«Laybach, 15 mai 1810.
«Monsieur le duc, je viens de recevoir la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 5 mai, et qui renferme une copie d'une lettre
de Son Excellence le ministre des relations extérieures, relative aux
réclamations de l'ambassadeur d'Autriche sur une notification faite au
commandant du cordon autrichien, portant qu'on allait raser les maisons
des sujets de la Croatie autrichienne, sur la rive droite de la Save,
et qu'on ne souffrirait pas que, sous quelque motif que ce fût, ils
vinssent avec leurs bestiaux sur le territoire illyrien.
«Je vais avoir l'honneur de rendre compte à Votre Excellence de cet
objet.
«D'abord il n'a été fait aucune notification qui annonce qu'on va faire
raser les maisons des sujets autrichiens sur la rive droite de la Save.
Il est possible que quelque officier croate illyrien, dont plusieurs
portent déjà plus de haine aux Autrichiens que nous ne l'avons jamais
fait, se soient permis, dans quelque discussion, des menaces; mais, si
elles ont été faites, ce sont des bruits populaires, qui n'auraient pas
dû prendre crédit auprès des autorités autrichiennes, ou tout au moins
sur lesquels on n'aurait dû réclamer qu'en désignant les coupables pour
les faire punir. Si nous voulions écouter les bruits d'agression et les
menaces faites à nos Croates, nous aurions bien d'autres plaintes à
former.
«Il y a deux circonstances qui peuvent cependant avoir causé les
réclamations de l'ambassadeur d'Autriche; mais je pense que ces deux
circonstances ont été mal présentées, et que nous n'avons rien fait que
nous ne dussions faire. Les voici:
«Le 2e régiment banat, qui appartient à..., avait sa douzième compagnie
sur la rive gauche de la Save, et, par conséquent, cette compagnie se
trouve séparée de son régiment, et appartient aujourd'hui à l'empereur
d'Autriche. Cette compagnie a eu la prétention de couper, pour sa
consommation, du bois dans les forêts du 2e régiment banat, comme ayant
fait partie de ce régiment, chose qui est évidemment inadmissible,
puisque les dotations des régiments ne sont qu'un revenu public, et les
domaines qui en font partie des propriétés particulières dont la
possession a été cédée avec la souveraineté à l'Empereur.
«La compagnie de la rive gauche est venue en armes pour couper du bois;
il a fallu réunir des troupes et employer la menace de la force pour la
contraindre à se retirer. Je ne pense pas que la légitimité de ce qui a
été fait de notre côté puisse être révoquée en doute. Voici l'autre
événement:
«Lors de la prise de possession des régiments, plusieurs officiers
autrichiens, des généraux, et, entre autres, le général Knedevich,
employèrent toutes sortes de moyens pour alarmer les Croates militaires
sur leur sort futur, les séduire et les décider à quitter le pays. Un
certain nombre de Croates du 2e régiment banat, le plus voisin de
l'Autriche, fut entraîné par cette suggestion et passa la Save. Depuis
ils ont réclamé la jouissance et la disposition de leur propriété aux
termes du traité de paix; mais je ne pense pas qu'ils soient compris
dans les dispositions qu'il renferme. En effet, le traité de paix a eu
pour objet de conserver aux citoyens leurs droits, mais non de leur en
donner de nouveaux. Le traité de paix n'a pas pu rendre propriétaires
des gens qui ne l'étaient pas, au moins d'une manière absolue.
«1° D'après les lois en vigueur dans la Croatie militaire, aucun
individu croate ne possède; les familles seules collectivement sont
propriétaires. Ainsi les individus isolés ne peuvent, dans aucun cas,
rien réclamer: tout est en commun, administré par le chef de famille,
les revenus annuels répartis également. Un individu échappé de la
famille ne peut donc réclamer de propriété.
«2° Un chef de famille ne peut vendre une partie de sa propriété qu'avec
la permission de son colonel, et lorsque cette partie est surabondante à
ses moyens de subsistance; mais, dans aucun cas, il ne peut vendre ni
posséder terre qui est jugée nécessaire à l'entretien de la famille.
«3° Enfin, lorsqu'une famille s'éteint, le bien retourne à l'Empereur,
les familles croates ne possédant qu'au titre de service militaire
qu'elles prêtent au souverain.
«Il me paraît donc bien évident que les habitants de la Croatie
militaire ne sont pas dans les catégories des autres citoyens, et qu'ils
sont possesseurs de fiefs avec quelque modification, et que l'article du
traité de paix, ne pouvant pas changer leur qualité, ne leur donne pas
le droit d'emporter ce qu'ils possèdent; si le principe contraire était
constaté, il n'y aurait pas de raison pour qu'il restât une seule
famille dans les régiments, attendu que, l'empereur d'Autriche ayant
beaucoup de terres à disposer dans les régiments frontières qui lui
restent, les habitants qui voudraient aller s'y établir auraient le
double avantage d'une existence semblable à celle qu'ils quitteraient,
et d'emporter les capitaux qui seraient le produit de la vente de leurs
biens qu'ils auraient laissés; en conséquence, j'ai refusé de permettre
à des émigrés des régiments banats de jouir des terres qu'ils ont
abandonnées. J'ai considéré celles-ci comme acquises au gouvernement et
destinées à former de nouveaux établissements. Cet objet me paraît d'une
si haute importance, et ce que j'ai ordonné me paraît si conforme aux
règles de la justice et aux droits positifs de l'Empereur, qu'avant de
changer les dispositions que j'ai prises je prie Votre Excellence de
mettre mes observations sous les yeux de Sa Majesté et de me faire
connaître sa volonté.
