Dans cette contrée, comme dans le blad es sîba tout entier, on ne

va jamais sans armes : tant qu’on est dans l’intérieur d’un

qçar ou d’un douar, on ne porte que le poignard ; dès qu’on sort,

fût-ce pour la course la plus courte, on prend son fusil. Sédentaires

et nomades ont comme armes le fusil et le poignard à lame courbe. La

poudre se met dans une corne de cuivre ouvragé. Les cornes et les

poignards sont d’un modèle uniforme, déjà décrit. Les fusils

sont de deux sortes : les uns appartiennent au type en usage chez

les Glaoua, à Tazenakht, etc. ; les autres sont des armes à deux

coups de fabrication européenne. Ces derniers sont des fusils de

chasse, à pierre, de la fin du siècle dernier ou de la première

partie de celui-ci, qu’on exporte du Sénégal ; ils en viennent

par terre, apportés par les caravanes du Sahel[61]. Les nomades

les recherchent, près de la moitié d’entre eux en sont armés ;

on en voit moins parmi les sédentaires. Les cavaliers portent le

sabre. Il y a peu de ces privilégiés. Les chevaux sont très

rares. Les nomades eux-mêmes n’en ont pas beaucoup. Dans les

qçars, où la difficulté de les nourrir est extrême, il s’en

trouve au plus trois ou quatre, en moyenne ; il n’y en a pas quinze

dans tout Tisint. Les vaches sont un luxe non moins grand ; seules,

les quelques maisons regardées comme très riches en possèdent ;

on n’en compte pas vingt-cinq à Tisint. Les mulets sont plus

rares encore que les chevaux. Il existe quelques ânes et un petit

nombre de moutons et de chèvres. On nourrit ces animaux de paille,

et d’herbe quand on peut, ce qui n’est pas fréquent ; on donne,

en outre, aux chevaux et aux mulets des dattes de la dernière qualité

(bou souaïr). Le plus souvent, pour se délivrer de ces difficultés,

les habitants des qçars font des arrangements avec des nomades et leur

confient leurs chevaux et leurs moutons : les nomades se chargent de

les nourrir, en ont la jouissance et, au premier signal, doivent les

ramener au propriétaire. Quant aux nomades, ils ont des chameaux,

des moutons, des chèvres et quelques chevaux.

Dans les qçars de cette région, la nourriture des habitants est

la suivante : le matin, au réveil, le _ḥesou_ ; vers 11 heures,

l’_ạsida_ ; le soir, le _ṭạm_ avec des navets. Le ḥesou

est une sorte de potage où entrent de l’eau, un peu de graisse

ou d’huile et une poignée de farine d’orge ; il se mange à

la cuiller[62]. L’ạsida est une bouillie épaisse ayant la

consistance du ṭạm ; elle est faite de farine d’orge, ou de

maïs cuite avec un peu d’eau ; au milieu, on verse de l’huile

ou du beurre fondu. Le ṭạm est ce qu’on connaît ailleurs sous

le nom de couscoussou ; il se fait ici avec de l’orge. La viande

ne figure pas comme mets habituel dans les repas ; les riches même

en goûtent rarement. Le petit nombre des heureux qui ont une vache

remplacent le ḥesou du matin par une jarre de lait aigre qu’ils

boivent en mangeant des dattes. L’arrivée d’hôtes transforme peu

l’ordinaire : à leur entrée, on offre une corbeille de dattes ;

de même avant le ṭạm du soir. Si la maison est riche et si l’on

reçoit des gens de qualité, on sert le matin, au lieu de ḥesou,

des galettes chaudes avec du miel de dattes[63] ; s’il y a du

lait, on le boit vers 3 heures, en mangeant des bou iṭṭôb ou

des bou feggouç, ce qui fait une sorte de goûter ; on fait le thé

deux fois par jour, avant le repas du matin et avant celui du soir ;

enfin on sert de la viande avec le couscoussou. Le thé est la grande

friandise au Maroc[64] : c’est la seule boisson de ce genre qui

y soit en usage ; sauf à Merrâkech, à Fâs, et dans les ports,

le café est inconnu ; dans ces villes, on en prend peu. Le thé,

au contraire, est répandu dans tout l’empire ; au Sahara c’est

un coûteux régal, que se donnent seuls les qaïds, les chikhs,

les marabouts et les Juifs. Nous venons de dire la nourriture

des Musulmans sédentaires ; celle des nomades est la même, si

ce n’est qu’ayant des troupeaux, le lait, de chamelle surtout,

tient une grande place dans leur alimentation. Les uns et les autres,

lorsqu’ils voyagent, emportent des dattes comme unique provision,

quelle que doive être la longueur de la route[65].

