Lorsque le mari avait à se plaindre de l'adultère de sa femme, il

pouvait la faire enfermer, dans un couvent, et pendant deux ans, il

avait le droit de la reprendre. Elle perdait son droit au douaire et à

la reprise de sa dot[144]. Si au bout de deux ans, son mari ne l'avait

pas retirée du monastère, elle avait les cheveux rasés et restait au

couvent, toute sa vie. Elle n'en pouvait sortir qu'après la mort de son

mari, et si elle trouvait à se remarier.

D'autres causes de séparation sont encore à citer. La femme pouvait la

demander, lorsque, étant infâme, son mari lui refusait les choses les

plus nécessaires à la vie; elle pouvait encore se séparer, lorsque son

mari l'avait calomnieusement accusée d'un crime capital: «Peut-on,

dit d'Aguesseau, refuser à une femme, accusée faussement d'un crime

capital, la juste satisfaction de se séparer pour toujours du mari

qui a voulu la déshonorer par une calomnie atroce? L'obligera-t-on

à soutenir, pendant toute sa vie, la présence de son accusateur, et

les exposera-t-on l'un et l'autre à toutes les suites funestes d'une

société malheureuse qui ferait le supplice de l'innocent encore plus

que du coupable[145].»

L'hérésie, dans le dernier état du droit, n'était plus une cause de

séparation, «parce qu'en France, disait Pothier, il n'y avait plus

qu'une religion[146].»

Les maladies, les difformités, les affections contagieuses,

l'épilepsie, n'étaient pas des causes légitimes de séparation; la

folie elle-même ne pouvait donner lieu qu'à l'interdiction. Quand la

folie était furieuse et présentait de réels dangers, le malade pouvait

être enfermé, mais le mariage n'était pas dissous. L'interdiction

n'entraînait que la nomination d'un curateur, souvent même, la femme

était chargée de la curatelle du mari malade.

La séparation ne pouvait avoir lieu par consentement mutuel; ainsi un

acte notarié dans lequel la femme exposait les faits, pour lesquels

elle demandait à se séparer et par lequel le mari reconnaissait la

vérité de ces faits et consentait ainsi à la séparation, était un acte

absolument nul et dépourvu de tout effet[147].

Il fallait nécessairement que la séparation fût prononcée par le juge

«en grande connaissance de cause, dit Pothier.» A l'origine, c'était

le juge d'église; mais déjà le juge séculier connaissait de toutes

les conséquences du jugement, en cas de contestation, et des demandes

provisionnelles formées par la femme pendant l'instance.

Il y avait débat entre les deux juridictions. Cette lutte, commencée de

bonne heure contre la juridiction ecclésiastique par la Cour des barons

et continuée par les légistes, finit par le triomphe de la juridiction

séculière. Dans le dernier état de la jurisprudence, les tribunaux

séculiers étaient seuls compétents pour statuer sur les demandes en

séparation d'habitation; la compétence du juge ecclésiastique fut

restreinte à la connaissance des questions relatives à la validité du

mariage _de fœdere matrimonii_.

Quelle était la procédure de la demande en séparation? Elle avait de

nombreuses analogies avec la procédure actuelle de notre séparation

de corps. La femme qui demandait la séparation adressait une requête

au juge, où elle exposait les motifs qu'elle considérait comme

suffisants; si ces faits paraissaient assez graves, à première vue,

le juge l'autorisait à se retirer, dans une demeure séparée, pendant

le procès. Il fixait la pension que le mari devait lui payer et lui

faisait restituer ses linges et hardes. Quand même après l'enquête, le

tribunal ne jugeait pas les faits suffisamment graves pour prononcer la

séparation, il pouvait autoriser la femme à rester encore quelques mois

après le procès, dans le lieu où elle avait été autorisée à résider.

La demande en séparation faite par la femme était donc purement civile.

