Les Japonais, dont la législation semble perfectionnée déjà, bien

qu'ils aient cru devoir la soumettre à deux[80] professeurs de la

Faculté de Droit de Paris, ont, sur leurs femmes, un pouvoir absolu,

ils peuvent même les vendre, en cas de pressant besoin, les renvoyer,

en _cas de stérilité, ou de babil, comme un perroquet_, les tuer, en

même temps, que le complice d'adultère, mais non séparément, sous peine

d'être poursuivis comme meurtriers. Là, les mœurs exigent tout de la

femme, rien du mari—ce dernier est le chef, le maître, à qui sa femme

est liée, par une chaîne, que la mort[81] peut, à peine, rompre, dit

M. Bousquet.—Le divorce est rarement prononcé au Japon s'il y a des

enfants; si le divorce est cependant obtenu, les enfants restent à la

garde du père.

Dans l'Inde, le mariage n'était dissous que pour cause de stérilité,

après huit années sans enfants, ou si, au bout de douze ans, la femme

n'avait donné naissance qu'à des filles. (Lois de Manou.) L'adultère

donnait lieu au divorce, et, dans ce cas, la femme était punie par la

perte de sa dot.

En Perse, la femme peut être répudiée, deux fois de suite, elle peut

aussi obtenir le divorce, pour cause de misère, d'actes immoraux ou

d'impuissance du mari.

Dans la Grèce, le divorce était fréquent, mais entouré pour les femmes,

de grandes difficultés, elles pouvaient, nous apprend Hérodote, être

répudiées pour cause de stérilité, et flétries pour adultère.

Pour les Juifs, le divorce fut autorisé par la loi de Moïse, «afin,

dit saint Jérôme, de permettre, comme remède à des misères ou chagrins

domestiques, de prendre de nouvelles épouses plus jeunes, plus belles,

plus riches.» (_Saint Jean Chrysostome_, 12^e homélie.)

La conséquence de l'adultère de la femme Juive n'était pas le divorce,

mais la mort. L'adultère du mari n'était puni que lorsqu'il était

trouvé, en flagrant délit, avec une femme mariée. (L. de Modène.

_Cérémonies et coutumes des Juifs._ Lettres patentes de juin 1776.)

A Rome, d'après Plutarque (_Vie de Romulus_), les maris pouvaient

répudier leurs femmes, coupables de supposition de part, voleuses avec

fausses clefs, ayant préparé du poison, commis un adultère ou s'étant

mises en état d'ivresse. (Aulu-Gelle, _Nuits Attiques_, liv. X, chap.

XXIII.)

Dans une de ses comédies (_Mercator_), Plaute fait dire à Syra: «Utinàm

lex esset eadem quàm uxori est viro.» Toujours ce même désir d'égalité

de la femme, devant la loi, afin qu'elle puisse répudier aussi son

mari, qui pouvait la renvoyer, pour cause de stérilité, comme le

fit le premier Spurius Carvilius Ruga, qui avait imprudemment juré

aux censeurs de donner bientôt, par son mariage, des enfants à la

patrie. On s'indigna d'abord de ce divorce et de son motif, incertain

peut-être, mais d'autres bien nombreux suivirent bientôt et sans cause,

ou pour des puérilités: une femme, qui sort tête nue, une autre, en

compagnie d'une affranchie, mal famée. Paul-Émile renvoie la vertueuse

Papyria, mère de Scipion l'Africain, parce que ses souliers neufs le

gênent. (Valère Maxime. Plutarque.) Sylla répudie sa femme Cæcilia,

Pompée épouse la fille de Sylla, mariée et enceinte. César répudie

Pompeia, sur un simple soupçon d'adultère, en disant aux Tribuns cette

phrase superbe, tant de fois répétée depuis, pour dispenser de preuves:

«La femme de César ne doit même pas être soupçonnée!» Caton d'Utique

lui-même céda sa femme Marcia, alors enceinte, à son ami Hortensius,

signa au contrat et reprit l'abandonnée, avec plaisir, quand le défunt

lui rendit sa place. (Plutarque, _Vie de Caton_.)

