A la Chambre des pairs la loi fut votée le 25 avril, après une courte
discussion sur le rapport de M. Lamoignon. La Chambre des députés
la vota, le 27 avril, sur un rapport de M. Blaire[174]. Comme on le
voit, l'abolition du divorce fut adoptée, presque sans débat et avec
une précipitation regrettable; aussi la loi de 1816 renfermait-elle
de nombreuses lacunes. On ne laissait subsister que la séparation de
corps, mais on ne songeait pas que les six articles du Code civil
étaient insuffisants à la réglementer et qu'il était nécessaire d'en
tracer la procédure, d'en approfondir les détails. Ni les orateurs de
la Chambre des députés, MM. de Bonald, Cardonnel et Blondel d'Angers,
ni ceux de la Chambre des pairs, les évêques de Langres et de Châlons,
ne firent sentir le besoin de réviser les articles de la séparation.
On se contenta de laisser subsister, dans le Code, le titre qui se
rapportait au divorce, afin que les tribunaux y trouvassent les
dispositions complémentaires de la séparation.
On fit une tentative pour donner un peu plus d'unité à l'institution,
demeurée seule, de la séparation de corps. Le duc de Richelieu déposa,
en décembre 1816, deux projets de loi sur le bureau de la Chambre des
pairs, l'un sur les divorces accomplis, l'autre sur la séparation de
corps. Ces projets furent transmis à la Chambre des députés, mais les
lois exclusivement politiques absorbaient tous les soins de celle-ci.
Différents orateurs, et notamment M. de Corbière, insistèrent vainement
pour faire réviser la loi sur la séparation: «Mais il faut pour cela,
disait-il, une maturité et une sage lenteur que ne comporte pas la fin
prochaine, que vous avez le droit d'espérer, de votre session.» En
effet la commission parlementaire à laquelle les projets avaient été
renvoyés les fit bientôt oublier par ses lenteurs.
Il reste donc, après cette loi de 1816, la seule institution de la
séparation de corps, laissant au juge et à la jurisprudence une
latitude considérable, par conséquent donnant lieu à de nombreuses
controverses que nous aurons à étudier plus loin. «Le divorce, dit Léon
Renault[175], est donc resté, dans le monument de nos lois, comme une
statue momentanément, voilée, mais debout à la place où elle avait été
originairement élevée et qu'il est toujours facile de découvrir et de
remettre en lumière.»
Après la réaction politique et religieuse de 1816, il fallait
s'attendre à voir les partis reprendre peu à peu leur consistance
et recouvrer une part de l'influence qu'ils avaient précédemment
exercée. Lorsqu'une nouvelle Révolution les eut rendus de nouveau
tout-puissants, ils firent prévaloir, dans la Charte nouvelle, les
principes de tolérance religieuse et de sécularisation des pouvoirs
publics, qui avaient été abandonnés sous la Restauration. Désormais,
la religion catholique ne fut plus appelée religion d'État, et la
loi civile ne dut plus forcément se plier aux exigences de la loi
religieuse. Il était donc naturel qu'on essayât de rétablir les
conséquences que la Révolution avait tirées des principes, proclamés
par elle, et qu'on songeât à restaurer le divorce dans nos lois. Aussi,
dès le 11 août 1831, M. de Schonen présentait à la Chambre des députés
une proposition tendant à l'abrogation de la loi du 8 mai 1816: «Ouvrez
les greffes criminels, disait-il, parcourez les archives, depuis celles
de la pénitencerie Romaine jusqu'aux arrêts de nos cours d'assises;
lisez seulement la feuille quotidienne consacrée à nos tribunaux et
vous aurez une idée de l'urgence et de la nécessité de la mesure que je
propose.»
La proposition fut prise en considération, à une immense majorité.
M. Peton seul s'éleva contre; Berryer et quelques autres députés
s'abstinrent.
La commission chargée d'étudier le projet nomma M. Odilon Barrot
rapporteur. Celui-ci, dans son rapport très lumineux et très net,
fit d'abord justice de la loi de 1792 et des déplorables facilités
qu'elle donnait à la rupture du mariage: «Ce ne serait plus, dit-il,
qu'une union fortuite, qui n'aurait plus de garantie que dans la
persistance de la volonté des époux et qui se confondrait bientôt avec
le concubinage, dont il ne différerait que par de vaines formes.»