Il n'en était pas de même de celle que le mari formulait, en alléguant

l'adultère de sa femme. Le mari devait se porter accusateur à ses

risques et périls. Cette action était pénale, personnelle au mari, et

intransmissible à ses héritiers. L'action n'appartenait au ministère

public que quand il y avait scandale public. L'instruction se faisait,

devant la juridiction criminelle.

La séparation d'habitation cessait, de plein droit, par la

réconciliation des époux: la communauté revivait alors[148]. Cette

fin de non-recevoir n'était pas la seule; Despesse cite encore la

réciprocité des torts.

Quant aux effets de la séparation d'habitation, le premier et le

principal était de dispenser les époux de la vie commune; la femme

pouvait s'établir où bon lui semblait. De plus, la séparation de corps

emportait toujours la séparation de biens; la femme pouvait répéter

sa dot et administrer ses biens. Lorsqu'il y avait communauté légale,

la femme pouvait poursuivre l'inventaire des biens de la communauté

et devait se prononcer pour l'acceptation ou la dissolution; si elle

acceptait, elle avait le droit d'en demander le partage.

Du reste, la séparation d'habitation qui ne rompait, en aucune

façon, le lien matrimonial, laissait subsister l'autorité maritale,

devant laquelle la femme devait encore s'incliner dans certaines

circonstances. Pour tout ce qui ne concernait pas la simple

administration de ses biens, la femme séparée devait obtenir

l'autorisation de son mari ou de justice; ainsi pour l'aliénation des

immeubles cette autorisation était nécessaire.

Bourjon, qu'il faut consulter sur cette matière, prévient une confusion

entre la séparation d'habitation proprement dite et la simple

séparation de fait. «La femme a droit, dit-il, aussitôt la sentence

de séparation qui entraîne toujours celle de biens, de provoquer un

inventaire des biens de la communauté, pour être en état de délibérer

sur l'acceptation de la communauté, ou sur la renonciation. La

séparation de domicile, qu'on appelle séparation _bonâ gratiâ_, ne

produit aucun de ces effets, n'engage en rien les conjoints, et ne

subsiste qu'autant qu'ils jugent à propos de la laisser subsister; elle

se réduit à un simple fait, sans donner la moindre atteinte aux droits

des conjoints[149].»

Un autre effet de la séparation d'habitation est assez discuté.

Quelques auteurs prétendent que le jugement de séparation entraînait

la révocation des libéralités, que les conjoints s'étaient faites

réciproquement. Plusieurs soutiennent que la femme adultère seule

était frappée de cette déchéance[150]. Mais les parlements en

décidaient autrement, comme le prouvent de nombreux passages de nos

anciens auteurs[151].

Quant aux enfants, dans le droit des assises, ils étaient, au-dessous

de trois ans, confiés à la mère séparée; si l'enfant avait plus de

trois ans et moins de douze, le juge choisissait celui des deux époux

qui devait en avoir la garde. A douze ans, l'enfant choisissait

lui-même celui avec lequel il désirait demeurer. Dans le dernier état

du droit le choix du gardien des enfants était laissé au juge, il

désignait généralement celui des époux qui avait eu le moins de torts.

Tels sont les caractères, la procédure et les effets de la séparation

d'habitation, telle que l'ancien droit l'avait organisée. On s'était

efforcé d'en restreindre l'abus par une réglementation sévère des

causes légitimes, qui l'autorisaient. On voyait du reste, avec

défaveur, le relâchement du lien matrimonial et tous les auteurs

s'accordaient pour recommander aux juges de ne prononcer la séparation

qu'au cas d'absolue nécessité et à la dernière extrémité[152].

«L'union du mari et de la femme qui est formée par Dieu même, dit

Pothier, et le pouvoir que chacun des conjoints donne, sur son corps,

par le mariage, à l'autre conjoint, ne permettent à une femme de

demander la séparation d'habitation que pour de très grandes causes.

