_Le parlement prend une nouvelle forme sous le règne de Charles
VI.--Origine de l’enregistrement.--Le parlement devint la cour
des pairs.--Progrès de son autorité sous les règnes de Charles
VII, de Louis XI et de Charles VIII._
Tandis que tous les ordres de l’état changeoient en quelque sorte de
nature, le parlement, agité par tant de révolutions, éprouva aussi
divers changemens. C’est sous le règne de Charles VI qu’il devint[244]
perpétuel, que ses magistrats, autrefois élus tous les ans, jouirent de
leurs offices à vie[245], ou du moins pendant tout le règne du prince
qui leur en avoit donné les provisions, et qu’il acquit le droit de
présenter[246] lui-même au roi les personnes qu’il désiroit posséder.
Cette compagnie, bornée jusqu’alors à la simple administration de la
justice, avoit beaucoup contribué à étendre[247] la prérogative royale,
et cependant n’avoit encore pris aucune part à l’administration de
l’état. Quoiqu’on lui eût fait quelquefois des reproches[248] assez
graves, elle étoit cependant considérée par ses lumières; et depuis
long-temps nos rois étoient dans l’usage d’appeler à leur conseil
quelques-uns de ses principaux[249] membres. Le parlement avoit acquis
un nouveau lustre depuis que Charles V, suivi des personnages les plus
importans du royaume et des bourgeois les plus notables de Paris, y
avoit tenu des assemblées solennelles pour y régler les affaires les
plus importantes; et de jurisconsultes, les magistrats devinrent hommes
d’état.
Quand le royaume en proie aux funestes divisions dont j’ai parlé, étoit
déchiré par les grands qui s’en disputoient l’administration, et que
les états décriés et presque oubliés ne laissoient aucune espérance
de réforme, et la faisoient cependant désirer avec plus d’ardeur
que jamais, tous ceux qui étoient les victimes de cette anarchie
tyrannique, tournèrent leurs regards sur le parlement, le seul corps
dont ils pouvoient attendre quelques secours, et l’invitèrent à se
rendre l’arbitre des grands et le protecteur du peuple. On vit en effet
des provinces, pour empêcher la ruine des immunités, y porter leurs
protestations et leur appel[250] des ordonnances par lesquelles le
gouvernement établissoit des impôts arbitraires. C’étoit attribuer au
parlement une autorité supérieure à celle du conseil, et son ambition
dut en être agréablement flattée. L’université de Paris[251] l’invita
à faire des remontrances sur la mauvaise administration des finances;
en un mot, la confiance dont le public honoroit le parlement, fit
comprendre aux différentes factions qui s’emparoient successivement
de l’autorité du roi, combien il leur seroit avantageux de s’attacher
cette compagnie. Les ministres allèrent la consulter[252] sur les
opérations qu’ils méditoient; et chaque parti, pour affermir son empire
sur ses ennemis, et donner plus d’autorité à ses ordonnances, prit
l’habitude de les faire publier au parlement, afin de paroître avoir
son approbation, et elles furent couchées sur les registres de cette
cour. Quelle idée se fit-elle de cette nouvelle formalité? Je l’ignore.
Mais si le parlement n’imagina pas alors qu’en publiant les ordonnances
de Charles VI, il lui donnoit force de loi, et que son enregistrement
étoit le complément ou la partie intégrante de la législation, il eut
du moins l’ambition de se regarder comme l’approbateur et le gardien
des lois.
Telle est l’origine de l’enregistrement; car pour croire avec
quelques écrivains que la publication des lois du parlement et leur
enregistrement sont des coutumes aussi anciennes que la monarchie, il
faudroit n’avoir aucun égard à nos monumens historiques, et supposer
des faits qui n’ont jamais existé. Pourroit-on se résoudre à penser
que les capitulaires, portés pendant les deux premières races dans
le champ de Mars ou de Mai, aient été publiés et enregistrés dans le
tribunal supérieur de la justice de nos rois[253], dont le parlement
tire son origine? Pouvoit-il manquer quelque chose à des lois faites
par le corps entier de la nation, et auxquelles le roi avoit donné
son consentement? Étoit-il possible d’y ajouter quelque autorité?
Elles étoient sans doute envoyées à la justice du roi, mais de la
même manière qu’à celle des comtes[254] et des évêques, parce que
ces tribunaux devoient les connoître pour s’y conformer et les faire
exécuter, et qu’une de leurs principales fonctions étoit de les publier
dans leurs assises pour instruire le peuple.
