’ignoroit pas en quels termes les derniers rois

avoient ordonné aux magistrats du parlement de se borner à être les

maîtres des rois.

L’Etoile dit dans ses mémoires que le duc de Mayenne fit une réponse

courte au discours du président le Maistre, et en apparence pleine de

mécontentement. Voilà qui est clair et conforme à l’opinion de Davila,

mais il ajoute: «On le vit changer de couleur et laisser tomber son

chapeau deux ou trois fois.» Voilà un trouble réel, et on n’entend plus

rien à la narration de l’Etoile; peut-être ce trouble n’étoit-il que

joué.

«Le dernier de juin, continue-t-il, la cour assemblée fut interrompue

par Belin envoyé du duc de Mayenne, pour les prier de surseoir leurs

délibérations d’un jour ou deux seulement. Sur quoi la cour députa le

président le Maistre et les conseillers Vamours et Fleuri vers le duc

de Mayenne, qui leur dit tout en colère; il faut changer d’amitié votre

arrêt, comme je vous en prie bien fort, sinon j’y employerai les forces

à mon grand regret: la cour m’a fait un affront, dont elle se fût bien

passée. Le président répondit qu’il étoit prince trop sage et advisé

pour en venir à la force et aux voyes de fait, et quand il le feroit,

Dieu seroit toujours pour la justice laquelle ils avoient simplement

suivie en leur arrêt sans avoir jamais pensé à l’offenser. Alors M.

de Lyon dit qu’à la vérité la cour avoit fait au duc de Mayenne un

vilain affront, et qu’elle ne l’avoit dû faire. La cour, repartit le

président, n’est pas affronteuse, et ce qu’elle a fait, elle l’a fait

justement, le respect qu’elle doit à M. le duc lui a bien fait prendre

et endurer ce qu’il a voulu lui dire; mais elle ne vous doit pas de

respect; ains au contraire vous à elle.»

Je demande à tout lecteur sensé si, par tout ce récit, on ne découvre

pas dans les acteurs une certaine molesse de conduite, qui est une

preuve de leur intelligence secrète. On voit que le duc de Mayenne

ne fait que ce qu’il est obligé de faire pour ne pas rompre avec les

Espagnols. S’il eût été réellement indigné contre le parlement, si

le président le Maistre et le conseiller du Vair, qui conduisoient

leur compagnie, n’eussent pas été en effet ses créatures, il auroit

agi auprès de ces ligueurs entêtés dont parle l’Etoile, et s’en

seroit servi pour les opposer à ses ennemis. Les mémoires du temps

ne manqueroient pas de parler de ces intrigues. Le duc de Mayenne ne

prend, au contraire, aucune mesure pour obliger le parlement à se

rétracter, il ne songe pas même à profiter de l’orgueil des états pour

réprimer l’audace du parlement.

«Le duc de Mayenne et le président le Maistre ayant eu un

éclaircissement au sujet de l’arresté du dernier juin 1593, qui exclue

les étrangers de la couronne; le duc dit que s’il avoit été averti,

lui et les autres princes se seroient trouvés au parlement; à quoi le

président répondit que la cour est la cour des pairs de France, et que

quand ils y vouloient assister, ils étoient les bien reçeus; mais que

de les en prier, elle n’avoit pas coutume de ce faire.» (_Mémoires de

Nevers, t. 2. p. 937._) Il seroit inutile de donner plus d’étendue à

cette remarque.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15) · 第 36 / 49 题