Il n'y avait donc rien de sérieux dans ces théories, qui n'étaient que

les préjugés du passé, systématisés après coup par certains esprits

distingués et mélancoliques. Il faut reconnaître toutefois que le Roi

et ses neveux, obligés d'être plus pratiques que leur parti, et

revenant heureusement d'Angleterre, au lieu de revenir de l'un des

États du continent, ne partageaient pas ces fausses doctrines, ou du

moins se conduisaient comme ne les partageant pas. Sans reconnaître

complétement, et sans aimer surtout l'empire de l'opinion publique,

ils étaient bien résolus à ne pas la froisser dans les points vraiment

essentiels. Or il y avait deux points sur lesquels aucune puissance au

monde n'aurait amené l'opinion publique à fléchir, premièrement

l'égalité civile, qui consiste à avoir les mêmes droits et les mêmes

devoirs, à payer les mêmes impôts, à fournir le même service

militaire, à être jugés d'après les mêmes lois, par les mêmes juges, à

parvenir aux mêmes emplois, quelles que soient la naissance, la

fortune, la religion des individus: secondement la royauté

constitutionnelle, c'est-à-dire la royauté contenue, dominée plus ou

moins par deux chambres. Le dix-huitième siècle avait formé la

première de ces manières de penser, le despotisme de Napoléon la

seconde, et l'une et l'autre étaient invincibles.

[En marge: Le Roi n'était formel que sur le principe de l'octroi

royal.]

Il ne s'agissait plus dès lors que de questions de forme ou de

rédaction. Sur la forme, les Bourbons en rentrant en France, avaient,

comme on l'a vu, apporté une sorte de préjugé presque insurmontable.

Prétendant être rappelés à régner, non en vertu d'un acte du Sénat,

mais en vertu de leur droit, ils voulaient _octroyer_, et non pas

subir une constitution, et sur ce point le public, ne prévoyant pas

plus que la dynastie elle-même le danger de ce principe absolu, lequel

emportait la faculté de modifier arbitrairement la constitution

_octroyée_, était prêt à admettre une prétention qui ne semblait

qu'une subtilité de théorie, ou une affaire d'amour-propre. Pourvu que

les dispositions essentielles de la constitution fussent accordées, on

ne s'inquiétait guère qu'elle vînt du Roi ou du Sénat, d'en haut ou

d'en bas. Arrivées à ce terme les choses devaient presque couler de

source.

[En marge: La rédaction de la nouvelle constitution confiée à MM. de

Montesquiou, Dambray, Ferrand, Beugnot.]

Le roi avait confié à MM. de Montesquiou et Ferrand le soin de rédiger

la Constitution, certain que le principe de suprématie monarchique,

qui seul lui tenait à coeur, ne serait pas en péril dans les mains de

ces vieux royalistes. Quant au reste, il s'en fiait encore plus à eux

qu'à lui, car il ne s'en souciait guère. Il leur adjoignit M. Beugnot,

qui avait la rédaction ingénieuse et facile, et qui était fort capable

de trouver les expédients de langage propres à concilier les opinions

diverses. Mais il recommanda à M. Beugnot le secret le plus absolu

envers M. de Talleyrand. Bien que disposé à laisser ses ministres

gouverner, plus que les rois n'y sont disposés ordinairement, Louis

XVIII ne voulait cependant pas d'un personnage principal ayant la

main à tout. Il entendait que M. de Talleyrand se renfermât dans les

affaires étrangères, M. de Montesquiou dans les affaires intérieures,

M. de Blacas dans les affaires de cour, et croyait diminuer ainsi leur

importance en la divisant. Il ne voulait pas non plus que M. de

Talleyrand, en cas de difficulté, appelât l'empereur Alexandre à son

secours, et par ces divers motifs, il tenait à le laisser absolument

étranger au travail de la Constitution.

[En marge: La rédaction, ébauchée par M. de Montesquiou, est renvoyée

à deux commissions, l'une du Sénat, l'autre du Corps législatif.]

