Le roi fit donc présenter le projet de loi qui devint la loi de 1816.

A la Chambre des pairs la loi fut votée le 25 avril, après une courte

discussion sur le rapport de M. Lamoignon. La Chambre des députés

la vota, le 27 avril, sur un rapport de M. Blaire[174]. Comme on le

voit, l'abolition du divorce fut adoptée, presque sans débat et avec

une précipitation regrettable; aussi la loi de 1816 renfermait-elle

de nombreuses lacunes. On ne laissait subsister que la séparation de

corps, mais on ne songeait pas que les six articles du Code civil

étaient insuffisants à la réglementer et qu'il était nécessaire d'en

tracer la procédure, d'en approfondir les détails. Ni les orateurs de

la Chambre des députés, MM. de Bonald, Cardonnel et Blondel d'Angers,

ni ceux de la Chambre des pairs, les évêques de Langres et de Châlons,

ne firent sentir le besoin de réviser les articles de la séparation.

On se contenta de laisser subsister, dans le Code, le titre qui se

rapportait au divorce, afin que les tribunaux y trouvassent les

dispositions complémentaires de la séparation.

On fit une tentative pour donner un peu plus d'unité à l'institution,

demeurée seule, de la séparation de corps. Le duc de Richelieu déposa,

en décembre 1816, deux projets de loi sur le bureau de la Chambre des

pairs, l'un sur les divorces accomplis, l'autre sur la séparation de

corps. Ces projets furent transmis à la Chambre des députés, mais les

lois exclusivement politiques absorbaient tous les soins de celle-ci.

Différents orateurs, et notamment M. de Corbière, insistèrent vainement

pour faire réviser la loi sur la séparation: «Mais il faut pour cela,

disait-il, une maturité et une sage lenteur que ne comporte pas la fin

prochaine, que vous avez le droit d'espérer, de votre session.» En

effet la commission parlementaire à laquelle les projets avaient été

renvoyés les fit bientôt oublier par ses lenteurs.

Il reste donc, après cette loi de 1816, la seule institution de la

séparation de corps, laissant au juge et à la jurisprudence une

latitude considérable, par conséquent donnant lieu à de nombreuses

controverses que nous aurons à étudier plus loin. «Le divorce, dit Léon

Renault[175], est donc resté, dans le monument de nos lois, comme une

statue momentanément, voilée, mais debout à la place où elle avait été

originairement élevée et qu'il est toujours facile de découvrir et de

remettre en lumière.»

Après la réaction politique et religieuse de 1816, il fallait

s'attendre à voir les partis reprendre peu à peu leur consistance

et recouvrer une part de l'influence qu'ils avaient précédemment

exercée. Lorsqu'une nouvelle Révolution les eut rendus de nouveau

tout-puissants, ils firent prévaloir, dans la Charte nouvelle, les

principes de tolérance religieuse et de sécularisation des pouvoirs

publics, qui avaient été abandonnés sous la Restauration. Désormais,

la religion catholique ne fut plus appelée religion d'État, et la

loi civile ne dut plus forcément se plier aux exigences de la loi

religieuse. Il était donc naturel qu'on essayât de rétablir les

conséquences que la Révolution avait tirées des principes, proclamés

par elle, et qu'on songeât à restaurer le divorce dans nos lois. Aussi,

dès le 11 août 1831, M. de Schonen présentait à la Chambre des députés

une proposition tendant à l'abrogation de la loi du 8 mai 1816: «Ouvrez

les greffes criminels, disait-il, parcourez les archives, depuis celles

de la pénitencerie Romaine jusqu'aux arrêts de nos cours d'assises;

lisez seulement la feuille quotidienne consacrée à nos tribunaux et

vous aurez une idée de l'urgence et de la nécessité de la mesure que je

propose.»

La proposition fut prise en considération, à une immense majorité.

M. Peton seul s'éleva contre; Berryer et quelques autres députés

s'abstinrent.

