_De la Responsabilité des fonctionnaires publics._
69. Les fonctions des membres soit du sénat, soit du corps législatif,
soit du tribunat, celles des consuls et des conseillers d'état, ne
donnent lieu à aucune responsabilité.
70. Les délits personnels emportant peine afflictive ou infamante,
commis par un membre, soit du sénat, soit du tribunat, soit du corps
législatif, soit du conseil d'état, sont poursuivis devant les
tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps auquel le
prévenu appartient, a autorisé cette poursuite.
71. Les ministres prévenus de délits privés emportant peine afflictive
ou infamante, sont considérés comme membres du conseil d'état.
72. Les ministres sont responsables, 1º de tout acte de gouvernement
signé par eux, et déclaré inconstitutionnel par le sénat; 2º de
l'inexécution des lois et des réglements d'administration publique; 3º
des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont
contraires à la constitution, aux lois, et aux réglements.
73. Dans les cas de l'article précédent, le tribunat dénonce le
ministre par un acte sur lequel le corps législatif délibère dans les
formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé. Le
ministre mis en jugement par un décret du corps législatif, est jugé
par une haute-cour, sans appel et sans recours en cassation.
La haute-cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont
choisis par le tribunal de cassation, et dans son sein; les jurés sont
pris dans la liste nationale: le tout suivant les formes que la loi
détermine.
74. Les juges civils et criminels sont, pour les délits relatifs à
leurs fonctions, poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de
cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.
73. Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent
être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu
d'une décision du conseil d'état: en ce cas, la poursuite a lieu
devant les tribunaux ordinaires.