Si le mari ou la femme divorcés contractaient un nouveau mariage, il

était également décidé, en assemblée de famille, si les enfants qui

leur étaient confiés leur seraient retirés et à qui ils seraient remis.

Le divorce ne privait jamais les enfants nés du mariage des avantages,

qui leur étaient assurés par les lois ou les conventions matrimoniales;

mais le droit n'en était ouvert à leur profit que comme il l'eût été

si leurs père et mère n'eussent pas divorcé. Ils conservaient leur

droit de successibilité, mais ne venaient qu'en concurrence et par

égale portion avec les enfants nés d'autres lits. Enfin défense était

faite aux époux divorcés, qui se remariaient ayant des enfants issus

du mariage dissous, de faire de plus grands avantages à leur nouveau

conjoint, que ne le peuvent les époux veufs, dans le même cas.

Telle est la loi de 1792. Si nous nous sommes étendu un peu longuement

sur les dispositions de cette loi, c'est que nous allons avoir à en

apprécier les conséquences immédiates et l'influence sur l'état de la

famille, dans la période révolutionnaire. Un autre intérêt s'y rattache

encore.

Dans le rapport de la commission chargée d'étudier le projet de

rétablissement du divorce, nous voyons que la commission a pris pour

point de départ de ses travaux, la loi du 20 septembre 1792 «aux termes

de laquelle, l'établissement du divorce semblait être une conséquence

forcée de la déclaration des droits de l'article de la constitution de

1791 qui avait imprimé au mariage le caractère d'un contrat purement

civil[162].»

Cette loi de 1792 dépassait la mesure d'une liberté bien comprise. Ce

n'était plus seulement réglementer le mariage comme contrat civil, mais

détruire la famille, que les mœurs corrompues du dix-huitième siècle

avaient déjà si fortement ébranlée. C'était aussi une loi éminemment

antireligieuse, puisque la suppression de la séparation de corps

ne laissait aux catholiques qu'un remède légal qui répugnait à leur

conscience.

Et cependant cette loi destructive du lien conjugal ne fut pas jugée

encore assez libérale; des dispositions législatives postérieures

introduisirent de nouvelles facilités, dans l'organisation du divorce.

Nous allons signaler les nombreux décrets qui vinrent compléter la

législation du divorce, sous la Révolution:

22 vendémiaire, an II (13 oct. 1793). Décret qui autorise le conjoint

demandeur à faire apposer les scellés, sur les effets mobiliers de la

communauté.

8-14 nivôse, an II (28 déc. 1793, 3 janv. 1794). Décret qui attribue

aux tribunaux de famille la connaissance des contestations, relatives

aux droits des époux divorcés.

4-9 floréal, an II (23-28 avril 1794). Décret qui fait disparaître

certaines dispositions très sages de la loi de 1792.

Désormais, après une séparation de fait de six mois, un des époux

pouvait demander le divorce et l'obtenir, sur la simple présentation d'un

acte authentique ou de notoriété publique. Si le mari absent faisait

partie des armées ou remplissait des fonctions publiques dans un pays

éloigné, sa femme pouvait bien obtenir le divorce, mais recouvrait

seulement sa dot. La femme divorcée pouvait se remarier aussitôt qu'il

était prouvé, par un acte de notoriété publique, qu'il y avait dix mois

qu'elle était séparée de fait de son mari; celle qui accouchait après

le divorce, était dispensée d'attendre ce délai.

Enfin, un décret du 24 vendémiaire, an III (15 oct. 1793), fait en

haine de l'émigration, déclare que la femme pouvant prouver, par acte

authentique ou de notoriété publique, que son mari était émigré,

à l'étranger ou dans les colonies, obtiendrait le divorce, sans

assignation ni citation.