La rédaction une fois ébauchée par MM. de Montesquiou et Ferrand fut

soumise à Louis XVIII, qui sans y rien reprendre, ou presque rien, la

renvoya à deux commissions, l'une du Sénat, l'autre du Corps

législatif, conformément à la déclaration de Saint-Ouen. La commission

du Sénat fut composée de MM. Barthélemy, Serurier (le maréchal),

Barbé-Marbois, de Fontanes, Germain Garnier, de Pastoret, de

Sémonville, Boissy d'Anglas, Vimar. La commission du Corps législatif

fut composée de MM. Lainé, Félix Faulcon, Chabaud-Latour, Bois-Savary,

Duhamel, Duchesne de Gillevoisin, Faget de Baure, Clausel de

Coussergues, Blanquart de Bailleul. Il n'y avait rien à objecter au

choix de ces personnages, qui répondaient aux idées modérées et

libérales du temps. Le Roi recommanda de faire autant que possible le

travail d'accord avec eux, et se réserva de décider les points

contestés, plus encore pour l'honneur de sa prérogative que pour le

fond des choses.

Le chancelier exposa le sujet devant les deux commissions réunies à la

chancellerie, donna ensuite lecture du projet, et ouvrit la discussion

sur la série des articles.

[En marge: Les principes essentiels sur lesquels repose la royauté non

mentionnés dans la Constitution, pour éviter toute rédaction qui

pourrait les atténuer.]

On avait pris soin, dans la rédaction du projet, d'employer des

expressions desquelles il résultât bien que la nouvelle Constitution

émanait de la royauté seule, de la royauté éclairée sur les besoins du

temps, et agissant par l'impulsion de sa propre sagesse, comme elle

avait fait jadis en affranchissant les communes, en instituant les

parlements, en réformant la législation civile. Aussi avait-on

soigneusement évité de parler du retour des Bourbons au trône, des

causes de ce retour, de la nature du principe monarchique, de ses

conditions héréditaires de mâle en mâle et par ordre de primogéniture,

toutes choses consignées dans la constitution du Sénat. M. Boissy

d'Anglas en fit la remarque, et se plaignit de cette omission comme

d'une lacune regrettable dans l'intérêt même de la royauté. On lui

répondit sur-le-champ, et sans hésitation, que ces omissions étaient

volontaires, que le droit des Bourbons au trône n'avait pas besoin

d'être énoncé, qu'il était préexistant à tout autre droit, que même

absents et matériellement remplacés en France par l'usurpation, ils

n'avaient pas cessé d'y régner; que le principe et le mode de

l'hérédité n'avaient pas besoin non plus d'être exprimés, car ils

subsistaient avec l'ancienne constitution de la monarchie française;

qu'il s'agissait seulement ici de modifier certaines parties de cette

constitution, d'accorder aux Français des droits qui autrefois ne leur

étaient pas reconnus; que par conséquent il suffisait d'énoncer les

dispositions nouvelles, sans s'occuper de celles qui, au milieu de

toutes les vicissitudes du temps, n'avaient pas cessé d'exister

virtuellement. M. de Fontanes, jaloux de faire oublier ses

complaisances envers Napoléon par ses complaisances envers les

Bourbons, s'empressa d'appuyer cette doctrine, en disant qu'il fallait

laisser dans l'ombre l'origine des pouvoirs, afin de leur conserver

leur antiquité vénérable, et qu'en voulant s'en approcher de trop près

on détruisait leur prestige! Comme si on pouvait refaire à volonté, et

par convention réciproque, des prestiges évanouis! On ne répliqua

rien, et on eut raison. Sans doute, si c'eût été possible, on aurait

dû, dans l'intérêt même de la dynastie, insister sur les omissions

dont on se plaignait, afin de lui ôter tout moyen de briser un jour le

contrat qui l'unissait à la nation. Mais comment lui dévoiler

l'avenir, que personne ne voyait alors, pas plus ses contradicteurs

qu'elle-même?

[En marge: Articles de la Constitution contenant les garanties

générales.]

[En marge: Article qui déclare la religion catholique la religion de

l'État.]

[En marge: Intention de l'article relatif à la liberté de la presse.]

