_Du Sénat conservateur._
15. Le sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres,
inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins.
Pour la formation du sénat, il sera d'abord nommé soixante membres: ce
nombre sera porté à soixante-deux dans le cours de l'an VIII, à
soixante-quatre en l'an IX, et s'élèvera ainsi graduellement à
quatre-vingts par l'addition de deux membres en chacune des dix
premières années.
16. La nomination à une place de sénateur se fait par le sénat, qui
choisit entre trois candidats présentés: le premier, par le corps
législatif; le second, par le tribunat; et le troisième, par le
premier consul.
Il ne choisit qu'entre deux candidats, si l'un d'eux est proposé par
deux des trois autorités présentantes: il est tenu d'admettre celui
qui serait proposé à la fois par les trois autorités.
17. Le premier consul sortant de place, soit par l'expiration de ses
fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit et
nécessairement.
Les deux autres consuls, durant le mois qui suit l'expiration de leurs
fonctions, peuvent prendre place dans le sénat, et ne sont pas obligés
d'user de ce droit.
Ils ne l'ont point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par
démission.
18. Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction
publique.
19. Toutes les listes faites dans les départements en vertu de l'art.
9, sont adressées au sénat: elles composent la liste nationale.
20. Il élit dans cette liste les législateurs, les tribuns, les
consuls, les juges de cassation, et les commissaires à la
comptabilité.
21. Il maintient ou annulle tous les actes qui lui sont déférés comme
inconstitutionnels par le tribunat ou par le gouvernement. Les listes
d'éligibles sont comprises parmi ces actes.
22. Des revenus de domaines nationaux déterminés sont affectés aux
dépenses du sénat. Le traitement annuel de chacun de ses membres se
prend sur ces revenus, et il est égal au vingtième de celui du premier
consul.