La dot, on le comprend bien, avait plus de part que le cœur en ces

amours éphémères, elle reste au mari, répudiant sa femme, pour

mauvaises mœurs. On épousait des courtisanes, bien achalandées, puis on

les renvoyait après, mais sans leur fortune faite; ainsi agit Titennius

pour épouser Farmia et aussi Cicéron, le prince des orateurs, qui

répudia Terentia, pour s'unir à une jeune fille, dont la grosse dot

paya ses dettes.

Les vices du monde, conquis par elle, désolent Rome victorieuse; les

matrones imitent les courtisanes d'Athènes. L'accès du divorce, rendu

facile à tous et à toutes, conduit les femmes à l'adultère[82], elles

affichent les mêmes licences que les hommes, partagent leurs orgies,

défient les plus intrépides, la coupe à la main, les surpassent même,

par les raffinements de leur luxure, sauf à payer, par des infirmités

précoces et étrangères à leur sexe, la peine de ces vices, qu'elles

n'auraient jamais dû connaître.

La débauche, à Athènes, était modérée, discrète, contenue, élégante;

une fois répandue, dans Rome, elle n'y rencontra plus de digue. Les

Romains, violents et grossiers, s'y plongèrent sans mesure, sans frein,

et comme les femmes jouissaient, chez eux, d'une liberté illimitée,

la luxure pénétra au sein des familles et souilla jusqu'à la sainteté

antique du foyer[83]. La corruption des mœurs détruisit la censure,

instituée pour supprimer les Saturnales et leurs infâmes initiés (186

avant J.-C.). Caton affichait, devant ses enfants, ses relations

avec une jeune et belle esclave. Les femmes ne comptaient plus les

années par le nombre des consuls, mais par celui de leurs amants.

Elles avaient un mari seulement pour provoquer à l'adultère, elles se

mariaient, dit Sénèque, pour divorcer, et divorçaient pour avoir le

plaisir de se remarier encore. Pour échapper momentanément aux lois

_caducaires_ on vit les célibataires, en apparence les plus endurcis,

contracter des unions irréfléchies[84].

Aux causes de divorce, indiquées par Plutarque, il faut ajouter: la

captivité chez l'ennemi _pendant cinq ans_, l'impuissance du mari,

l'adultère, la folie incurable. (Ulpien. Digest. _De divortiis._)

On ne peut méconnaître que l'Empire Romain s'écroula sous le poids

de ses immenses conquêtes, mais à cette cause de dissolution il faut

ajouter la dépravation profonde, qui rongea les corps et les âmes, les

passions égoïstes, remplaçant au foyer conjugal l'austérité des mœurs

antiques. «L'exemple des Romains, dit Gibbon, démontre bien que le

divorce ne contribue pas au bonheur et à la vertu des peuples.»

Nous allons voir maintenant quel rôle il joue, chez les nations

modernes, et si la France doit, sans péril, l'adopter à l'heure

présente.

III

LE DIVORCE CHEZ LES NATIONS ÉTRANGÈRES[85].

En Angleterre, où les formalités du mariage sont rendues très faciles,

puisqu'il n'est pas nécessaire de recourir à l'autorité spirituelle,

il suffit aux futurs de remettre au greffier civil (_registrar_) les

papiers, les certificats de publication en présence de deux témoins,

portes ouvertes, entre huit heures et midi.

Le divorce était prononcé par les cours ecclésiastiques, pour

incapacité proclamée par les lois canoniques; et, dans certains cas,

comme pour adultère de la femme, par acte privé du Parlement. L'acte

de la Reine Victoria (28 août 1857) transporta le jugement de ces

questions à la _Court for divorce, and matrimonial causes_. Cette

juridiction peut prononcer le divorce pour adultère, sévices, abandon

sans cause, pendant deux années au moins (La Play, _Constitution de

l'Angleterre_).

Le mariage est aujourd'hui encore, en Angleterre, entouré de tant

de respect que le divorce y est, dans toutes les classes, une très

rare exception. L'acte de 1857 n'est pas applicable, dans les îles

Normandes, non plus qu'en Écosse ou en Irlande.

Aux États-Unis, où le droit commun de l'Angleterre règne encore

généralement, chaque État observe pourtant une législation, qui lui est

propre. Le mariage est établi par la déclaration libre des parties,

devant le magistrat, ou seulement même devant témoins. Les hommes sont

nubiles à quatorze ans, les filles à douze, sans avoir alors besoin du

consentement des parents. Le divorce a lieu pour cause d'adultère, dont

la preuve peut être repoussée, si l'autre conjoint a commis la même

faute. La tendance actuelle, en Amérique, est de faciliter le divorce

pour les femmes, émancipées complètement de la puissance maritale

par l'acte de 1875, dans le Massachusetts. Dans certains États, la

séparation de corps est admise, comme une épreuve temporaire, devant

aboutir à la réconciliation ou au divorce.