On a imaginé que le champ de Mars ou de Mai, après avoir éprouvé
différentes métamorphoses, subsiste encore dans notre parlement;
et on ajoute que si ce corps représentatif de la nation a perdu le
droit de faire des lois, il a constamment conservé celui de les
publier[255] et de les enregistrer. Je ne sais si ce roman historique
vaut la peine d’être réfuté. Qu’on nous montre par quelle chaîne
notre parlement tient aux premières assemblées de la nation. Quelles
sont ces révolutions du champ de Mai dont on ne trouve aucune trace
dans nos monumens? Ne voit-on pas qu’il s’établit, sous les derniers
Carlovingiens, un nouvel ordre de choses? Le gouvernement se dissout
par la foiblesse de ses ressorts; toutes les parties de l’état sont
séparées, l’anarchie établit par-tout l’indépendance. Quand la cour
du roi, dans son origine, n’auroit point été distinguée du champ de
Mars ou de Mai; par quel prodige, en vertu de quel droit, quelques
seigneurs, qui relevoient immédiatement des premiers Capétiens et qui
formoient leur cour féodale, auroient-ils prétendu représenter la
nation? Tous nos monumens historiques ne nous apprennent-ils pas que
ces vassaux du roi se bornoient à juger les différens élevés entre
les vassaux de la couronne ou entre eux et le roi, et profitoient
seulement de l’occasion qui les rassembloit pour faire quelquefois des
traités[256] qui ne lioient que ceux qui les avoient signés. Quand
le parlement seroit la même chose que l’ancien champ de Mai, comment
auroit-il conservé le privilége de vérifier les lois du royaume,
puisqu’il n’existoit plus de lois générales? Qu’on fasse attention
qu’il ne pouvoit pas même y en avoir; car le suzerain n’avoit aucune
espèce d’autorité sur[257] ses arrière-vassaux.
Les successeurs de Hugues-Capet, jusqu’à S. Louis, ne furent
législateurs que dans leurs domaines; et pourquoi se seroient-ils
soumis à porter leurs ordonnances au parlement, puisque les seigneurs
qui y siégeoient, convaincus de la plénitude de leur pouvoir, n’y
portoient eux-mêmes ni les lois qu’ils faisoient pour leurs sujets, ni
les traités qu’ils passoient avec leurs vassaux? Quand ces seigneurs
donnèrent des chartes de commune à leurs villes, on demanda quelquefois
la garantie du roi; mais on ne trouve aucun exemple que ces pièces
aient été envoyées à sa cour, pour que l’enregistrement leur donnât
force de lois. Il est démontré, par la prodigieuse variété des coutumes
qui étoient répandues dans le royaume, qu’on n’y connoissoit point une
puissance législative qui s’étendît sur tout le corps de la nation; il
auroit donc été absurde qu’il y eût une compagnie chargée d’enregistrer
les lois chimériques d’une puissance qui n’existoit pas. S. Louis,
il est vrai, publia quelques-unes de ses ordonnances au parlement,
et son fils, qui n’étoit pas encore reconnu incontestablement pour
législateur, suivit cet exemple. Mais, par-là, ces deux princes ne
remplissoient point un devoir qui leur fût prescrit par la coutume;
ils ne cherchoient qu’à préparer les esprits à l’obéissance, et
accréditer l’opinion naissante de leur législation. Ce n’est pas même
cette conduite que tinrent quelquefois S. Louis et son fils, qu’on doit
regarder comme l’origine de l’enregistrement, puisque cette coutume
tomba dans l’oubli à mesure que le parlement et l’administration de la
justice prirent une forme nouvelle par l’établissement des appels et la
qualité des personnes qui composèrent le parlement, quand les seigneurs
eurent renoncé au droit de juger.
Les progrès rapides que fit alors l’autorité royale, contribuèrent
surtout à faire entièrement disparoître cette nouveauté.
Philippe-le-Bel, plus puissant qu’aucun de ses prédécesseurs, sentit
combien l’autorité de son parlement, composé de praticiens qu’il
choisissoit à son gré pour remplir les fonctions d’une magistrature
annuelle, étoit peu propre à donner du crédit à ses lois, et à les
faire respecter par des seigneurs fiers de leur pouvoir et de leur
grandeur. Il n’y fit point enregistrer l’ordonnance importante par
laquelle il établissoit la reine régente, dans le cas que son fils
fût mineur en montant sur le trône: il eut recours à un moyen plus
efficace; il demanda la garantie[258] aux seigneurs les plus puissans.