La commission chargée d'étudier le projet nomma M. Odilon Barrot

rapporteur. Celui-ci, dans son rapport très lumineux et très net,

fit d'abord justice de la loi de 1792 et des déplorables facilités

qu'elle donnait à la rupture du mariage: «Ce ne serait plus, dit-il,

qu'une union fortuite, qui n'aurait plus de garantie que dans la

persistance de la volonté des époux et qui se confondrait bientôt avec

le concubinage, dont il ne différerait que par de vaines formes.»

Le débat se restreignait donc entre le système du Code civil et la

loi de 1816; M. Odilon Barrot expliquait ainsi les préférences de la

Commission: «Le système du Code civil nous a paru préférable à la

loi du 8 mai 1816, comme offrant une conciliation heureuse entre les

imperfections de notre nature et la nécessité d'assurer au mariage,

sinon l'indissolubilité absolue, au moins une intention de perpétuité.»

Parlant de l'indissolubilité, il dit encore: «Cette loi est une loi

violente, contre laquelle la nature protestera toujours. Dans certains

cas, ce sera le crime qui sera l'instrument de cette révolte de la

nature, nos annales criminelles en font foi; dans d'autres, et ce sont

les plus nombreux, ce sera le vice et la corruption qui, se jouant des

prescriptions légales, substitueront avec scandale, à l'union légitime

l'union adultère. Ne vaut-il pas mieux mille fois, que la loi, plus

rapprochée de notre imperfection humaine, abandonne quelque chose de

ses rigueurs et qu'elle se départe d'un principe absolu qui enfante le

crime et propage la corruption?»

La proposition fut adoptée à la Chambre des députés par cent

quatre-vingt-treize voix contre soixante-dix. Mais à la Chambre des

pairs elle rencontra une opposition qu'elle ne put vaincre; votée une

seconde fois par la Chambre des députés, sur la demande de M. Bavoux,

elle fut encore rejetée par la Chambre des pairs, le 23 mars 1832. M.

Portalis avait fait un rapport contraire au rétablissement du divorce.

La proposition fut néanmoins reprise l'année suivante; M. Bavoux

présenta le 30 décembre 1833 une nouvelle proposition en faveur du

divorce. Le 24 février 1834, malgré les efforts de M. Merlin et de M.

Voysin de Gartempe, la Chambre vota le rétablissement du divorce par

cent quatre-vingt-onze voix contre cent. Mais la Chambre des pairs

s'opposa encore énergiquement à l'abrogation de la loi de 1816; aussi

lorsqu'une troisième fois la même proposition fut reproduite devant

la Chambre des députés, celle-ci crut devoir la repousser elle-même,

n'espérant pas que ce nouveau projet pût avoir un meilleur sort.

En 1848, d'autres tentatives furent encore faites. Le 26 mai, M.

Crémieux, ministre de la justice, présenta un projet de loi concluant

au rétablissement du divorce. Mais ce projet rencontra dans l'Assemblée

constituante et dans l'opinion publique une défaveur si marquée, que

le gouvernement dut le retirer.

Depuis lors il ne s'était produit aucune proposition législative

tendant à modifier la législation en vigueur sur la séparation de

corps et à rétablir le divorce. En 1876, M. Naquet présenta une

première proposition[176], qu'il modifia lui-même un peu plus tard,

et qui devint un projet de retour pur et simple au titre VI du Code

civil[177]. La commission chargée d'examiner le projet a nommé

rapporteur M. Léon Renault, et c'est à la séance du 15 janvier 1880

que le rapport a été déposé. Les débats ne se sont déjà ouverts sur

cette grave question; elle n'a pas jusqu'ici plus préoccupé l'opinion

publique que la démonstration navale devant Dulcigno. Quelle en sera la

solution? On ne peut le prévoir encore.

IX

LE DIVORCE ET L'INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE.

Une loi qui touche au mariage porte une grave atteinte à l'organisation

de la famille et peut exercer une influence considérable sur les

destinées d'un peuple. La disposition législative par laquelle on

se propose de rétablir le divorce[178] en France, mérite l'étude

la plus sérieuse et la plus approfondie de la part du législateur.

Faire ici une critique complète de l'institution du divorce, serait

trop nous écarter de notre sujet et les dimensions de notre travail

seraient insuffisantes. Cependant, après avoir réuni tous les éléments

de discussions, nous nous croyons autorisé à résumer rapidement la

question même du divorce et à examiner la valeur des principaux

arguments invoqués pour sa défense ou contre lui.

