LE MARÉCHAL MARMONT AU DUC DE FELTRE.

«Laybach, 15 mai 1810.

«Monsieur le duc, je viens de recevoir la lettre que vous m'avez fait

l'honneur de m'écrire le 5 mai, et qui renferme une copie d'une lettre

de Son Excellence le ministre des relations extérieures, relative aux

réclamations de l'ambassadeur d'Autriche sur une notification faite au

commandant du cordon autrichien, portant qu'on allait raser les maisons

des sujets de la Croatie autrichienne, sur la rive droite de la Save,

et qu'on ne souffrirait pas que, sous quelque motif que ce fût, ils

vinssent avec leurs bestiaux sur le territoire illyrien.

«Je vais avoir l'honneur de rendre compte à Votre Excellence de cet

objet.

«D'abord il n'a été fait aucune notification qui annonce qu'on va faire

raser les maisons des sujets autrichiens sur la rive droite de la Save.

Il est possible que quelque officier croate illyrien, dont plusieurs

portent déjà plus de haine aux Autrichiens que nous ne l'avons jamais

fait, se soient permis, dans quelque discussion, des menaces; mais, si

elles ont été faites, ce sont des bruits populaires, qui n'auraient pas

dû prendre crédit auprès des autorités autrichiennes, ou tout au moins

sur lesquels on n'aurait dû réclamer qu'en désignant les coupables pour

les faire punir. Si nous voulions écouter les bruits d'agression et les

menaces faites à nos Croates, nous aurions bien d'autres plaintes à

former.

«Il y a deux circonstances qui peuvent cependant avoir causé les

réclamations de l'ambassadeur d'Autriche; mais je pense que ces deux

circonstances ont été mal présentées, et que nous n'avons rien fait que

nous ne dussions faire. Les voici:

«Le 2e régiment banat, qui appartient à..., avait sa douzième compagnie

sur la rive gauche de la Save, et, par conséquent, cette compagnie se

trouve séparée de son régiment, et appartient aujourd'hui à l'empereur

d'Autriche. Cette compagnie a eu la prétention de couper, pour sa

consommation, du bois dans les forêts du 2e régiment banat, comme ayant

fait partie de ce régiment, chose qui est évidemment inadmissible,

puisque les dotations des régiments ne sont qu'un revenu public, et les

domaines qui en font partie des propriétés particulières dont la

possession a été cédée avec la souveraineté à l'Empereur.

«La compagnie de la rive gauche est venue en armes pour couper du bois;

il a fallu réunir des troupes et employer la menace de la force pour la

contraindre à se retirer. Je ne pense pas que la légitimité de ce qui a

été fait de notre côté puisse être révoquée en doute. Voici l'autre

événement:

«Lors de la prise de possession des régiments, plusieurs officiers

autrichiens, des généraux, et, entre autres, le général Knedevich,

employèrent toutes sortes de moyens pour alarmer les Croates militaires

sur leur sort futur, les séduire et les décider à quitter le pays. Un

certain nombre de Croates du 2e régiment banat, le plus voisin de

l'Autriche, fut entraîné par cette suggestion et passa la Save. Depuis

ils ont réclamé la jouissance et la disposition de leur propriété aux

termes du traité de paix; mais je ne pense pas qu'ils soient compris

dans les dispositions qu'il renferme. En effet, le traité de paix a eu

pour objet de conserver aux citoyens leurs droits, mais non de leur en

donner de nouveaux. Le traité de paix n'a pas pu rendre propriétaires

des gens qui ne l'étaient pas, au moins d'une manière absolue.

«1° D'après les lois en vigueur dans la Croatie militaire, aucun

individu croate ne possède; les familles seules collectivement sont

propriétaires. Ainsi les individus isolés ne peuvent, dans aucun cas,

rien réclamer: tout est en commun, administré par le chef de famille,

les revenus annuels répartis également. Un individu échappé de la

famille ne peut donc réclamer de propriété.

«2° Un chef de famille ne peut vendre une partie de sa propriété qu'avec

la permission de son colonel, et lorsque cette partie est surabondante à

ses moyens de subsistance; mais, dans aucun cas, il ne peut vendre ni

posséder terre qui est jugée nécessaire à l'entretien de la famille.

«3° Enfin, lorsqu'une famille s'éteint, le bien retourne à l'Empereur,

les familles croates ne possédant qu'au titre de service militaire

qu'elles prêtent au souverain.

«Il me paraît donc bien évident que les habitants de la Croatie

militaire ne sont pas dans les catégories des autres citoyens, et qu'ils

sont possesseurs de fiefs avec quelque modification, et que l'article du

traité de paix, ne pouvant pas changer leur qualité, ne leur donne pas

le droit d'emporter ce qu'ils possèdent; si le principe contraire était

constaté, il n'y aurait pas de raison pour qu'il restât une seule

famille dans les régiments, attendu que, l'empereur d'Autriche ayant

beaucoup de terres à disposer dans les régiments frontières qui lui

restent, les habitants qui voudraient aller s'y établir auraient le

double avantage d'une existence semblable à celle qu'ils quitteraient,

et d'emporter les capitaux qui seraient le produit de la vente de leurs

biens qu'ils auraient laissés; en conséquence, j'ai refusé de permettre

à des émigrés des régiments banats de jouir des terres qu'ils ont

abandonnées. J'ai considéré celles-ci comme acquises au gouvernement et

destinées à former de nouveaux établissements. Cet objet me paraît d'une

si haute importance, et ce que j'ai ordonné me paraît si conforme aux

règles de la justice et aux droits positifs de l'Empereur, qu'avant de

changer les dispositions que j'ai prises je prie Votre Excellence de

mettre mes observations sous les yeux de Sa Majesté et de me faire

connaître sa volonté.