On passa ensuite à l'examen des articles. Les premiers avaient trait à

ce qu'on appelait les droits publics des Français, consistant dans

l'égalité devant la loi, dans l'équitable répartition des charges

publiques, dans la liberté individuelle, la liberté des cultes, la

liberté de la presse, dans le respect des propriétés de toute origine,

dans la forme du service militaire, et enfin dans l'inviolabilité

assurée aux actes et aux opinions depuis 1789. Sur la plupart de ces

points on était d'accord. Pourtant sur quelques-uns il y eut

discussion, et même changement de rédaction. Après avoir admis pour

chaque culte une égale protection, le projet ajoutait que la religion

catholique était la religion de l'État. MM. Boissy d'Anglas,

Chabaud-Latour, voulurent qu'on précisât le sens de ces mots, et

demandèrent ce qu'ils signifiaient, si, par exemple, ils n'emportaient

pas quelque avantage de position pour le culte catholique, et si par

suite de cet avantage les autres cultes ne seraient pas replacés dans

une sorte de dépendance. Il fut répondu que la France était

catholique, et qu'il fallait oser le dire. C'était donc purement et

simplement un acte de condescendance envers le culte catholique, pour

s'excuser auprès de lui de l'égalité effective accordée aux autres. On

n'insista pas, car les opposants n'auraient rien gagné à insister. Sur

la liberté individuelle, sur la liberté de la presse, il n'y eut

presque pas de contestation. Quant à la liberté de la presse tout le

monde fut d'avis qu'il fallait l'accorder, mais en réprimant les excès

auxquels elle n'est que trop disposée à se livrer. À cette époque

personne, faute d'expérience, ne pensait aux distinctions qui ont été

admises plus tard entre les journaux et les livres, et on ne songeait

à soumettre ni les uns ni les autres à un examen préalable,

c'est-à-dire à la censure.

[En marge: Opposition à l'article qui garantit les biens nationaux.]

Le respect promis aux propriétés de toute origine souleva la question

la plus grave de cette époque. Il s'agissait, comme on le devine, des

biens dits _nationaux_, confisqués sur les émigrés ou enlevés à

l'Église, vendus à diverses époques de la révolution, payés plus ou

moins bien selon les temps, et possédés actuellement par quelques

millions de Français. Les inquiétudes des possesseurs étaient

naturelles à l'aspect des émigrés, fiers de leur triomphe, confiants

dans leur force, et fort irrités contre les détenteurs de leurs biens,

qui les avaient souvent acquis à vil prix, pour une poignée

d'assignats sans valeur, quelquefois même par des moyens odieux. Mais

au maintien de ces ventes tenait le repos de l'État, et ni le Roi ni

les princes n'avaient de doute à cet égard. Leur désir de voir les

émigrés remis en possession de leur patrimoine était aussi grand que

pouvait l'être le désir des émigrés eux-mêmes; mais la certitude d'un

bouleversement immédiat les arrêtait, et le Roi avait consenti à cette

rédaction claire et positive: _Toutes les propriétés sont inviolables,

sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne

mettant aucune différence entre elles._

[En marge: Intention secrète du parti royaliste à l'égard des biens

nationaux, révélée par M. Lainé.]

Une pareille manière de s'exprimer était parfaitement suffisante, et

on n'en pouvait souhaiter une meilleure. Mais elle parut trop

significative à certains membres de la commission, qui dévoilèrent en

cette occasion les secrets desseins du parti royaliste, et surtout la

ruse au moyen de laquelle ce parti voulait échapper à la nécessité qui

pesait sur les Bourbons, et qui était la condition principale de leur

retour. M. de Fontanes, dans la voie d'expiation où il était entré,

s'éleva beaucoup contre la rédaction proposée. Selon lui les moeurs

établissaient une différence marquée entre les propriétés

patrimoniales, et celles qui portaient le titre de nationales, et si

cette différence existait dans la réalité, comment la loi osait-elle

déclarer qu'il n'en fallait faire aucune? Jusqu'ici les lois de la

révolution elle-même s'étaient bornées à proclamer le maintien des

propriétés d'origine nationale, mais elles n'avaient jamais poussé le

zèle jusqu'à s'efforcer de leur rendre une valeur morale qui leur

manquait. Comment donc pouvait-on choisir le jour même où les Bourbons

rentraient en France, pour empirer la condition des infortunés qui

avaient été dépouillés de leur patrimoine?--

Il était facile de répondre que ces infortunés, non pas tous sans

doute, mais un grand nombre, avaient porté la guerre dans leur pays,

que l'intérêt qu'ils inspiraient ne devait donc pas être sans mélange,

et que le retour des Bourbons réveillant naturellement leurs

espérances, il fallait choisir le moment même de ce retour pour

renforcer les garanties données aux acquéreurs de biens nationaux.