Tout le monde sait que ce prince gouvernoit par des ordres secrets
qu’il se contentoit d’adresser directement à ses baillis. Mais quand
il seroit vrai que le parlement eût jusqu’alors représenté la nation,
n’est-il pas évident qu’il perdoit nécessairement cet avantage, dès
que, par l’établissement des états-généraux, Philippe-le-Bel la
rassembloit réellement?
Comment, avant le règne de Charles VI, auroit-il été d’usage de publier
les ordonnances du roi au parlement, pour qu’elles fussent regardées
comme des lois, puisque ce tribunal ne se tenoit que deux fois l’an et
pendant un temps très-court? Pour remédier à un abus, il auroit donc
fallu attendre que cette compagnie fût assemblée, et le gouvernement
auroit été souvent arrêté dans ses opérations. On me répondra sans
doute que les Capétiens pouvoient faire des réglemens provisoires,
comme les Carlovingiens en avoient fait; mais ne voit-on pas que les
prédécesseurs de Philippe-le-Bel n’auroient pas moins abusé de ce
droit que les successeurs de Charlemagne, et qu’ils n’auroient pas été
long-temps sans secouer un joug incommode?
Peut-on avoir quelque connoissance de nos anciens monumens, et ignorer
que plusieurs ordonnances n’ont été publiées qu’à l’audience du prévôt
de Paris? Les historiens ne nous apprennent-ils pas que le conseil
se contentoit quelquefois de les faire publier dans les rues par un
officier du roi? Et c’est de cette manière que le duc d’Anjou rétablit
les impôts qui excitèrent la sédition des Maillotins. Les ordonnances
avoient alors toute la force dont elles étoient susceptibles, quand
elles avoient été déposées dans le trésor des chartes. Le parlement
lui-même[259] en convenoit encore sous le règne de Charles VII; et
bien loin de croire que ses registres seuls fussent les dépositaires
de la loi, il accordoit le même honneur à ceux de la chambre des
comptes. On sait enfin que si on avoit besoin de quelque pièce du
trésor des chartes, il falloit s’adresser[260] au roi pour en obtenir
une copie; et il ne l’accordoit qu’avec la clause que cette ordonnance
ne pouvoit servir qu’à la personne, au corps, ou à la communauté à
qui on en avoit permis la communication. A quoi auroit servi cette
coutume, si l’enregistrement, tel que nous le connoissons, avoit été
pratiqué? Pourquoi le roi auroit-il tâché inutilement de soustraire
ses ordonnances à la connoissance et à l’usage des citoyens, si elles
avoient été transcrites sur les registres du parlement?
Sans doute que sur la fin du même règne de Charles VI on n’avoit
point encore, de la publication des ordonnances au parlement, ou
de l’enregistrement, la même idée que nous en avons eue depuis,
puisqu’il n’est pas fait mention de cette formalité dans le traité
de Troyes, qui devenoit une loi fondamentale de la monarchie, et
d’autant plus importante qu’elle changeoit l’ordre établi et reconnu
de la succession. Si l’opinion publique eut regardé l’enregistrement
comme l’ame et le complément de la loi, est-il vraisemblable qu’on eût
négligé d’en faire mention et de l’exiger? Peut-on raisonnablement
soupçonner les Anglais de distraction ou d’oubli dans cette occasion?
En signant un traité par lequel Henri V s’engageoit à conserver au
parlement[261] ses priviléges, pouvoit-il oublier d’en requérir
l’enregistrement, s’il eut cru cette formalité nécessaire à la validité
de l’acte qu’il passoit?