Tisint est le centre d’un commerce considérable : elle trafique

avec Merrâkech, Mogador, le Sous ; elle exporte vers ces points

des dattes, des peaux et de la gomme, et reçoit, en retour, du

Sous les grains et les huiles, de Merrâkech et de Mogador les

produits européens. Tisint est un grand dépôt de ces dernières

marchandises ; Agadir surtout, où s’est concentré le commerce de

l’oasis et où il y a marché chaque jour : les Chellaḥa voisins

et les nomades des environs, Ida ou Blal, Oulad Iaḥia et Berâber,

viennent s’y approvisionner, de dattes d’abord, puis de grains,

d’huile et de choses d’Europe telles que khent, sucre, thé,

aiguilles. Tous les principaux habitants d’Agadir se livrent au

commerce ; ils ont leur fortune, qui chez les plus riches s’élève

à 8000 francs, composée d’une part de dattiers (à Tisint un bon

dattier vaut 10 francs), de l’autre d’une somme d’argent qu’ils

emploient au trafic. Faisant eux-mêmes les transactions principales,

ils ne s’occupent pas du détail de la vente ; pour ce service,

chacun a chez soi un Juif à gages qui du matin au soir ne fait que

débiter les marchandises. Il y a ainsi une dizaine d’Israélites à

Agadir. Point de mellaḥ : ces Juifs sont seuls, sans leur famille,

et habitent chez leurs patrons : les uns sont de Tatta et d’Aqqa,

les autres des Zenâga. Un ou deux d’entre eux font en même temps le

métier d’orfèvre, spécialité des Juifs du Maroc, surtout au sud

de l’Atlas. Agadir a ce qui caractérise les marchés : l’on y abat

chaque jour et l’on y vend à toute heure de la viande au détail et

du pain chaud. Le marché d’Agadir est le seul de Tisint. Naguère,

outre ce qui s’y rencontre aujourd’hui, les produits du Soudan y

affluaient. Cuirs, étoffes, bougies de cire jaune, or, y venaient

de Timbouktou en abondance. A présent, plus de vestige de ce

commerce. C’est par hasard et de loin en loin qu’on voit quelque

objet du pays des noirs. Il en est de même à Tatta et à Aqqa :

autrefois, avant que Tindouf existât, ces oasis étaient des points

d’arrivée de caravanes du Soudan. Depuis trente ans que Tindouf est

fondée, tous les convois du sud s’arrêtent à cette localité ;

de là les marchandises prennent le chemin direct de Mogador, par le

Sahel et le Chtouka : plus rien ne passe ni à Tisint, ni à Tatta,

ni à Aqqa. Il faut aller à Tizounin pour commencer à trouver des

produits de la Nigritie. A partir d’ici, tout le monde connaît de

nom le Soudan et Timbouktou, et l’on rencontre parmi les nomades

une certaine quantité de gens y ayant été, et un grand nombre au

courant de son trafic, de ses usages et de son état. Avec le commerce

considérable qui anime Agadir, le qçar est sans cesse rempli d’une

foule d’étrangers, Ida ou Blal la plupart, venus pour affaires :

c’est pourquoi nous avons décrit dès à présent la physionomie

des Arabes, on en voit presque autant que de Ḥaraṭîn.

