été amené à constater que les phénomènes de somnambulisme artificiel
peuvent parfaitement être reproduits par des _passes_ et des frictions,
convenablement exécutées. Au bout d'un certain temps la sensibilité du
patient s'émousse, les muscles se contractent et prennent une rigidité
singulière. Puis la volonté s'assoupit, comme paralysée. A ce moment,
la personne magnétisée n'est plus en état de combiner et de méditer
ses sensations, de manière à en déduire une interprétation du monde
extérieur, et à prendre, par elle-même, une détermination. Mais il se
manifeste des phénomènes réflexes très bizarres. Si l'on irrite la
peau de la région dorsale des vertèbres pectorales, les bras se lèvent
comme d'eux-mêmes au-dessus de la tête. Mais il y a mieux encore: les
mouvements perçus d'une façon inconsciente à l'aide de la vue et de
l'ouïe, sont imités automatiquement par l'hypnotisé. Si vous criez: au
feu! il fera le geste d'un homme qui se brûle. Quant à l'explication,
elle demeure encore absolument hypothétique, et se rattache, sans
doute, aux problèmes les plus mystérieux de la physiologie mentale.
Mais, il n'est pas moins très important que les phénomènes de cet
ordre aient enfin reçu droit de cité, dans le monde scientifique. Trop
de savants, en effet, par l'excès d'une qualité, sont amenés à nier
les faits qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent
classer encore à côté d'autres faits déjà connus. C'est l'opposé du
_credo quia absurdum_ des catholiques. Il ne faut jamais croire ce qui
est absurde, mais il faut se garder de déclarer absurde tout phénomène
nouveau ou même rebelle aux théories classiques. On doit observer la
nature sans parti pris, et, comme un loyal juré, dire sur ce qu'on a
vu, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
VII
MESSAGE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF.—LE CODE PÉNAL.—NOMBRE
DES MAISONS DE DÉBAUCHE A PARIS.—TABLEAU DES MAISONS OU
S'EXERCE A PARIS LA PROSTITUTION DES FILLES INSCRITES ET NON
INSCRITES.—OPINION DE FAUSTIN-HÉLIE SUR LES POUVOIRS DE LA
PRÉFECTURE DE POLICE ENVERS LES PROSTITUÉES.
Le Directoire exécutif, dans le message adressé au _Conseil des
Cinq-Cents_, le 17 nivôse, an IV, se préoccupait, sinon d'anéantir la
prostitution, du moins d'empêcher, par des pénalités nouvelles, son
développement et ses scandales. Les «mœurs sont, citoyens législateurs,
la sauvegarde de la liberté et, sans elles, les lois, même les
plus sages, sont impuissantes. L'austérité, en doublant les forces
physiques, donne à l'âme plus de vigueur et d'énergie. Il importe
donc d'arrêter, par des mesures fermes et sévères, les progrès du
libertinage qui, dans les grandes communes, particulièrement à Paris,
se propagent, de la manière la plus funeste pour les jeunes gens et
surtout pour les militaires.» (Loi du 19 juillet 1791; 330, 331, 334 du
Code pénal.)
Les termes de l'art. 334 du Code pénal sont formels et généraux,
ils[64] visent: «quiconque aura attenté aux mœurs en excitant,
favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de
la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt-un ans.»
Il a fallu s'envelopper de subtilités pour appliquer ce texte, si
formel, seulement aux proxénètes, qui sont artisans habituels de la
débauche et échangent, contre de l'or, la vertu des enfants, commettent
un infanticide moral. Il est nécessaire d'appliquer les dispositions
de cet article aux faits personnels et directs d'impudicité, sur des
mineurs, sans exiger capricieusement, dans telle ou telle espèce, la
double condition de répétition des actes impudiques et de pluralité de
personnes corrompues, comme l'avait fiait l'arrêt solennel de la Cour
de cassation du 26 juin 1838.
