CHAPITRE V.

_Le parlement prend une nouvelle forme sous le règne de Charles

VI.--Origine de l’enregistrement.--Le parlement devint la cour

des pairs.--Progrès de son autorité sous les règnes de Charles

VII, de Louis XI et de Charles VIII._

Tandis que tous les ordres de l’état changeoient en quelque sorte de

nature, le parlement, agité par tant de révolutions, éprouva aussi

divers changemens. C’est sous le règne de Charles VI qu’il devint[244]

perpétuel, que ses magistrats, autrefois élus tous les ans, jouirent de

leurs offices à vie[245], ou du moins pendant tout le règne du prince

qui leur en avoit donné les provisions, et qu’il acquit le droit de

présenter[246] lui-même au roi les personnes qu’il désiroit posséder.

Cette compagnie, bornée jusqu’alors à la simple administration de la

justice, avoit beaucoup contribué à étendre[247] la prérogative royale,

et cependant n’avoit encore pris aucune part à l’administration de

l’état. Quoiqu’on lui eût fait quelquefois des reproches[248] assez

graves, elle étoit cependant considérée par ses lumières; et depuis

long-temps nos rois étoient dans l’usage d’appeler à leur conseil

quelques-uns de ses principaux[249] membres. Le parlement avoit acquis

un nouveau lustre depuis que Charles V, suivi des personnages les plus

importans du royaume et des bourgeois les plus notables de Paris, y

avoit tenu des assemblées solennelles pour y régler les affaires les

plus importantes; et de jurisconsultes, les magistrats devinrent hommes

d’état.

Quand le royaume en proie aux funestes divisions dont j’ai parlé, étoit

déchiré par les grands qui s’en disputoient l’administration, et que

les états décriés et presque oubliés ne laissoient aucune espérance

de réforme, et la faisoient cependant désirer avec plus d’ardeur

que jamais, tous ceux qui étoient les victimes de cette anarchie

tyrannique, tournèrent leurs regards sur le parlement, le seul corps

dont ils pouvoient attendre quelques secours, et l’invitèrent à se

rendre l’arbitre des grands et le protecteur du peuple. On vit en effet

des provinces, pour empêcher la ruine des immunités, y porter leurs

protestations et leur appel[250] des ordonnances par lesquelles le

gouvernement établissoit des impôts arbitraires. C’étoit attribuer au

parlement une autorité supérieure à celle du conseil, et son ambition

dut en être agréablement flattée. L’université de Paris[251] l’invita

à faire des remontrances sur la mauvaise administration des finances;

en un mot, la confiance dont le public honoroit le parlement, fit

comprendre aux différentes factions qui s’emparoient successivement

de l’autorité du roi, combien il leur seroit avantageux de s’attacher

cette compagnie. Les ministres allèrent la consulter[252] sur les

opérations qu’ils méditoient; et chaque parti, pour affermir son empire

sur ses ennemis, et donner plus d’autorité à ses ordonnances, prit

l’habitude de les faire publier au parlement, afin de paroître avoir

son approbation, et elles furent couchées sur les registres de cette

cour. Quelle idée se fit-elle de cette nouvelle formalité? Je l’ignore.

Mais si le parlement n’imagina pas alors qu’en publiant les ordonnances

de Charles VI, il lui donnoit force de loi, et que son enregistrement

étoit le complément ou la partie intégrante de la législation, il eut

du moins l’ambition de se regarder comme l’approbateur et le gardien

des lois.

Telle est l’origine de l’enregistrement; car pour croire avec

quelques écrivains que la publication des lois du parlement et leur

enregistrement sont des coutumes aussi anciennes que la monarchie, il

faudroit n’avoir aucun égard à nos monumens historiques, et supposer

des faits qui n’ont jamais existé. Pourroit-on se résoudre à penser

que les capitulaires, portés pendant les deux premières races dans

le champ de Mars ou de Mai, aient été publiés et enregistrés dans le

tribunal supérieur de la justice de nos rois[253], dont le parlement

tire son origine? Pouvoit-il manquer quelque chose à des lois faites

par le corps entier de la nation, et auxquelles le roi avoit donné

son consentement? Étoit-il possible d’y ajouter quelque autorité?

Elles étoient sans doute envoyées à la justice du roi, mais de la

même manière qu’à celle des comtes[254] et des évêques, parce que

ces tribunaux devoient les connoître pour s’y conformer et les faire

exécuter, et qu’une de leurs principales fonctions étoit de les publier

dans leurs assises pour instruire le peuple.