Chez les anciens Germains, le mariage, nous apprend Tacite, était

une alliance indivisible et sacrée, à côté d'elle, on admettait et

on admet encore l'union morganatique, privée de certains effets du

mariage légitime. (Miroir de Souabe. Lehr. _Droit germanique._) Le 9

mars 1874, fut promulguée la loi qui établit le mariage civil dans

toute la Prusse; le mariage civil y doit précéder le mariage religieux,

sous peine d'amende; cette loi fut étendue à toute l'Allemagne par la

loi du 6 février 1875. Les cas de divorce admis sont très nombreux.

(Le Landrecht prussien, promulgué le 1^{er} juin 1794, contient 119

articles, relatifs au mariage); en première ligne l'adultère, les actes

immoraux, les relations suspectes, continuées malgré l'injonction

du juge, l'abandon volontaire, le refus obstiné du devoir conjugal,

les infirmités génitales, la démence incurable, les condamnations

infamantes, les injures graves, l'ivrognerie et la débauche habituelle,

l'exercice d'un métier honteux, la misère, le changement de religion.

Quand il n'y a pas d'enfants, le divorce peut s'opérer par consentement

mutuel. A Brunswick, l'expulsion du pays est une cause de divorce.

En Hollande, où notre Code fut suivi jusqu'en 1830, la législation de

1838 a admis à la fin le divorce et la séparation de corps, permise

même par consentement mutuel.

La Suisse, diverse comme ses paysages, est régie par des lois, par

des coutumes, réunies en fédération, où le divorce est admis par la

constitution du 29 mai 1874, pour adultère, dans les six mois, pour

attentat à la vie du conjoint, pour condamnation infamante, pour

abandon malicieux du foyer, pendant deux ans, pour folie incurable.

En Autriche, le divorce est aussi admis; de même en Suède, en Russie,

en Norwège, les causes y sont: l'adultère, les maladies chroniques, les

condamnations infamantes.

L'islamisme existe encore en Afrique, en Asie et ses disciples se

demandent si la femme a une âme, lui permettant d'entrer, un jour, dans

le Paradis des hommes.

Mahomet dit aux croyants: «Les femmes sont votre champ, ensemencez-le,

à votre gré, vous êtes supérieur à elles.» Le Prophète limite à quatre

le nombre des femmes (tout en faisant une meilleure exception pour

lui-même), le nombre des concubines est illimité. D'après Lane (modern

Égyptian) les hommes changent de femme, une fois par mois. Le divorce

existe pour adultère, impuissance, folie. (_Surah._)

Le Mexique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal n'ont admis jusqu'ici que

la séparation de corps.

La Belgique a conservé le titre VI du Code Napoléon, dont les

dispositions ont cessé d'être en vigueur, en France, depuis la loi

de 1816. Le divorce est donc usité chez nos voisins, qui en usent

largement, concurremment avec la séparation de corps. Il en est de même

aujourd'hui, dans l'Alsace-Lorraine, où le divorce a été rétabli par la

loi de 27 novembre 1873.

Les Arabes de l'Algérie sont régis par le sénatus-consulte de 1865.

IV

DU DIVORCE DANS LES GAULES (PÉRIODE BARBARE).

César, en parlant des Gaulois, ne cite pas d'autre cause de dissolution

du mariage que le décès de l'un des conjoints. Faut-il en conclure que

le divorce n'était pas admis chez eux? César nous apprend, de la façon

la plus claire, que les pouvoirs les plus absolus étaient concentrés

dans les mains du mari, qui avait droit de vie et de mort sur sa femme,

comme sur ses enfants: «_Viri in uxores, sicuti in liberos, vitæ

necisque habent potestatem[86]._» A l'époque de la conquête, le chef

de famille Gaulois avait le droit de répudier sa femme, comme il avait

le droit de la faire périr, dans les supplices, lorsqu'elle encourait

quelque soupçon grave: «_Si compertum est, igne atque omnibus tormentis

excruciatas interficiunt._» Néanmoins les Gaulois avaient des mœurs

très pures et le divorce, s'ils le pratiquaient, ne dégénéra jamais en

abus.

