TITRE III.

_Du Pouvoir législatif._

25. Il ne sera promulgué des lois nouvelles que lorsque le projet en

aura été proposé par le gouvernement, communiqué au tribunat, et

décrété par le corps législatif.

26. Les projets que le gouvernement propose, sont rédigés en articles.

En tout état de la discussion de ces projets, le gouvernement peut les

retirer; il peut les reproduire modifiés.

27. Le tribunat est composé de cent membres, âgés de vingt-cinq ans au

moins, ils sont renouvelés par cinquième tous les ans, et indéfiniment

rééligibles tant qu'ils demeurent sur la liste nationale.

28. Le tribunat discute les projets de loi; il en vote l'adoption ou

le rejet.

Il envoie trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs

du voeu qu'il a exprimé sur chacun de ces projets, sont exposés et

défendus devant le corps législatif.

Il défère au sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seulement, les

listes d'éligibles, les actes du corps législatif, et ceux du

gouvernement.

29. Il exprime son voeu sur les lois faites et à faire, sur les abus à

corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties

de l'administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou

criminelles portées devant les tribunaux.

Les voeux qu'il manifeste, en vertu du présent article, n'ont aucune

suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une

délibération.

30. Quand le tribunat s'ajourne, il peut nommer une commission de dix

à quinze membres, chargée de le convoquer si elle le juge convenable.

31. Le corps législatif est composé de trois cents membres, âgés de

trente ans au moins: ils sont renouvelés par cinquième tous les ans.

Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département

de la république.

32. Un membre sortant du corps législatif ne peut y rentrer qu'après

un an d'intervalle; mais il peut être immédiatement élu à toute autre

fonction publique y compris celle de tribun, s'il y est d'ailleurs

éligible.

33. La session du corps législatif commence chaque année le 1er

frimaire, et ne dure que quatre mois; il peut être extraordinairement

convoqué durant les huit autres par le gouvernement.

34. Le corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et

sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de

loi débattus devant lui par les orateurs du tribunat et du

gouvernement.

35. Les séances du tribunat et celles du corps législatif sont

publiques; le nombre des assistants, soit aux unes, soit aux autres,

ne peut excéder deux cents.

36. Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille francs; celui

d'un législateur, de dix mille francs.

37. Tout décret du corps législatif, le dixième jour après son

émission, est promulgué par le premier consul, à moins que,

dans ce délai, il n'y ait eu recours au sénat pour cause

d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois

promulguées.

38. Le premier renouvellement du corps législatif et du tribunat,

n'aura lieu que dans le cours de l'an X.

Mémoires pour servir à l'Histoire de France sous Napoléon, Tome 1/2 écrits à Sainte-Hélène par les généraux qui ont partagé sa captivité · 第 85 / 109 题