Le parlement, composé de magistrats nommés par le roi, et qui n’avoient
qu’une existence précaire, avoit toujours été attentif à flatter la
cour, à se rendre digne de ses faveurs, et à étendre l’autorité royale,
pour que, sous le règne de Charles VI, il abusât déjà de l’envoi qu’on
lui faisoit des ordonnances, jusqu’au point de former le projet de
partager avec le roi la puissance législative, dont la nation elle-même
assemblée en états-généraux, n’avoit osé s’attribuer aucune partie:
soyons sûrs qu’il ne s’est point fait subitement des prétentions si
extraordinaires: les hommes, et surtout les compagnies, dont les
mouvemens sont toujours plus lents, ne franchissent que pas à pas de
si grands intervalles. Si le parlement avoit cru entrer en part de la
législation, ou du moins s’il avoit pensé avoir le droit de rejeter ou
de modifier les lois qu’on lui présentoit, il auroit fait sans doute
les remontrances les plus graves, quand chaque faction à son tour lui
envoyoit des ordonnances contraires les unes aux autres. Il auroit
opposé les refus les plus constans aux injustices du gouvernement; et
l’histoire, qui n’en parle point, n’auroit pas manqué de faire l’éloge
de son courage et de sa générosité. Enfin, comment auroit-il eu la
bassesse de ne point protester contre une loi qui proscrivoit la maison
de Hugues-Capet pour donner son trône à Henri V?
Selon les apparences, l’enregistrement, semblable par son origine et
dans ses progrès à tous les autres usages de notre nation, s’est établi
par hasard, s’est accrédité peu à peu, a souffert mille révolutions;
et par une suite de circonstances extraordinaires, on lui a enfin
attribué tout le pouvoir qu’il a aujourd’hui. Il seroit plus aisé de
dire ce que ce pouvoir doit être pour être utile, que de le définir
d’après les idées du conseil et du parlement. A travers l’obscurité
dont ils s’enveloppent, on entrevoit seulement que l’un pense que
l’enregistrement n’est rien, et que l’autre est persuadé qu’il est tout.
Sur la fin du règne de Charles VI, il est vraisemblable que le
parlement hasarda quelquefois de délibérer[262] sur les ordonnances qui
lui étoient portées; et quand il ne les approuvoit pas, il ne permit
point qu’elles fussent couchées sur ses registres sans quelque marque
d’improbation. Dans les pays gouvernés par des coutumes, les exemples
deviennent des titres; et comme les états avoient un[263] pouvoir
consultatif, le parlement imagina sans doute de se faire le même droit.
De la liberté qu’il avoit prise de soumettre les ordonnances à son
examen, on conclut qu’il pouvoit et devoit même exercer une sorte de
censure sur la législation; et il n’en falloit pas davantage pour que
cet instinct, qui porte les corps comme les particuliers à étendre
leur pouvoir, lui persuadât qu’il avoit le privilége de modifier,
d’étendre ou de restreindre les lois, et qu’il devoit même avoir
celui de les rejeter entièrement. Ces idées répandues dans le public
acquirent du crédit, et on voit en effet que sous le règne de Charles
VII, les notes d’improbation dans l’enregistrement d’une ordonnance,
affoiblissoient[264] en quelque sorte la force de la loi; puisque le
conseil, qui les voyoit avec chagrin, en sollicitoit la radiation. On
sait que Louis XI disoit au duc de Bourgogne, qu’il étoit nécessaire
qu’il allât à Paris pour faire enregistrer leur accord au parlement,
sans quoi il n’auroit aucune autorité. Louis vraisemblablement
ne le pensoit pas: il avoit une trop haute idée de son pouvoir;
mais puisqu’il se servoit de ce prétexte pour s’éloigner du duc de
Bourgogne, sans doute que l’opinion publique commençoit déjà à regarder
l’enregistrement comme une formalité indispensable.
L’ambition des gens de robe devoit réussir d’autant plus aisément,
qu’ils parloient à une nation qui n’avoit aucune connoissance de
ses antiquités, aucune loi fixe, ni aucun principe sur la nature du
gouvernement. Comines leur reproche d’avoir toujours dans la bouche
quelque trait d’histoire ou quelque maxime dont ils abusoient, ou
qu’ils présentoient sous la face qui leur étoit la plus avantageuse.
La décadence, et même la ruine des états-généraux, la foiblesse et la
dureté du gouvernement de Charles VI, les factions des grands, tout
favorisoit les prétentions du parlement. Et sans doute que le public,
inspiré par cette crainte que donne toujours le pouvoir arbitraire,
voyoit avec plaisir qu’il s’élevât une barrière entre lui et le
despotisme du conseil.