Le débat se restreignait donc entre le système du Code civil et la
loi de 1816; M. Odilon Barrot expliquait ainsi les préférences de la
Commission: «Le système du Code civil nous a paru préférable à la
loi du 8 mai 1816, comme offrant une conciliation heureuse entre les
imperfections de notre nature et la nécessité d'assurer au mariage,
sinon l'indissolubilité absolue, au moins une intention de perpétuité.»
Parlant de l'indissolubilité, il dit encore: «Cette loi est une loi
violente, contre laquelle la nature protestera toujours. Dans certains
cas, ce sera le crime qui sera l'instrument de cette révolte de la
nature, nos annales criminelles en font foi; dans d'autres, et ce sont
les plus nombreux, ce sera le vice et la corruption qui, se jouant des
prescriptions légales, substitueront avec scandale, à l'union légitime
l'union adultère. Ne vaut-il pas mieux mille fois, que la loi, plus
rapprochée de notre imperfection humaine, abandonne quelque chose de
ses rigueurs et qu'elle se départe d'un principe absolu qui enfante le
crime et propage la corruption?»
La proposition fut adoptée à la Chambre des députés par cent
quatre-vingt-treize voix contre soixante-dix. Mais à la Chambre des
pairs elle rencontra une opposition qu'elle ne put vaincre; votée une
seconde fois par la Chambre des députés, sur la demande de M. Bavoux,
elle fut encore rejetée par la Chambre des pairs, le 23 mars 1832. M.
Portalis avait fait un rapport contraire au rétablissement du divorce.
La proposition fut néanmoins reprise l'année suivante; M. Bavoux
présenta le 30 décembre 1833 une nouvelle proposition en faveur du
divorce. Le 24 février 1834, malgré les efforts de M. Merlin et de M.
Voysin de Gartempe, la Chambre vota le rétablissement du divorce par
cent quatre-vingt-onze voix contre cent. Mais la Chambre des pairs
s'opposa encore énergiquement à l'abrogation de la loi de 1816; aussi
lorsqu'une troisième fois la même proposition fut reproduite devant
la Chambre des députés, celle-ci crut devoir la repousser elle-même,
n'espérant pas que ce nouveau projet pût avoir un meilleur sort.
En 1848, d'autres tentatives furent encore faites. Le 26 mai, M.
Crémieux, ministre de la justice, présenta un projet de loi concluant
au rétablissement du divorce. Mais ce projet rencontra dans l'Assemblée
constituante et dans l'opinion publique une défaveur si marquée, que
le gouvernement dut le retirer.
Depuis lors il ne s'était produit aucune proposition législative
tendant à modifier la législation en vigueur sur la séparation de
corps et à rétablir le divorce. En 1876, M. Naquet présenta une
première proposition[176], qu'il modifia lui-même un peu plus tard,
et qui devint un projet de retour pur et simple au titre VI du Code
civil[177]. La commission chargée d'examiner le projet a nommé
rapporteur M. Léon Renault, et c'est à la séance du 15 janvier 1880
que le rapport a été déposé. Les débats ne se sont déjà ouverts sur
cette grave question; elle n'a pas jusqu'ici plus préoccupé l'opinion
publique que la démonstration navale devant Dulcigno. Quelle en sera la
solution? On ne peut le prévoir encore.
IX
LE DIVORCE ET L'INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE.
Une loi qui touche au mariage porte une grave atteinte à l'organisation
de la famille et peut exercer une influence considérable sur les
destinées d'un peuple. La disposition législative par laquelle on
se propose de rétablir le divorce[178] en France, mérite l'étude
la plus sérieuse et la plus approfondie de la part du législateur.
Faire ici une critique complète de l'institution du divorce, serait
trop nous écarter de notre sujet et les dimensions de notre travail
seraient insuffisantes. Cependant, après avoir réuni tous les éléments
de discussions, nous nous croyons autorisé à résumer rapidement la
question même du divorce et à examiner la valeur des principaux
arguments invoqués pour sa défense ou contre lui.