Cette loi et les tristes décrets qui la suivirent, produisirent des

scandales et des abus inouïs. Le mariage était livré désormais à

tous les caprices des passions humaines, à toutes les fantaisies des

haines politiques ou religieuses; la licence des mœurs ne connut plus

de bornes, la décadence morale fit de rapides progrès; le fanatisme

révolutionnaire désorganisait la famille et, par là, portait à la

société entière le coup le plus funeste: «Dans aucune partie peut-être,

dit Zachariæ, il n'y eut tant à reprendre, ni tant de méprises du

droit intermédiaire à réparer.»

Les scandales, qui résultèrent d'une pareille législation, furent si

grands et si nombreux, que la Convention s'émut elle-même des tristes

conséquences de son œuvre. Plusieurs membres présentèrent, à diverses

reprises, des observations sur les abus du divorce et demandèrent

une réglementation moins large. C'est dans ce sens, notamment, que

parla le député Bonguyod à la séance du 28 floréal, an III. Le comité

de législation fut même chargé d'étudier les réformes à faire; le

rapporteur de ce comité, le député Mailhe, s'exprimait ainsi[163]:

la loi du 20 septembre 1792 donna au divorce une latitude illimitée,

mais du moins elle opposait à l'inconstance et au caprice des formes

et des lenteurs, qui laissaient à la raison le temps et la possibilité

de reprendre son empire. Les lois du 8 nivôse et du 4 floréal an II,

rompirent ces faibles barrières. Vous ne sauriez arrêter trop tôt le

torrent d'immoralité que roulent ces lois désastreuses.» Conformément

aux conclusions de ce rapport, les décrets de nivôse et de floréal an

II, furent abrogés par un décret du 15 thermidor an III.

Cependant l'abrogation de ces décrets ne suffisait pas à empêcher les

abus; il fallait donner au divorce des garanties plus sérieuses encore;

ce fut, ce qu'entreprit un décret du Directoire daté du premier jour

complémentaire de l'an V (17 septembre 1797).

Ce décret portait que, dans toutes les demandes en divorce, fondées

sur l'incompatibilité d'humeur et de caractère, l'officier public ne

pourrait prononcer le divorce que six mois après la date du dernier des

trois actes de non-conciliation, exigés par la loi de 1792 (art. 8, 10

et 11).

Mais ce n'était qu'une bien légère restriction à la facilité inouïe

laissée par cette loi de 1762. Les abus et les scandales continuèrent.

«Chose remarquable, dit M. Glasson[164], le divorce produisit les

mêmes effets qu'à Rome; il fut inutile ou dangereux: inutile dans les

campagnes, où les paysans refusèrent d'y revenir; dangereux dans les

grandes villes, où l'on se hâta d'en abuser.»

La statistique fournit en effet des chiffres justement effrayants.

A Paris, dans les vingt-sept mois qui suivirent la promulgation de la

loi de 1792 on compta 5994 jugements, prononçant le divorce et, en l'an

VI, le nombre des divorces dépassa celui des mariages.

Le député Mailhe avait déjà raison de dire, dès l'an III: «la loi du

divorce est plutôt un tarif d'agiotage qu'une loi. Le mariage n'est

plus en ce moment qu'une affaire de spéculation, on prend une femme,

comme une marchandise, en calculant le profit, dont elle peut être et

l'on s'en défait sitôt qu'elle n'est plus d'aucun avantage; c'est un

scandale vraiment révoltant[165].»

Telle était, pour la famille et la société, l'œuvre de la législation

révolutionnaire. Sans doute ce fut au nom de la justice, au nom d'une

liberté saine, que fut ouverte l'ère de rénovation politique et

sociale. Mais ces tendances sages et libérales ne purent persister au

milieu des circonstances difficiles, que la Révolution eut à traverser.

Bientôt les réformateurs dissimulèrent mal leur aversion profonde,

pour toutes les traditions de la monarchie, et dès lors la législation

nouvelle prit un caractère haineux, autoritaire et despotique: la

Révolution voulut effacer brutalement le passé, briser les résistances

et imposer des principes, qu'elle-même ne comprenait pas encore.