Certes maintenant il n'est plus question de rétablir la répudiation,

c'est-à-dire de donner au mari seul le droit de renvoyer sa femme, sans

donner à la femme celui de quitter son mari. Consacrer législativement

une pareille inégalité, serait établir le despotisme dans la famille

et retourner à ces temps de barbarie, où la dignité de la femme étant

méconnue, la situation de l'épouse dans la famille et dans la société

n'était qu'avilissement et servilité. Aujourd'hui les droits de la

femme sont proclamés et reconnus; le christianisme a émancipé celle que

l'homme a pour compagne, égale à lui par l'origine et par la destinée,

et nul législateur ne songerait désormais à rétablir au profit de

l'homme les droits exorbitants, que les préjugés de siècles barbares

lui avaient attribués.

Mais toutes les législations sont d'accord pour modifier le contrat

primitif, lorsqu'il y a violation, de la part de l'une des parties, des

clauses de ce contrat. Il a paru indispensable d'affaiblir, dans un

but de protection, le lien qui unissait deux personnes, lorsque l'une

d'elles manquant à ses engagements les plus formels a violé la foi du

mariage et trahi ouvertement ses devoirs. Les lois de tous les pays ont

donc organisé au moins une séparation de corps, qui permet aux époux de

faire cesser une vie commune, devenue intolérable. Quelques-unes ont

été plus loin, et, instituant le divorce, elles ont rendu possible aux

époux séparés la formation de nouveaux liens.

Tout le monde reconnaît donc qu'il est nécessaire d'apporter un remède

aux unions malheureuses: la seule divergence des opinions porte sur la

question de savoir si le mariage doit être indissoluble, c'est-à-dire

s'il doit être défendu aux époux séparés de contracter de nouvelles

unions, ou si, au contraire, le principe de l'indissolubilité étant

reconnu nuisible, il faut admettre le divorce pour permettre aux époux

un nouveau mariage, après la dissolution du premier.

La question est grave; elle a divisé les esprits les plus éminents de

tous les temps. Le divorce a compté des partisans et des adversaires

aussi bien chez les catholiques que chez les protestants[179],

dans tous les pays et indépendamment de toute opinion politique.

Montesquieu en proclamait les avantages tandis que J. J. Rousseau le

combattait; en Angleterre, le puritain Milton le préconisait et le

libre penseur Hume s'en déclarait l'adversaire.

Aujourd'hui nous assistons à des débats semblables où viennent à la

fois prendre part les jurisconsultes avec leur logique, les moralistes

avec leur science profonde du cœur humain et de la société moderne,

les historiens avec les enseignements du passé, les orateurs chrétiens

qui font retentir la chaire de leurs conceptions idéales de la vie

humaine. Tous se passionnent, dans un sens ou dans l'autre, et mettent

les talents les plus divers et les plus brillants, au service de

convictions sincères.

Tous les arguments invoqués par eux doivent se grouper autour d'un

petit nombre de points et peuvent se résumer ainsi: le divorce est-il

impie, est-il impolitique, est-il immoral?

Examinons donc ces trois ordres d'idées.

Il paraît évident que l'argument qui tend à prouver l'impiété

du divorce ne peut avoir de valeur que dans un pays, où existe

une religion d'État proclamant l'origine divine du mariage et

l'indissolubilité du lien conjugal. C'est le motif qui a fait

détruire, en 1816, la législation du Code civil sur le divorce. La

Charte avait qualifié la religion catholique de religion d'État: «Aux

yeux de notre religion sainte, disait M. de Trinquelague à la Chambre

des députés, le mariage n'est pas un simple contrat naturel ou civil;

elle y intervient pour lui imprimer un caractère plus auguste... Le

nœud qui est formé prend, dans le sacrement, une forme céleste et

chaque époux semble, à l'exemple du premier homme, recevoir sa compagne

des mains de la divinité même. Une union formée ainsi ne doit pas

pouvoir être détruite par les hommes et de là son indissolubilité

religieuse... La loi civile est en opposition avec la loi religieuse.