Pourtant les auteurs du projet se turent, comme pour faire entendre

qu'ils cédaient à une nécessité du temps, en la maudissant au fond du

coeur. Mais M. Lainé déchira tous les voiles. Il avait vivement épousé

la cause de la liberté vingt ans auparavant, et, comme beaucoup

d'autres, il avait été violemment ramené en arrière par les excès de

la révolution, jusqu'à éprouver presque les sentiments de l'émigration

elle-même.--Parlons franchement, s'écria-t-il, nous reconnaissons

qu'il faut ménager les acquéreurs de biens nationaux, mais tout en les

ménageant nous désirons que les biens dont ils sont détenteurs

reviennent à leurs anciens propriétaires. Ainsi le veulent la morale,

la justice et le véritable esprit monarchique. Or cela ne peut

s'opérer que par des transactions entre les anciens propriétaires et

les nouveaux. Ces transactions commencent à s'effectuer en plusieurs

endroits, et ce qui les amène c'est l'empire de l'opinion sur les

nouveaux propriétaires. Pourquoi donc travailler à rendre moins forte

l'opinion morale qui les porte à restituer?--

C'était déclarer tout simplement qu'on voulait par la crainte amener

les nouveaux propriétaires à céder aux anciens, et à vil prix, les

biens qu'ils avaient acquis. Parmi eux en effet beaucoup les avaient

achetés presque pour rien; mais beaucoup aussi les avaient payés en

argent, et à un taux approchant du prix réel. D'ailleurs des milliers

de transactions avaient déjà fait passer une grande partie de ces

biens dans des mains nouvelles, et à peu près sur le pied de leur

valeur véritable. Le projet qu'on nourrissait de les faire revenir aux

anciens propriétaires était donc moralement injuste, outre qu'il était

politiquement insensé.

[En marge: M. Beugnot fait maintenir l'article attaqué.]

Les auteurs du projet de constitution persistaient à se taire, lorsque

M. Beugnot, ministre d'État, chargé de la police, et rédacteur de

l'article en discussion, prit la parole pour le défendre. Il savait,

par les rapports qui lui arrivaient journellement, à quel point les

espérances indiscrètes des émigrés étaient devenues des menaces

sérieuses pour les acquéreurs de biens nationaux, et il fit de l'état

des choses un tableau qui alarma fort les deux commissions réunies.

Pourtant il ne l'aurait pas emporté encore, s'il n'eût usé d'un

subterfuge. La série des garanties générales renfermait l'article qui

disait: _L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause

d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité

préalable._ Il plaça cet article immédiatement après celui qui était

contesté, et il le présenta ainsi placé comme pouvant donner ouverture

plus tard à une indemnité, que l'État payerait lui-même aux anciens

propriétaires. Ce subterfuge, prétexte pour les uns, raison pour les

autres, termina la discussion, et la rédaction proposée fut adoptée.

À cette série des droits et des devoirs généraux on avait joint ce qui

était relatif au service militaire dû par tous les citoyens. On adopta

l'expédient déjà employé de l'abolition de la conscription, en

annonçant une loi destinée à fixer ultérieurement le mode de

recrutement, ce qui devait amener le rétablissement de l'institution

abolie, sauf l'abus, qui tiendrait toujours bien moins à l'institution

elle-même qu'au caractère du gouvernement appelé à s'en servir.

[En marge: Formes du gouvernement du Roi.]

[En marge: Sens véritable de l'article 14.]