L’oasis de Tisint est tributaire des Ida ou Blal. Chacun des

cinq qçars qui la composent est indépendant des autres, a son

administration séparée et n’entretient avec ses voisins que

les rapports rendus nécessaires par la proximité ; quelquefois

des querelles s’élèvent entre eux, questions d’eaux le plus

souvent ; d’ordinaire, les localités vivent en bonne intelligence :

le danger commun les a toujours réunies ; cet accord fait en partie

la prospérité de l’oasis ; il l’a préservée des malheurs de

certains qçars de Tatta. Tisint est tributaire des Ida ou Blal depuis

peu de temps. Il y a vingt ans, elle l’était non pas d’eux, mais

des Zenâga. L’Azdifi avait une maison à Agadir, et toute l’oasis

reconnaissait sa suprématie. Les Zenâga abusèrent de leur pouvoir ;

ils commirent mille excès, dépouillant les habitants de leurs biens,

les tuant au moindre propos. Ceux-ci se lassèrent d’un état qui

était devenu la plus dure des servitudes ; ils allèrent trouver

les Ida ou Blal, leur demandèrent secours contre leurs oppresseurs

et, en échange, se constituèrent leurs tributaires. Les nouveaux

protecteurs se mirent en campagne ; unis aux gens de Tisint soulevés,

ils chassèrent les Zenâga, les forcèrent d’abandonner et l’oasis

et la Feïja, et les refoulèrent jusqu’à Agni. Depuis ce temps,

Tisint vit en paix sous la suzeraineté de ses libérateurs. Cette

suzeraineté n’implique aucune immixtion dans les affaires

intérieures ni extérieures des qçars : chacun d’eux se gouverne à

sa guise ; elle n’implique même pas alliance : qu’ils aient des

guerres, soit entre eux, soit avec des étrangers, cela ne regarde

point les Ida ou Blal. Les seuls devoirs réciproques sont : pour

les gens de Tisint, de remettre chaque année à leurs protecteurs

un tribut consistant en la charge de dattes de vingt chameaux ;

pour les Ida ou Blal, de s’abstenir de tout méfait envers leurs

clients. Si Tisint ou une partie de Tisint voulait leur appui pour

une expédition ou une guerre défensive, cela ferait l’objet

d’un traité spécial. Le fait ne s’est pas présenté depuis

que les Zenâga ont été chassés ; ceux-ci n’ont point tenté de

revenir ; la paix s’est établie avec eux : ils sont aujourd’hui

en relations amicales et avec Tisint et avec ses suzerains.

Chaque qçar, avons-nous dit, est indépendant des autres. Chacun se

gouverne par l’assemblée de ses habitants, qui remet le pouvoir

exécutif aux mains d’un chikh élu dans son sein : tant que

ce chikh satisfait la majorité, il garde son titre : cesse-t-il

de plaire, on le lui enlève et on le donne à un autre. Dans les

qçars où une famille a la prépondérance par ses richesses et sa

considération, cette dignité est généralement son apanage ; si

un homme, par ses qualités et sa fortune, l’emporte de beaucoup

sur ses compatriotes, il demeure ordinairement chikh toute sa vie. A

défaut d’influence qui s’impose, on nomme un des notables de la

localité ; il reste jusqu’au jour où on cesse d’être content

de lui. Le chikh veille aux affaires du qçar, en fait respecter

les coutumes au dedans, en sauvegarde les intérêts au dehors ;

en guerre, il marche à la tête de ses concitoyens : pour toute

résolution importante, l’assemblée, _anfaliz_, se réunit

et décide. Le degré de pouvoir des chikhs est très variable :

les uns, par leurs qualités personnelles ou la puissance de leurs

familles, possèdent une grande autorité ; d’autres, dépourvus de

ces avantages, sont peu de chose de plus que leurs concitoyens. Dans

certaines localités, il existe une sorte de maison commune, souvent

distinguée par une tour ; appartenant à l’ensemble des habitants,

elle est successivement prêtée à chaque chikh. D’ordinaire, il

ne l’occupe pas ; il y reçoit les hôtes de distinction et les

députés des tribus étrangères. A Agadir, on a fait une maison

semblable de l’ancienne demeure de l’Azdifi, connue sous le nom

de Dar ez Zenâgi. Point de famille ni d’homme prépondérants dans

ce qçar : on y a pris pour chikh l’habitant le plus riche du lieu,

un nommé El Touḥami. C’est un Ḥarṭâni. Tisint est le seul

endroit où j’aie vu le titre de chikh porté par des Ḥaraṭîn,

partout ailleurs on ne le donnait qu’à des Chellaḥa.