Il ne faudrait point croire, en voyant une diminution dans le nombre
des maisons officiellement connues, que la débauche sente les rangs
de son armée s'éclaircir. Loin de là; mais la prostitution ouverte,
reconnue, perd du terrain pour faire place à une prostitution plus
dangereuse encore, la prostitution libre, exercée sans contrôle; de
jour en jour s'augmente le nombre des femmes qui tiennent boutique
ouverte de plaisirs dangereux, en conservant toute liberté d'allures,
en évitant toute surveillance. Le nombre des maisons de filles diminue,
et dans certains quartiers, chaque logis meublé n'est à vrai dire
qu'une maison de filles, dont la porte s'entr'ouvre chaque soir, pour
livrer passage à des quêteuses d'hommes. C'est ainsi encore que chaque
jour donne naissance à ces établissements étranges qu'on décore du nom
de café, de brasserie, et où le service est fait par des filles, dont
l'influence est d'autant plus grande sur les consommateurs que leur
véritable profession, la prostitution, se dissimule sous l'apparence
trompeuse d'une occupation plus régulière. Dans le quartier Latin, en
particulier, on compte plus de soixante maisons de ce genre; c'est là
que les jeunes gens se rassemblent, avec d'autant moins d'hésitation
qu'un pavillon rassurant couvre, pour ainsi dire, la marchandise.
Mercier disait déjà dans son _Tableau de Paris_ (1780), qu'il y avait
alors, dans cette ville, 30 000 femmes perdues. Qui en dirait le
chiffre réel aujourd'hui, sinon les hôpitaux, dans leurs chiffres
éloquents, et les médecins, les chirurgiens, dans leurs intimes et
désolantes constatations? Sur 116 filles soumises, on trouve une ou
deux malades seulement, tandis que, sur 100 insoumises, on compte 61
malades.
En 1865, un rapport d'inspection générale constate que les casernes des
régiments de la Garde Impériale, mieux soldés, sont désertes, que leurs
soldats, à Paris, fournissent 20 000 journées d'hôpital, et que les
hôpitaux et infirmeries militaires regorgent de vénériens (Maxime Du
Camp, docteur Martineau, Lecour).
En 1843, le département de la Seine comptait 235 maisons de tolérance.
En 1851 219
En 1855 204
En 1860 194
En 1865 172
En 1869 152
En 1871 136
En 1874 134
En 1877 136
Les filles inscrites dans les maisons étaient:
En 1855 4,259
En 1860 4,199
En 1865 4,225
En 1869 3,731
En 1872 4,242
En 1875 4,580
En 1876 4,380
_A Paris_ 1870-1880.
Le nombre des filles inscrites en 1870
était de 3,359
Le nombre des filles inscrites en 1880
était de 3,375
Années comparées de 1870 et 1880
(augmentation pour 1880) 16
Pendant la période de 1870 à 1874 l'effectif
s'est élevé à 4,603
_Nombre de prostituées dans Paris._
Inscrites. { En tolérance 972 }
{ Isolées 2,160 }
}
_Nombre de prostituées (banlieue)._ } 3,375
}
Inscrites. { En tolérance 68 }
{ Isolées 175 }
Non inscrites 400
_Prostitution clandestine dans Paris._
S'exerçant dans les garnis 15,000 }
— dans les boutiques 2,000 }
— dans les chambres isolées 20,000 } 40,000
— dans les bals, concerts et cafés 3,000 }
_Maladies._
Nombre de prostituées inscrites (malades) 2 p. 100.
— non inscrites 40 —
_Age des prostituées._
Pour les filles inscrites de 18 à 68 ans.
Pour les insoumises de 13 à 50 ans.
_Origine._
Françaises, 2,800; Belges, Allemandes, Russes, Suisses,
Italiennes, Espagnoles, Portugaises, Algériennes, Américaines,
575.
Mariées 330 } 3,375
Non mariées 3,045 }
Par mois, la police arrête, en moyenne, 300 filles insoumises; sur
lesquelles 115 mineures sont inscrites par an.
Il y a environ 2600 filles en cartes, pouvant sortir seulement de 7 à
11 heures du soir.
Les anciennes dispositions relatives à la réglementation de la
prostitution, ont été implicitement maintenues par l'article 484 du
Code pénal, ainsi conçu: «Dans toutes les dispositions, qui n'ont pas
été réglées par le présent[65] Code et qui sont réglées par des lois
et règlements particuliers les Cours et Tribunaux, continueront de les
observer. (_Voir encore les lois des 14 décembre 1789_; 16, 24 août
1790; 19, 22 juillet 1791.)