Elle est obligée, dans le for de la conscience, de s'attirer, par sa

douceur et par ses complaisances, les bonnes grâces de son mari; et

si, en faisant tout ce qui est en son pouvoir, elle ne peut y réussir,

elle ne doit opposer que la patience aux mauvaises manières de son

mari et même à ses mauvais traitements. Elle doit les regarder comme

une croix qu'il lui envoie, pour expier ses péchés. Cela ne doit pas

l'empêcher d'aller, dans toutes les occasions, au-devant de tout ce qui

peut faire plaisir à son mari, et elle ne doit pas le quitter, à moins

que les choses ne soient portées aux plus grandes extrémités.» Conseils

évangéliques, bien difficiles à donner et à suivre!

VIII

LE DIVORCE EST UN DROIT INTERMÉDIAIRE.

Les idées de rénovation universelle, dont les philosophes du

dix-huitième siècle avaient été les promoteurs, devaient trouver, dès

les premiers jours de la Révolution, des partisans convaincus, décidés

a les faire triompher. Il ne nous appartient pas de juger ici l'œuvre

des novateurs, de décider si ce fut un bien pour le pays et pour la

stabilité même des réformes, de changer soudainement et d'une façon

si complète les institutions de l'ancien régime, de bouleverser, tout

d'un coup, les conditions sociales, de jeter la France entière dans un

moule nouveau, de renier tout un passé, qui avait eu ses côtés glorieux

et de substituer brusquement à l'ancien état de choses l'application

irréfléchie des principes nouveaux.

La Révolution entreprit de tout transformer et voulut faire entrer, à

la fois dans la législation et dans les mœurs, les idées philosophiques

au nom desquelles elle ébranlait les trônes et agitait l'Europe

entière. Elle ébranla le régime social, et entraînée par le seul désir

d'effacer les traditions de la monarchie vaincue, elle se laissa

emporter au delà des limites d'une sage réforme, appliquant, sans

discernement et sans mesure, les utopies, qui avaient ébloui dans les

œuvres philosophiques du dix-huitième siècle. Quelques-unes de ces

réformes, dictées par un désir aveugle de la liberté, eurent bien vite

des résultats désastreux; loin de répondre au but de réorganisation

sociale, elles ne firent que relâcher davantage les liens d'une société

troublée. La Révolution porta ainsi une grave atteinte à la dignité de

la famille, en rétablissant le divorce et en le rendant étonnamment

facile.

Cette législation ne fut pas de longue durée et nous aurions peu à

dire sur cette période antérieure au Code civil, si les tentatives,

essayées aujourd'hui pour la remettre en vigueur et le bruit renouvelé

autour des propositions législatives, tendant à son rétablissement,

ne rendaient nécessaire une étude des caractères, que présentait le

divorce dans la législation révolutionnaire et des conséquences que son

usage eut pour les mœurs. La conclusion que nous aurons à tirer, peu

favorable au divorce, pourra, sans doute, être combattue; on pourra

prétendre que les conditions particulières, dans lesquelles le droit

révolutionnaire fut appliqué, rendent peu décisive l'expérience, qui

fut faite de l'institution nouvelle, et ne lui laissent qu'un intérêt

purement spéculatif. Néanmoins il peut être d'une grande utilité de

connaître, par l'exemple du passé, les chances qu'aurait le divorce

d'être admis ou rejeté par nos mœurs, les effets qu'il pourrait y

produire, et tout au moins les modifications, que l'on devrait faire

subir à la législation ancienne, si l'on tombait d'accord pour en

adopter le principe.