Certes maintenant il n'est plus question de rétablir la répudiation,
c'est-à-dire de donner au mari seul le droit de renvoyer sa femme, sans
donner à la femme celui de quitter son mari. Consacrer législativement
une pareille inégalité, serait établir le despotisme dans la famille
et retourner à ces temps de barbarie, où la dignité de la femme étant
méconnue, la situation de l'épouse dans la famille et dans la société
n'était qu'avilissement et servilité. Aujourd'hui les droits de la
femme sont proclamés et reconnus; le christianisme a émancipé celle que
l'homme a pour compagne, égale à lui par l'origine et par la destinée,
et nul législateur ne songerait désormais à rétablir au profit de
l'homme les droits exorbitants, que les préjugés de siècles barbares
lui avaient attribués.
Mais toutes les législations sont d'accord pour modifier le contrat
primitif, lorsqu'il y a violation, de la part de l'une des parties, des
clauses de ce contrat. Il a paru indispensable d'affaiblir, dans un
but de protection, le lien qui unissait deux personnes, lorsque l'une
d'elles manquant à ses engagements les plus formels a violé la foi du
mariage et trahi ouvertement ses devoirs. Les lois de tous les pays ont
donc organisé au moins une séparation de corps, qui permet aux époux de
faire cesser une vie commune, devenue intolérable. Quelques-unes ont
été plus loin, et, instituant le divorce, elles ont rendu possible aux
époux séparés la formation de nouveaux liens.
Tout le monde reconnaît donc qu'il est nécessaire d'apporter un remède
aux unions malheureuses: la seule divergence des opinions porte sur la
question de savoir si le mariage doit être indissoluble, c'est-à-dire
s'il doit être défendu aux époux séparés de contracter de nouvelles
unions, ou si, au contraire, le principe de l'indissolubilité étant
reconnu nuisible, il faut admettre le divorce pour permettre aux époux
un nouveau mariage, après la dissolution du premier.
La question est grave; elle a divisé les esprits les plus éminents de
tous les temps. Le divorce a compté des partisans et des adversaires
aussi bien chez les catholiques que chez les protestants[179],
dans tous les pays et indépendamment de toute opinion politique.
Montesquieu en proclamait les avantages tandis que J. J. Rousseau le
combattait; en Angleterre, le puritain Milton le préconisait et le
libre penseur Hume s'en déclarait l'adversaire.
Aujourd'hui nous assistons à des débats semblables où viennent à la
fois prendre part les jurisconsultes avec leur logique, les moralistes
avec leur science profonde du cœur humain et de la société moderne,
les historiens avec les enseignements du passé, les orateurs chrétiens
qui font retentir la chaire de leurs conceptions idéales de la vie
humaine. Tous se passionnent, dans un sens ou dans l'autre, et mettent
les talents les plus divers et les plus brillants, au service de
convictions sincères.
Tous les arguments invoqués par eux doivent se grouper autour d'un
petit nombre de points et peuvent se résumer ainsi: le divorce est-il
impie, est-il impolitique, est-il immoral?
Examinons donc ces trois ordres d'idées.
Il paraît évident que l'argument qui tend à prouver l'impiété
du divorce ne peut avoir de valeur que dans un pays, où existe
une religion d'État proclamant l'origine divine du mariage et
l'indissolubilité du lien conjugal. C'est le motif qui a fait
détruire, en 1816, la législation du Code civil sur le divorce. La
Charte avait qualifié la religion catholique de religion d'État: «Aux
yeux de notre religion sainte, disait M. de Trinquelague à la Chambre
des députés, le mariage n'est pas un simple contrat naturel ou civil;
elle y intervient pour lui imprimer un caractère plus auguste... Le
nœud qui est formé prend, dans le sacrement, une forme céleste et
chaque époux semble, à l'exemple du premier homme, recevoir sa compagne
des mains de la divinité même. Une union formée ainsi ne doit pas
pouvoir être détruite par les hommes et de là son indissolubilité
religieuse... La loi civile est en opposition avec la loi religieuse.