On a imaginé que le champ de Mars ou de Mai, après avoir éprouvé

différentes métamorphoses, subsiste encore dans notre parlement;

et on ajoute que si ce corps représentatif de la nation a perdu le

droit de faire des lois, il a constamment conservé celui de les

publier[255] et de les enregistrer. Je ne sais si ce roman historique

vaut la peine d’être réfuté. Qu’on nous montre par quelle chaîne

notre parlement tient aux premières assemblées de la nation. Quelles

sont ces révolutions du champ de Mai dont on ne trouve aucune trace

dans nos monumens? Ne voit-on pas qu’il s’établit, sous les derniers

Carlovingiens, un nouvel ordre de choses? Le gouvernement se dissout

par la foiblesse de ses ressorts; toutes les parties de l’état sont

séparées, l’anarchie établit par-tout l’indépendance. Quand la cour

du roi, dans son origine, n’auroit point été distinguée du champ de

Mars ou de Mai; par quel prodige, en vertu de quel droit, quelques

seigneurs, qui relevoient immédiatement des premiers Capétiens et qui

formoient leur cour féodale, auroient-ils prétendu représenter la

nation? Tous nos monumens historiques ne nous apprennent-ils pas que

ces vassaux du roi se bornoient à juger les différens élevés entre

les vassaux de la couronne ou entre eux et le roi, et profitoient

seulement de l’occasion qui les rassembloit pour faire quelquefois des

traités[256] qui ne lioient que ceux qui les avoient signés. Quand

le parlement seroit la même chose que l’ancien champ de Mai, comment

auroit-il conservé le privilége de vérifier les lois du royaume,

puisqu’il n’existoit plus de lois générales? Qu’on fasse attention

qu’il ne pouvoit pas même y en avoir; car le suzerain n’avoit aucune

espèce d’autorité sur[257] ses arrière-vassaux.

Les successeurs de Hugues-Capet, jusqu’à S. Louis, ne furent

législateurs que dans leurs domaines; et pourquoi se seroient-ils

soumis à porter leurs ordonnances au parlement, puisque les seigneurs

qui y siégeoient, convaincus de la plénitude de leur pouvoir, n’y

portoient eux-mêmes ni les lois qu’ils faisoient pour leurs sujets, ni

les traités qu’ils passoient avec leurs vassaux? Quand ces seigneurs

donnèrent des chartes de commune à leurs villes, on demanda quelquefois

la garantie du roi; mais on ne trouve aucun exemple que ces pièces

aient été envoyées à sa cour, pour que l’enregistrement leur donnât

force de lois. Il est démontré, par la prodigieuse variété des coutumes

qui étoient répandues dans le royaume, qu’on n’y connoissoit point une

puissance législative qui s’étendît sur tout le corps de la nation; il

auroit donc été absurde qu’il y eût une compagnie chargée d’enregistrer

les lois chimériques d’une puissance qui n’existoit pas. S. Louis,

il est vrai, publia quelques-unes de ses ordonnances au parlement,

et son fils, qui n’étoit pas encore reconnu incontestablement pour

législateur, suivit cet exemple. Mais, par-là, ces deux princes ne

remplissoient point un devoir qui leur fût prescrit par la coutume;

ils ne cherchoient qu’à préparer les esprits à l’obéissance, et

accréditer l’opinion naissante de leur législation. Ce n’est pas même

cette conduite que tinrent quelquefois S. Louis et son fils, qu’on doit

regarder comme l’origine de l’enregistrement, puisque cette coutume

tomba dans l’oubli à mesure que le parlement et l’administration de la

justice prirent une forme nouvelle par l’établissement des appels et la

qualité des personnes qui composèrent le parlement, quand les seigneurs

eurent renoncé au droit de juger.

Les progrès rapides que fit alors l’autorité royale, contribuèrent

surtout à faire entièrement disparoître cette nouveauté.

Philippe-le-Bel, plus puissant qu’aucun de ses prédécesseurs, sentit

combien l’autorité de son parlement, composé de praticiens qu’il

choisissoit à son gré pour remplir les fonctions d’une magistrature

annuelle, étoit peu propre à donner du crédit à ses lois, et à les

faire respecter par des seigneurs fiers de leur pouvoir et de leur

grandeur. Il n’y fit point enregistrer l’ordonnance importante par

laquelle il établissoit la reine régente, dans le cas que son fils

fût mineur en montant sur le trône: il eut recours à un moyen plus

efficace; il demanda la garantie[258] aux seigneurs les plus puissans.

