était également décidé, en assemblée de famille, si les enfants qui
leur étaient confiés leur seraient retirés et à qui ils seraient remis.
Le divorce ne privait jamais les enfants nés du mariage des avantages,
qui leur étaient assurés par les lois ou les conventions matrimoniales;
mais le droit n'en était ouvert à leur profit que comme il l'eût été
si leurs père et mère n'eussent pas divorcé. Ils conservaient leur
droit de successibilité, mais ne venaient qu'en concurrence et par
égale portion avec les enfants nés d'autres lits. Enfin défense était
faite aux époux divorcés, qui se remariaient ayant des enfants issus
du mariage dissous, de faire de plus grands avantages à leur nouveau
conjoint, que ne le peuvent les époux veufs, dans le même cas.
Telle est la loi de 1792. Si nous nous sommes étendu un peu longuement
sur les dispositions de cette loi, c'est que nous allons avoir à en
apprécier les conséquences immédiates et l'influence sur l'état de la
famille, dans la période révolutionnaire. Un autre intérêt s'y rattache
encore.
Dans le rapport de la commission chargée d'étudier le projet de
rétablissement du divorce, nous voyons que la commission a pris pour
point de départ de ses travaux, la loi du 20 septembre 1792 «aux termes
de laquelle, l'établissement du divorce semblait être une conséquence
forcée de la déclaration des droits de l'article de la constitution de
1791 qui avait imprimé au mariage le caractère d'un contrat purement
civil[162].»
Cette loi de 1792 dépassait la mesure d'une liberté bien comprise. Ce
n'était plus seulement réglementer le mariage comme contrat civil, mais
détruire la famille, que les mœurs corrompues du dix-huitième siècle
avaient déjà si fortement ébranlée. C'était aussi une loi éminemment
antireligieuse, puisque la suppression de la séparation de corps
ne laissait aux catholiques qu'un remède légal qui répugnait à leur
conscience.
Et cependant cette loi destructive du lien conjugal ne fut pas jugée
encore assez libérale; des dispositions législatives postérieures
introduisirent de nouvelles facilités, dans l'organisation du divorce.
Nous allons signaler les nombreux décrets qui vinrent compléter la
législation du divorce, sous la Révolution:
22 vendémiaire, an II (13 oct. 1793). Décret qui autorise le conjoint
demandeur à faire apposer les scellés, sur les effets mobiliers de la
communauté.
8-14 nivôse, an II (28 déc. 1793, 3 janv. 1794). Décret qui attribue
aux tribunaux de famille la connaissance des contestations, relatives
aux droits des époux divorcés.
4-9 floréal, an II (23-28 avril 1794). Décret qui fait disparaître
certaines dispositions très sages de la loi de 1792.
Désormais, après une séparation de fait de six mois, un des époux
pouvait demander le divorce et l'obtenir, sur la simple présentation d'un
acte authentique ou de notoriété publique. Si le mari absent faisait
partie des armées ou remplissait des fonctions publiques dans un pays
éloigné, sa femme pouvait bien obtenir le divorce, mais recouvrait
seulement sa dot. La femme divorcée pouvait se remarier aussitôt qu'il
était prouvé, par un acte de notoriété publique, qu'il y avait dix mois
qu'elle était séparée de fait de son mari; celle qui accouchait après
le divorce, était dispensée d'attendre ce délai.
Enfin, un décret du 24 vendémiaire, an III (15 oct. 1793), fait en
haine de l'émigration, déclare que la femme pouvant prouver, par acte
authentique ou de notoriété publique, que son mari était émigré,
à l'étranger ou dans les colonies, obtiendrait le divorce, sans
assignation ni citation.