Or, cette opposition ne doit pas exister, car la loi civile, empruntant
sa plus grande force de la loi religieuse, il est contre sa nature
d'induire les citoyens à la mépriser. Il faut donc pour les concilier
que l'une des deux fléchisse et mette ses dispositions en harmonie avec
celles de l'autre. Mais la loi religieuse appartient à un ordre de
choses fixe, immuable, élevé au-dessus du pouvoir des hommes... C'est
donc à la loi civile à céder et l'interdiction du divorce, prononcée
par la loi religieuse, doit être respectée par elle.»
En abolissant le divorce contraire à la religion d'État, les Chambres
de 1816 agissaient donc logiquement.
Aujourd'hui, il n'y a plus de religion d'État, mais il y a la religion
de la grande majorité des Français; cette religion prohibe le divorce,
donc, dit-on, le divorce doit être proscrit de nos lois.
Il faut reconnaître que cet argument, tiré de l'incompatibilité du
divorce avec la religion catholique, est abandonné par le plus grand
nombre des adversaires du divorce. On démontre facilement, en effet,
que dans un État bien ordonné où chaque autorité est à sa place, les
doctrines, de quelque Église que ce soit, ne doivent pas être les
seules lois de la nation.
Si le législateur civil devait se conformer aux doctrines du prêtre, le
gouvernement deviendrait théocratique et le droit canonique rendrait
inutile la législation civile. «Or, disait M. Berlier, il est de
l'essence de la loi civile qu'elle pèse et apprécie, dans sa propre
morale, les avantages et les inconvénients de toute mesure, qui regarde
la cité et qu'elle ne soit jamais circonscrite, dans un cercle tracé
par des décisions venant d'autre part; la morale du législateur et
celle du prêtre peuvent, sans contredit, conduire quelquefois à des
résultats[180] semblables; mais elles peuvent aussi différer plus ou
moins entre elles, et la morale du législateur doit toujours garder sa
pleine indépendance.»
Mais la liberté de conscience est garantie à tous les Français;
l'institution du divorce ne porte-t-elle pas atteinte à ce principe
fondamental du pacte social? Les partisans du divorce reconnaissent que
si le divorce existait seul, si la séparation de corps était supprimée,
comme elle le fut en 1792, et si l'interdiction de se remarier était
maintenue, pour les époux divorcés, les Français catholiques pourraient
reprocher au législateur de les mettre dans la cruelle alternative de
fausser leurs croyances, en demandant la dissolution de leurs mariages,
ou de succomber sous le poids des souffrances d'une vie commune devenue
intolérable et dangereuse[181]. Mais ils soutiennent aussi que la
séparation de corps ne sera pas supprimée, que même dans le cas où le
divorce existerait seul, les époux n'auraient qu'à ne pas se remarier
pour que le divorce valût, à leurs yeux, ce que vaut une simple
séparation de corps[182].
Ils disent encore que si la loi civile devait repousser le divorce par
cette seule considération qu'il est proscrit par le dogme catholique,
le divorce ne devrait, en tout cas, être interdit qu'à ceux-là seuls
dont la croyance est incompatible avec lui, car la loi civile n'aurait
aucune raison de se montrer plus sévère pour les non-catholiques que
leur loi religieuse. Cette renonciation au divorce, disent-ils, ne
serait qu'une question de conscience, une question de foi religieuse,
une loi, que chacun peut s'imposer à soi-même, mais pour laquelle il
ne peut exiger des autres la même obéissance et que le législateur ne
pourrait consacrer, sans faire d'un acte de foi un devoir civil, d'une
prescription religieuse une contrainte légale, sans violer le grand
principe de la séparation du temporel et du spirituel[183].
On fait aussi remarquer que le dogme catholique et la loi civile
partent, sur ce point, de principes diamétralement opposés: «Pour l'un,
le célibat est plus saint et plus parfait que le mariage, l'autre,
encourage le mariage et tolère le célibat. L'un exige de l'homme,
qu'il lutte même contre les besoins de sa nature et lui tient compte,
pour le ciel, de chacune des privations qu'il s'impose; l'autre met sa
perfection à satisfaire tous les besoins de l'homme et à mettre, le
moins souvent possible, la passion individuelle aux prises avec l'ordre
social.»