Tout le monde sait que ce prince gouvernoit par des ordres secrets

qu’il se contentoit d’adresser directement à ses baillis. Mais quand

il seroit vrai que le parlement eût jusqu’alors représenté la nation,

n’est-il pas évident qu’il perdoit nécessairement cet avantage, dès

que, par l’établissement des états-généraux, Philippe-le-Bel la

rassembloit réellement?

Comment, avant le règne de Charles VI, auroit-il été d’usage de publier

les ordonnances du roi au parlement, pour qu’elles fussent regardées

comme des lois, puisque ce tribunal ne se tenoit que deux fois l’an et

pendant un temps très-court? Pour remédier à un abus, il auroit donc

fallu attendre que cette compagnie fût assemblée, et le gouvernement

auroit été souvent arrêté dans ses opérations. On me répondra sans

doute que les Capétiens pouvoient faire des réglemens provisoires,

comme les Carlovingiens en avoient fait; mais ne voit-on pas que les

prédécesseurs de Philippe-le-Bel n’auroient pas moins abusé de ce

droit que les successeurs de Charlemagne, et qu’ils n’auroient pas été

long-temps sans secouer un joug incommode?

Peut-on avoir quelque connoissance de nos anciens monumens, et ignorer

que plusieurs ordonnances n’ont été publiées qu’à l’audience du prévôt

de Paris? Les historiens ne nous apprennent-ils pas que le conseil

se contentoit quelquefois de les faire publier dans les rues par un

officier du roi? Et c’est de cette manière que le duc d’Anjou rétablit

les impôts qui excitèrent la sédition des Maillotins. Les ordonnances

avoient alors toute la force dont elles étoient susceptibles, quand

elles avoient été déposées dans le trésor des chartes. Le parlement

lui-même[259] en convenoit encore sous le règne de Charles VII; et

bien loin de croire que ses registres seuls fussent les dépositaires

de la loi, il accordoit le même honneur à ceux de la chambre des

comptes. On sait enfin que si on avoit besoin de quelque pièce du

trésor des chartes, il falloit s’adresser[260] au roi pour en obtenir

une copie; et il ne l’accordoit qu’avec la clause que cette ordonnance

ne pouvoit servir qu’à la personne, au corps, ou à la communauté à

qui on en avoit permis la communication. A quoi auroit servi cette

coutume, si l’enregistrement, tel que nous le connoissons, avoit été

pratiqué? Pourquoi le roi auroit-il tâché inutilement de soustraire

ses ordonnances à la connoissance et à l’usage des citoyens, si elles

avoient été transcrites sur les registres du parlement?

Sans doute que sur la fin du même règne de Charles VI on n’avoit

point encore, de la publication des ordonnances au parlement, ou

de l’enregistrement, la même idée que nous en avons eue depuis,

puisqu’il n’est pas fait mention de cette formalité dans le traité

de Troyes, qui devenoit une loi fondamentale de la monarchie, et

d’autant plus importante qu’elle changeoit l’ordre établi et reconnu

de la succession. Si l’opinion publique eut regardé l’enregistrement

comme l’ame et le complément de la loi, est-il vraisemblable qu’on eût

négligé d’en faire mention et de l’exiger? Peut-on raisonnablement

soupçonner les Anglais de distraction ou d’oubli dans cette occasion?

En signant un traité par lequel Henri V s’engageoit à conserver au

parlement[261] ses priviléges, pouvoit-il oublier d’en requérir

l’enregistrement, s’il eut cru cette formalité nécessaire à la validité

de l’acte qu’il passoit?

