_Du Pouvoir législatif._
25. Il ne sera promulgué des lois nouvelles que lorsque le projet en
aura été proposé par le gouvernement, communiqué au tribunat, et
décrété par le corps législatif.
26. Les projets que le gouvernement propose, sont rédigés en articles.
En tout état de la discussion de ces projets, le gouvernement peut les
retirer; il peut les reproduire modifiés.
27. Le tribunat est composé de cent membres, âgés de vingt-cinq ans au
moins, ils sont renouvelés par cinquième tous les ans, et indéfiniment
rééligibles tant qu'ils demeurent sur la liste nationale.
28. Le tribunat discute les projets de loi; il en vote l'adoption ou
le rejet.
Il envoie trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs
du voeu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets, sont exposés et
défendus devant le corps législatif.
Il défère au sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seulement, les
listes d'éligibles, les actes du corps législatif, et ceux du
gouvernement.
29. Il exprime son voeu sur les lois faites et à faire, sur les abus à
corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties
de l'administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou
criminelles portées devant les tribunaux.
Les voeux qu'il manifeste, en vertu du présent article, n'ont aucune
suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une
délibération.
30. Quand le tribunat s'ajourne, il peut nommer une commission de dix
à quinze membres, chargée de le convoquer si elle le juge convenable.
31. Le corps législatif est composé de trois cents membres, âgés de
trente ans au moins: ils sont renouvelés par cinquième tous les ans.
Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département
de la république.
32. Un membre sortant du corps législatif ne peut y rentrer qu'après
un an d'intervalle; mais il peut être immédiatement élu à toute autre
fonction publique y compris celle de tribun, s'il y est d'ailleurs
éligible.
33. La session du corps législatif commence chaque année le 1er
frimaire, et ne dure que quatre mois; il peut être extraordinairement
convoqué durant les huit autres par le gouvernement.
34. Le corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et
sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de
loi débattus devant lui par les orateurs du tribunat et du
gouvernement.
35. Les séances du tribunat et celles du corps législatif sont
publiques; le nombre des assistants, soit aux unes, soit aux autres,
ne peut excéder deux cents.
36. Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille francs; celui
d'un législateur, de dix mille francs.
37. Tout décret du corps législatif, le dixième jour après son
émission, est promulgué par le premier consul, à moins que,
dans ce délai, il n'y ait eu recours au sénat pour cause
d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois
promulguées.
38. Le premier renouvellement du corps législatif et du tribunat,
n'aura lieu que dans le cours de l'an X.