Les progrès du parlement auroient été bien plus rapides, s’il ne se
fût pas livré lui-même à l’esprit de faction qui troubla le règne de
Charles VI. Cette compagnie se partagea, et elle auroit peut-être perdu
sans retour toute la considération qu’elle avoit acquise, si ceux de
ses membres qui s’attachèrent à Charles VII, n’avoient ensuite servi
à la soutenir et la protéger. Quoi qu’il en soit, quand Charles eut
triomphé de ses ennemis, le parlement se trouva humilié, parce qu’il
avoit besoin d’un pardon. Il n’osa s’adresser ni directement au roi,
comme sembloit l’y autoriser sa fortune naissante, ni même au conseil,
suivant l’usage ancien. Il se contenta de faire[265] une députation au
connétable pour l’assurer de sa fidélité, et lui demander ses ordres
particuliers au sujet de l’administration de la justice: il étoit
difficile que, dans une pareille humiliation, le public retrouvât
encore la majesté d’un corps qui aspiroit à partager la puissance
législative avec le roi.
L’usage des élections[266] fut interrompu, et des magistrats présentés
par des courtisans et nommés par le roi, furent moins zélés pour les
intérêts de leur compagnie, que ceux qu’elle avoit elle-même choisis;
si le parlement n’oublia pas ses nouvelles prétentions, il fut moins
empressé à les faire valoir. Mais ce qui contribua plus que tout le
reste à retarder la marche de son ambition, c’est la puissance même que
les grands avoient acquise, et qui s’étoit affermie. Puisqu’ils avoient
réussi à se délivrer de la censure incommode des états-généraux, ils ne
devoient pas permettre à un corps toujours existant et toujours présent
de l’exercer. Si le conseil n’eût encore été composé que de personnes
peu recommandables par leur naissance et leurs dignités, les magistrats
auroient été vraisemblablement plus hardis. Mais ils se sentoient
opprimés par la grandeur des personnages qui manioient l’autorité du
roi. Plus l’opinion publique attachoit de considération à l’antiquité
des races, aux charges de la cour et à la profession des armes, dans
un temps sur-tout où le courage de la noblesse venoit de prodiguer son
sang pour chasser les Anglais et placer le légitime héritier sur le
trône, moins le parlement osoit se livrer aux espérances que peut avoir
un corps maître de faire parler des lois et de les interprêter en sa
faveur.
Il faut sur-tout remarquer que cette compagnie, souvent nommée dans les
ordonnances la principale cour de justice et le chef des tribunaux,
n’étoit cependant qu’une cour secondaire dont la juridiction ne
s’étendoit pas sur tous les ordres de l’état. Quoique les pairs et
les grands officiers de la couronne y eussent prêté serment[267] sous
le règne de Charles VI, elle n’étoit point encore la cour des pairs,
c’est-à-dire, qu’elle n’avoit point encore le droit de juger les
anciens pairs, ni les nouveaux qui affectoient les mêmes prérogatives,
ni mêmes les princes du sang qui prétendoient précéder[268] les pairs,
depuis que l’ordre établi dans la succession les appeloit tous au trône
dans leur rang d’aînesse, et qu’ils avoient pris part au gouvernement.
Si le parlement étoit nommé la principale ou la première cour de
justice, ce n’étoit qu’improprement, et relativement aux tribunaux
subalternes dont il recevoit les appels, ou à la chambre des comptes
et à la cour des aides, qui formoient des justices souveraines dans
l’ordre des choses dont la connoissance leur étoit attribuée. Peut-être
que les rois ne se servoient de cette expression que parce qu’ils
avoient intérêt de faire oublier les priviléges de la pairie; et que la
cour des pairs, qui s’assembloit très-rarement, formoit une juridiction
à part, et, pour ainsi dire, inconnue dans l’ordre de la justice.
Il est vrai que Philippe-le-Bel avoit voulu soumettre les pairs à la
juridiction de son parlement, et il avoit raison de bien plus compter
sur des hommes qui tenoient de lui leur dignité, et qui travailloient
avec zèle à augmenter la prérogative royale, que sur des seigneurs
puissans, jaloux de leur souveraineté, choqués d’avoir un suzerain, et
qui formant eux-mêmes une cour pour se juger, devoient favoriser par
leurs arrêts les priviléges de la pairie. Mais il est certain que les
pairs, éclairés sur leurs intérêts, ou plutôt incapables par hauteur de
reconnoître la juridiction du parlement, depuis qu’il avoit changé de
nature, s’opposèrent opiniâtrement à l’entreprise de Philippe-le-Bel.