En aucun des qçars que j’ai visités, je n’ai trouvé de

qanouns écrits. Dans tous ceux de ces contrées, des coutumes

se transmettent par la tradition ; un des devoirs du chikh est de

les faire observer. Ces coutumes, les mêmes pour le fond, varient

dans les détails à chaque localité. Elles se composent de peu

de chose. Nous allons dire ce qui se passe, en général, en cas de

contestation, de vol et de meurtre. Il faut savoir d’abord qu’il y

a dans le sud un certain nombre de qaḍis : ce sont des hommes connus

pour leur équité, ayant fait quelques études, soit dans le pays,

soit au dehors, et appelés par la volonté des gens du voisinage à

remplir les fonctions de juge. La plupart du temps, ils joignent à

ce titre celui de marabout, mais ce n’est pas obligatoire[66].

Un homme a-t-il une contestation avec un de ses concitoyens ? il

lui dit : allons devant le qaḍi de tel endroit. L’autre doit

le suivre. Le qaḍi rend un arrêt. Si ce juge n’inspire pas

confiance à la partie citée, elle a le droit, une fois arrivée

devant lui, de le récuser en disant : Votre justice ne me convient

pas ; envoyez-moi à un autre. Cette volonté est exécutée : on

désigne un qaḍi différent. Si un homme déclare ne se soumettre

à aucun, s’il ne veut pas comparaître en justice, le plaignant

s’adresse à l’anfaliz, lequel condamne le récalcitrant, quand

il persiste dans son refus, à une forte amende. Ces qaḍis sont

des gens ignorants, mais la plupart équitables et à l’abri de la

corruption ; ils jugent plutôt selon le bon sens que d’après les

règles du droit musulman.

S’agit-il d’un vol ? Aussitôt qu’il est connu, le chikh

fait crier dans le qçar qu’une amende de tant de réals punira

l’individu chez qui on trouvera, à partir d’une date fixée,

ou l’objet volé ou le voleur ; l’amende est, en général,

égale à quatre fois la valeur de la chose dérobée. Si rien n’a

reparu dans le délai indiqué, l’objet est perdu à jamais, car il

a été pris par un pauvre diable qui, fuyant avec, a quitté le pays,

ou il est recélé chez un homme riche qui n’avouera ni ne rendra

rien. On peut, à la demande de la victime, faire des perquisitions

dans les maisons ; ce droit se paie cher : pour toute demeure qu’on a

fouillée sans y trouver la chose volée, il est dû au propriétaire

une indemnité variant entre 30 et 50 réals, indemnité à la charge

du plaignant. Dans ce pays pauvre, où les vols ne s’exercent guère

sur des objets de valeur, on hésite à employer ce moyen. Mais il y

a des nuances. Si le volé est un malheureux, il ne reverra jamais

ce qu’on lui a ravi. Si c’est un homme puissant et audacieux,

il fera ses perquisitions lui-même et, s’il trouve son bien,

il le reprendra le fusil à la main, à la tête de ses parents et

de ses amis. Dans le cas rare où l’on découvre un voleur par les

moyens réguliers, il est condamné d’abord à rendre ce qu’il a

dérobé, puis à une peine qui est déterminée par l’anfaliz ;

cette peine peut être soit très légère, telle qu’une amende

insignifiante, soit très rigoureuse, telle que le bannissement ;

c’est selon la qualité du voleur, selon qu’il est soutenu,

ou dépourvu de protections. S’il est serviteur ou client d’un

homme considérable, s’il a des amis, il ne sera presque pas puni,

peut-être point du tout ; si c’est un misérable sans appui, on

lui prendra le peu qu’il a et on le jettera nu à la porte du qçar.

Il faut faire la même distinction en cas de meurtre. Si un homme

riche, audacieux, redouté, tue un malheureux, il se bornera à

payer le prix du sang, somme minime qui varie suivant les endroits ;

s’il est très puissant, il ne le paiera même pas : qui oserait

le lui réclamer ? Ces sortes de meurtres sont fréquents. Les

autres sont rares : ils entraînent toujours les résultats les plus

graves. Un homme tue-t-il son égal, les parents du mort le vengent

aussitôt. L’honneur leur défend aucun accommodement : ils courent

sus au meurtrier ; celui-ci, de son côté, est soutenu par les siens :