«Quant à la Croatie civile, il n'y a eu aucune espèce de mesure prise
pour contrarier les habitants, qui sont sur la rive gauche, dans la
jouissance de leurs biens. Ils disposent des cultures à leur gré et
emportent les productions sans que l'autorité y mette aucun obstacle.
«La réclamation ci-dessus me semble être le résultat du mauvais esprit
qui a longtemps animé les autorités autrichiennes de la rive gauche. Il
y a eu de fréquentes discussions et de mauvais procédés de leur part.
Les Autrichiens ont arrêté nos barques, et les mesures prises ont forcé
les autorités de la rive droite à user de représailles. À mon arrivée à
Carlstadt, il y a un mois, j'envoyai un officier au général Hiller pour
lui représenter combien un tel état de choses était affligeant et
combien il était désirable qu'il cessât; que, de mon côté, j'aimais
mieux être accusé de pousser trop loin l'esprit de modération que de
contribuer à présenter un contraste aussi frappant avec l'intime
harmonie qui existait entre nos souverains, et que j'avais donné l'ordre
de relâcher les bâtiments arrêtés, et prescrit aux autorités françaises
de ne laisser échapper aucune occasion de prouver aux autorités
autrichiennes l'intention de vivre en bons voisins.
«Ce procédé semble avoir été apprécié par le général Hiller; car la paix
la plus parfaite règne maintenant sur la frontière. Cet état de choses
est depuis longtemps connu à Vienne. Votre Excellence en aura
l'assurance par l'extrait ci-joint de la lettre que j'ai reçue de M.
Otto.
«J'ose donc espérer que la conduite que j'ai tenue dans ces différentes
circonstances recevra l'approbation de Sa Majesté.
LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE
DU TRÉSOR PUBLIC.
«Laybach, 17 mai 1810.
«Monsieur le comte, Votre Excellence a déjà été entretenue plusieurs
fois par M. l'intendant général de la réclamation de l'armée d'Illyrie
sur le taux auquel elle a reçu les bancozettel et à compte de ce qui lui
était dû par la grande armée sur les mois de novembre et de décembre
1809. M. l'intendant général m'a fait part que vous lui aviez répondu
que l'Empereur ne voulait pas que les bancozettel fussent donnés au taux
des arrêtés qu'il avait pris pour l'expulsion des papiers; mais le taux
_du franc_ pour un florin ici est chose tellement injuste, que je crois
de mon devoir d'en entretenir de nouveau Votre Excellence.
«En effet, nous sommes dans une catégorie différente de la grande armée,
attendu que le papier a été beaucoup plus bas ici et beaucoup plus
longtemps qu'en Allemagne; il a été déprécié ici par la publication d'un
ordre légal, qui a sur-le-champ fixé dans le commerce et chez les
marchands le taux auquel on devait le recevoir, et comment un officier
ou un soldat aurait-il pu forcer un habitant à prendre pour un franc le
même florin que l'autorité publique ne voulait recevoir, par ordre
patent, dans les coffres de l'État que pour onze, dix et même neuf sous.
«En Allemagne, une semblable dépréciation n'a pas eu lieu, et la
fixation du franc pour un florin était une raison de crédit. Enfin,
lorsque les troupes françaises en Allemagne éprouvaient une perte sur le
papier beaucoup moindre que la nôtre, elles étaient nourries chez
l'habitant et jouissaient de toutes les faveurs qui résultent du séjour
en pays conquis. Ici, la paix étant faite, elles ne recevaient aucun
secours du pays et étaient traitées comme elles l'auraient été en
France.
«L'extrême misère dans laquelle s'est trouvée l'armée a forcé les corps
et quelques individus à toucher du papier par _à bon compte_ et en
valeur nominale et sans taux déterminé.
«Si la décision de Sa Majesté reçoit son extension dans toute sa
rigueur, plusieurs corps sont ruinés pour longtemps, d'autres sont
endettés, et cela parce que l'administration a fait une chose illégale
en autorisant des payements dans une forme qui ne devait pas être
consacrée, et qui, s'ils n'avaient pas en lieu, devraient être faits
aujourd'hui en argent.
«Je vous demande, monsieur le comte, d'être encore auprès de Sa Majesté
notre avocat, notre défenseur, et d'obtenir une fixation, sinon conforme
aux arrêtés de M. d'Auchy, au moins une qui soit à une moins grande
distance de la vérité. Enfin, si la chose était impossible, d'autoriser
que les _à bon compte_ reçus soient reversés dans le Trésor public. Par
ce moyen, le Trésor des provinces illyriennes, qui recevrait cependant
ce papier à un taux très-supérieur à la valeur réelle qu'il avait
lorsqu'il l'a donné, partagerait ainsi avec les officiers et les corps
la perte qui, aujourd'hui, n'est supportée que par ces derniers.»