TITRE IV.

_Du Gouvernement._

39. Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans et

indéfiniment rééligibles.

Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité distincte ou de

premier, ou de second, ou de troisième consul.

La constitution nomme premier consul le citoyen _Bonaparte_, ex-consul

provisoire; second consul, le citoyen _Cambacérès_, ex-ministre de la

justice; et troisième consul, le citoyen _Lebrun_, ex-membre de la

commission du conseil des anciens.

Pour cette fois, le troisième consul n'est nommé que pour cinq ans.

40. Le premier consul a des fonctions et des attributions

particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il

y a lieu, par un de ses collègues.

41. Le premier consul promulgue les lois; il nomme et révoque à

volonté les membres du conseil d'état, les ministres, les ambassadeurs

et les autres agents extérieurs en chef, les officiers de l'armée de

terre et de mer, les membres des administrations locales, et les

commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les

juges criminels et civils, autres que les juges de paix et les juges

de cassation, sans pouvoir les révoquer.

42. Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième

consul ont voix consultative; ils signent le registre de ces actes

pour constater leur présence; et s'ils le veulent, ils y consignent

leurs opinions: après quoi la décision du premier consul suffit.

43. Le traitement du premier consul sera de cinq cent mille francs en

l'an VIII. Le traitement de chacun des deux autres consuls est égal

aux trois dixièmes de celui du premier.

44. Le gouvernement propose les lois, et fait les réglements

nécessaires pour assurer leur exécution.

45. Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l'état,

conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et

des autres; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi

seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids, et le type.

46. Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration

contre l'état, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats

d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les

complices; mais si, dans un délai de dix jours après leur arrestation,

elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y a de la part

du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.

47. Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense

extérieure de l'état; il distribue les forces de terre et de mer, et

en règle la direction.

48. La garde nationale en activité est soumise aux réglements

d'administration publique: la garde nationale sédentaire n'est soumise

qu'à la loi.

49. Le gouvernement entretient des relations politiques au-dehors,

conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe,

fait signer et conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trève,

de neutralité, de commerce, et autres conventions.

50. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et

de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des

lois.

Seulement les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans

le tribunat que dans le corps législatif, se font en comité secret

quand le gouvernement le demande.

51. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des

articles patents.

52. Sous la direction des consuls, le conseil d'état est chargé de

rédiger les projets de lois et les réglements d'administration

publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière

administrative.

53. C'est parmi les membres du conseil d'état que sont toujours pris

les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant

le corps législatif.

Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la

défense d'un même projet de loi.

54. Les ministres procurent l'exécution des lois et des réglements

d'administration publique.

55. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet, s'il n'est signé

par un ministre.

56. L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du

trésor public: il assure les recettes, ordonne les mouvements de fonds

et les paiements autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer

qu'en vertu, 1º d'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle

a déterminés pour un genre de dépenses; 2º d'un arrêté du

gouvernement; 3º d'un mandat signé par un ministre.

57. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et

certifiés par lui, sont rendus publics.

58. Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers

d'état, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent

inscrits sur la liste nationale.

59. Les administrations locales établies, soit pour chaque

arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du

territoire, sont subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou

rester membre de ces administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur

l'une des listes mentionnées aux art. 7 et 8.

Mémoires pour servir à l'Histoire de France sous Napoléon, Tome 1/2 écrits à Sainte-Hélène par les généraux qui ont partagé sa captivité · 第 86 / 109 题