Cette loi et les tristes décrets qui la suivirent, produisirent des
scandales et des abus inouïs. Le mariage était livré désormais à
tous les caprices des passions humaines, à toutes les fantaisies des
haines politiques ou religieuses; la licence des mœurs ne connut plus
de bornes, la décadence morale fit de rapides progrès; le fanatisme
révolutionnaire désorganisait la famille et, par là, portait à la
société entière le coup le plus funeste: «Dans aucune partie peut-être,
dit Zachariæ, il n'y eut tant à reprendre, ni tant de méprises du
droit intermédiaire à réparer.»
Les scandales, qui résultèrent d'une pareille législation, furent si
grands et si nombreux, que la Convention s'émut elle-même des tristes
conséquences de son œuvre. Plusieurs membres présentèrent, à diverses
reprises, des observations sur les abus du divorce et demandèrent
une réglementation moins large. C'est dans ce sens, notamment, que
parla le député Bonguyod à la séance du 28 floréal, an III. Le comité
de législation fut même chargé d'étudier les réformes à faire; le
rapporteur de ce comité, le député Mailhe, s'exprimait ainsi[163]:
la loi du 20 septembre 1792 donna au divorce une latitude illimitée,
mais du moins elle opposait à l'inconstance et au caprice des formes
et des lenteurs, qui laissaient à la raison le temps et la possibilité
de reprendre son empire. Les lois du 8 nivôse et du 4 floréal an II,
rompirent ces faibles barrières. Vous ne sauriez arrêter trop tôt le
torrent d'immoralité que roulent ces lois désastreuses.» Conformément
aux conclusions de ce rapport, les décrets de nivôse et de floréal an
II, furent abrogés par un décret du 15 thermidor an III.
Cependant l'abrogation de ces décrets ne suffisait pas à empêcher les
abus; il fallait donner au divorce des garanties plus sérieuses encore;
ce fut, ce qu'entreprit un décret du Directoire daté du premier jour
complémentaire de l'an V (17 septembre 1797).
Ce décret portait que, dans toutes les demandes en divorce, fondées
sur l'incompatibilité d'humeur et de caractère, l'officier public ne
pourrait prononcer le divorce que six mois après la date du dernier des
trois actes de non-conciliation, exigés par la loi de 1792 (art. 8, 10
et 11).
Mais ce n'était qu'une bien légère restriction à la facilité inouïe
laissée par cette loi de 1762. Les abus et les scandales continuèrent.
«Chose remarquable, dit M. Glasson[164], le divorce produisit les
mêmes effets qu'à Rome; il fut inutile ou dangereux: inutile dans les
campagnes, où les paysans refusèrent d'y revenir; dangereux dans les
grandes villes, où l'on se hâta d'en abuser.»
La statistique fournit en effet des chiffres justement effrayants.
A Paris, dans les vingt-sept mois qui suivirent la promulgation de la
loi de 1792 on compta 5994 jugements, prononçant le divorce et, en l'an
VI, le nombre des divorces dépassa celui des mariages.
Le député Mailhe avait déjà raison de dire, dès l'an III: «la loi du
divorce est plutôt un tarif d'agiotage qu'une loi. Le mariage n'est
plus en ce moment qu'une affaire de spéculation, on prend une femme,
comme une marchandise, en calculant le profit, dont elle peut être et
l'on s'en défait sitôt qu'elle n'est plus d'aucun avantage; c'est un
scandale vraiment révoltant[165].»
Telle était, pour la famille et la société, l'œuvre de la législation
révolutionnaire. Sans doute ce fut au nom de la justice, au nom d'une
liberté saine, que fut ouverte l'ère de rénovation politique et
sociale. Mais ces tendances sages et libérales ne purent persister au
milieu des circonstances difficiles, que la Révolution eut à traverser.
Bientôt les réformateurs dissimulèrent mal leur aversion profonde,
pour toutes les traditions de la monarchie, et dès lors la législation
nouvelle prit un caractère haineux, autoritaire et despotique: la
Révolution voulut effacer brutalement le passé, briser les résistances
et imposer des principes, qu'elle-même ne comprenait pas encore.
