Par la naturalisation en pays étranger;
Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un
gouvernement étranger;
Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des
distinctions de naissance;
Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.
5. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu, par l'état
de débiteur failli, ou d'héritier immédiat détenteur à titre gratuit
de la succession totale ou partielle d'un failli;
Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou
du ménage;
Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.
6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il
faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir
pas perdu par une année d'absence.
7. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs
suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les
affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance, contenant un
nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y
coopérer. C'est dans cette première liste communale que doivent être
pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement.
8. Les citoyens compris dans les listes communales d'un département,
désignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde
liste départementale, dans laquelle doivent être pris les
fonctionnaires publics du département.
9. Les citoyens portés dans la liste départementale, désignent
pareillement un dixième d'entre eux: il en résulte une troisième liste
qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions
publiques nationales.
10. Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de l'une des
listes mentionnées aux trois articles précédents, sont appelés tous
les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou
absents pour toute autre cause que l'exercice d'une fonction publique.
11. Ils peuvent, en même temps, retirer de la liste les inscrits
qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer par
d'autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.
12. Nul n'est retiré d'une liste que par les votes de la majorité
absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.
13. On n'est point retiré d'une liste d'éligibles par cela seul qu'on
n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou
supérieur.
14. L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à
l'égard de celles des fonctions publiques pour lesquelles cette
condition est expressément exigée par la constitution ou par la loi.
Les listes d'éligibles seront formées pour la première fois dans le
cours de l'an IX.
Les citoyens qui seront nommés pour la première formation des
autorités constituées, feront partie nécessaire des premières listes
d'éligibles.