qu'ils aient cru devoir la soumettre à deux[80] professeurs de la
Faculté de Droit de Paris, ont, sur leurs femmes, un pouvoir absolu,
ils peuvent même les vendre, en cas de pressant besoin, les renvoyer,
en _cas de stérilité, ou de babil, comme un perroquet_, les tuer, en
même temps, que le complice d'adultère, mais non séparément, sous peine
d'être poursuivis comme meurtriers. Là, les mœurs exigent tout de la
femme, rien du mari—ce dernier est le chef, le maître, à qui sa femme
est liée, par une chaîne, que la mort[81] peut, à peine, rompre, dit
M. Bousquet.—Le divorce est rarement prononcé au Japon s'il y a des
enfants; si le divorce est cependant obtenu, les enfants restent à la
garde du père.
Dans l'Inde, le mariage n'était dissous que pour cause de stérilité,
après huit années sans enfants, ou si, au bout de douze ans, la femme
n'avait donné naissance qu'à des filles. (Lois de Manou.) L'adultère
donnait lieu au divorce, et, dans ce cas, la femme était punie par la
perte de sa dot.
En Perse, la femme peut être répudiée, deux fois de suite, elle peut
aussi obtenir le divorce, pour cause de misère, d'actes immoraux ou
d'impuissance du mari.
Dans la Grèce, le divorce était fréquent, mais entouré pour les femmes,
de grandes difficultés, elles pouvaient, nous apprend Hérodote, être
répudiées pour cause de stérilité, et flétries pour adultère.
Pour les Juifs, le divorce fut autorisé par la loi de Moïse, «afin,
dit saint Jérôme, de permettre, comme remède à des misères ou chagrins
domestiques, de prendre de nouvelles épouses plus jeunes, plus belles,
plus riches.» (_Saint Jean Chrysostome_, 12^e homélie.)
La conséquence de l'adultère de la femme Juive n'était pas le divorce,
mais la mort. L'adultère du mari n'était puni que lorsqu'il était
trouvé, en flagrant délit, avec une femme mariée. (L. de Modène.
_Cérémonies et coutumes des Juifs._ Lettres patentes de juin 1776.)
A Rome, d'après Plutarque (_Vie de Romulus_), les maris pouvaient
répudier leurs femmes, coupables de supposition de part, voleuses avec
fausses clefs, ayant préparé du poison, commis un adultère ou s'étant
mises en état d'ivresse. (Aulu-Gelle, _Nuits Attiques_, liv. X, chap.
XXIII.)
Dans une de ses comédies (_Mercator_), Plaute fait dire à Syra: «Utinàm
lex esset eadem quàm uxori est viro.» Toujours ce même désir d'égalité
de la femme, devant la loi, afin qu'elle puisse répudier aussi son
mari, qui pouvait la renvoyer, pour cause de stérilité, comme le
fit le premier Spurius Carvilius Ruga, qui avait imprudemment juré
aux censeurs de donner bientôt, par son mariage, des enfants à la
patrie. On s'indigna d'abord de ce divorce et de son motif, incertain
peut-être, mais d'autres bien nombreux suivirent bientôt et sans cause,
ou pour des puérilités: une femme, qui sort tête nue, une autre, en
compagnie d'une affranchie, mal famée. Paul-Émile renvoie la vertueuse
Papyria, mère de Scipion l'Africain, parce que ses souliers neufs le
gênent. (Valère Maxime. Plutarque.) Sylla répudie sa femme Cæcilia,
Pompée épouse la fille de Sylla, mariée et enceinte. César répudie
Pompeia, sur un simple soupçon d'adultère, en disant aux Tribuns cette
phrase superbe, tant de fois répétée depuis, pour dispenser de preuves:
«La femme de César ne doit même pas être soupçonnée!» Caton d'Utique
lui-même céda sa femme Marcia, alors enceinte, à son ami Hortensius,
signa au contrat et reprit l'abandonnée, avec plaisir, quand le défunt
lui rendit sa place. (Plutarque, _Vie de Caton_.)
La dot, on le comprend bien, avait plus de part que le cœur en ces
amours éphémères, elle reste au mari, répudiant sa femme, pour
mauvaises mœurs. On épousait des courtisanes, bien achalandées, puis on
les renvoyait après, mais sans leur fortune faite; ainsi agit Titennius
pour épouser Farmia et aussi Cicéron, le prince des orateurs, qui
répudia Terentia, pour s'unir à une jeune fille, dont la grosse dot
paya ses dettes.