Le parlement, composé de magistrats nommés par le roi, et qui n’avoient

qu’une existence précaire, avoit toujours été attentif à flatter la

cour, à se rendre digne de ses faveurs, et à étendre l’autorité royale,

pour que, sous le règne de Charles VI, il abusât déjà de l’envoi qu’on

lui faisoit des ordonnances, jusqu’au point de former le projet de

partager avec le roi la puissance législative, dont la nation elle-même

assemblée en états-généraux, n’avoit osé s’attribuer aucune partie:

soyons sûrs qu’il ne s’est point fait subitement des prétentions si

extraordinaires: les hommes, et surtout les compagnies, dont les

mouvemens sont toujours plus lents, ne franchissent que pas à pas de

si grands intervalles. Si le parlement avoit cru entrer en part de la

législation, ou du moins s’il avoit pensé avoir le droit de rejeter ou

de modifier les lois qu’on lui présentoit, il auroit fait sans doute

les remontrances les plus graves, quand chaque faction à son tour lui

envoyoit des ordonnances contraires les unes aux autres. Il auroit

opposé les refus les plus constans aux injustices du gouvernement; et

l’histoire, qui n’en parle point, n’auroit pas manqué de faire l’éloge

de son courage et de sa générosité. Enfin, comment auroit-il eu la

bassesse de ne point protester contre une loi qui proscrivoit la maison

de Hugues-Capet pour donner son trône à Henri V?

Selon les apparences, l’enregistrement, semblable par son origine et

dans ses progrès à tous les autres usages de notre nation, s’est établi

par hasard, s’est accrédité peu à peu, a souffert mille révolutions;

et par une suite de circonstances extraordinaires, on lui a enfin

attribué tout le pouvoir qu’il a aujourd’hui. Il seroit plus aisé de

dire ce que ce pouvoir doit être pour être utile, que de le définir

d’après les idées du conseil et du parlement. A travers l’obscurité

dont ils s’enveloppent, on entrevoit seulement que l’un pense que

l’enregistrement n’est rien, et que l’autre est persuadé qu’il est tout.

Sur la fin du règne de Charles VI, il est vraisemblable que le

parlement hasarda quelquefois de délibérer[262] sur les ordonnances qui

lui étoient portées; et quand il ne les approuvoit pas, il ne permit

point qu’elles fussent couchées sur ses registres sans quelque marque

d’improbation. Dans les pays gouvernés par des coutumes, les exemples

deviennent des titres; et comme les états avoient un[263] pouvoir

consultatif, le parlement imagina sans doute de se faire le même droit.

De la liberté qu’il avoit prise de soumettre les ordonnances à son

examen, on conclut qu’il pouvoit et devoit même exercer une sorte de

censure sur la législation; et il n’en falloit pas davantage pour que

cet instinct, qui porte les corps comme les particuliers à étendre

leur pouvoir, lui persuadât qu’il avoit le privilége de modifier,

d’étendre ou de restreindre les lois, et qu’il devoit même avoir

celui de les rejeter entièrement. Ces idées répandues dans le public

acquirent du crédit, et on voit en effet que sous le règne de Charles

VII, les notes d’improbation dans l’enregistrement d’une ordonnance,

affoiblissoient[264] en quelque sorte la force de la loi; puisque le

conseil, qui les voyoit avec chagrin, en sollicitoit la radiation. On

sait que Louis XI disoit au duc de Bourgogne, qu’il étoit nécessaire

qu’il allât à Paris pour faire enregistrer leur accord au parlement,

sans quoi il n’auroit aucune autorité. Louis vraisemblablement

ne le pensoit pas: il avoit une trop haute idée de son pouvoir;

mais puisqu’il se servoit de ce prétexte pour s’éloigner du duc de

Bourgogne, sans doute que l’opinion publique commençoit déjà à regarder

l’enregistrement comme une formalité indispensable.

L’ambition des gens de robe devoit réussir d’autant plus aisément,

qu’ils parloient à une nation qui n’avoit aucune connoissance de

ses antiquités, aucune loi fixe, ni aucun principe sur la nature du

gouvernement. Comines leur reproche d’avoir toujours dans la bouche

quelque trait d’histoire ou quelque maxime dont ils abusoient, ou

qu’ils présentoient sous la face qui leur étoit la plus avantageuse.

La décadence, et même la ruine des états-généraux, la foiblesse et la

dureté du gouvernement de Charles VI, les factions des grands, tout

favorisoit les prétentions du parlement. Et sans doute que le public,

inspiré par cette crainte que donne toujours le pouvoir arbitraire,

voyoit avec plaisir qu’il s’élevât une barrière entre lui et le

despotisme du conseil.

