_Des Tribunaux._
60. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix,
élus immédiatement par les citoyens pour trois années.
Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils
invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des
arbitres.
61. En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et
des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des
autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de
chacun.
62. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un
premier jury admet ou rejette l'accusation: si elle est admise, un
second jury reconnaît le fait, et les juges, formant un tribunal
criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.
63. La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel est
remplie par le commissaire du gouvernement.
64. Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante,
sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel
aux tribunaux criminels.
65. Il y a, pour toute la république, un tribunal de cassation, qui
prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier
ressort rendus par les tribunaux, sur les demandes en renvoi d'un
tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté
publique, sur les prises à partie contre un tribunal entier.
66. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires;
mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles
les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention
expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui
doit en connaître.
67. Les juges composant les tribunaux de première instance, et les
commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux, sont pris
dans la liste communale ou dans la liste départementale.
Les juges formant les tribunaux d'appel, et les commissaires placés
près d'eux, sont pris dans la liste départementale.
Les juges composant le tribunal de cassation, et les commissaires
établis près ce tribunal, sont pris dans la liste nationale.
68. Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs
fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour
forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes
d'éligibles.