Les vices du monde, conquis par elle, désolent Rome victorieuse; les
matrones imitent les courtisanes d'Athènes. L'accès du divorce, rendu
facile à tous et à toutes, conduit les femmes à l'adultère[82], elles
affichent les mêmes licences que les hommes, partagent leurs orgies,
défient les plus intrépides, la coupe à la main, les surpassent même,
par les raffinements de leur luxure, sauf à payer, par des infirmités
précoces et étrangères à leur sexe, la peine de ces vices, qu'elles
n'auraient jamais dû connaître.
La débauche, à Athènes, était modérée, discrète, contenue, élégante;
une fois répandue, dans Rome, elle n'y rencontra plus de digue. Les
Romains, violents et grossiers, s'y plongèrent sans mesure, sans frein,
et comme les femmes jouissaient, chez eux, d'une liberté illimitée,
la luxure pénétra au sein des familles et souilla jusqu'à la sainteté
antique du foyer[83]. La corruption des mœurs détruisit la censure,
instituée pour supprimer les Saturnales et leurs infâmes initiés (186
avant J.-C.). Caton affichait, devant ses enfants, ses relations
avec une jeune et belle esclave. Les femmes ne comptaient plus les
années par le nombre des consuls, mais par celui de leurs amants.
Elles avaient un mari seulement pour provoquer à l'adultère, elles se
mariaient, dit Sénèque, pour divorcer, et divorçaient pour avoir le
plaisir de se remarier encore. Pour échapper momentanément aux lois
_caducaires_ on vit les célibataires, en apparence les plus endurcis,
contracter des unions irréfléchies[84].
Aux causes de divorce, indiquées par Plutarque, il faut ajouter: la
captivité chez l'ennemi _pendant cinq ans_, l'impuissance du mari,
l'adultère, la folie incurable. (Ulpien. Digest. _De divortiis._)
On ne peut méconnaître que l'Empire Romain s'écroula sous le poids
de ses immenses conquêtes, mais à cette cause de dissolution il faut
ajouter la dépravation profonde, qui rongea les corps et les âmes, les
passions égoïstes, remplaçant au foyer conjugal l'austérité des mœurs
antiques. «L'exemple des Romains, dit Gibbon, démontre bien que le
divorce ne contribue pas au bonheur et à la vertu des peuples.»
Nous allons voir maintenant quel rôle il joue, chez les nations
modernes, et si la France doit, sans péril, l'adopter à l'heure
présente.
III
LE DIVORCE CHEZ LES NATIONS ÉTRANGÈRES[85].
En Angleterre, où les formalités du mariage sont rendues très faciles,
puisqu'il n'est pas nécessaire de recourir à l'autorité spirituelle,
il suffit aux futurs de remettre au greffier civil (_registrar_) les
papiers, les certificats de publication en présence de deux témoins,
portes ouvertes, entre huit heures et midi.
Le divorce était prononcé par les cours ecclésiastiques, pour
incapacité proclamée par les lois canoniques; et, dans certains cas,
comme pour adultère de la femme, par acte privé du Parlement. L'acte
de la Reine Victoria (28 août 1857) transporta le jugement de ces
questions à la _Court for divorce, and matrimonial causes_. Cette
juridiction peut prononcer le divorce pour adultère, sévices, abandon
sans cause, pendant deux années au moins (La Play, _Constitution de
l'Angleterre_).
Le mariage est aujourd'hui encore, en Angleterre, entouré de tant
de respect que le divorce y est, dans toutes les classes, une très
rare exception. L'acte de 1857 n'est pas applicable, dans les îles
Normandes, non plus qu'en Écosse ou en Irlande.
Aux États-Unis, où le droit commun de l'Angleterre règne encore
généralement, chaque État observe pourtant une législation, qui lui est
propre. Le mariage est établi par la déclaration libre des parties,
devant le magistrat, ou seulement même devant témoins. Les hommes sont
nubiles à quatorze ans, les filles à douze, sans avoir alors besoin du
consentement des parents. Le divorce a lieu pour cause d'adultère, dont
la preuve peut être repoussée, si l'autre conjoint a commis la même
faute. La tendance actuelle, en Amérique, est de faciliter le divorce
pour les femmes, émancipées complètement de la puissance maritale
par l'acte de 1875, dans le Massachusetts. Dans certains États, la
séparation de corps est admise, comme une épreuve temporaire, devant
aboutir à la réconciliation ou au divorce.