Les progrès du parlement auroient été bien plus rapides, s’il ne se

fût pas livré lui-même à l’esprit de faction qui troubla le règne de

Charles VI. Cette compagnie se partagea, et elle auroit peut-être perdu

sans retour toute la considération qu’elle avoit acquise, si ceux de

ses membres qui s’attachèrent à Charles VII, n’avoient ensuite servi

à la soutenir et la protéger. Quoi qu’il en soit, quand Charles eut

triomphé de ses ennemis, le parlement se trouva humilié, parce qu’il

avoit besoin d’un pardon. Il n’osa s’adresser ni directement au roi,

comme sembloit l’y autoriser sa fortune naissante, ni même au conseil,

suivant l’usage ancien. Il se contenta de faire[265] une députation au

connétable pour l’assurer de sa fidélité, et lui demander ses ordres

particuliers au sujet de l’administration de la justice: il étoit

difficile que, dans une pareille humiliation, le public retrouvât

encore la majesté d’un corps qui aspiroit à partager la puissance

législative avec le roi.

L’usage des élections[266] fut interrompu, et des magistrats présentés

par des courtisans et nommés par le roi, furent moins zélés pour les

intérêts de leur compagnie, que ceux qu’elle avoit elle-même choisis;

si le parlement n’oublia pas ses nouvelles prétentions, il fut moins

empressé à les faire valoir. Mais ce qui contribua plus que tout le

reste à retarder la marche de son ambition, c’est la puissance même que

les grands avoient acquise, et qui s’étoit affermie. Puisqu’ils avoient

réussi à se délivrer de la censure incommode des états-généraux, ils ne

devoient pas permettre à un corps toujours existant et toujours présent

de l’exercer. Si le conseil n’eût encore été composé que de personnes

peu recommandables par leur naissance et leurs dignités, les magistrats

auroient été vraisemblablement plus hardis. Mais ils se sentoient

opprimés par la grandeur des personnages qui manioient l’autorité du

roi. Plus l’opinion publique attachoit de considération à l’antiquité

des races, aux charges de la cour et à la profession des armes, dans

un temps sur-tout où le courage de la noblesse venoit de prodiguer son

sang pour chasser les Anglais et placer le légitime héritier sur le

trône, moins le parlement osoit se livrer aux espérances que peut avoir

un corps maître de faire parler des lois et de les interprêter en sa

faveur.

Il faut sur-tout remarquer que cette compagnie, souvent nommée dans les

ordonnances la principale cour de justice et le chef des tribunaux,

n’étoit cependant qu’une cour secondaire dont la juridiction ne

s’étendoit pas sur tous les ordres de l’état. Quoique les pairs et

les grands officiers de la couronne y eussent prêté serment[267] sous

le règne de Charles VI, elle n’étoit point encore la cour des pairs,

c’est-à-dire, qu’elle n’avoit point encore le droit de juger les

anciens pairs, ni les nouveaux qui affectoient les mêmes prérogatives,

ni mêmes les princes du sang qui prétendoient précéder[268] les pairs,

depuis que l’ordre établi dans la succession les appeloit tous au trône

dans leur rang d’aînesse, et qu’ils avoient pris part au gouvernement.

Si le parlement étoit nommé la principale ou la première cour de

justice, ce n’étoit qu’improprement, et relativement aux tribunaux

subalternes dont il recevoit les appels, ou à la chambre des comptes

et à la cour des aides, qui formoient des justices souveraines dans

l’ordre des choses dont la connoissance leur étoit attribuée. Peut-être

que les rois ne se servoient de cette expression que parce qu’ils

avoient intérêt de faire oublier les priviléges de la pairie; et que la

cour des pairs, qui s’assembloit très-rarement, formoit une juridiction

à part, et, pour ainsi dire, inconnue dans l’ordre de la justice.

Il est vrai que Philippe-le-Bel avoit voulu soumettre les pairs à la

juridiction de son parlement, et il avoit raison de bien plus compter

sur des hommes qui tenoient de lui leur dignité, et qui travailloient

avec zèle à augmenter la prérogative royale, que sur des seigneurs

puissans, jaloux de leur souveraineté, choqués d’avoir un suzerain, et

qui formant eux-mêmes une cour pour se juger, devoient favoriser par

leurs arrêts les priviléges de la pairie. Mais il est certain que les

pairs, éclairés sur leurs intérêts, ou plutôt incapables par hauteur de

reconnoître la juridiction du parlement, depuis qu’il avoit changé de

nature, s’opposèrent opiniâtrement à l’entreprise de Philippe-le-Bel.