«Quant à la Croatie civile, il n'y a eu aucune espèce de mesure prise

pour contrarier les habitants, qui sont sur la rive gauche, dans la

jouissance de leurs biens. Ils disposent des cultures à leur gré et

emportent les productions sans que l'autorité y mette aucun obstacle.

«La réclamation ci-dessus me semble être le résultat du mauvais esprit

qui a longtemps animé les autorités autrichiennes de la rive gauche. Il

y a eu de fréquentes discussions et de mauvais procédés de leur part.

Les Autrichiens ont arrêté nos barques, et les mesures prises ont forcé

les autorités de la rive droite à user de représailles. À mon arrivée à

Carlstadt, il y a un mois, j'envoyai un officier au général Hiller pour

lui représenter combien un tel état de choses était affligeant et

combien il était désirable qu'il cessât; que, de mon côté, j'aimais

mieux être accusé de pousser trop loin l'esprit de modération que de

contribuer à présenter un contraste aussi frappant avec l'intime

harmonie qui existait entre nos souverains, et que j'avais donné l'ordre

de relâcher les bâtiments arrêtés, et prescrit aux autorités françaises

de ne laisser échapper aucune occasion de prouver aux autorités

autrichiennes l'intention de vivre en bons voisins.

«Ce procédé semble avoir été apprécié par le général Hiller; car la paix

la plus parfaite règne maintenant sur la frontière. Cet état de choses

est depuis longtemps connu à Vienne. Votre Excellence en aura

l'assurance par l'extrait ci-joint de la lettre que j'ai reçue de M.

Otto.

«J'ose donc espérer que la conduite que j'ai tenue dans ces différentes

circonstances recevra l'approbation de Sa Majesté.

LE MARÉCHAL MARMONT AU MINISTRE

DU TRÉSOR PUBLIC.

«Laybach, 17 mai 1810.

«Monsieur le comte, Votre Excellence a déjà été entretenue plusieurs

fois par M. l'intendant général de la réclamation de l'armée d'Illyrie

sur le taux auquel elle a reçu les bancozettel et à compte de ce qui lui

était dû par la grande armée sur les mois de novembre et de décembre

1809. M. l'intendant général m'a fait part que vous lui aviez répondu

que l'Empereur ne voulait pas que les bancozettel fussent donnés au taux

des arrêtés qu'il avait pris pour l'expulsion des papiers; mais le taux

_du franc_ pour un florin ici est chose tellement injuste, que je crois

de mon devoir d'en entretenir de nouveau Votre Excellence.

«En effet, nous sommes dans une catégorie différente de la grande armée,

attendu que le papier a été beaucoup plus bas ici et beaucoup plus

longtemps qu'en Allemagne; il a été déprécié ici par la publication d'un

ordre légal, qui a sur-le-champ fixé dans le commerce et chez les

marchands le taux auquel on devait le recevoir, et comment un officier

ou un soldat aurait-il pu forcer un habitant à prendre pour un franc le

même florin que l'autorité publique ne voulait recevoir, par ordre

patent, dans les coffres de l'État que pour onze, dix et même neuf sous.

«En Allemagne, une semblable dépréciation n'a pas eu lieu, et la

fixation du franc pour un florin était une raison de crédit. Enfin,

lorsque les troupes françaises en Allemagne éprouvaient une perte sur le

papier beaucoup moindre que la nôtre, elles étaient nourries chez

l'habitant et jouissaient de toutes les faveurs qui résultent du séjour

en pays conquis. Ici, la paix étant faite, elles ne recevaient aucun

secours du pays et étaient traitées comme elles l'auraient été en

France.

«L'extrême misère dans laquelle s'est trouvée l'armée a forcé les corps

et quelques individus à toucher du papier par _à bon compte_ et en

valeur nominale et sans taux déterminé.

«Si la décision de Sa Majesté reçoit son extension dans toute sa

rigueur, plusieurs corps sont ruinés pour longtemps, d'autres sont

endettés, et cela parce que l'administration a fait une chose illégale

en autorisant des payements dans une forme qui ne devait pas être

consacrée, et qui, s'ils n'avaient pas en lieu, devraient être faits

aujourd'hui en argent.

«Je vous demande, monsieur le comte, d'être encore auprès de Sa Majesté

notre avocat, notre défenseur, et d'obtenir une fixation, sinon conforme

aux arrêtés de M. d'Auchy, au moins une qui soit à une moins grande

distance de la vérité. Enfin, si la chose était impossible, d'autoriser

que les _à bon compte_ reçus soient reversés dans le Trésor public. Par

ce moyen, le Trésor des provinces illyriennes, qui recevrait cependant

ce papier à un taux très-supérieur à la valeur réelle qu'il avait

lorsqu'il l'a donné, partagerait ainsi avec les officiers et les corps

la perte qui, aujourd'hui, n'est supportée que par ces derniers.»

Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse (3/9) · 第 114 / 136 题