Chez les anciens Germains, le mariage, nous apprend Tacite, était
une alliance indivisible et sacrée, à côté d'elle, on admettait et
on admet encore l'union morganatique, privée de certains effets du
mariage légitime. (Miroir de Souabe. Lehr. _Droit germanique._) Le 9
mars 1874, fut promulguée la loi qui établit le mariage civil dans
toute la Prusse; le mariage civil y doit précéder le mariage religieux,
sous peine d'amende; cette loi fut étendue à toute l'Allemagne par la
loi du 6 février 1875. Les cas de divorce admis sont très nombreux.
(Le Landrecht prussien, promulgué le 1^{er} juin 1794, contient 119
articles, relatifs au mariage); en première ligne l'adultère, les actes
immoraux, les relations suspectes, continuées malgré l'injonction
du juge, l'abandon volontaire, le refus obstiné du devoir conjugal,
les infirmités génitales, la démence incurable, les condamnations
infamantes, les injures graves, l'ivrognerie et la débauche habituelle,
l'exercice d'un métier honteux, la misère, le changement de religion.
Quand il n'y a pas d'enfants, le divorce peut s'opérer par consentement
mutuel. A Brunswick, l'expulsion du pays est une cause de divorce.
En Hollande, où notre Code fut suivi jusqu'en 1830, la législation de
1838 a admis à la fin le divorce et la séparation de corps, permise
même par consentement mutuel.
La Suisse, diverse comme ses paysages, est régie par des lois, par
des coutumes, réunies en fédération, où le divorce est admis par la
constitution du 29 mai 1874, pour adultère, dans les six mois, pour
attentat à la vie du conjoint, pour condamnation infamante, pour
abandon malicieux du foyer, pendant deux ans, pour folie incurable.
En Autriche, le divorce est aussi admis; de même en Suède, en Russie,
en Norwège, les causes y sont: l'adultère, les maladies chroniques, les
condamnations infamantes.
L'islamisme existe encore en Afrique, en Asie et ses disciples se
demandent si la femme a une âme, lui permettant d'entrer, un jour, dans
le Paradis des hommes.
Mahomet dit aux croyants: «Les femmes sont votre champ, ensemencez-le,
à votre gré, vous êtes supérieur à elles.» Le Prophète limite à quatre
le nombre des femmes (tout en faisant une meilleure exception pour
lui-même), le nombre des concubines est illimité. D'après Lane (modern
Égyptian) les hommes changent de femme, une fois par mois. Le divorce
existe pour adultère, impuissance, folie. (_Surah._)
Le Mexique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal n'ont admis jusqu'ici que
la séparation de corps.
La Belgique a conservé le titre VI du Code Napoléon, dont les
dispositions ont cessé d'être en vigueur, en France, depuis la loi
de 1816. Le divorce est donc usité chez nos voisins, qui en usent
largement, concurremment avec la séparation de corps. Il en est de même
aujourd'hui, dans l'Alsace-Lorraine, où le divorce a été rétabli par la
loi de 27 novembre 1873.
Les Arabes de l'Algérie sont régis par le sénatus-consulte de 1865.
IV
DU DIVORCE DANS LES GAULES (PÉRIODE BARBARE).
César, en parlant des Gaulois, ne cite pas d'autre cause de dissolution
du mariage que le décès de l'un des conjoints. Faut-il en conclure que
le divorce n'était pas admis chez eux? César nous apprend, de la façon
la plus claire, que les pouvoirs les plus absolus étaient concentrés
dans les mains du mari, qui avait droit de vie et de mort sur sa femme,
comme sur ses enfants: «_Viri in uxores, sicuti in liberos, vitæ
necisque habent potestatem[86]._» A l'époque de la conquête, le chef
de famille Gaulois avait le droit de répudier sa femme, comme il avait
le droit de la faire périr, dans les supplices, lorsqu'elle encourait
quelque soupçon grave: «_Si compertum est, igne atque omnibus tormentis
excruciatas interficiunt._» Néanmoins les Gaulois avaient des mœurs
très pures et le divorce, s'ils le pratiquaient, ne dégénéra jamais en
abus.