Les théories libérales du dix-huitième siècle sur le mariage eurent un

premier écho, en 1790, dans un ouvrage de Bouchotte, député de l'Aube,

intitulé: _Observations sur le divorce_. Bouchotte se montre partisan

de la dissolution facile du mariage; il admet même jusqu'à un certain

point la répudiation, car il soutient que, dans certains cas, les époux

pourront être désunis, sans que le conjoint offensé puisse être forcé

de dévoiler les motifs, qui le poussent à cette rupture, par exemple,

s'il a été témoin de son déshonneur et que personne autre que lui n'en

ait été témoin, il ne peut être forcé de raconter les faits qui l'ont

déshonoré. Bouchotte accordait à l'époux outragé une pension que devait

lui payer l'époux coupable et qui devait prendre fin, s'il survenait

un second mariage. Dans ce cas l'époux divorcé ne pouvait faire aucun

avantage matrimonial. Quant aux enfants, le député de l'Aube les

laissait tous à leur mère, jusqu'à sept ans; à partir de cet âge, la

garde des fils passait au père.

Telle fut la première proposition législative qui ouvrit à la

Révolution la voie des réformes, dans la législation du mariage. On

songea tout d'abord à séculariser le mariage: la constitution du 3

septembre 1791 déclara dans son article 7: «La loi ne considère le

mariage que comme contrat civil» (tit. II).

Mais le législateur ne comprit pas exactement le principe qu'il venait

de poser[153]. Fortement imbu des doctrines philosophiques, qui se

prononçaient énergiquement contre l'indissolubilité du mariage, il

considéra le mariage comme un contrat ordinaire et le soumit à toutes

les règles, qui régissaient l'échange des consentements. Le rapporteur

du projet de loi sur le divorce à l'Assemblée législative se faisait

l'interprète de ce sentiment, lorsqu'il disait dans son rapport: «Le

comité a cru devoir accorder ou conserver la plus grande latitude à la

faculté du divorce, à cause de la nature du contrat de mariage, qui a

pour base principale le consentement des époux, parce que la liberté

individuelle ne peut jamais être aliénée d'une manière indissoluble par

aucune convention[154].»

L'Assemblée législative adopta cette manière de voir et la loi des

20-25 septembre 1792 fut votée, dans un esprit de concession aux

doctrines d'une philosophie aussi libre dans ses idées que la société

l'était dans ses mœurs, philosophie qui voyait, dans le mariage «la

tyrannie de l'homme qui a converti en propriété la possession de sa

femme,» philosophie qui nous donnait pour modèle les mœurs d'Otaïti «où

les mariages ne durent souvent qu'un quart d'heure,» et qui regardait

le lien conjugal comme «une convention et un préjugé[155].»

On comprend que la loi de 1792, subissant cette influence, se montre

étonnamment large pour l'admission du divorce, son excessive tolérance

ressort déjà du premier considérant: «Considérant, dit la loi, combien

il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui

résulte de la liberté individuelle, dont un engagement indissoluble

serait la perte.»

Du reste, pour montrer quelles étaient les facultés laissées au

divorce, il suffit de citer les articles mêmes de la loi:

ART. 1.—Le mariage se dissout par le divorce.

ART. 2.—Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux.

ART. 3.—L'un des époux peut faire prononcer le divorce sur la simple

allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère.

ART. 4.—Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur

les motifs déterminés, savoir: 1º sur la démence, la folie ou la fureur

de l'un des époux; 2º sur la condamnation de l'un d'eux à des peines

afflictives ou infamantes; 3º sur les crimes, sévices ou injures graves

de l'un envers l'autre; 4º sur le dérèglement de mœurs notoire; 5º sur

l'abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme, pendant deux

ans au moins; 6º sur l'absence de l'un d'eux sans nouvelles, au moins

pendant cinq ans; 7º sur l'émigration, dans les cas prévus par les lois.

Ainsi la loi de 1792 rendait le divorce si facile à obtenir que le

mariage pouvait désormais n'être plus considéré comme un lien, et qu'on

revenait tout simplement à la législation de la fin de la république

Romaine, qui amena tant de scandales et tant de dépravation dans les

mœurs. Mais non contente de proclamer hautement la liberté du divorce,

la Convention, inspirée par sa haine profonde du clergé et de toute

religion, voulut retirer aux catholiques le seul moyen admissible,

pour leur conscience, de remédier aux malheurs de la vie conjugale.