Les idées de justice aboutirent ainsi aux injustices les plus criantes

et la Convention vit triompher ce despotisme démagogique, le pire de

tous, qui ne se soutient que par la terreur et par le crime. Telle fut

la législation intermédiaire, dans laquelle les jurisconsultes les plus

autorisés ont eu souvent à flétrir la trace de passions et de haines

brutales, aussi désastreuses pour les mœurs d'une société qu'indignes

d'un législateur éclairé.

L'œuvre législative de la Convention n'avait qu'un but: formuler

les principes qui devaient servir de base au droit civil, qu'on se

proposait de rédiger, et régler provisoirement l'application de ces

principes. La rédaction du Code civil, commencée en 1791, interrompue

sans cesse par des préoccupations politiques d'ordre majeur, et

toujours reprise sans succès, finit par être élaborée sérieusement,

lorsque le premier Consul en eut ordonné l'achèvement. La tâche du

législateur était immense; il fallait porter remède aux abus des lois

révolutionnaires, il fallait réorganiser la famille, rendre au mariage

sa dignité, en un mot, refondre entièrement toute la législation du

divorce.

Le conseil d'État arrêta tout d'abord les bases sur lesquelles il

comptait rédiger le titre VI du Code civil. Il maintint le mariage

civil, conserva le divorce, qui lui sembla conforme aux principes

essentiels, reconnus au mariage dans notre droit civil, et qui lui

parut dangereux à supprimer, dans un temps où l'on en trouvait encore

l'usage si répandu; mais il le réglementa plus sévèrement, il en

diminua les causes légitimes; de plus, pour donner satisfaction au

sentiment religieux, il rétablit la séparation de corps, afin que les

catholiques ne fussent plus dans la nécessité de recourir au divorce,

que leur foi repoussait énergiquement.

Tels furent les principes qui furent admis dans la préparation de la

loi nouvelle; ce ne fut pas sans discussion et le rétablissement de

la séparation de corps rencontra tout d'abord une vive opposition au

sein du conseil d'État. C'est qu'à cette époque les haines politiques

étaient encore vivaces et qu'une pareille satisfaction, accordée au

catholicisme, semblait une concession importante faite aux idées de

l'ancien régime. Néanmoins ce rétablissement fut admis en principe.

L'exposé des motifs de M. Treilhard au Corps législatif[166] nous

montre quelles furent les idées dominantes qui inspirèrent les

rédacteurs du Code civil lorsqu'ils préparèrent le titre VI.

Tout d'abord, nous pouvons constater une préférence marquée en faveur

du divorce: «Le divorce en lui-même ne peut pas être un bien; c'est

le remède d'un mal; pour les époux le divorce est sans contredit

préférable à la séparation.»

«Je ne connais qu'une objection, ajoute le rapporteur. On la tire de la

possibilité d'une réunion: mais je le demande combien de séparations

a vu le siècle dernier et combien peu de rapprochements!—» Il prévoit

ensuite l'objection tirée des enfants. «Mais les enfants, les enfants,

que deviendront-ils après le divorce?—Je demanderai à mon tour, que

deviendront-ils après les séparations? Sans doute le divorce ou la

séparation des père et mère forme, dans la vie des enfants, une époque

bien funeste: mais ce n'est pas l'acte de séparation ou de divorce qui

fait le mal, c'est le tableau hideux de la guerre intestine qui a

rendu ces actes nécessaires. Au moins les époux divorcés auront encore

le droit d'inspirer, pour leur personne, un respect et des sentiments

qu'un nouveau nœud pourra légitimer... C'est peut-être ce qui peut

arriver de plus heureux pour les enfants... Quant à la société, il

est hors de doute que son intérêt réclame le divorce, parce que les

époux pourront contracter dans la suite de nouvelles unions; pourquoi

frapperait-elle d'une fatale interdiction des êtres que la nature avait

formés pour éprouver les plus doux sentiments de la paternité? Cette

interdiction serait également funeste aux individus et à la société:

aux individus qu'elle condamne à des privations qui peuvent être

méritoires, quand elles sont volontaires, mais qui sont trop amères,

quand elles sont forcées: à la société qui se trouve ainsi appauvrie de

nombre de familles, dont elle eût pu s'enrichir. Mais le pacte social

garantit à tous les Français la liberté de leur croyance: si le divorce

était le seul remède offert aux époux malheureux, ne placerait-on pas

des citoyens, dans la cruelle alternative de fausser leur croyance

ou de succomber, sous un joug qu'ils ne pourraient plus supporter?