Je dois, lui écrivit Guy, comte de Flandre, être jugé par mes[269]
pairs, et non par des avocats. Le traité que les fils de ce seigneur
passèrent en 1305 avec le même prince, est encore une preuve évidente
qu’un pair ne devoit être jugé que par le roi[270], les pairs et deux
prélats ou barons du conseil. En 1324 les pairs prétendirent que les
différends nés au sujet de la pairie entre le roi et eux ne pouvoient
être portés au parlement, si les pairs n’assistoient pas[271] au
jugement. Comment auroient-ils osé former cette prétention, si le
parlement avoit été en droit de juger la personne même des pairs?
Il falloit que cette coutume se fût constamment soutenue, puisque
dans le procès du roi de Navarre en 1386, le duc de Bourgogne, qui
portoit la parole pour les pairs, dont il étoit doyen, avança qu’eux
seuls[272] étoient juges de cette affaire, et que le roi même n’avoit
pas le droit d’en connoître. Cette prétention, contraire aux anciennes
règles des cours féodales que le suzerain présidoit toujours, étoit
sans doute outrée; cependant, Charles VI donna des lettres-patentes,
par lesquelles il reconnoissoit, qu’en assistant au procès du roi de
Navarre, il ne prétendoit acquérir aucun droit de juger les pairs, ni
diminuer leurs prérogatives. On peut blâmer ce prince d’avoir consenti
à la demande injuste des pairs, ou le plaindre de s’être trouvé dans
des circonstances qui le forçoient à ne rien refuser; mais il n’en
résulte pas moins de ces faits, que la juridiction du parlement ne
s’étendoit point alors sur les pairs. Est-il convenable qu’on eût
refusé au prince un droit qu’on auroit reconnu dans ses officiers?
Tout concourt à prouver la vérité de l’opinion que j’avance. On a vu
que depuis la fin de la seconde race, les Français n’étoient gouvernés
que par des coutumes; et le propre des coutumes n’est-il pas de
s’altérer insensiblement, de changer de proche en proche, et non par
des révolutions subites qui établissent des nouveautés qui ne tiennent
en rien aux anciens usages? Il falloit que par une longue suite
d’événemens, les pairs perdissent leur puissance, et que le parlement
acquît de la dignité, pour que ces deux corps peu à peu rapprochés se
confondissent pour n’en former qu’un.
Telle étoit encore sous le règne de Charles VII la doctrine ou
l’opinion au sujet des droits de la pairie et de la compétence du
parlement, puisque le comte d’Armagnac déclina la juridiction de cette
cour dans le procès qui lui fut intenté. Il prétendit qu’en sa qualité
de descendant de la famille royale par ses mères, il devoit jouir de
la prérogative de prince du sang, c’est-à-dire, n’être jugé que par le
roi et ses pairs. Je ne prétends pas que la demande du comte d’Armagnac
fût fondée; mais ne prouve-t-elle pas deux choses? l’une, que les pairs
ne vouloient reconnoître qu’eux pour leurs juges; et l’autre, que les
princes du sang formoient la prétention de n’être jugés que par la cour
des pairs, qui n’étoit pas le parlement. Le comte d’Armagnac avoit
tort de réclamer un droit qui ne lui appartenoit pas: mais croira-t-on
que pour se soustraire à la juridiction du parlement, il ait supposé
dans les pairs et les princes des prétentions qu’ils n’avoient pas, et
qu’en adressant ses mémoires au parlement même, il ait imaginé une cour
qui n’existoit point, pour y être jugé? C’est une manie ridicule et
insensée que la critique ne peut admettre.
Je demande pardon à mes lecteurs de m’arrêter si long-temps sur ce
point de notre droit public; ils doivent m’excuser. Peut-on être court
quand on présente des vérités qui, vraisemblablement, ne plairont pas,
et contre lesquelles on a publié une foule d’écrits qui ont usurpé dans
le monde une réputation qu’ils ne méritent pas?