la guerre s’allume entre les deux familles ; elle gagne bientôt

tout le qçar. Quand ces luttes intestines ont duré un certain temps,

il se trouve quelquefois un homme assez sage et assez influent pour

faire entendre des paroles de conciliation et être écouté ; ou

bien la crainte que des voisins ne profitent de cet état produit un

rapprochement. Trop souvent une des factions appelle l’étranger

à son aide ; l’étranger, c’est le nomade ; alors la ruine

est inévitable : aussitôt introduits dans la cité, les nomades

attaquent sans différence les deux partis, font un massacre général,

pillent tout, détruisent les maisons et s’en vont chargés de butin,

lorsque le qçar est un monceau de ruines. Les habitants de Tisint ont

eu la sagesse de ne jamais les mêler aux querelles, peu nombreuses

d’ailleurs, qu’ils ont eues entre eux. Il n’en a pas été de

même à Tatta : on y voit les vestiges de dix villages ruinés à

diverses époques par les Ida ou Blal qui, dans la plupart, avaient

été appelés en alliés pendant des guerres civiles.

Chez les nomades, les choses se passent à peu près comme dans les

populations sédentaires : là, plus qu’ailleurs, la loi du plus

fort est seule respectée. Entre eux ne s’élèvent point ces mille

contestations auxquelles les achats, les ventes, les voisinages de

propriétés, donnent naissance parmi les habitants des oasis. Par

contre, les vols et les meurtres sont plus fréquents.

Si, dans les qçars et dans les tribus errantes, des coutumes

protègent plus ou moins chaque individu contre ses concitoyens, rien

nulle part ne sauvegarde l’étranger ; tout est permis contre lui. On

peut le voler, le piller, le tuer : nul ne prendra sa défense ;

s’il résiste, chacun lui tombera sus. Tout commerce, toutes

relations, seraient impossibles si un usage spécial ne remédiait à

cet état. Cet usage, de la plus haute antiquité, qui existe presque

partout au Maroc, est ce que les anciens Arabes appelaient _djira_[67]

et ce qu’on nomme ici _debiḥa_. La debiḥa est l’acte par

lequel on se place sous la protection perpétuelle d’un homme ou

d’une tribu. C’est une ạnaïa prolongée. Prenons un exemple :

un étranger entre dans un qçar ou dans un campement de nomades : il y

est arrivé avec un individu de la localité ou de la tribu, qui l’a

accompagné comme zeṭaṭ, après lui avoir accordé son ạnaïa,

aussi appelée _mezrag_[68]. Si l’étranger ne fait que passer,

cette protection suffit pour sa sûreté ; s’il veut séjourner,

elle cesse d’être valable : l’ạnaïa ou mezrag est une garantie

temporaire, créée spécialement pour les voyageurs ; celui qui

veut résider quelque temps, ne fût-ce qu’un mois, doit s’en

assurer une autre. Il demande, à titre perpétuel, la protection

d’un personnage de la tribu : cela s’appelle « sacrifier sur

lui », _debeḥ ạlih_. Cette expression a pour origine l’ancien

usage, qui n’est suivi aujourd’hui qu’en circonstances graves,

d’immoler un mouton sur le seuil de l’homme à qui l’on demande

son patronage. Si, comme il arrive d’habitude, la personne à qui

on s’adresse l’accorde, on fait venir un marabout, et il écrit,

séance tenante, un acte certifiant que le nommé un tel a sacrifié

sur tel individu de telle tribu et qu’il est actuellement sous sa

protection. Voici les termes dans lesquels se rédigent ces pièces. Je

prends pour exemple une de mes debiḥas sur les Ida ou Blal. « Par la

volonté de Dieu, le rabbin Iosef el Djezîri sacrifie sur Ḥaïmed

ben Haïoun el Ḥarzallaoui, afin que celui-ci le protège contre

ses frères les Mekrez ; ayant reçu du Juif le prix de la debiḥa,

il devient responsable envers lui de tous les dommages qui lui seraient

faits par les Mekrez ; il les prend à sa charge et lui restituera ce

qu’on lui enlèverait. De son côté, le Juif s’engage à payer

à Ḥaïmed ben Haïoun dix coudées de cotonnade chaque année. Ces

conditions ont été acceptées par les deux parties. Écrit en leur

présence, le 26 moḥarrem 1301. Le serviteur du Dieu très haut,

Ḥamed ben Moḥammed El Ḥaddad el Ạmrani. » Cette protection se

paie d’ordinaire, on le voit, d’une légère redevance annuelle ;