En permettant le divorce la loi laissera l'usage de la séparation.

Ainsi nulle gêne dans l'opinion et toute liberté à cet égard est

maintenue[167].»

Ainsi le législateur laissait le choix aux époux. Quant aux

dispositions nouvelles, régissant le divorce, nous allons les parcourir

rapidement.

Le Code supprimait le divorce pour incompatibilité d'humeur, lorsqu'un

seul des époux le demandait. Quant au divorce par consentement mutuel

il fut vivement discuté. Le Tribunat voulait le prohiber, lorsque les

époux avaient eu des enfants. Mais le conseil d'État le fit maintenir

parce que, comme le faisait remarquer le conseiller Emmery, ce divorce

avait l'avantage de couvrir les causes déterminées, que les époux ne

voudraient pas divulguer et qui devaient être tenues d'autant plus

secrètes qu'il y avait des enfants nés du mariage. D'ailleurs, le

divorce par consentement mutuel était entouré de sérieuses garanties;

il fallait le consentement mutuel et persévérant, exprimé d'une manière

spéciale, sous des conditions et après des épreuves de nature à prouver

que la vie commune était insupportable et qu'il existait par rapport

aux époux une cause péremptoire de divorce (art. 233). Le conseil

d'État rejeta une proposition du Tribunat tendant à permettre aux

époux, divorcés par consentement mutuel, de se remarier ensemble. La

loi proscrivit absolument ce second mariage, quelle que fût la cause du

divorce.

Quant aux causes déterminées qui autorisaient désormais le divorce,

le Code en réduisait singulièrement le nombre. Les seuls faits

qui pouvaient motiver le divorce, étaient l'adultère de la femme,

l'adultère du mari, lorsqu'il avait tenu sa concubine dans la maison,

la condamnation à une peine infamante, les excès, sévices, ou injures

graves.

Lorsque la séparation de corps avait été prononcée pour toute autre

cause que l'adultère, elle pouvait être convertie en divorce, après

trois ans sur la demande de l'époux, qui avait été défendeur à la

séparation (art. 310); le tribunal devait prononcer le divorce à

moins que l'époux demandeur originaire, présent ou dûment appelé,

ne consentît immédiatement à faire cesser la séparation[168]. Cette

disposition avait soulevé au conseil d'État un débat très animé.

Cambacérès faisait remarquer que c'était là une atteinte très grave à

la liberté de conscience du demandeur originaire, qui était ainsi amené

à divorcer malgré lui, situation d'autant plus fâcheuse qu'il semblait

l'avoir provoquée lui-même, en demandant la séparation, quoique ses

convictions religieuses rejetassent une rupture complète du lien

matrimonial par le divorce.

L'examen de la procédure spéciale du divorce semble sortir du cadre

que nous nous étions tracé; cependant il n'est pas inutile de jeter un

rapide coup d'œil sur cette partie de notre législation, que des lois

nouvelles pourraient remettre en vigueur. Nous y verrons, d'ailleurs,

chez les rédacteurs du Code, un souci véritable de la dignité du

mariage, qui les fait entourer le divorce de sérieuses garanties et de

sages lenteurs. Ce n'était plus l'encouragement au divorce, comme dans

la loi de 1792, c'était, au contraire, un ensemble de moyens propres à

laisser apaiser les passions passagères, à donner toutes les occasions

de réflexion, à ménager habilement les rapprochements possibles et à

bien mettre en relief pour le juge, les motifs et les mobiles, ainsi

que la valeur véritable des faits invoqués.