La famille antique, unie par des liens étroits, se groupait autour de
son chef, abdiquant devant lui toute indépendance, et se soumettait
fidèlement à une autorité, sans limites, sentant le besoin de se
protéger par la force et l'union, contre les dangers du dehors. C'est
ainsi que la force apparaît primitivement comme la forme de tout droit;
le besoin de protection donne un pouvoir absolu au chef de famille,
et c'est un caractère des mœurs patriarcales de voir une pareille
toute-puissance, exercée sans injustices et sans abus, par les hommes,
qui en sont revêtus.
Si nous examinons maintenant l'état de la famille chez les peuples
germaniques, qui allaient envahir la Gaule, nous voyons les Germains
adopter le principe de l'indissolubilité du mariage. Le mariage avait
eu tout d'abord, pour caractère la forme d'un achat et d'une vente[87],
mais ces formes ne furent plus bientôt qu'un symbole et l'union
légitime fut entourée de respect et d'hommage.
«Ils se contentent d'une seule femme, dit Tacite, à l'exception de
quelques grands, qui en prennent plusieurs, non par dérèglement,
mais pour ajouter à leur noblesse par ces alliances[88].» La femme
était intimement associée à la vie et à la fortune de son mari. On
l'avertissait solennellement lors du mariage: «_Venire se laborum
periculorumque sociam, idem in pace, idem in prælio, passuram,
ausuramque, sic vivendam, sic pereundam[89]._» Le divorce était à peine
connu et l'adultère excessivement rare; on le punissait de peines
rigoureuses, le plus ordinairement la femme était brûlée vive avec son
complice[90].
Lorsque les tribus germaines envahirent la Gaule, leurs mœurs pures
et austères se perdirent vite au contact de la civilisation raffinée
des cités latines. Les lois romaines séduisirent les tribus barbares,
qui ne tardèrent pas à s'assimiler les coutumes et les dépravations
du vaincu[91]. Le droit patriarcal et rigide de la vieille Germanie
fit place à une législation à la fois brutale et efféminée, à
demi-civilisée et déjà corrompue. A peine établies sur le territoire de
l'Empire, la pratique du divorce devint d'un usage général, parmi les
peuplades conquérantes, de même que le Code Théodosien, résistant au
torrent des coutumes barbares, finit par avoir force de loi parmi les
Germains eux-mêmes.
Nous le voyons admis chez les Burgondes pour trois causes déterminées:
l'adultère, la violation de sépulture et la magie. Cet état du droit
fut modifié par la loi Gombette en 517, énumérant certaines causes,
pour lesquelles le mari pouvait répudier sa femme; celle-ci ne pouvait
plus divorcer[92]. Si le mari renvoyait sa femme injustement, il devait
payer à sa femme douze sous d'or d'indemnité et le double du _pretium
nuptiale_, c'est-à-dire les différents présents que le fiancé faisait
aux parents de la fiancée, en échange du _mundium_. Il lui laissait
aussi la maison conjugale et ce qu'elle contenait.
Les Lombards n'admettaient pour cause de divorce que l'adultère. Les
Goths étaient régis sur ce point par un édit de Théodoric, qui leur
appliquait la constitution de Constantin; les causes de divorce étaient
pour le mari, la magie et la violation des sépulcres, pour la femme,
l'adultère, la magie et l'inconduite[93].
Les Visigoths admettaient aussi le divorce. En vertu des lois d'Euric
I^{er}, la femme pouvait être répudiée pour adultère: si l'accusation
était reconnue fausse, le conjoint perdait le droit de se remarier, la
femme perdait sa dot et le mari était forcé de la restituer.