Les droits généraux une fois consacrés, venaient les formes du

gouvernement royal. À ce sujet il n'y avait pas une seule divergence

dans les esprits, quand on ne les prenait à aucune des extrémités de

l'opinion. Un roi inviolable, chargé de toute la puissance exécutive,

représenté par des ministres responsables devant deux chambres

d'origine différente, était universellement admis. Tandis que les

émigrés nourrissaient des pensées extravagantes, les hommes de la

révolution, émigrés d'une autre espèce, n'avaient pas de leur côté des

idées plus justes, et demeurés adorateurs fervents de la constitution

de 1791, ils auraient désiré une chambre unique. Il n'y avait pas dans

les deux commissions, et parmi les gens éclairés, un seul homme de cet

avis. Il n'y eut donc pas de discussion à cet égard. L'article 14 qui

attribuait au Roi le droit de faire des règlements pour l'exécution

des lois, fut pris dans son sens naturel et simple, et bien qu'on

ajoutât ces mots: _pour la sûreté de l'État_, on ne voulait pas dire

que le Roi se servirait du pouvoir réglementaire pour se mettre

au-dessus du pouvoir législatif, et pour renverser la Constitution

quand il lui plairait. Personne n'eut d'autre pensée que d'accorder à

la royauté l'initiative de toutes les mesures de défense au dedans et

au dehors qui lui appartient nécessairement, et d'ajouter le pouvoir

réglementaire au pouvoir exécutif, ce qui n'est pas moins

indispensable, les lois, quelque complètes qu'elles soient, laissant à

régler une foule de détails, qu'il faut abandonner forcément à

l'autorité chargée de les exécuter. La dictature ne fut donc pas

cachée perfidement dans l'article 14, parce que, nous le répétons, on

agissait simplement et de bonne foi.

[En marge: L'initiative législative.]

[En marge: Manière indirecte et suffisante de l'assurer.]

Il y avait une question, celle de l'initiative législative, qui alors

avait beaucoup plus d'importance qu'elle n'en aurait aujourd'hui,

parce que l'expérience n'avait point encore appris que pour le pays la

vraie initiative consiste dans la faculté de porter au ministère des

hommes de son choix. Les ministres nommés de la sorte présentent les

lois dont le pays sent le besoin. À cette époque on tenait beaucoup à

l'initiative, les royalistes pour le Roi, les libéraux pour les deux

Chambres. Priver absolument les Chambres d'initiative, comme on le

proposait, les réduire purement et simplement à adopter ou à rejeter

les propositions royales, parut, même aux auteurs du projet de

constitution, bien rigoureux. Pour sortir de l'embarras que tout le

monde, jusqu'aux commissaires royaux eux-mêmes, semblait éprouver, une

transaction fut proposée. Elle consistait à donner aux Chambres la

faculté de s'adresser au Roi, en le suppliant de présenter les projets

de loi désirés, avec la précaution, du reste fort sage, d'exiger que

la supplique ne pût être transmise à la couronne que lorsqu'elle

aurait réuni l'assentiment des deux Chambres. C'était l'initiative

elle-même sous une forme infiniment respectueuse, qui ne diminuait ni

sa valeur, ni son autorité.

[En marge: Droit d'amendement.]

On apporta aussi quelques modifications au droit d'amender les lois

soumises aux délibérations des Chambres, droit qui devait ne s'exercer

qu'après discussion dans les bureaux, et après consentement des

ministres ou commissaires royaux. Dans tous les cas la sanction de la

loi devait appartenir au Roi. Ces précautions contre le droit

d'amendement étaient excessives, car la discussion des lois, sans la

faculté de les modifier, n'est qu'une agitation stérile. Placer les

Chambres entre le rejet ou l'adoption pure et simple, c'est les

réduire aux résolutions extrêmes, et détruire l'esprit de transaction

qui doit être le véritable esprit des pays libres. D'ailleurs la

sanction définitive laissée à la couronne garantit à cet égard toute

l'étendue de la prérogative royale.

Naturellement les changements apportés par les deux commissions au

projet de constitution devaient être soumis à Louis XVIII lui-même, et

ne prendre place dans la série des articles qu'après son consentement.

Les quatre commissaires royaux lui présentèrent ces amendements, et

il les admit sans difficulté, disant qu'il voulait, à moins

d'impossibilité démontrée, que le projet réunît l'unanimité des deux

commissions.

[En marge: Institution de la pairie.]