La famille antique, unie par des liens étroits, se groupait autour de

son chef, abdiquant devant lui toute indépendance, et se soumettait

fidèlement à une autorité, sans limites, sentant le besoin de se

protéger par la force et l'union, contre les dangers du dehors. C'est

ainsi que la force apparaît primitivement comme la forme de tout droit;

le besoin de protection donne un pouvoir absolu au chef de famille,

et c'est un caractère des mœurs patriarcales de voir une pareille

toute-puissance, exercée sans injustices et sans abus, par les hommes,

qui en sont revêtus.

Si nous examinons maintenant l'état de la famille chez les peuples

germaniques, qui allaient envahir la Gaule, nous voyons les Germains

adopter le principe de l'indissolubilité du mariage. Le mariage avait

eu tout d'abord, pour caractère la forme d'un achat et d'une vente[87],

mais ces formes ne furent plus bientôt qu'un symbole et l'union

légitime fut entourée de respect et d'hommage.

«Ils se contentent d'une seule femme, dit Tacite, à l'exception de

quelques grands, qui en prennent plusieurs, non par dérèglement,

mais pour ajouter à leur noblesse par ces alliances[88].» La femme

était intimement associée à la vie et à la fortune de son mari. On

l'avertissait solennellement lors du mariage: «_Venire se laborum

periculorumque sociam, idem in pace, idem in prælio, passuram,

ausuramque, sic vivendam, sic pereundam[89]._» Le divorce était à peine

connu et l'adultère excessivement rare; on le punissait de peines

rigoureuses, le plus ordinairement la femme était brûlée vive avec son

complice[90].

Lorsque les tribus germaines envahirent la Gaule, leurs mœurs pures

et austères se perdirent vite au contact de la civilisation raffinée

des cités latines. Les lois romaines séduisirent les tribus barbares,

qui ne tardèrent pas à s'assimiler les coutumes et les dépravations

du vaincu[91]. Le droit patriarcal et rigide de la vieille Germanie

fit place à une législation à la fois brutale et efféminée, à

demi-civilisée et déjà corrompue. A peine établies sur le territoire de

l'Empire, la pratique du divorce devint d'un usage général, parmi les

peuplades conquérantes, de même que le Code Théodosien, résistant au

torrent des coutumes barbares, finit par avoir force de loi parmi les

Germains eux-mêmes.

Nous le voyons admis chez les Burgondes pour trois causes déterminées:

l'adultère, la violation de sépulture et la magie. Cet état du droit

fut modifié par la loi Gombette en 517, énumérant certaines causes,

pour lesquelles le mari pouvait répudier sa femme; celle-ci ne pouvait

plus divorcer[92]. Si le mari renvoyait sa femme injustement, il devait

payer à sa femme douze sous d'or d'indemnité et le double du _pretium

nuptiale_, c'est-à-dire les différents présents que le fiancé faisait

aux parents de la fiancée, en échange du _mundium_. Il lui laissait

aussi la maison conjugale et ce qu'elle contenait.

Les Lombards n'admettaient pour cause de divorce que l'adultère. Les

Goths étaient régis sur ce point par un édit de Théodoric, qui leur

appliquait la constitution de Constantin; les causes de divorce étaient

pour le mari, la magie et la violation des sépulcres, pour la femme,

l'adultère, la magie et l'inconduite[93].

Les Visigoths admettaient aussi le divorce. En vertu des lois d'Euric

I^{er}, la femme pouvait être répudiée pour adultère: si l'accusation

était reconnue fausse, le conjoint perdait le droit de se remarier, la

femme perdait sa dot et le mari était forcé de la restituer.