L'article 7 de la loi de 1792 décida en effet l'abolition de la

séparation de corps. «A l'avenir, dit l'article, aucune séparation de

corps ne pourra être prononcée; les époux ne pourront être désunis

que par le divorce.» L'exagération de cette mesure a soulevé les

critiques de tous les jurisconsultes et ne peut s'expliquer que par

le désir insatiable qu'avaient les hommes de la Convention de rompre

absolument, avec toutes les traditions, surtout religieuses, du passé,

au risque d'aboutir au despotisme et à l'intolérance, en poussant

jusqu'aux limites extrêmes des doctrines soi-disant libérales,

mais éminemment contraires au principe de liberté. «Là encore, dit

M. Léon Renault, dans son rapport à la Chambre des députés[156], la

mesure était dépassée. En abolissant absolument la séparation de

corps, la loi nouvelle s'exposait au reproche de priver les citoyens

catholiques, dont la foi repoussait le divorce, de tout remède légal

contre les souffrances matérielles et morales d'un état de mariage,

devenu intolérable. Fille de la liberté de conscience, elle ne se

contentait pas d'établir l'indépendance nécessaire de la législation

civile vis-à-vis des idées religieuses: elle donnait prétexte à des

accusations d'hostilité et d'agression contre la foi des catholiques.»

Le § 2 de la loi de 1792 avait réglé la procédure du divorce ainsi

qu'il suit: Le mari et la femme qui demandaient conjointement le

divorce convoquaient une assemblée de six au moins des plus proches

parents, ou d'amis, à défaut de parents; trois d'entre eux étaient

choisis par le mari, les trois autres par la femme. Les deux époux

se présentaient en personne, devant cette assemblée de famille,

et exposaient leur demande de divorce; les parents faisaient les

observations et représentations qu'ils jugeaient convenables. Si les

époux persistaient dans leur dessein, l'officier municipal, convoqué à

cet effet, dressait un simple procès-verbal de non-conciliation. Cet

acte signé par les époux, les parents et l'officier municipal était

déposé au greffe de la municipalité. Un mois au moins ou six mois au

plus tard après la date de cet acte, les époux pouvaient se présenter

devant l'officier public, chargé de recevoir les actes de mariage, dans

la municipalité du dernier domicile du mari, et, sur leur demande,

l'officier public prononçait leur divorce sans entrer en connaissance

de cause. Après le délai de six mois, une nouvelle tentative de

conciliation, devant l'assemblée des parents, était nécessaire pour

poursuivre la demande du divorce.

Cette intervention de la famille, que nous trouvons établie dans la loi

de 1792, ne se retrouve pas dans les dispositions du Code civil sur

le divorce. C'était pourtant une idée juste et pratique, qui a servi

de texte à quelques modifications, que propose d'introduire dans le

titre VI du Code civil, la commission législative chargée actuellement

d'étudier le rétablissement du divorce.

Lorsque le divorce était demandé par l'un des époux pour

incompatibilité d'humeur, la procédure était encore analogue à celle

du divorce par consentement mutuel. L'époux demandeur convoquait

encore une assemblée de parents ou d'amis et après les observations

de la famille, si l'époux persistait dans sa demande, on faisait

dresser procès-verbal par l'officier municipal appelé à cet effet

et l'assemblée se prorogeait à deux mois. Les époux comparaissaient

encore en personne; si la conciliation échouait de nouveau, il y avait

procès-verbal et seconde prorogation à trois mois. Enfin, si après

toutes ces tentatives de rapprochement l'époux demandeur continuait

à demander le divorce, on dressait acte de sa détermination et on le

signifiait à l'époux défendeur. Huit jours au moins et six mois au plus

après cette signification, l'époux demandeur pouvait se présenter pour

faire prononcer le divorce devant l'officier de l'état civil. Après

les six mois il ne pouvait y être admis qu'en observant de nouveau les

mêmes formalités et les mêmes délais[157].