Or, cette opposition ne doit pas exister, car la loi civile, empruntant

sa plus grande force de la loi religieuse, il est contre sa nature

d'induire les citoyens à la mépriser. Il faut donc pour les concilier

que l'une des deux fléchisse et mette ses dispositions en harmonie avec

celles de l'autre. Mais la loi religieuse appartient à un ordre de

choses fixe, immuable, élevé au-dessus du pouvoir des hommes... C'est

donc à la loi civile à céder et l'interdiction du divorce, prononcée

par la loi religieuse, doit être respectée par elle.»

En abolissant le divorce contraire à la religion d'État, les Chambres

de 1816 agissaient donc logiquement.

Aujourd'hui, il n'y a plus de religion d'État, mais il y a la religion

de la grande majorité des Français; cette religion prohibe le divorce,

donc, dit-on, le divorce doit être proscrit de nos lois.

Il faut reconnaître que cet argument, tiré de l'incompatibilité du

divorce avec la religion catholique, est abandonné par le plus grand

nombre des adversaires du divorce. On démontre facilement, en effet,

que dans un État bien ordonné où chaque autorité est à sa place, les

doctrines, de quelque Église que ce soit, ne doivent pas être les

seules lois de la nation.

Si le législateur civil devait se conformer aux doctrines du prêtre, le

gouvernement deviendrait théocratique et le droit canonique rendrait

inutile la législation civile. «Or, disait M. Berlier, il est de

l'essence de la loi civile qu'elle pèse et apprécie, dans sa propre

morale, les avantages et les inconvénients de toute mesure, qui regarde

la cité et qu'elle ne soit jamais circonscrite, dans un cercle tracé

par des décisions venant d'autre part; la morale du législateur et

celle du prêtre peuvent, sans contredit, conduire quelquefois à des

résultats[180] semblables; mais elles peuvent aussi différer plus ou

moins entre elles, et la morale du législateur doit toujours garder sa

pleine indépendance.»

Mais la liberté de conscience est garantie à tous les Français;

l'institution du divorce ne porte-t-elle pas atteinte à ce principe

fondamental du pacte social? Les partisans du divorce reconnaissent que

si le divorce existait seul, si la séparation de corps était supprimée,

comme elle le fut en 1792, et si l'interdiction de se remarier était

maintenue, pour les époux divorcés, les Français catholiques pourraient

reprocher au législateur de les mettre dans la cruelle alternative de

fausser leurs croyances, en demandant la dissolution de leurs mariages,

ou de succomber sous le poids des souffrances d'une vie commune devenue

intolérable et dangereuse[181]. Mais ils soutiennent aussi que la

séparation de corps ne sera pas supprimée, que même dans le cas où le

divorce existerait seul, les époux n'auraient qu'à ne pas se remarier

pour que le divorce valût, à leurs yeux, ce que vaut une simple

séparation de corps[182].

Ils disent encore que si la loi civile devait repousser le divorce par

cette seule considération qu'il est proscrit par le dogme catholique,

le divorce ne devrait, en tout cas, être interdit qu'à ceux-là seuls

dont la croyance est incompatible avec lui, car la loi civile n'aurait

aucune raison de se montrer plus sévère pour les non-catholiques que

leur loi religieuse. Cette renonciation au divorce, disent-ils, ne

serait qu'une question de conscience, une question de foi religieuse,

une loi, que chacun peut s'imposer à soi-même, mais pour laquelle il

ne peut exiger des autres la même obéissance et que le législateur ne

pourrait consacrer, sans faire d'un acte de foi un devoir civil, d'une

prescription religieuse une contrainte légale, sans violer le grand

principe de la séparation du temporel et du spirituel[183].

On fait aussi remarquer que le dogme catholique et la loi civile

partent, sur ce point, de principes diamétralement opposés: «Pour l'un,

le célibat est plus saint et plus parfait que le mariage, l'autre,

encourage le mariage et tolère le célibat. L'un exige de l'homme,

qu'il lutte même contre les besoins de sa nature et lui tient compte,

pour le ciel, de chacune des privations qu'il s'impose; l'autre met sa

perfection à satisfaire tous les besoins de l'homme et à mettre, le

moins souvent possible, la passion individuelle aux prises avec l'ordre

social.»