Certaines lois n'autorisaient le mari à répudier sa femme que s'il
lui payait une indemnité. Nous voyons dans les lois galloises[94],
que le mari devait rendre la dot à sa femme, s'il la renvoyait avant
qu'il se fût écoulé sept jours; après sept jours, depuis le mariage,
il devait lui abandonner la moitié de ses biens. De même, la loi des
Alemans forçait le mari, qui divorçait, à payer à sa femme quarante
sous d'or; il devait jurer de plus qu'il ne la répudiait pas pour
ses défauts, mais pour épouser une autre femme qu'il aimait. S'il
divorçait sans motif, il était puni de peines pécuniaires et perdait
le _mundium_. Quant à la femme, elle n'avait pas le droit de répudier
son mari. Toutefois la loi des Alemans lui accordait cette faculté dans
un certain nombre de cas[95].—Les lois galloises limitaient ce droit à
trois cas; «_si leprosus sit vir, si habeat fetidum anhelatum et si cum
eâ concubere non possit[96]._» Après le divorce, les époux pouvaient se
reprendre tant qu'ils n'étaient pas remariés[97].
Quant aux Francs, à peine entrés en Gaule, ils pratiquèrent le divorce
qui fut bientôt facilité, n'étant soumis à aucune condition et à aucune
forme. Nous ne trouvons rien sur ce point dans la loi salique ni dans
la loi ripuaire, mais les formules de Marculfe prouvent l'existence
du divorce par consentement mutuel. Nous en avons une ainsi conçue:
«_Idcircò dum et inter illo et conjuge sua... discordia regnat...
placuit utriusque voluntas ut se à consortio separare deberent[98]._»
Le divorce était même si bien passé dans les mœurs qu'au moment où
l'Église commença à régner en Gaule, après la conversion de Clovis,
elle n'osa pas heurter trop violemment les coutumes gallo-franques,
en proclamant nettement le principe de l'indissolubilité du mariage.
Pourtant l'Église toute-puissante sur le gouvernement et sur les
consciences du peuple, associée intimement à l'existence nationale,
participait à sa grandeur et à ses progrès, se servant de la Gaule
comme de son plus ferme soutien et de son épée dans le monde, au point
qu'on put dire sans trop de présomption _gesta Dei per Francos_.
C'était bien dans cette nation naissante, qu'elle devait songer à
appliquer et faire triompher un des préceptes les plus purs de sa
morale, le respect du pacte conjugal et l'indissolubilité des liens de
famille. Mais ce n'était pas en changeant tout d'un coup les habitudes
de peuples à demi barbares, qui avaient accepté le christianisme plutôt
qu'ils n'y avaient couru, ce n'était pas en imposant violemment sa
morale rigide à ces tribus à peine chrétiennes que l'Église pouvait
faire triompher sa doctrine. Elle comprit, que ces préceptes, devaient
pénétrer peu à peu dans les masses, et c'est un curieux spectacle que
de suivre la marche et les progrès de la nouvelle foi, au milieu des
difficiles écueils de son établissement, chez les barbares.
Ce furent d'abord les docteurs seuls qui proclamèrent le principe de
l'indissolubilité du mariage. Les Évangélistes furent les premiers à
le professer: saint Paul commentant la parole de Jésus-Christ «ils ne
sont plus deux, mais une seule chair,» ajoutait «que l'homme ne sépare
pas ce que Dieu a uni[99].» Puis les autres pères de l'Église, saint
Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Augustin soutinrent énergiquement
les mêmes idées.
L'Église n'avait pas encore imposé sa doctrine; les divorces restaient
aussi fréquents parmi les chrétiens et les rois en donnaient eux-mêmes
l'exemple. On peut citer en effet, les divorces de Théodebert, en 535;
de Chilpéric, en 564; de Gontran, en 565; de Caribert, en 565; de
Dagobert I^{er}, en 629; de Pépin, en 768; enfin ceux de Charlemagne,
qui répudia successivement Hermengarde, Hildegarde et Frastrade, et
qui n'en fut pas moins canonisé. Montesquieu dit, en parlant de ces
divorces: «Ces mariages étaient moins un témoignage d'incontinence
qu'un attribut de dignité; c'eût été blesser les rois, dans un endroit
bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative[100].»
Cependant l'indissolubilité du mariage fut reconnue et proclamée par
Pépin le Bref, en 744. Nous trouvons la preuve de ce fait dans la
collection de Capitulaires de Baluze; désormais le second mariage
d'un conjoint est interdit du vivant de l'autre: «_quia maritus
mulierem suam non debet dimittere, exceptâ causâ fornicationis
deprehensa[101]._» Et dans ce seul cas où le divorce était permis,
Pépin exigeait l'autorisation des évêques. C'était reconnaître la
prépondérance ecclésiastique, en matière de mariage, et consacrer
l'ingérence du droit canonique dans les questions de séparations. Aussi
l'influence épiscopale devint-elle plus grande, de jour en jour, et
désormais c'est la période canonique que nous avons à envisager.
