TITRE V.

_Des Tribunaux._

60. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix,

élus immédiatement par les citoyens pour trois années.

Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils

invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des

arbitres.

61. En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et

des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des

autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de

chacun.

62. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un

premier jury admet ou rejette l'accusation: si elle est admise, un

second jury reconnaît le fait, et les juges, formant un tribunal

criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.

63. La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel est

remplie par le commissaire du gouvernement.

64. Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante,

sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel

aux tribunaux criminels.

65. Il y a, pour toute la république, un tribunal de cassation, qui

prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier

ressort rendus par les tribunaux, sur les demandes en renvoi d'un

tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté

publique, sur les prises à partie contre un tribunal entier.

66. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires;

mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles

les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention

expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui

doit en connaître.

67. Les juges composant les tribunaux de première instance, et les

commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux, sont pris

dans la liste communale ou dans la liste départementale.

Les juges formant les tribunaux d'appel, et les commissaires placés

près d'eux, sont pris dans la liste départementale.

Les juges composant le tribunal de cassation, et les commissaires

établis près ce tribunal, sont pris dans la liste nationale.

68. Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs

fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour

forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes

d'éligibles.

Mémoires pour servir à l'Histoire de France sous Napoléon, Tome 1/2 écrits à Sainte-Hélène par les généraux qui ont partagé sa captivité · 第 87 / 109 题