Les réponses que le procureur du roi au parlement fit aux demandes
du comte d’Armagnac sont extrêmement foibles. «J’ignore[273], _dit
ce magistrat_, les prétentions des princes du sang que le comte
d’Armagnac allègue; mais si les priviléges dont il parle sont réels,
ils ne regardent que les princes du sang royal par mâles. Je nie
que les princes aient aucun titre pour prétendre que le roi doive
connoître, accompagné de ses pairs, des causes criminelles de ceux de
sa maison.» Je crois en effet que les princes ne pouvoient alors citer
aucune charte ni aucune ordonnance qui les associât aux prérogatives
de la pairie, mais dans notre ancien gouvernement ne commençoit-on
pas toujours par se faire des prétentions? et dans des conjonctures
favorables, on faisoit ensuite reconnoître et autoriser son droit
par quelque charte ou quelque ordonnance: si le comte d’Armagnac
avoit supposé dans les princes du sang et les pairs des prétentions
qu’ils n’avoient pas, il auroit fallu le confondre, en lui disant
qu’il avoit recours à des suppositions fausses et chimériques, et non
pas en alléguant simplement que «la cour qui lui représente le roi,
est capable de juger les princes et les pairs; que les pairs sont
justiciables du parlement, qui, pour juger, n’a pas besoin d’être garni
de pairs, et que si le roi a assisté en personne à de pareils jugemens,
ç’a été sans nécessité et parce qu’il le jugeoit à propos.» Avancer
de pareilles propositions, ce n’est pas répondre au comte d’Armagnac,
mais établir une doctrine contraire à la sienne. Le procureur du roi
fait des assertions, mais ne les appuye d’aucune autorité; et tout
ce que prouve son discours, c’est que quelques membres du parlement,
fiers du crédit naissant de leur compagnie, avoient déjà l’ambition de
vouloir juger la personne des pairs; qu’ayant depuis quelques années un
édit par lequel Charles VII assuroit à leur tribunal la connoissance
des causes concernant la pairie, ils croyoient qu’il étoit temps de
pousser plus loin leurs prétentions; et que le procureur du roi, qui
pensoit comme eux, profita de l’occasion d’insinuer dans le public ces
principes nouveaux, en attaquant un seigneur qui n’étoit ni prince ni
pair, et qui en réclamoit les prérogatives.
En effet, cette doctrine n’étoit point encore celle du parlement. On
peut se rappeler que le duc d’Alençon fut arrêté dans le temps même que
l’affaire du comte d’Armagnac se poursuivoit, et que Charles VII fit
au parlement plusieurs questions au sujet de la manière de procéder
en justice contre ce prince revêtu de la dignité de pair. Rien n’est
plus propre que ce fait intéressant à démontrer que la cour des pairs
formoit un tribunal particulier, et distingué de tous les autres
tribunaux. Le parlement tint un langage tout différent que celui que
tenoit le procureur du roi dans l’affaire du comte d’Armagnac. Il
répondit que le roi[274] devoit juger le duc d’Alençon, en appelant au
jugement les pairs, les seigneurs qui tiennent en pairie, et d’autres
personnes considérables de l’ordre ecclésiastique et de son conseil. Si
le parlement avoit pensé comme le procureur du roi et quelques autres
de ses membres, se seroit-il exprimé de la sorte? S’il avoit cru être
la cour des pairs, s’il avoit trouvé dans ses registres quelque titre
propre à favoriser cette prétention, n’auroit-il pas dit que le duc
d’Alençon devoit être jugé par le parlement garni de pairs et présidé
par le roi?
Cette compagnie ajoute que c’est ainsi qu’avoient été faits les procès
de Robert d’Artois, de Jean de Montfort et du roi de Navarre; elle
décide sans hésiter, et de la manière la plus précise, qu’il est
nécessaire que le roi assiste au jugement du duc d’Alençon, que cet
usage avoit été constant jusqu’alors, et même, que dans le cas où le
roi seroit occupé par quelque affaire plus importante, il vaudroit
mieux différer le procès et le jugement, que si le roi donnoit
commission à quelqu’un de le représenter. Ce seroit abuser de la
patience de mes lecteurs, que de vouloir faire des réflexions sur des
réponses qui sont si claires, et qui distinguent de la façon la plus
marquée la cour des pairs de tous les autres tribunaux. Mais ce qu’on
ne peut trop louer, c’est que, dans un temps où plusieurs magistrats
du parlement pensoient comme le procureur du roi, et formèrent les
plus hautes prétentions, cette compagnie ait préféré les intérêts de
la vérité à ceux de son ambition. Non-seulement elle n’abusa point
de l’ignorance du roi et de son conseil sur nos anciens usages, pour
s’arroger une prérogative si importante pour elle; mais elle ne voulut
pas même insinuer par ses réponses qu’il seroit à propos d’appeler
quelques-uns de ses magistrats pour instruire le procès du duc
d’Alençon, et servir dans la cour des pairs de conseillers-rapporteurs.