Je dois, lui écrivit Guy, comte de Flandre, être jugé par mes[269]

pairs, et non par des avocats. Le traité que les fils de ce seigneur

passèrent en 1305 avec le même prince, est encore une preuve évidente

qu’un pair ne devoit être jugé que par le roi[270], les pairs et deux

prélats ou barons du conseil. En 1324 les pairs prétendirent que les

différends nés au sujet de la pairie entre le roi et eux ne pouvoient

être portés au parlement, si les pairs n’assistoient pas[271] au

jugement. Comment auroient-ils osé former cette prétention, si le

parlement avoit été en droit de juger la personne même des pairs?

Il falloit que cette coutume se fût constamment soutenue, puisque

dans le procès du roi de Navarre en 1386, le duc de Bourgogne, qui

portoit la parole pour les pairs, dont il étoit doyen, avança qu’eux

seuls[272] étoient juges de cette affaire, et que le roi même n’avoit

pas le droit d’en connoître. Cette prétention, contraire aux anciennes

règles des cours féodales que le suzerain présidoit toujours, étoit

sans doute outrée; cependant, Charles VI donna des lettres-patentes,

par lesquelles il reconnoissoit, qu’en assistant au procès du roi de

Navarre, il ne prétendoit acquérir aucun droit de juger les pairs, ni

diminuer leurs prérogatives. On peut blâmer ce prince d’avoir consenti

à la demande injuste des pairs, ou le plaindre de s’être trouvé dans

des circonstances qui le forçoient à ne rien refuser; mais il n’en

résulte pas moins de ces faits, que la juridiction du parlement ne

s’étendoit point alors sur les pairs. Est-il convenable qu’on eût

refusé au prince un droit qu’on auroit reconnu dans ses officiers?

Tout concourt à prouver la vérité de l’opinion que j’avance. On a vu

que depuis la fin de la seconde race, les Français n’étoient gouvernés

que par des coutumes; et le propre des coutumes n’est-il pas de

s’altérer insensiblement, de changer de proche en proche, et non par

des révolutions subites qui établissent des nouveautés qui ne tiennent

en rien aux anciens usages? Il falloit que par une longue suite

d’événemens, les pairs perdissent leur puissance, et que le parlement

acquît de la dignité, pour que ces deux corps peu à peu rapprochés se

confondissent pour n’en former qu’un.

Telle étoit encore sous le règne de Charles VII la doctrine ou

l’opinion au sujet des droits de la pairie et de la compétence du

parlement, puisque le comte d’Armagnac déclina la juridiction de cette

cour dans le procès qui lui fut intenté. Il prétendit qu’en sa qualité

de descendant de la famille royale par ses mères, il devoit jouir de

la prérogative de prince du sang, c’est-à-dire, n’être jugé que par le

roi et ses pairs. Je ne prétends pas que la demande du comte d’Armagnac

fût fondée; mais ne prouve-t-elle pas deux choses? l’une, que les pairs

ne vouloient reconnoître qu’eux pour leurs juges; et l’autre, que les

princes du sang formoient la prétention de n’être jugés que par la cour

des pairs, qui n’étoit pas le parlement. Le comte d’Armagnac avoit

tort de réclamer un droit qui ne lui appartenoit pas: mais croira-t-on

que pour se soustraire à la juridiction du parlement, il ait supposé

dans les pairs et les princes des prétentions qu’ils n’avoient pas, et

qu’en adressant ses mémoires au parlement même, il ait imaginé une cour

qui n’existoit point, pour y être jugé? C’est une manie ridicule et

insensée que la critique ne peut admettre.

Je demande pardon à mes lecteurs de m’arrêter si long-temps sur ce

point de notre droit public; ils doivent m’excuser. Peut-on être court

quand on présente des vérités qui, vraisemblablement, ne plairont pas,

et contre lesquelles on a publié une foule d’écrits qui ont usurpé dans

le monde une réputation qu’ils ne méritent pas?

