_Du Gouvernement._
39. Le gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans et
indéfiniment rééligibles.
Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité distincte ou de
premier, ou de second, ou de troisième consul.
La constitution nomme premier consul le citoyen _Bonaparte_, ex-consul
provisoire; second consul, le citoyen _Cambacérès_, ex-ministre de la
justice; et troisième consul, le citoyen _Lebrun_, ex-membre de la
commission du conseil des anciens.
Pour cette fois, le troisième consul n'est nommé que pour cinq ans.
40. Le premier consul a des fonctions et des attributions
particulières, dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il
y a lieu, par un de ses collègues.
41. Le premier consul promulgue les lois; il nomme et révoque à
volonté les membres du conseil d'état, les ministres, les ambassadeurs
et les autres agents extérieurs en chef, les officiers de l'armée de
terre et de mer, les membres des administrations locales, et les
commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les
juges criminels et civils, autres que les juges de paix et les juges
de cassation, sans pouvoir les révoquer.
42. Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième
consul ont voix consultative; ils signent le registre de ces actes
pour constater leur présence; et s'ils le veulent, ils y consignent
leurs opinions: après quoi la décision du premier consul suffit.
43. Le traitement du premier consul sera de cinq cent mille francs en
l'an VIII. Le traitement de chacun des deux autres consuls est égal
aux trois dixièmes de celui du premier.
44. Le gouvernement propose les lois, et fait les réglements
nécessaires pour assurer leur exécution.
45. Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l'état,
conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et
des autres; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi
seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids, et le type.
46. Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration
contre l'état, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats
d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les
complices; mais si, dans un délai de dix jours après leur arrestation,
elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y a de la part
du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.
47. Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense
extérieure de l'état; il distribue les forces de terre et de mer, et
en règle la direction.
48. La garde nationale en activité est soumise aux réglements
d'administration publique: la garde nationale sédentaire n'est soumise
qu'à la loi.
49. Le gouvernement entretient des relations politiques au-dehors,
conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe,
fait signer et conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trève,
de neutralité, de commerce, et autres conventions.
50. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et
de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des
lois.
Seulement les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans
le tribunat que dans le corps législatif, se font en comité secret
quand le gouvernement le demande.
51. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des
articles patents.
52. Sous la direction des consuls, le conseil d'état est chargé de
rédiger les projets de lois et les réglements d'administration
publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière
administrative.
53. C'est parmi les membres du conseil d'état que sont toujours pris
les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant
le corps législatif.
Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la
défense d'un même projet de loi.
54. Les ministres procurent l'exécution des lois et des réglements
d'administration publique.
55. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet, s'il n'est signé
par un ministre.
56. L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du
trésor public: il assure les recettes, ordonne les mouvements de fonds
et les paiements autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer
qu'en vertu, 1º d'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle
a déterminés pour un genre de dépenses; 2º d'un arrêté du
gouvernement; 3º d'un mandat signé par un ministre.
57. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et
certifiés par lui, sont rendus publics.
58. Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers
d'état, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent
inscrits sur la liste nationale.
59. Les administrations locales établies, soit pour chaque
arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du
territoire, sont subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou
rester membre de ces administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur
l'une des listes mentionnées aux art. 7 et 8.