Les idées de justice aboutirent ainsi aux injustices les plus criantes
et la Convention vit triompher ce despotisme démagogique, le pire de
tous, qui ne se soutient que par la terreur et par le crime. Telle fut
la législation intermédiaire, dans laquelle les jurisconsultes les plus
autorisés ont eu souvent à flétrir la trace de passions et de haines
brutales, aussi désastreuses pour les mœurs d'une société qu'indignes
d'un législateur éclairé.
L'œuvre législative de la Convention n'avait qu'un but: formuler
les principes qui devaient servir de base au droit civil, qu'on se
proposait de rédiger, et régler provisoirement l'application de ces
principes. La rédaction du Code civil, commencée en 1791, interrompue
sans cesse par des préoccupations politiques d'ordre majeur, et
toujours reprise sans succès, finit par être élaborée sérieusement,
lorsque le premier Consul en eut ordonné l'achèvement. La tâche du
législateur était immense; il fallait porter remède aux abus des lois
révolutionnaires, il fallait réorganiser la famille, rendre au mariage
sa dignité, en un mot, refondre entièrement toute la législation du
divorce.
Le conseil d'État arrêta tout d'abord les bases sur lesquelles il
comptait rédiger le titre VI du Code civil. Il maintint le mariage
civil, conserva le divorce, qui lui sembla conforme aux principes
essentiels, reconnus au mariage dans notre droit civil, et qui lui
parut dangereux à supprimer, dans un temps où l'on en trouvait encore
l'usage si répandu; mais il le réglementa plus sévèrement, il en
diminua les causes légitimes; de plus, pour donner satisfaction au
sentiment religieux, il rétablit la séparation de corps, afin que les
catholiques ne fussent plus dans la nécessité de recourir au divorce,
que leur foi repoussait énergiquement.
Tels furent les principes qui furent admis dans la préparation de la
loi nouvelle; ce ne fut pas sans discussion et le rétablissement de
la séparation de corps rencontra tout d'abord une vive opposition au
sein du conseil d'État. C'est qu'à cette époque les haines politiques
étaient encore vivaces et qu'une pareille satisfaction, accordée au
catholicisme, semblait une concession importante faite aux idées de
l'ancien régime. Néanmoins ce rétablissement fut admis en principe.
L'exposé des motifs de M. Treilhard au Corps législatif[166] nous
montre quelles furent les idées dominantes qui inspirèrent les
rédacteurs du Code civil lorsqu'ils préparèrent le titre VI.
Tout d'abord, nous pouvons constater une préférence marquée en faveur
du divorce: «Le divorce en lui-même ne peut pas être un bien; c'est
le remède d'un mal; pour les époux le divorce est sans contredit
préférable à la séparation.»
«Je ne connais qu'une objection, ajoute le rapporteur. On la tire de la
possibilité d'une réunion: mais je le demande combien de séparations
a vu le siècle dernier et combien peu de rapprochements!—» Il prévoit
ensuite l'objection tirée des enfants. «Mais les enfants, les enfants,
que deviendront-ils après le divorce?—Je demanderai à mon tour, que
deviendront-ils après les séparations? Sans doute le divorce ou la
séparation des père et mère forme, dans la vie des enfants, une époque
bien funeste: mais ce n'est pas l'acte de séparation ou de divorce qui
fait le mal, c'est le tableau hideux de la guerre intestine qui a
rendu ces actes nécessaires. Au moins les époux divorcés auront encore
le droit d'inspirer, pour leur personne, un respect et des sentiments
qu'un nouveau nœud pourra légitimer... C'est peut-être ce qui peut
arriver de plus heureux pour les enfants... Quant à la société, il
est hors de doute que son intérêt réclame le divorce, parce que les
époux pourront contracter dans la suite de nouvelles unions; pourquoi
frapperait-elle d'une fatale interdiction des êtres que la nature avait
formés pour éprouver les plus doux sentiments de la paternité? Cette
interdiction serait également funeste aux individus et à la société:
aux individus qu'elle condamne à des privations qui peuvent être
méritoires, quand elles sont volontaires, mais qui sont trop amères,
quand elles sont forcées: à la société qui se trouve ainsi appauvrie de
nombre de familles, dont elle eût pu s'enrichir. Mais le pacte social
garantit à tous les Français la liberté de leur croyance: si le divorce
était le seul remède offert aux époux malheureux, ne placerait-on pas
des citoyens, dans la cruelle alternative de fausser leur croyance
ou de succomber, sous un joug qu'ils ne pourraient plus supporter?