Les réponses que le procureur du roi au parlement fit aux demandes

du comte d’Armagnac sont extrêmement foibles. «J’ignore[273], _dit

ce magistrat_, les prétentions des princes du sang que le comte

d’Armagnac allègue; mais si les priviléges dont il parle sont réels,

ils ne regardent que les princes du sang royal par mâles. Je nie

que les princes aient aucun titre pour prétendre que le roi doive

connoître, accompagné de ses pairs, des causes criminelles de ceux de

sa maison.» Je crois en effet que les princes ne pouvoient alors citer

aucune charte ni aucune ordonnance qui les associât aux prérogatives

de la pairie, mais dans notre ancien gouvernement ne commençoit-on

pas toujours par se faire des prétentions? et dans des conjonctures

favorables, on faisoit ensuite reconnoître et autoriser son droit

par quelque charte ou quelque ordonnance: si le comte d’Armagnac

avoit supposé dans les princes du sang et les pairs des prétentions

qu’ils n’avoient pas, il auroit fallu le confondre, en lui disant

qu’il avoit recours à des suppositions fausses et chimériques, et non

pas en alléguant simplement que «la cour qui lui représente le roi,

est capable de juger les princes et les pairs; que les pairs sont

justiciables du parlement, qui, pour juger, n’a pas besoin d’être garni

de pairs, et que si le roi a assisté en personne à de pareils jugemens,

ç’a été sans nécessité et parce qu’il le jugeoit à propos.» Avancer

de pareilles propositions, ce n’est pas répondre au comte d’Armagnac,

mais établir une doctrine contraire à la sienne. Le procureur du roi

fait des assertions, mais ne les appuye d’aucune autorité; et tout

ce que prouve son discours, c’est que quelques membres du parlement,

fiers du crédit naissant de leur compagnie, avoient déjà l’ambition de

vouloir juger la personne des pairs; qu’ayant depuis quelques années un

édit par lequel Charles VII assuroit à leur tribunal la connoissance

des causes concernant la pairie, ils croyoient qu’il étoit temps de

pousser plus loin leurs prétentions; et que le procureur du roi, qui

pensoit comme eux, profita de l’occasion d’insinuer dans le public ces

principes nouveaux, en attaquant un seigneur qui n’étoit ni prince ni

pair, et qui en réclamoit les prérogatives.

En effet, cette doctrine n’étoit point encore celle du parlement. On

peut se rappeler que le duc d’Alençon fut arrêté dans le temps même que

l’affaire du comte d’Armagnac se poursuivoit, et que Charles VII fit

au parlement plusieurs questions au sujet de la manière de procéder

en justice contre ce prince revêtu de la dignité de pair. Rien n’est

plus propre que ce fait intéressant à démontrer que la cour des pairs

formoit un tribunal particulier, et distingué de tous les autres

tribunaux. Le parlement tint un langage tout différent que celui que

tenoit le procureur du roi dans l’affaire du comte d’Armagnac. Il

répondit que le roi[274] devoit juger le duc d’Alençon, en appelant au

jugement les pairs, les seigneurs qui tiennent en pairie, et d’autres

personnes considérables de l’ordre ecclésiastique et de son conseil. Si

le parlement avoit pensé comme le procureur du roi et quelques autres

de ses membres, se seroit-il exprimé de la sorte? S’il avoit cru être

la cour des pairs, s’il avoit trouvé dans ses registres quelque titre

propre à favoriser cette prétention, n’auroit-il pas dit que le duc

d’Alençon devoit être jugé par le parlement garni de pairs et présidé

par le roi?

Cette compagnie ajoute que c’est ainsi qu’avoient été faits les procès

de Robert d’Artois, de Jean de Montfort et du roi de Navarre; elle

décide sans hésiter, et de la manière la plus précise, qu’il est

nécessaire que le roi assiste au jugement du duc d’Alençon, que cet

usage avoit été constant jusqu’alors, et même, que dans le cas où le

roi seroit occupé par quelque affaire plus importante, il vaudroit

mieux différer le procès et le jugement, que si le roi donnoit

commission à quelqu’un de le représenter. Ce seroit abuser de la

patience de mes lecteurs, que de vouloir faire des réflexions sur des

réponses qui sont si claires, et qui distinguent de la façon la plus

marquée la cour des pairs de tous les autres tribunaux. Mais ce qu’on

ne peut trop louer, c’est que, dans un temps où plusieurs magistrats

du parlement pensoient comme le procureur du roi, et formèrent les

plus hautes prétentions, cette compagnie ait préféré les intérêts de

la vérité à ceux de son ambition. Non-seulement elle n’abusa point

de l’ignorance du roi et de son conseil sur nos anciens usages, pour

s’arroger une prérogative si importante pour elle; mais elle ne voulut

pas même insinuer par ses réponses qu’il seroit à propos d’appeler

quelques-uns de ses magistrats pour instruire le procès du duc

d’Alençon, et servir dans la cour des pairs de conseillers-rapporteurs.