La procédure s'ouvrait par une requête, que l'époux demandeur

devait remettre personnellement au magistrat. Ce n'était plus en

effet une assemblée de parents et d'amis, mais bien le tribunal

de l'arrondissement du domicile, qui était appelé à statuer sur

le divorce. Le juge ordonnait une comparution des parties devant

lui et tentait une conciliation; s'il ne pouvait y parvenir, les

pièces étaient transmises au ministère public et au tribunal entier,

qui accordait ou refusait, ou suspendait, pendant vingt jours, la

permission de citer.

Les époux étaient d'abord entendus à huis clos; le tribunal renvoyait

ensuite à l'audience publique et commettait un rapporteur. A

l'audience, le tribunal pouvait ordonner des enquêtes à la demande des

parties. Les dépositions des témoins étaient reçues par le tribunal,

séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de

leurs conseils et amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté. Après

la clôture des enquêtes, le tribunal renvoyait de nouveau à l'audience

publique, et là, après avoir entendu le rapport du juge commis, il

prononçait le jugement définitif. S'il admettait le divorce, l'époux

demandeur avait deux mois pour se présenter devant l'officier civil

pour le faire prononcer. Si la demande du divorce était basée sur des

excès, sévices ou injures graves, le tribunal, même en reconnaissant

la réalité des faits, pouvait ne pas admettre immédiatement le divorce

et imposer aux parties une année d'épreuves, pendant laquelle la femme

était autorisée à vivre séparée de son mari et à ne pas le recevoir,

si elle le jugeait convenable; si au bout de l'année les époux ne

s'étaient pas réunis, le divorce était prononcé.

Quant au divorce par consentement mutuel, il était entouré de plus

de garanties encore; le législateur ne l'avait maintenu qu'à la

condition d'en faire un remède, employé seulement dans les cas

d'absolue nécessité et avec la plus excessive prudence. De nombreuses

conditions en restreignaient l'usage. Il fallait que le mari eût au

moins vingt-cinq ans et la femme vingt et un, que les époux eussent

vécu deux ans ensemble et qu'il ne fût pas écoulé plus de vingt ans,

depuis le mariage, ou encore que la femme n'eût pas atteint l'âge de

quarante-cinq ans. Il fallait en outre que les époux se présentassent,

tous les trois mois, pendant un an devant le président du tribunal,

pour lui renouveler leur demande, et qu'ils apportassent à chaque

comparution la preuve positive et authentique que les ascendants

donnaient leur consentement au divorce et y persistaient. Enfin

l'article 305 prescrivait que la propriété de la moitié des biens de

chacun des deux époux serait acquise, de plein droit, du jour de leur

première déclaration, aux enfants nés de leur mariage; le père et

la mère n'en conservaient que la jouissance jusqu'à la majorité, au

contraire, si le divorce avait lieu pour cause déterminée, les droits

des enfants ne s'ouvraient que de la manière dont ils se seraient

ouverts, s'il n'y avait pas eu de divorce.

Si de la procédure nous passons aux effets du divorce, nous

remarquerons encore dans le Code de grandes améliorations apportées

à la législation de 1792. Le Code ne défendait pas aux époux de

contracter des unions nouvelles. Le législateur se rappelait en effet

le passage suivant de Montesquieu: «C'est une règle tirée de la nature

que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourraient se faire,

plus on corrompt ceux qui sont faits. Moins il y a de gens mariés,

moins il y a de fidélité dans les mariages, comme lorsqu'il y a plus

de voleurs, il y a plus de vols[169].» C'était même un des avantages

qui faisaient préférer au législateur le divorce à la séparation, mais

il comprit que cette faculté de second mariage devait être sagement

limitée. Si le divorce avait eu lieu par consentement mutuel, chacun

des époux ne pouvait contracter un nouveau mariage qu'après une attente

de trois ans. Si le divorce avait eu lieu pour cause déterminée, la

femme ne pouvait se remarier que dix mois après le divorce prononcé;