A ces différents arguments, les adversaires du divorce répondent
que, malgré le maintien de la séparation de corps, il y a certains
cas où l'institution du divorce blessera gravement les consciences
catholiques. Et ils proposent les deux espèces suivantes:
1º Un époux catholique s'est rendu coupable, envers son conjoint
non-catholique, de torts autorisant une demande en séparation de corps
ou en divorce. L'époux outragé demande le divorce; il obtient donc la
dissolution de mariage, qui, suivant la foi religieuse de son conjoint,
devrait être perpétuel.
Ceux qui admettent le divorce, répondent que ce cas ne mérite
pas de retenir l'attention: que refuser la faculté du divorce à
l'époux outragé, par égard pour les scrupules religieux de son
conjoint, ce serait, sous prétexte de déférence, pour la liberté de
conscience, faire violence aux droits de celui des époux, qui mérite
l'intérêt, la protection des lois et dont la croyance n'implique pas
l'indissolubilité du lien conjugal (M. L. Renault[184]).
2º La seconde espèce est plus délicate. En vertu de l'article 310 du
Code civil, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jugement de
séparation, l'époux, contre lequel la séparation a été prononcée,
peut mettre son conjoint en demeure de faire cesser la séparation; si
celui-ci refuse de consentir à la réunion, le tribunal est tenu de
transformer en divorce la séparation de corps originaire. On ne pourra
plus dès lors alléguer que la loi n'impose pas le divorce et que les
époux sont libres de ne pas divorcer.
Les partisans du divorce reconnaissent qu'il y a là certaine atteinte
à la liberté de conscience. Ils justifient l'art. 310 en disant que
l'époux, qui a eu le droit de choisir la voie de la séparation, comme
plus conforme à sa croyance, ne peut pourtant pas maintenir, pour
toujours, l'autre époux dans un état, réputé par eux nuisible à la
morale publique et au bien de l'État; suivant eux le législateur a
fait sa dernière concession en permettant d'éviter le divorce par la
réconciliation; d'ailleurs l'époux catholique ne reste-t-il pas libre
de tenir pour perpétuel le lien; que la société civile dénoue en faveur
de son conjoint et de ne pas user de la faculté de nouveau mariage que
lui donne le divorce?
Ainsi les partisans du divorce soutiennent que leur loi n'impose
pas le divorce, que les époux sont libres de divorcer ou de ne pas
divorcer, que l'époux catholique peut toujours considérer le divorce
comme une simple séparation de corps et qu'en conséquence il n'y a
aucune violence faite à la loi des deux époux. Cet argument a trouvé
une réponse bien connue de la part de ceux qui regardent le divorce,
comme beaucoup plus nuisible que la séparation à la morale publique
et au bien de l'État: «Trouveriez-vous sage, légitime, demandait M. de
Carion-Nisas au Tribunat, qu'un gouvernement reconnût, organisât le
duel, ouvrît le champ du combat, parce qu'on est libre, parfaitement
libre d'aller ou de n'aller pas s'y couper la gorge[185]?»
Mais les partisans du divorce vont plus loin. Ils s'efforcent de
prouver que le divorce n'est pas rigoureusement défendu par le dogme
catholique. Le divorce, disent-ils, a existé dans tous les temps et
dans tous les pays. Au début de l'histoire du monde on le trouve chez
les Juifs, où il est admis avec une excessive facilité.
La Bible, du reste, ne parle jamais du mariage comme étant de droit
divin; elle ne parle ni d'amour, ni de mariage, mais seulement de
reproduction[186]. Si Dieu n'a pas établi le divorce, c'est qu'il
savait qu'il résulterait fatalement du mariage, à mesure que le
nombre des humains s'accroîtrait; on ne peut tirer de l'union d'Adam
et d'Ève aucun argument en faveur de l'indissolubilité du mariage,
puisque les deux époux existant seuls, Dieu ne pouvait établir ni
la polygamie ni le divorce[187]. Ils font remarquer le grand nombre
des répudiations et des divorces, qui eurent lieu chez les Juifs, le
divorce constituant bientôt un progrès sur la répudiation, le droit fût
accordé enfin à la femme de demander la dissolution de son mariage.