On adopta ensuite pour chambre haute, au lieu d'un sénat, une pairie,

ce qui répondait mieux à l'ancienne monarchie française, étant bien

entendu que le Roi choisirait dans le Sénat, non pas tous ses membres,

mais ceux qui par leurs services, leur renommée ou leur situation,

pourraient figurer sans inconvenance dans le nouvel ordre de choses,

et que leurs dotations seraient conservées à ceux même qui ne

figureraient pas dans les rangs de la pairie. Il fut établi que les

princes seraient pairs par le seul droit de leur naissance. Sur la

proposition de M. de Sémonville qui, pour plaire apparemment, désigna

clairement M. le duc d'Orléans, il fut décidé que les princes ne

siégeraient qu'avec la permission expresse du Roi. Le projet ne

contenant point cette précaution, il fallut recourir à Louis XVIII qui

l'adopta simplement, sans aucune observation désobligeante pour le

prince qu'on avait en vue.

[En marge: Organisation de la Chambre des députés.]

La seconde chambre reçut le titre de Chambre des députés. Elle dut

pour le présent, et jusqu'à son renouvellement, être composée du Corps

législatif tout entier, duquel on était fort satisfait, comme on l'a

vu, parce qu'il était jaloux du Sénat, et qu'il s'était montré plus

empressé envers les Bourbons. Il fut décidé que les députés seraient

élus dans des colléges d'arrondissement, par des électeurs payant 300

francs de contribution, et qu'ils seraient tenus de payer eux-mêmes

1000 francs d'impôt. À ce sujet plusieurs questions avaient surgi.

D'abord fallait-il exiger un cens de la part des électeurs et des

éligibles, et quelle devait être la quotité de ce cens?

[En marge: Cens électoral et cens d'éligibilité.]

Quant aux électeurs, il n'y eut d'hésitation dans l'esprit de

personne. Pour les éligibles il s'éleva des doutes. M. Félix Faulcon,

homme respectable et respecté, siégeant depuis vingt-cinq ans dans nos

assemblées, combattit le cens pour les éligibles, et se cita lui-même

comme exemple des inconvénients qui pouvaient résulter d'une condition

pareille, car il ne payait pas le cens exigé. Avec tous les égards qui

lui étaient dus, on repoussa ses observations, et on dit qu'en donnant

au pays la liberté, il fallait chercher ses sûretés dans la grande

propriété, et mettre dans les mains de celle-ci cette liberté si

nouvelle et si étendue dont on allait faire le périlleux essai. Ces

raisons prévalurent. Restait la nature du cens. On trouvait que le mot

_contribution foncière_ était un peu trop étroit, et on demanda

d'ajouter _mobilière_, parce que la contribution désignée par ce

dernier mot avait beaucoup d'analogie avec l'autre. Après discussion

on substitua au mot _contribution foncière_ celui de _contributions

directes_, sans se douter qu'on changeait ainsi les destinées de

l'ordre de choses, en introduisant parmi les électeurs la classe des

_patentables_, qui payent non pour les propriétés qu'ils ont, mais

pour la profession qu'ils exercent. On ne mit pas même en question la

publicité complète des séances des Chambres.

Enfin, relativement à la manière de former la seconde chambre, M. de

Montesquiou, agissant ici pour son propre compte, aurait voulu qu'on

attribuât à la royauté le pouvoir qui appartenait au Sénat dans la

constitution impériale, et qui consistait à choisir les membres du

Corps législatif sur une liste de candidats dressée par les colléges

électoraux. Pour prouver qu'une telle assemblée ne serait pas plus

dépendante qu'une autre, il cita l'assemblée des notables, qui en 1787

avait rejeté toutes les propositions de la royauté. Mais il ne trouva

personne pour l'appuyer. La proposition de M. de Montesquiou avait

l'inconvénient d'ôter à la chambre la plus populaire, à celle qui

était censée représenter le pays, l'apparence de l'indépendance, qui

importe autant que l'indépendance elle-même, et la citation qu'il

avait faite prouvait que dans les jours de révolution la désignation

par le Roi n'était pas une garantie, tandis que dans les temps

ordinaires elle avait tous les inconvénients qu'on lui reprochait, et

qui faisaient dire qu'on redonnait à la France la constitution

impériale. Cette pensée, propre à M. de Montesquiou, n'eut pas de

suite.

Histoire du Consulat et de l'Empire, (Vol. 18/20) faisant suite à l'Histoire de la Révolution Française · 第 12 / 48 段