_Dispositions générales._
76. La maison de toute personne habitant le territoire français, est
un asyle inviolable.
Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas
d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la
maison.
Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou
par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.
77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse
être exécuté, il faut, 1º qu'il exprime formellement le motif de
l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée;
2º qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement
ce pouvoir; 3º qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui
en soit laissé copie.
78. Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne
qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne
l'arrestation: cet acte doit être un mandat donné dans les formes
prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de
corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.
79. Tout gardien ou geolier est tenu sans qu'aucun ordre puisse l'en
dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant
la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera
requis par cet officier.
80. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à
ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel
sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne
représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.
81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire
arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une
personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation
autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée,
dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme
tel, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux
dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime
de détention arbitraire.
82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou
exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des
crimes.
83. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à
toute autorité constituée, et spécialement au tribunat.
84. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé
ne peut délibérer.
85. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux, et
à des formes particulières de jugement.
86. La nation française déclare qu'il sera accordé des pensions à tous
les militaires blessés à la défense de la patrie, ainsi qu'aux veuves
et enfants des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites
de leurs blessures.
87. Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui
auront rendu des services éclatants en combattant pour la république.
88. Un institut national est chargé de recueillir les découvertes, de
perfectionner les sciences et les arts.
89. Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les
comptes des recettes et des dépenses de la république. Cette
commission est composée de sept membres choisis par le sénat dans la
liste nationale.
90. Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une
séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présents.
91. Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois
spéciales.
92. Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent
la sûreté de l'état, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le
temps qu'elle détermine, l'empire de la constitution.
Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les mêmes cas,
par un arrêté du gouvernement, le corps législatif étant en vacance,
pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un article
du même arrêté.
93. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le
retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14
juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois
rendues contre les émigrés; elle interdit toute exception nouvelle sur
ce point.
Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la
république.
94. La nation française déclare qu'après une vente légalement
consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur
légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être,
s'il y a lieu, indemnisés par le trésor public.
95. La présente constitution sera offerte de suite à l'acceptation du
peuple français.
Fait à Paris, le 22 frimaire an VIII de la république française, une
et indivisible.
* * * * *
_Loi qui règle la manière dont la constitution sera présentée au
peuple français._