Certaines lois n'autorisaient le mari à répudier sa femme que s'il

lui payait une indemnité. Nous voyons dans les lois galloises[94],

que le mari devait rendre la dot à sa femme, s'il la renvoyait avant

qu'il se fût écoulé sept jours; après sept jours, depuis le mariage,

il devait lui abandonner la moitié de ses biens. De même, la loi des

Alemans forçait le mari, qui divorçait, à payer à sa femme quarante

sous d'or; il devait jurer de plus qu'il ne la répudiait pas pour

ses défauts, mais pour épouser une autre femme qu'il aimait. S'il

divorçait sans motif, il était puni de peines pécuniaires et perdait

le _mundium_. Quant à la femme, elle n'avait pas le droit de répudier

son mari. Toutefois la loi des Alemans lui accordait cette faculté dans

un certain nombre de cas[95].—Les lois galloises limitaient ce droit à

trois cas; «_si leprosus sit vir, si habeat fetidum anhelatum et si cum

eâ concubere non possit[96]._» Après le divorce, les époux pouvaient se

reprendre tant qu'ils n'étaient pas remariés[97].

Quant aux Francs, à peine entrés en Gaule, ils pratiquèrent le divorce

qui fut bientôt facilité, n'étant soumis à aucune condition et à aucune

forme. Nous ne trouvons rien sur ce point dans la loi salique ni dans

la loi ripuaire, mais les formules de Marculfe prouvent l'existence

du divorce par consentement mutuel. Nous en avons une ainsi conçue:

«_Idcircò dum et inter illo et conjuge sua... discordia regnat...

placuit utriusque voluntas ut se à consortio separare deberent[98]._»

Le divorce était même si bien passé dans les mœurs qu'au moment où

l'Église commença à régner en Gaule, après la conversion de Clovis,

elle n'osa pas heurter trop violemment les coutumes gallo-franques,

en proclamant nettement le principe de l'indissolubilité du mariage.

Pourtant l'Église toute-puissante sur le gouvernement et sur les

consciences du peuple, associée intimement à l'existence nationale,

participait à sa grandeur et à ses progrès, se servant de la Gaule

comme de son plus ferme soutien et de son épée dans le monde, au point

qu'on put dire sans trop de présomption _gesta Dei per Francos_.

C'était bien dans cette nation naissante, qu'elle devait songer à

appliquer et faire triompher un des préceptes les plus purs de sa

morale, le respect du pacte conjugal et l'indissolubilité des liens de

famille. Mais ce n'était pas en changeant tout d'un coup les habitudes

de peuples à demi barbares, qui avaient accepté le christianisme plutôt

qu'ils n'y avaient couru, ce n'était pas en imposant violemment sa

morale rigide à ces tribus à peine chrétiennes que l'Église pouvait

faire triompher sa doctrine. Elle comprit, que ces préceptes, devaient

pénétrer peu à peu dans les masses, et c'est un curieux spectacle que

de suivre la marche et les progrès de la nouvelle foi, au milieu des

difficiles écueils de son établissement, chez les barbares.

Ce furent d'abord les docteurs seuls qui proclamèrent le principe de

l'indissolubilité du mariage. Les Évangélistes furent les premiers à

le professer: saint Paul commentant la parole de Jésus-Christ «ils ne

sont plus deux, mais une seule chair,» ajoutait «que l'homme ne sépare

pas ce que Dieu a uni[99].» Puis les autres pères de l'Église, saint

Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Augustin soutinrent énergiquement

les mêmes idées.

L'Église n'avait pas encore imposé sa doctrine; les divorces restaient

aussi fréquents parmi les chrétiens et les rois en donnaient eux-mêmes

l'exemple. On peut citer en effet, les divorces de Théodebert, en 535;

de Chilpéric, en 564; de Gontran, en 565; de Caribert, en 565; de

Dagobert I^{er}, en 629; de Pépin, en 768; enfin ceux de Charlemagne,

qui répudia successivement Hermengarde, Hildegarde et Frastrade, et

qui n'en fut pas moins canonisé. Montesquieu dit, en parlant de ces

divorces: «Ces mariages étaient moins un témoignage d'incontinence

qu'un attribut de dignité; c'eût été blesser les rois, dans un endroit

bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative[100].»

Cependant l'indissolubilité du mariage fut reconnue et proclamée par

Pépin le Bref, en 744. Nous trouvons la preuve de ce fait dans la

collection de Capitulaires de Baluze; désormais le second mariage

d'un conjoint est interdit du vivant de l'autre: «_quia maritus

mulierem suam non debet dimittere, exceptâ causâ fornicationis

deprehensa[101]._» Et dans ce seul cas où le divorce était permis,

Pépin exigeait l'autorisation des évêques. C'était reconnaître la

prépondérance ecclésiastique, en matière de mariage, et consacrer

l'ingérence du droit canonique dans les questions de séparations. Aussi

l'influence épiscopale devint-elle plus grande, de jour en jour, et

désormais c'est la période canonique que nous avons à envisager.