au cas spécial de divorce pour adultère, l'époux coupable ne pouvait

se remarier avec son complice. Rappelons enfin que le Code défendait

rigoureusement aux époux divorcés de se remarier entre eux; l'idée du

législateur, M. Treilhard l'expose longuement, était la crainte de voir

les époux conserver un vague espoir de réunion, demander leur divorce,

bien que la vie commune ne fût pas absolument insupportable, et se

pénétrer peu de la gravité de l'action qu'ils intentaient en demandant

leur divorce. Mais la même préoccupation ne semble plus avoir animé

la Commission, chargée actuellement d'étudier le rétablissement du

divorce, la prohibition de réunion après le divorce[170], édictée par

le Code, lui a paru excessive et elle l'a supprimée.

Que devenaient les enfants dans la législation de 1804? En principe,

ils étaient confiés au mari pendant les préliminaires du divorce.

Après le divorce, ils étaient remis à l'époux demandeur, à moins que

le tribunal, sur la demande de la famille ou du procureur impérial,

n'ordonnât que tous ou quelques-uns d'entre eux fussent confiés aux

soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. D'ailleurs

quelle que fût la personne à laquelle les enfants étaient confiés,

les père et mère conservaient respectivement le droit de surveiller

l'entretien et l'éducation de leurs enfants et étaient tenus d'y

contribuer, à proportion de leurs facultés (302, 303)[171].

Quant aux intérêts pécuniaires, l'article 299 décidait que, hors le

cas de consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce était

admis perdrait tous les avantages que l'autre époux lui avait faits,

soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté; au

contraire, l'époux qui avait obtenu le divorce, conservait tous les

avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils eussent été

stipulés réciproques et que la réciprocité n'eût pas eu lieu. Si les

époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si les avantages stipulés

ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux

demandeur, le tribunal pouvait lui accorder sur les biens de l'autre

époux une pension alimentaire, qui ne pouvait excéder le tiers des

revenus, et qui était révocable dès qu'elle cessait d'être nécessaire.

Telle fut la législation du Code civil en ce qui concerne la

dissolution du mariage. On rétablissait bien la séparation de corps,

mais l'influence de la loi de 1792 et les idées favorables au divorce

prévalaient encore: on consacrait soixante-dix-huit articles au

divorce, tandis que la séparation de corps n'en occupait que six, et se

trouvait rejetée, comme appendice, à la fin du titre.

Il faut reconnaître que, depuis sa nouvelle organisation par le Code,

le divorce n'avait donné lieu à aucun abus grave. Aussi dans tout le

cours de la discussion qui précéda sa suppression, on ne vit pas, une

seule fois, les adversaires les plus décidés formuler le reproche de

scandales et d'excès.

On a prétendu que l'abolition du divorce était une vengeance de

l'ancien régime, une loi de réaction religieuse[172], il semble plus

vrai de dire qu'elle était dans les vœux de la nation[173].

Ce fut le 26 décembre 1815 que le vicomte de Bonald, député de

l'Aveyron, qui avait déjà défendu, en 1803, l'indissolubilité du

mariage, proposa l'abolition du divorce. Cette proposition fut prise en

considération, et, le 19 février 1816, M. de Trinquelague présentait

son rapport.

La grande préoccupation du législateur semble être de remettre

le droit civil d'accord avec la loi religieuse, et d'établir la

prééminence de celle-ci: de nombreux passages du rapport que nous ne

pouvons reproduire ici portent la trace de cette préoccupation. Après

le rapport de M. de Trinquelague, une adresse au roi fut votée «pour

le supplier d'ordonner que les articles, relatifs à la dissolution du

mariage fussent retranchés du Code civil.»

Le crime et la débauche à Paris; Le divorce · 第 7 / 18 段