L'article 471 du Code pénal punit d'amende de 1 franc à 5 francs
inclusivement ceux qui auront contrevenu aux règlements ou arrêtés
publiés par l'autorité municipale, en vertu de la loi des 16 août 1790
et 19 juillet 1794. Cette disposition, appliquée dans les départements,
n'est pas visée, dans la pratique de Paris (qui opère et agit, elle
déclare y être forcée), d'une manière absolument arbitraire pour les
arrestations et détention des filles.
A l'égard de ces filles, dit M. le président Faustin-Hélie[66], _aucune
loi_ ne donne à l'administration le droit de les arrêter et détenir
arbitrairement.
Quelle que soit la position de ces femmes, elle doit les surveiller,
mais elle ne peut les arrêter, lorsqu'elles ne commettent pas un
délit punissable. On ne peut constituer de classe à part, qui soit en
dehors du droit commun et pour laquelle les lois n'aient ni force ni
protection; on ne peut reconnaître à l'administration d'autres droits
que ceux que la loi lui confère. Qu'en conclure donc? Qu'il faut
revenir à l'égalité devant la loi.
VIII
LA PRÉFECTURE DE POLICE.—SAINT-LAZARE.—LE MOUVEMENT EN
ANGLETERRE ET EN FRANCE SUR LA RÉPRESSION DE LA DÉBAUCHE.
Veut-on connaître quelques détails sur cette administration, qui a pour
mission de réprimer la débauche, et à laquelle on refuse des armes?
A la Préfecture de police, dont le fonctionnement est si important, le
service des mœurs comprend: le chef de la première division, le chef
du deuxième bureau de la première division, l'officier de paix, chef
du service des mœurs, l'inspecteur principal, un brigadier et trois
sous-brigadiers, dirigeant soixante inspecteurs, pour surveiller Paris
et la banlieue, divisés par arrondissements et lots.
A Saint-Lazare sont cinq catégories de recluses:
1º Les filles détenues, administrativement, soumises ou insoumises;
2º Les prévenues, en vertu de mandats de justice;
3º Les condamnées à moins d'un an de prison, pour délits;
4º Les condamnées à plus d'un an, attendant leur transfèrement, dans
les maisons centrales;
5º Les jeunes filles, détenues par correction paternelle ou condamnées
pour avoir agi avec ou sans discernement. (66, Code pénal.)
L'infirmerie de Saint-Lazare peut recevoir 360 malades; elle en compte
habituellement de 250 à 300.
L'emprisonnement à Saint-Lazare varie d'un mois à deux mois, dans
l'intérêt des entrepreneurs des prisons.
La maison de Saint-Lazare est dirigée par soixante religieuses,
appartenant à l'ordre de Marie-Joseph.
Les mineures de dix-huit ans accomplis figurent, parmi les filles
publiques:
En 1855 182
En 1860 80
En 1865 76
En 1869 65
En 1872 160
En 1873 188
En 1874 174
En 1875 149
En 1876 114
Les mineures au-dessous de dix-huit ans:
En 1855 75
En 1860 20
En 1865 13
En 1869 22
Les poursuites exercées à Paris, à diverses époques, plus récemment
encore à Auch[67], Marseille, Lyon, démontrent qu'à ces écoles de la
débauche, se forment, par le chantage, par l'association étendue dans
l'ombre, les plus habiles et les plus audacieux criminels[68].
Les revenus quotidiens des souteneurs, à Paris, sont importants, ainsi
qu'on peut en juger par le document qui suit:
Depuis quelque temps, les habitants de Neuilly étaient effrayés par de
fréquentes attaques nocturnes et de nombreux vols à main armée; voulant
mettre fin à cet état de choses, on en référa au chef de la sûreté, qui
expédia aussitôt plusieurs agents. On ne tarda pas alors à découvrir
les coupables. D'après certaines indications, les soupçons se portèrent
sur trois individus, qui occupaient, avec deux filles de mauvaise vie,
un taudis, rue du Marché, 49. Une descente de police fut organisée
et l'on arrêta les cinq individus. Depuis, une souricière ayant été
établie, le chiffre des arrestations s'éleva graduellement à quatorze.