V

LE DIVORCE D'APRÈS LE DROIT CANONIQUE.

Les écrivains chrétiens proclamèrent le principe de l'indissolubilité

du mariage, dès les premiers temps. Jésus-Christ avait dit aux

Pharisiens: «c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous

a permis de renvoyer vos femmes[102].» Et la doctrine nouvelle, qui

ordonnait à l'homme de ne s'attacher qu'à une seule femme, était

rigoureusement commentée par les Apôtres. «Celui, dit saint Luc, qui

renvoie son épouse et en épouse une autre, commet un adultère[103].»

Saint Mathieu admettait cependant la répudiation basée sur l'adultère

de la femme, le mari pouvait alors se marier sans crime[104]. Saint

Paul exprimait nettement que les époux n'avaient que le droit de se

séparer et non pas celui de rompre le lien conjugal[105]. «J'ordonne,

disait-il, ou plutôt c'est le Seigneur qui ordonne, par ma bouche, à

ceux qui sont unis par le mariage que l'épouse ne s'éloigne pas de son

mari; si elle le quitte, qu'elle reste sans se marier ou se réconcilie

avec son mari.» Mêmes préceptes dans l'épître aux Romains[106].

Des théologiens, comme saint Épiphane[107], saint Ambroise, Astérius,

évêque d'Amasie, la combattaient et saint Augustin, malgré sa vive

opposition au divorce, avoue lui-même qu'il règne, en cette matière,

une très grande obscurité, que chacun est libre de croire ce qu'il

veut[108].

Quelle que fût encore l'incertitude sur ce point, les principes de la

doctrine nouvelle sur la famille et le mariage n'en étaient pas moins

en complet désaccord, avec l'état des législations et des mœurs. Nous

avons constaté déjà les efforts faits à diverses reprises par les

empereurs chrétiens, pour mettre le droit de l'empire en harmonie avec

la morale plus pure, enseignée par la religion nouvelle.

Chez les barbares, l'idée chrétienne pénétra plus facilement qu'à

Rome: elle n'avait pas à combattre une législation séculaire, mais

seulement des compilations romaines à peine comprises et diversement

appliquées. Les différentes modifications, survenues dans les coutumes

germaniques après la conquête rendaient plus faciles de nouvelles

modifications telles que la reconnaissance légale de l'indissolubilité

du mariage. L'idée grossière du mariage barbare, sorte de vente et

d'achat, à peine transformée par le droit gallo-romain, devait offrir

une médiocre résistance à l'idée plus austère et plus civilisatrice

professée par le christianisme. Ce ne fut pas sans doute l'œuvre d'un

jour que ce triomphe des principes nouveaux, et nous avons à signaler

les hésitations, qui marquèrent l'établissement du droit canonique en

Gaule.

Les conciles songèrent à formuler d'abord les principes, reconnus par

les docteurs, mais privés encore de la forme précise, qui devait en

rendre l'admission plus facile dans le monde chrétien. Remarquons que

si les canons de certains conciles renferment quelques divergences

sur le principe de l'indissolubilité du mariage, on peut répondre que

ces conciles particuliers ne pouvaient avoir l'autorité d'un concile

œcuménique et qu'il ne faut pas accorder aux canons d'un synode la

valeur qu'on donne aux principes, reconnus par l'assemblée générale des

évêques de la chrétienté.

Un premier concile, celui d'Elvire, en 313, frappait d'excommunication

la femme répudiée, qui se remariait du vivant de son mari[109]. Mais

celui d'Arles, en 314, conseillait seulement au mari d'une femme

adultère de ne pas se marier, tant qu'elle vivrait (canon 10). Le

concile de Milève, en 416, confirma les dispositions du concile

d'Elvire[110]. La femme, dit le Concile de Fréjus (791), ne peut

prendre mari, ni pendant la vie, ni après la mort de celui qu'elle a

trompé[111]. Le concile de Tibur, en 895, vint encore confirmer ces

dispositions: (canon 45) que, «le mari, tant que la femme vivait, ne

pouvait en épouser une autre.»

Le crime et la débauche à Paris; Le divorce · 第 4 / 18 段