En permettant le divorce la loi laissera l'usage de la séparation.
Ainsi nulle gêne dans l'opinion et toute liberté à cet égard est
maintenue[167].»
Ainsi le législateur laissait le choix aux époux. Quant aux
dispositions nouvelles, régissant le divorce, nous allons les parcourir
rapidement.
Le Code supprimait le divorce pour incompatibilité d'humeur, lorsqu'un
seul des époux le demandait. Quant au divorce par consentement mutuel
il fut vivement discuté. Le Tribunat voulait le prohiber, lorsque les
époux avaient eu des enfants. Mais le conseil d'État le fit maintenir
parce que, comme le faisait remarquer le conseiller Emmery, ce divorce
avait l'avantage de couvrir les causes déterminées, que les époux ne
voudraient pas divulguer et qui devaient être tenues d'autant plus
secrètes qu'il y avait des enfants nés du mariage. D'ailleurs, le
divorce par consentement mutuel était entouré de sérieuses garanties;
il fallait le consentement mutuel et persévérant, exprimé d'une manière
spéciale, sous des conditions et après des épreuves de nature à prouver
que la vie commune était insupportable et qu'il existait par rapport
aux époux une cause péremptoire de divorce (art. 233). Le conseil
d'État rejeta une proposition du Tribunat tendant à permettre aux
époux, divorcés par consentement mutuel, de se remarier ensemble. La
loi proscrivit absolument ce second mariage, quelle que fût la cause du
divorce.
Quant aux causes déterminées qui autorisaient désormais le divorce,
le Code en réduisait singulièrement le nombre. Les seuls faits
qui pouvaient motiver le divorce, étaient l'adultère de la femme,
l'adultère du mari, lorsqu'il avait tenu sa concubine dans la maison,
la condamnation à une peine infamante, les excès, sévices, ou injures
graves.
Lorsque la séparation de corps avait été prononcée pour toute autre
cause que l'adultère, elle pouvait être convertie en divorce, après
trois ans sur la demande de l'époux, qui avait été défendeur à la
séparation (art. 310); le tribunal devait prononcer le divorce à
moins que l'époux demandeur originaire, présent ou dûment appelé,
ne consentît immédiatement à faire cesser la séparation[168]. Cette
disposition avait soulevé au conseil d'État un débat très animé.
Cambacérès faisait remarquer que c'était là une atteinte très grave à
la liberté de conscience du demandeur originaire, qui était ainsi amené
à divorcer malgré lui, situation d'autant plus fâcheuse qu'il semblait
l'avoir provoquée lui-même, en demandant la séparation, quoique ses
convictions religieuses rejetassent une rupture complète du lien
matrimonial par le divorce.
L'examen de la procédure spéciale du divorce semble sortir du cadre
que nous nous étions tracé; cependant il n'est pas inutile de jeter un
rapide coup d'œil sur cette partie de notre législation, que des lois
nouvelles pourraient remettre en vigueur. Nous y verrons, d'ailleurs,
chez les rédacteurs du Code, un souci véritable de la dignité du
mariage, qui les fait entourer le divorce de sérieuses garanties et de
sages lenteurs. Ce n'était plus l'encouragement au divorce, comme dans
la loi de 1792, c'était, au contraire, un ensemble de moyens propres à
laisser apaiser les passions passagères, à donner toutes les occasions
de réflexion, à ménager habilement les rapprochements possibles et à
bien mettre en relief pour le juge, les motifs et les mobiles, ainsi
que la valeur véritable des faits invoqués.