V
LE DIVORCE D'APRÈS LE DROIT CANONIQUE.
Les écrivains chrétiens proclamèrent le principe de l'indissolubilité
du mariage, dès les premiers temps. Jésus-Christ avait dit aux
Pharisiens: «c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous
a permis de renvoyer vos femmes[102].» Et la doctrine nouvelle, qui
ordonnait à l'homme de ne s'attacher qu'à une seule femme, était
rigoureusement commentée par les Apôtres. «Celui, dit saint Luc, qui
renvoie son épouse et en épouse une autre, commet un adultère[103].»
Saint Mathieu admettait cependant la répudiation basée sur l'adultère
de la femme, le mari pouvait alors se marier sans crime[104]. Saint
Paul exprimait nettement que les époux n'avaient que le droit de se
séparer et non pas celui de rompre le lien conjugal[105]. «J'ordonne,
disait-il, ou plutôt c'est le Seigneur qui ordonne, par ma bouche, à
ceux qui sont unis par le mariage que l'épouse ne s'éloigne pas de son
mari; si elle le quitte, qu'elle reste sans se marier ou se réconcilie
avec son mari.» Mêmes préceptes dans l'épître aux Romains[106].
Des théologiens, comme saint Épiphane[107], saint Ambroise, Astérius,
évêque d'Amasie, la combattaient et saint Augustin, malgré sa vive
opposition au divorce, avoue lui-même qu'il règne, en cette matière,
une très grande obscurité, que chacun est libre de croire ce qu'il
veut[108].
Quelle que fût encore l'incertitude sur ce point, les principes de la
doctrine nouvelle sur la famille et le mariage n'en étaient pas moins
en complet désaccord, avec l'état des législations et des mœurs. Nous
avons constaté déjà les efforts faits à diverses reprises par les
empereurs chrétiens, pour mettre le droit de l'empire en harmonie avec
la morale plus pure, enseignée par la religion nouvelle.
Chez les barbares, l'idée chrétienne pénétra plus facilement qu'à
Rome: elle n'avait pas à combattre une législation séculaire, mais
seulement des compilations romaines à peine comprises et diversement
appliquées. Les différentes modifications, survenues dans les coutumes
germaniques après la conquête rendaient plus faciles de nouvelles
modifications telles que la reconnaissance légale de l'indissolubilité
du mariage. L'idée grossière du mariage barbare, sorte de vente et
d'achat, à peine transformée par le droit gallo-romain, devait offrir
une médiocre résistance à l'idée plus austère et plus civilisatrice
professée par le christianisme. Ce ne fut pas sans doute l'œuvre d'un
jour que ce triomphe des principes nouveaux, et nous avons à signaler
les hésitations, qui marquèrent l'établissement du droit canonique en
Gaule.
Les conciles songèrent à formuler d'abord les principes, reconnus par
les docteurs, mais privés encore de la forme précise, qui devait en
rendre l'admission plus facile dans le monde chrétien. Remarquons que
si les canons de certains conciles renferment quelques divergences
sur le principe de l'indissolubilité du mariage, on peut répondre que
ces conciles particuliers ne pouvaient avoir l'autorité d'un concile
œcuménique et qu'il ne faut pas accorder aux canons d'un synode la
valeur qu'on donne aux principes, reconnus par l'assemblée générale des
évêques de la chrétienté.
Un premier concile, celui d'Elvire, en 313, frappait d'excommunication
la femme répudiée, qui se remariait du vivant de son mari[109]. Mais
celui d'Arles, en 314, conseillait seulement au mari d'une femme
adultère de ne pas se marier, tant qu'elle vivrait (canon 10). Le
concile de Milève, en 416, confirma les dispositions du concile
d'Elvire[110]. La femme, dit le Concile de Fréjus (791), ne peut
prendre mari, ni pendant la vie, ni après la mort de celui qu'elle a
trompé[111]. Le concile de Tibur, en 895, vint encore confirmer ces
dispositions: (canon 45) que, «le mari, tant que la femme vivait, ne
pouvait en épouser une autre.»