Le christianisme s'établit: abolit-il le divorce? Mais saint Paul,
prétend-on, ne dit nulle part qu'il veut abroger la loi mosaïque que
Jésus-Christ a maintenue; bien plus, il ajoute encore ce nouveau cas
de divorce que l'un des deux conjoints étant infidèle (en matière
de foi), s'il se sépare de l'autre, celui-ci n'est plus assujetti
et peut se remarier. Il cite l'exemple de sainte Thècle qui répudia
son mari, celui de Fabiola qui, au IV^e siècle, divorça d'avec son
mari pour adultère et qui fut excusée par saint Jérôme[188]. Ils
montrent, aux débuts du christianisme, les Pères se partageant sur la
question de l'indissolubilité, leurs hésitations, leurs incertitudes,
les tâtonnements du dogme, avant d'interdire la répudiation et le
divorce, et les nombreux cas de divorce qui eurent lieu surtout dans
les premiers siècles. Charles Martel répudiait Gertrude pour épouser
Alphaïde, Charlemagne répudiait Berthe, Ermengarde, sans motifs connus;
Henri l'Oiseleur renvoyait Halburge, Childéric répudiait Andovère,
Caribert divorçait également, Louis VII faisait rompre son mariage
avec Éléonore, sous prétexte de parenté prohibée et incestueuse, le
pape Innocent III prononçait purement et simplement, pour adultère,
la dissolution du mariage d'Alphonse, roi de Léon et de Galice, avec
Bérengère, fille du roi de Castille, le pape Innocent VIII ratifiait,
en 1488, le mariage de René II, duc de Lorraine, avec Jeanne d'Harcourt
de Tancarville, Alexandre VI permettait à Vladislas de répudier Béatrix
d'Aragon et à Louis XII de répudier sa femme Jeanne de France et
d'épouser Anne de Bretagne, bien que le mariage avec Jeanne eût été
consommé!
L'Église, ajoutent-ils, reconnaît un grand nombre de cas de nullité,
parmi lesquels plusieurs sont de véritables cas de divorce[189]; elle
a de tout temps, autorisé le divorce, pour cause d'adultère, avec
permission de contracter de nouveau mariage. Le concile de Trente
respecta ainsi la coutume des chrétiens de Chypre, de Candie, de
Corfou, de Zanthe et de Céphalonie, qui leur permettait la répudiation
des femmes adultères. On décida «de ne pas condamner ceux qui
disaient que le mariage peut être rompu, pour cause d'adultère et
que l'on peut en contracter un autre, comme l'ont dit saint Ambroise
et quelques Pères Grecs et comme on le pratique chez les Orientaux,
mais d'anathématiser ceux qui diraient que l'Église erre, lorsqu'elle
enseigne que le nœud du mariage n'est pas rompu par l'adultère[190] et
qu'il n'est pas permis d'en contracter un autre[191].» Le concile a
donc permis le divorce, pour adultère, en Orient et ne le permet pas
en Occident. Enfin, sous le nom de mariage non consommé, il a autorisé
également le divorce.
Nous n'avons pas à nous faire juge des hésitations et des incertitudes
primitives du dogme catholique, alléguées par les partisans du
divorce. Il appartient aux canonistes seuls de faire justice de ces
arguments d'histoire et de droit religieux. Pour nous, il nous suffira
de constater qu'au moins à partir du XII^e siècle tous les divorces,
autorisés par l'Église, n'étaient que des cas de nullité; que la
doctrine de l'Église et son dogme sont aujourd'hui fixés, d'une manière
précise dans le sens de l'indissolubilité du mariage et qu'il ne s'agit
pas de savoir ce que l'Église a pu enseigner, mais ce qu'elle enseigne,
et par conséquent ce qui est actuellement chose de dogme et de foi,
dans l'Église catholique, ce qui constitue pour les catholiques un
article de leur croyance, sur lequel ils ne pourraient transiger qu'au
mépris de leur conscience et de leur foi.