Si le procès du duc d’Alençon ne forme pas l’époque où le parlement
devint la cour des pairs, il lui fournit du moins un titre pour aspirer
à cet honneur, et défendre avec succès sa prétention. Charles VII ayant
appelé, d’abord à Nemours, et ensuite à Montargis, plusieurs magistrats
de cette compagnie pour assister aux informations et au jugement de
cette affaire, elle eut soin de ne qualifier de[275] parlement dans
ses registres que la partie de son tribunal qui se rendit aux ordres
du roi: tandis que ceux de ses membres qui restèrent à Paris pour
l’administration ordinaire de la justice, s’abstinrent de prendre ce
titre. Plus le procès du duc d’Alençon avoit été fait avec solennité,
plus les formes qu’on y avoit observées devoient servir de règles
dans de pareilles circonstances: car on étoit encore dans un temps où
un exemple avoit autant et plus d’autorité qu’une loi. Le parlement
trouvoit désormais dans ses registres un titre qui lui apprenoit qu’il
avoit été appelé au jugement d’un pair; pourquoi n’en auroit-il pas
conclu qu’il devoit y assister? C’est ainsi que raisonne l’ambition.
Cette doctrine devoit s’accréditer d’autant plus aisément, que les
pairs n’étoient pas assez instruits pour discuter leurs droits avec
avantage, s’il s’élevoit quelque difficulté à ce sujet. Continuellement
distraits, ils oublioient leurs prérogatives, tandis que le parlement
n’étoit occupé que des siennes. D’ailleurs, il se fit une grande
révolution dans le royaume; et la pairie, perdant ses plus puissans
défenseurs avant qu’il se présentât une occasion de faire le procès à
un pair, ne fut plus en état de faire valoir ses droits avec le même
avantage.
En effet, le duché d’Aquitaine venoit d’être conquis sur les Anglais et
uni à la couronne. Louis XI devoit bientôt s’emparer de la Bourgogne,
et son fils posséda la Bretagne, qui, quoique pairie nouvelle, étoit
un des plus grands fiefs du royaume, et avoit conservé tous les droits
de souveraineté qui appartenoient encore aux anciennes pairies. Il ne
devoit plus rester des anciens pairs que les comtes de Flandres, dont
la seigneurie passa dans une maison étrangère, ambitieuse, et qui,
étant assez puissante pour en faire une principauté indépendante, ne
devoit plus rien avoir de commun avec les pairs de France. Il est
vrai que les nouveaux pairs que Philippe-le-Bel et ses successeurs
avoient créés, lisoient dans leurs patentes qu’ils étoient égaux
en dignités aux anciens pairs, et qu’ils devoient jouir des mêmes
prérogatives; mais les esprits s’étoient refusés à ces idées. Les
nouvelles pairies étant attachées à des seigneuries beaucoup moins
importantes que les anciennes, les nouveaux pairs durent être beaucoup
moins considérés[276] que les anciens. Dans une monarchie, tout ce qui
est grand s’abaisse à mesure que le monarque s’élève; et l’opinion
publique, cet arbitre souverain des rangs et des dignités, qui ne juge
de la grandeur que par la puissance, ne confondit point des fiefs
formés dans la décadence des Carlovingiens avec ceux que la puissance
des Capétiens créa.
En devenant la cour des pairs, le parlement accrut considérablement
son pouvoir, sa considération et ses espérances. Malgré la vigilance
de Louis XI à tout soumettre à ses ordres, cette compagnie avoit
déjà acquis sous Charles VIII une grande autorité dans les affaires
publiques, puisque le duc d’Orléans, depuis Louis XII, lui porta[277]
ses plaintes sur ce que le conseil du roi n’exécutoit aucune des
promesses qui avoient été faites aux derniers états: c’étoit en quelque
sorte reconnoître que le parlement étoit le substitut ou le délégué
des états en leur absence. Il est vrai que le premier président, qui
étoit attaché aux intérêts de la régente, lui répondit que la cour
étoit composée de gens lettrés, destinés à juger, et non à se mêler du
gouvernement sans la participation du roi; mais il ne rendoit ni le vœu
ni les espérances de sa compagnie, qui ne tarda pas à se regarder comme
le tuteur des rois et de leur autorité.