La procédure s'ouvrait par une requête, que l'époux demandeur
devait remettre personnellement au magistrat. Ce n'était plus en
effet une assemblée de parents et d'amis, mais bien le tribunal
de l'arrondissement du domicile, qui était appelé à statuer sur
le divorce. Le juge ordonnait une comparution des parties devant
lui et tentait une conciliation; s'il ne pouvait y parvenir, les
pièces étaient transmises au ministère public et au tribunal entier,
qui accordait ou refusait, ou suspendait, pendant vingt jours, la
permission de citer.
Les époux étaient d'abord entendus à huis clos; le tribunal renvoyait
ensuite à l'audience publique et commettait un rapporteur. A
l'audience, le tribunal pouvait ordonner des enquêtes à la demande des
parties. Les dépositions des témoins étaient reçues par le tribunal,
séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de
leurs conseils et amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté. Après
la clôture des enquêtes, le tribunal renvoyait de nouveau à l'audience
publique, et là, après avoir entendu le rapport du juge commis, il
prononçait le jugement définitif. S'il admettait le divorce, l'époux
demandeur avait deux mois pour se présenter devant l'officier civil
pour le faire prononcer. Si la demande du divorce était basée sur des
excès, sévices ou injures graves, le tribunal, même en reconnaissant
la réalité des faits, pouvait ne pas admettre immédiatement le divorce
et imposer aux parties une année d'épreuves, pendant laquelle la femme
était autorisée à vivre séparée de son mari et à ne pas le recevoir,
si elle le jugeait convenable; si au bout de l'année les époux ne
s'étaient pas réunis, le divorce était prononcé.
Quant au divorce par consentement mutuel, il était entouré de plus
de garanties encore; le législateur ne l'avait maintenu qu'à la
condition d'en faire un remède, employé seulement dans les cas
d'absolue nécessité et avec la plus excessive prudence. De nombreuses
conditions en restreignaient l'usage. Il fallait que le mari eût au
moins vingt-cinq ans et la femme vingt et un, que les époux eussent
vécu deux ans ensemble et qu'il ne fût pas écoulé plus de vingt ans,
depuis le mariage, ou encore que la femme n'eût pas atteint l'âge de
quarante-cinq ans. Il fallait en outre que les époux se présentassent,
tous les trois mois, pendant un an devant le président du tribunal,
pour lui renouveler leur demande, et qu'ils apportassent à chaque
comparution la preuve positive et authentique que les ascendants
donnaient leur consentement au divorce et y persistaient. Enfin
l'article 305 prescrivait que la propriété de la moitié des biens de
chacun des deux époux serait acquise, de plein droit, du jour de leur
première déclaration, aux enfants nés de leur mariage; le père et
la mère n'en conservaient que la jouissance jusqu'à la majorité, au
contraire, si le divorce avait lieu pour cause déterminée, les droits
des enfants ne s'ouvraient que de la manière dont ils se seraient
ouverts, s'il n'y avait pas eu de divorce.