A ces différents arguments, les adversaires du divorce répondent

que, malgré le maintien de la séparation de corps, il y a certains

cas où l'institution du divorce blessera gravement les consciences

catholiques. Et ils proposent les deux espèces suivantes:

1º Un époux catholique s'est rendu coupable, envers son conjoint

non-catholique, de torts autorisant une demande en séparation de corps

ou en divorce. L'époux outragé demande le divorce; il obtient donc la

dissolution de mariage, qui, suivant la foi religieuse de son conjoint,

devrait être perpétuel.

Ceux qui admettent le divorce, répondent que ce cas ne mérite

pas de retenir l'attention: que refuser la faculté du divorce à

l'époux outragé, par égard pour les scrupules religieux de son

conjoint, ce serait, sous prétexte de déférence, pour la liberté de

conscience, faire violence aux droits de celui des époux, qui mérite

l'intérêt, la protection des lois et dont la croyance n'implique pas

l'indissolubilité du lien conjugal (M. L. Renault[184]).

2º La seconde espèce est plus délicate. En vertu de l'article 310 du

Code civil, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jugement de

séparation, l'époux, contre lequel la séparation a été prononcée,

peut mettre son conjoint en demeure de faire cesser la séparation; si

celui-ci refuse de consentir à la réunion, le tribunal est tenu de

transformer en divorce la séparation de corps originaire. On ne pourra

plus dès lors alléguer que la loi n'impose pas le divorce et que les

époux sont libres de ne pas divorcer.

Les partisans du divorce reconnaissent qu'il y a là certaine atteinte

à la liberté de conscience. Ils justifient l'art. 310 en disant que

l'époux, qui a eu le droit de choisir la voie de la séparation, comme

plus conforme à sa croyance, ne peut pourtant pas maintenir, pour

toujours, l'autre époux dans un état, réputé par eux nuisible à la

morale publique et au bien de l'État; suivant eux le législateur a

fait sa dernière concession en permettant d'éviter le divorce par la

réconciliation; d'ailleurs l'époux catholique ne reste-t-il pas libre

de tenir pour perpétuel le lien; que la société civile dénoue en faveur

de son conjoint et de ne pas user de la faculté de nouveau mariage que

lui donne le divorce?

Ainsi les partisans du divorce soutiennent que leur loi n'impose

pas le divorce, que les époux sont libres de divorcer ou de ne pas

divorcer, que l'époux catholique peut toujours considérer le divorce

comme une simple séparation de corps et qu'en conséquence il n'y a

aucune violence faite à la loi des deux époux. Cet argument a trouvé

une réponse bien connue de la part de ceux qui regardent le divorce,

comme beaucoup plus nuisible que la séparation à la morale publique

et au bien de l'État: «Trouveriez-vous sage, légitime, demandait M. de

Carion-Nisas au Tribunat, qu'un gouvernement reconnût, organisât le

duel, ouvrît le champ du combat, parce qu'on est libre, parfaitement

libre d'aller ou de n'aller pas s'y couper la gorge[185]?»

Mais les partisans du divorce vont plus loin. Ils s'efforcent de

prouver que le divorce n'est pas rigoureusement défendu par le dogme

catholique. Le divorce, disent-ils, a existé dans tous les temps et

dans tous les pays. Au début de l'histoire du monde on le trouve chez

les Juifs, où il est admis avec une excessive facilité.

La Bible, du reste, ne parle jamais du mariage comme étant de droit

divin; elle ne parle ni d'amour, ni de mariage, mais seulement de

reproduction[186]. Si Dieu n'a pas établi le divorce, c'est qu'il

savait qu'il résulterait fatalement du mariage, à mesure que le

nombre des humains s'accroîtrait; on ne peut tirer de l'union d'Adam

et d'Ève aucun argument en faveur de l'indissolubilité du mariage,

puisque les deux époux existant seuls, Dieu ne pouvait établir ni

la polygamie ni le divorce[187]. Ils font remarquer le grand nombre

des répudiations et des divorces, qui eurent lieu chez les Juifs, le

divorce constituant bientôt un progrès sur la répudiation, le droit fût

accordé enfin à la femme de demander la dissolution de son mariage.