Si le procès du duc d’Alençon ne forme pas l’époque où le parlement

devint la cour des pairs, il lui fournit du moins un titre pour aspirer

à cet honneur, et défendre avec succès sa prétention. Charles VII ayant

appelé, d’abord à Nemours, et ensuite à Montargis, plusieurs magistrats

de cette compagnie pour assister aux informations et au jugement de

cette affaire, elle eut soin de ne qualifier de[275] parlement dans

ses registres que la partie de son tribunal qui se rendit aux ordres

du roi: tandis que ceux de ses membres qui restèrent à Paris pour

l’administration ordinaire de la justice, s’abstinrent de prendre ce

titre. Plus le procès du duc d’Alençon avoit été fait avec solennité,

plus les formes qu’on y avoit observées devoient servir de règles

dans de pareilles circonstances: car on étoit encore dans un temps où

un exemple avoit autant et plus d’autorité qu’une loi. Le parlement

trouvoit désormais dans ses registres un titre qui lui apprenoit qu’il

avoit été appelé au jugement d’un pair; pourquoi n’en auroit-il pas

conclu qu’il devoit y assister? C’est ainsi que raisonne l’ambition.

Cette doctrine devoit s’accréditer d’autant plus aisément, que les

pairs n’étoient pas assez instruits pour discuter leurs droits avec

avantage, s’il s’élevoit quelque difficulté à ce sujet. Continuellement

distraits, ils oublioient leurs prérogatives, tandis que le parlement

n’étoit occupé que des siennes. D’ailleurs, il se fit une grande

révolution dans le royaume; et la pairie, perdant ses plus puissans

défenseurs avant qu’il se présentât une occasion de faire le procès à

un pair, ne fut plus en état de faire valoir ses droits avec le même

avantage.

En effet, le duché d’Aquitaine venoit d’être conquis sur les Anglais et

uni à la couronne. Louis XI devoit bientôt s’emparer de la Bourgogne,

et son fils posséda la Bretagne, qui, quoique pairie nouvelle, étoit

un des plus grands fiefs du royaume, et avoit conservé tous les droits

de souveraineté qui appartenoient encore aux anciennes pairies. Il ne

devoit plus rester des anciens pairs que les comtes de Flandres, dont

la seigneurie passa dans une maison étrangère, ambitieuse, et qui,

étant assez puissante pour en faire une principauté indépendante, ne

devoit plus rien avoir de commun avec les pairs de France. Il est

vrai que les nouveaux pairs que Philippe-le-Bel et ses successeurs

avoient créés, lisoient dans leurs patentes qu’ils étoient égaux

en dignités aux anciens pairs, et qu’ils devoient jouir des mêmes

prérogatives; mais les esprits s’étoient refusés à ces idées. Les

nouvelles pairies étant attachées à des seigneuries beaucoup moins

importantes que les anciennes, les nouveaux pairs durent être beaucoup

moins considérés[276] que les anciens. Dans une monarchie, tout ce qui

est grand s’abaisse à mesure que le monarque s’élève; et l’opinion

publique, cet arbitre souverain des rangs et des dignités, qui ne juge

de la grandeur que par la puissance, ne confondit point des fiefs

formés dans la décadence des Carlovingiens avec ceux que la puissance

des Capétiens créa.

En devenant la cour des pairs, le parlement accrut considérablement

son pouvoir, sa considération et ses espérances. Malgré la vigilance

de Louis XI à tout soumettre à ses ordres, cette compagnie avoit

déjà acquis sous Charles VIII une grande autorité dans les affaires

publiques, puisque le duc d’Orléans, depuis Louis XII, lui porta[277]

ses plaintes sur ce que le conseil du roi n’exécutoit aucune des

promesses qui avoient été faites aux derniers états: c’étoit en quelque

sorte reconnoître que le parlement étoit le substitut ou le délégué

des états en leur absence. Il est vrai que le premier président, qui

étoit attaché aux intérêts de la régente, lui répondit que la cour

étoit composée de gens lettrés, destinés à juger, et non à se mêler du

gouvernement sans la participation du roi; mais il ne rendoit ni le vœu

ni les espérances de sa compagnie, qui ne tarda pas à se regarder comme

le tuteur des rois et de leur autorité.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15) · 第 8 / 49 题