Si de la procédure nous passons aux effets du divorce, nous
remarquerons encore dans le Code de grandes améliorations apportées
à la législation de 1792. Le Code ne défendait pas aux époux de
contracter des unions nouvelles. Le législateur se rappelait en effet
le passage suivant de Montesquieu: «C'est une règle tirée de la nature
que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourraient se faire,
plus on corrompt ceux qui sont faits. Moins il y a de gens mariés,
moins il y a de fidélité dans les mariages, comme lorsqu'il y a plus
de voleurs, il y a plus de vols[169].» C'était même un des avantages
qui faisaient préférer au législateur le divorce à la séparation, mais
il comprit que cette faculté de second mariage devait être sagement
limitée. Si le divorce avait eu lieu par consentement mutuel, chacun
des époux ne pouvait contracter un nouveau mariage qu'après une attente
de trois ans. Si le divorce avait eu lieu pour cause déterminée, la
femme ne pouvait se remarier que dix mois après le divorce prononcé;
au cas spécial de divorce pour adultère, l'époux coupable ne pouvait
se remarier avec son complice. Rappelons enfin que le Code défendait
rigoureusement aux époux divorcés de se remarier entre eux; l'idée du
législateur, M. Treilhard l'expose longuement, était la crainte de voir
les époux conserver un vague espoir de réunion, demander leur divorce,
bien que la vie commune ne fût pas absolument insupportable, et se
pénétrer peu de la gravité de l'action qu'ils intentaient en demandant
leur divorce. Mais la même préoccupation ne semble plus avoir animé
la Commission, chargée actuellement d'étudier le rétablissement du
divorce, la prohibition de réunion après le divorce[170], édictée par
le Code, lui a paru excessive et elle l'a supprimée.
Que devenaient les enfants dans la législation de 1804? En principe,
ils étaient confiés au mari pendant les préliminaires du divorce.
Après le divorce, ils étaient remis à l'époux demandeur, à moins que
le tribunal, sur la demande de la famille ou du procureur impérial,
n'ordonnât que tous ou quelques-uns d'entre eux fussent confiés aux
soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. D'ailleurs
quelle que fût la personne à laquelle les enfants étaient confiés,
les père et mère conservaient respectivement le droit de surveiller
l'entretien et l'éducation de leurs enfants et étaient tenus d'y
contribuer, à proportion de leurs facultés (302, 303)[171].
Quant aux intérêts pécuniaires, l'article 299 décidait que, hors le
cas de consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce était
admis perdrait tous les avantages que l'autre époux lui avait faits,
soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté; au
contraire, l'époux qui avait obtenu le divorce, conservait tous les
avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils eussent été
stipulés réciproques et que la réciprocité n'eût pas eu lieu. Si les
époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si les avantages stipulés
ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux
demandeur, le tribunal pouvait lui accorder sur les biens de l'autre
époux une pension alimentaire, qui ne pouvait excéder le tiers des
revenus, et qui était révocable dès qu'elle cessait d'être nécessaire.
Telle fut la législation du Code civil en ce qui concerne la
dissolution du mariage. On rétablissait bien la séparation de corps,
mais l'influence de la loi de 1792 et les idées favorables au divorce
prévalaient encore: on consacrait soixante-dix-huit articles au
divorce, tandis que la séparation de corps n'en occupait que six, et se
trouvait rejetée, comme appendice, à la fin du titre.
Il faut reconnaître que, depuis sa nouvelle organisation par le Code,
le divorce n'avait donné lieu à aucun abus grave. Aussi dans tout le
cours de la discussion qui précéda sa suppression, on ne vit pas, une
seule fois, les adversaires les plus décidés formuler le reproche de
scandales et d'excès.
On a prétendu que l'abolition du divorce était une vengeance de
l'ancien régime, une loi de réaction religieuse[172], il semble plus
vrai de dire qu'elle était dans les vœux de la nation[173].
Ce fut le 26 décembre 1815 que le vicomte de Bonald, député de
l'Aveyron, qui avait déjà défendu, en 1803, l'indissolubilité du
mariage, proposa l'abolition du divorce. Cette proposition fut prise en
considération, et, le 19 février 1816, M. de Trinquelague présentait
son rapport.
La grande préoccupation du législateur semble être de remettre
le droit civil d'accord avec la loi religieuse, et d'établir la
prééminence de celle-ci: de nombreux passages du rapport que nous ne
pouvons reproduire ici portent la trace de cette préoccupation. Après
le rapport de M. de Trinquelague, une adresse au roi fut votée «pour
le supplier d'ordonner que les articles, relatifs à la dissolution du
mariage fussent retranchés du Code civil.»