Le christianisme s'établit: abolit-il le divorce? Mais saint Paul,

prétend-on, ne dit nulle part qu'il veut abroger la loi mosaïque que

Jésus-Christ a maintenue; bien plus, il ajoute encore ce nouveau cas

de divorce que l'un des deux conjoints étant infidèle (en matière

de foi), s'il se sépare de l'autre, celui-ci n'est plus assujetti

et peut se remarier. Il cite l'exemple de sainte Thècle qui répudia

son mari, celui de Fabiola qui, au IV^e siècle, divorça d'avec son

mari pour adultère et qui fut excusée par saint Jérôme[188]. Ils

montrent, aux débuts du christianisme, les Pères se partageant sur la

question de l'indissolubilité, leurs hésitations, leurs incertitudes,

les tâtonnements du dogme, avant d'interdire la répudiation et le

divorce, et les nombreux cas de divorce qui eurent lieu surtout dans

les premiers siècles. Charles Martel répudiait Gertrude pour épouser

Alphaïde, Charlemagne répudiait Berthe, Ermengarde, sans motifs connus;

Henri l'Oiseleur renvoyait Halburge, Childéric répudiait Andovère,

Caribert divorçait également, Louis VII faisait rompre son mariage

avec Éléonore, sous prétexte de parenté prohibée et incestueuse, le

pape Innocent III prononçait purement et simplement, pour adultère,

la dissolution du mariage d'Alphonse, roi de Léon et de Galice, avec

Bérengère, fille du roi de Castille, le pape Innocent VIII ratifiait,

en 1488, le mariage de René II, duc de Lorraine, avec Jeanne d'Harcourt

de Tancarville, Alexandre VI permettait à Vladislas de répudier Béatrix

d'Aragon et à Louis XII de répudier sa femme Jeanne de France et

d'épouser Anne de Bretagne, bien que le mariage avec Jeanne eût été

consommé!

L'Église, ajoutent-ils, reconnaît un grand nombre de cas de nullité,

parmi lesquels plusieurs sont de véritables cas de divorce[189]; elle

a de tout temps, autorisé le divorce, pour cause d'adultère, avec

permission de contracter de nouveau mariage. Le concile de Trente

respecta ainsi la coutume des chrétiens de Chypre, de Candie, de

Corfou, de Zanthe et de Céphalonie, qui leur permettait la répudiation

des femmes adultères. On décida «de ne pas condamner ceux qui

disaient que le mariage peut être rompu, pour cause d'adultère et

que l'on peut en contracter un autre, comme l'ont dit saint Ambroise

et quelques Pères Grecs et comme on le pratique chez les Orientaux,

mais d'anathématiser ceux qui diraient que l'Église erre, lorsqu'elle

enseigne que le nœud du mariage n'est pas rompu par l'adultère[190] et

qu'il n'est pas permis d'en contracter un autre[191].» Le concile a

donc permis le divorce, pour adultère, en Orient et ne le permet pas

en Occident. Enfin, sous le nom de mariage non consommé, il a autorisé

également le divorce.

Nous n'avons pas à nous faire juge des hésitations et des incertitudes

primitives du dogme catholique, alléguées par les partisans du

divorce. Il appartient aux canonistes seuls de faire justice de ces

arguments d'histoire et de droit religieux. Pour nous, il nous suffira

de constater qu'au moins à partir du XII^e siècle tous les divorces,

autorisés par l'Église, n'étaient que des cas de nullité; que la

doctrine de l'Église et son dogme sont aujourd'hui fixés, d'une manière

précise dans le sens de l'indissolubilité du mariage et qu'il ne s'agit

pas de savoir ce que l'Église a pu enseigner, mais ce qu'elle enseigne,

et par conséquent ce qui est actuellement chose de dogme et de foi,

dans l'Église catholique, ce qui constitue pour les catholiques un

article de leur croyance, sur lequel ils ne pourraient transiger qu'au

mépris de leur conscience et de leur foi.

Le crime et la débauche à Paris; Le divorce · 第 8 / 18 段