seuls quelques grands seigneurs se font un point d’honneur de ne

rien demander. Il ressort de la teneur de l’acte qu’une fois cette

démarche faite, on n’a rien à craindre des concitoyens de son

patron ; on peut circuler sans péril parmi eux : s’attaquer à vous

serait s’attaquer à lui-même ; toutes les lois qui le sauvegardent

vous sauvegardent aussi : on est entré sous leur protection par

le fait de la debiḥa ; elle incorpore, en quelque sorte, à la

tribu. Comme, à côté des coutumes, il y a la loi du plus fort,

et que celle-ci l’emporte souvent, on a soin de prendre pour patron

un homme considérable, d’une famille puissante, et surtout d’un

caractère fier et intrépide, qui ne soit pas d’humeur à permettre

qu’on lèse ses clients. Il faut choisir aussi un homme loyal,

car si la debiḥa assure contre les concitoyens du protecteur, elle

ne garantit pas contre lui. Il est rare qu’un patron trahisse son

client ; celui qui le fait devient l’objet du mépris général,

et ses frères mêmes ne le soutiendraient pas. Dans toute tribu

ou localité où on veut séjourner un certain temps, dans celles

où on désire soit acheter des biens soit établir des dépôts de

marchandises, il faut faire une debiḥa : les négociants possesseurs

d’un commerce étendu en font un très grand nombre. Dans les tribus

nomades, on prend pour protecteurs les chefs des principales familles ;

dans les qçars, l’usage est de s’adresser au chikh. Les actes de

debiḥa font partie des héritages : les fils des patrons et ceux des

clients restent liés entre eux par les engagements qui unissaient

leurs pères. Deux choses seules peuvent annuler une debiḥa : la

cessation du paiement de la redevance par le client, ou la trahison

du patron.

Telle qu’elle existe entre particuliers, la debiḥa existe entre

tribus. Pour se mettre sous la protection d’une tribu, il y a deux

moyens : sacrifier sur un de ses membres, ou sur la tribu entière :

chaque individu étant solidaire de ses frères, les deux actes ont

un résultat identique. D’ordinaire, les particuliers et les petits

groupes, tels que les qçars isolés, se mettent sous la protection

d’un seul personnage ; au contraire, les districts, les grandes

fractions font les debiḥas sur les tribus entières. Ainsi, le

district de Tisint est vassal de l’ensemble des Ida ou Blal, tandis

qu’à Tatta chaque qçar isolément a pour patron[69] un membre de

cette tribu ; la tribu des Aït Jellal s’est déclarée cliente de

la masse des Ida ou Blal et ceux-ci, à leur tour, se sont constitués

tributaires de l’ensemble des Berâber. Ces liens, encore que nous

nous servions parfois des mots de suzeraineté et de vasselage pour

les désigner, n’impliquent, nous le répétons, aucune immixtion

dans les affaires, aucune suprématie. Les actes de debiḥa ne font

que garantir, dans l’étendue de la tribu qui patronne, la sûreté

des membres de la tribu cliente. Les Aït Jellal étant vassaux des

Ida ou Blal, ceux-ci devront respecter en tous lieux les personnes et

les biens des premiers, qui pourront voyager en sécurité sur leurs

terres. Les Ida ou Blal, grâce à leur debiḥa sur les Berâber,

pourront circuler sans péril dans les régions habitées par ces

derniers. Si, par erreur, des marchandises de tribus clientes sont

pillées par les patrons, ou réciproquement, on devra rendre ce qui a

été pris, dès qu’on apercevra la faute commise. Ce sont surtout

d’une part les populations commerçantes dont les caravanes ont

à traverser les territoires ou à craindre les ṛezous de tribus

étrangères, de l’autre les districts faibles enclavés dans les

contrées parcourues par des voisins puissants, qui ont besoin de ces

debiḥas. La garantie qu’elles procurent se paie par une redevance

annuelle, plus ou moins forte suivant l’importance de la fraction

cliente et l’étendue de ses relations avec ses patrons. Certaines

tribus, comme certains individus, ont à la fois plusieurs suzerains

différents.

Reconnaissance au Maroc, 1883-1884 (Texte) · 第 15 / 59 段