Quand la demande était faite pour cause déterminée par un des époux, il

fallait distinguer suivant les motifs invoqués. Si ces motifs étaient

déterminés soit par un jugement portant condamnation à une peine

afflictive ou infamante, soit par un acte de notoriété, constatant

l'état d'absence pendant cinq années, l'époux demandeur n'avait qu'à

présenter ces actes à l'officier civil, qui prononçait alors le divorce

sans aucun délai. Lorsque le demandeur invoquait une des autres causes

déterminées, la demande était portée devant les arbitres de famille,

dans les formes prescrites pour les contestations entre mari et

femme: et si ce tribunal jugeait la demande bien fondée, le demandeur

était renvoyé devant l'officier civil du domicile du mari, pour faire

prononcer son divorce. L'appel du jugement arbitral en suspendait

l'exécution: cet appel était, du reste, instruit sommairement et jugé

dans le mois[158].

Quand aux effets du divorce, la loi de 1792 s'en occupait dans son §

3. «Les effets du divorce par rapport à la personne des époux, dit

l'article 1^{er}, sont de rendre au mari et à la femme leur entière

indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.» Si le

divorce avait été prononcé pour consentement mutuel ou incompatibilité

d'humeur, les époux devaient observer un délai d'un an. Quand il

l'avait été pour cause déterminée, la femme seule était obligée

d'observer ce délai, à moins que la demande n'eût été fondée, sur

l'absence du mari durant depuis cinq ans.

En ce qui concerne les biens, les droits et intérêts des époux

étaient réglés, par rapport à la communauté de biens ou à la société

d'acquêts, soit par la loi, soit par la convention[159]. Cependant

si le divorce avait été obtenu par le mari contre la femme, pour une

des causes déterminées imputable à la femme, celle-ci était privé

de tous droits et bénéfices dans la communauté de biens ou société

d'acquêts, mais elle reprenait les biens qu'elle avait apportés. Quant

aux droits matrimoniaux emportant gain de survie, «tels que douaire,

augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les

biens meubles ou immeubles du prédécédé,» ils étaient tous, en cas de

divorce, éteints et sans effet. Il en était de même de tous les dons

ou avantages, constitués en vue du mariage par les époux eux-mêmes ou

par leurs parents, et des dons mutuels faits depuis le mariage et

avant le divorce[160]. Mais pour compenser la perte de ces avantages

éprouvée par l'époux qui obtenait le divorce, on l'indemnisait au

moyen d'une pension viagère sur les biens de l'autre époux, pension

qui était réglée par les arbitres de famille, et qui courait du jour

de la prononciation du jugement. Les arbitres de famille pouvaient

aussi accorder une pension alimentaire au divorcé nécessiteux: cette

pension était payée par son conjoint, dans la mesure de ses moyens

et déduction faite de ses propres besoins. L'indigence de l'époux,

survenant après la dissolution du mariage, n'autorisait pas cet époux à

faire une demande d'aliments. C'est au moins ce qui résulte d'un arrêt

de cassation rendu le 8 janvier 1806.

Du reste, ces pensions viagères ou alimentaires s'éteignaient, dès que

l'époux bénéficiaire contractait un nouveau mariage[161].

Le dernier paragraphe de la loi réglait les effets du divorce, quant

aux enfants. Lorsque le divorce avait lieu par consentement mutuel, ou

sur la demande de l'un des époux pour simple incompatibilité d'humeur

ou de caractère, les enfants étaient confiés, les filles à la mère

ainsi que les garçons âgés de moins de sept ans; au-dessus de cet âge

les fils étaient remis au père. Le père et la mère pouvaient faire à ce

sujet tel autre arrangement que bon leur semblait. Si le divorce avait

lieu pour toute autre cause, le tribunal de famille était seul juge et

confiait les enfants à celui des époux qu'il croyait le plus digne de

la mission d'éducation.

Le crime et la débauche à Paris; Le divorce · 第 6 / 18 段