TITRE VII.

_Dispositions générales._

76. La maison de toute personne habitant le territoire français, est

un asyle inviolable.

Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas

d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la

maison.

Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou

par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse

être exécuté, il faut, 1º qu'il exprime formellement le motif de

l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée;

2º qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement

ce pouvoir; 3º qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui

en soit laissé copie.

78. Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne

qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne

l'arrestation: cet acte doit être un mandat donné dans les formes

prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de

corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.

79. Tout gardien ou geolier est tenu sans qu'aucun ordre puisse l'en

dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant

la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera

requis par cet officier.

80. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à

ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel

sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne

représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.

81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire

arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une

personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation

autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée,

dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme

tel, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux

dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime

de détention arbitraire.

82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou

exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des

crimes.

83. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à

toute autorité constituée, et spécialement au tribunat.

84. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé

ne peut délibérer.

85. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux, et

à des formes particulières de jugement.

86. La nation française déclare qu'il sera accordé des pensions à tous

les militaires blessés à la défense de la patrie, ainsi qu'aux veuves

et enfants des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites

de leurs blessures.

87. Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui

auront rendu des services éclatants en combattant pour la république.

88. Un institut national est chargé de recueillir les découvertes, de

perfectionner les sciences et les arts.

89. Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les

comptes des recettes et des dépenses de la république. Cette

commission est composée de sept membres choisis par le sénat dans la

liste nationale.

90. Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une

séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présents.

91. Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois

spéciales.

92. Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent

la sûreté de l'état, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le

temps qu'elle détermine, l'empire de la constitution.

Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les mêmes cas,

par un arrêté du gouvernement, le corps législatif étant en vacance,

pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un article

du même arrêté.

93. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le

retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14

juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois

rendues contre les émigrés; elle interdit toute exception nouvelle sur

ce point.

Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la

république.

94. La nation française déclare qu'après une vente légalement

consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur

légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être,

s'il y a lieu, indemnisés par le trésor public.

95. La présente constitution sera offerte de suite à l'acceptation du

peuple français.

Fait à Paris, le 22 frimaire an VIII de la république française, une

et indivisible.

* * * * *

_Loi qui règle la manière dont la constitution sera présentée au

peuple français._

Mémoires pour servir à l'Histoire de France sous Napoléon, Tome 1/2 écrits à Sainte-Hélène par les généraux qui ont partagé sa captivité · 第 89 / 109 题