Dans cette bande, se trouvent deux repris de justice, dont le casier
judiciaire est amplement garni.
Un détail curieux et tout à la fois écœurant. Le système de défense des
hommes de cette bande, lorsqu'on leur reproche les attaques nocturnes,
est celui-ci: «Pourquoi aurions-nous volé, disent-ils, puisque nos
_marmites_—c'est ainsi que dans leur langage naturaliste ils désignent
les femmes—nous donnent six cents francs par mois.»
Comme ce chiffre paraissait invraisemblable, l'un d'eux a fourni comme
preuve le carnet de comptabilité d'une des femmes; nous extrayons une
feuille du carnet de la fille Paola.
RECETTES POUR GUSTAVE
fr. c. fr.
Dimanche 47 » 40
Lundi 22 » 20
Mardi 18 50 15
Mercredi 13 » 10
Vendredi 18 » 15
Samedi 24 » 20
Dimanche 34 50 25
—————- ———
174 » 145[69]
Le 16 février 1879, MM. Schœlcher, sénateur des Colonies, Thulié,
Tolain, députés; Liouville, conseiller municipal; Tirard,
député-ministre, donnaient leur démission de membres d'une commission
d'enquête sur la Préfecture de police, n'ayant pu accomplir leur
mission.
Pourquoi? On ne leur avait rien montré; toujours le secret
professionnel, à tous les degrés.
C'est qu'une pareille recherche découvrirait sans résultat possible,
si ce n'est pour la curiosité publique, les recherches d'une
administration, obligée d'opérer dans l'ombre, avec ses agents secrets,
contre les malfaiteurs, qui se cachent, dans tous les mondes et sous
toutes les couches sociales.
En Angleterre fut pris, surtout dans l'intérêt des garnisons et[70]
stations navales, le 29 juillet 1864, un bill contre les maladies
contagieuses (_the contagious diseases prevention act_).
Depuis cette époque, le parti libéral en a demandé le rappel; 10
députés seulement sur 26 représentants des villes, soumises à ce
régime, en ont demandé le maintien, énergiquement combattu par MM.
Williams Fowles, Bright, Gladstone, Mandella, Stainfeld, Childen, S.
Bourcourt, Johnston, madame Joséphine Butler de Liverpool, madame
Venturi, ont remis au Parlement des pétitions, couvertes de dix-neuf
cent soixante-huit mille trois cent soixante-dix-neuf signatures,
réclamant l'abrogation d'un acte aussi contraire à la liberté et à la
légalité. A Paris même, madame Chapman a, dans le même but, organisé
une société, rue de Rivoli, 217.
IX
LA POLICE DES MŒURS.—SON ACTION.—SES
RÈGLEMENTS.
On sait quelles critiques sont journellement dirigées contre la police
des mœurs, ses agents, et leur façon d'opérer; on sait quelle ardente
campagne est menée à ce sujet, dans bon nombre de journaux; mais ce qui
est généralement ignoré, ce sont les recommandations si sages, insérées
dans le règlement arrêté le 15 octobre 1878 par M. Al. Gigot, alors
préfet de police.
Ces instructions, courtes et simples, visent la prostitution
clandestine et les filles insoumises, la prostitution tolérée et les
filles inscrites, et contiennent quelques dispositions particulières
sur les outrages publics à la pudeur, le service administratif et le
service médical.
Les inspecteurs à qui une maison est signalée, comme lieu clandestin de
prostituées, en préviennent le chef de la police municipale; celui-ci,
_après enquête_, fait donner, par le chef de la première division, un
mandat de perquisition, en vertu duquel on peut, avec l'assistance du
commissaire de police, visiter, de jour ou de nuit, l'établissement
suspecté.
Si quelque fille, ayant obtenu l'autorisation de loger en garni, est
trouvée faisant commerce de prostitution, dans le garni qu'elle habite,
elle peut être arrêtée, car l'autorisation obtenue par elle n'a d'autre
but que de lui fournir un asile; mais elle éviterait cette conséquence
si elle était trouvée avec un individu, la gardant comme concubine,
chose facile à établir par le relevé du registre de police.
Il est rappelé que les cabarets et lieux connus pour favoriser la
débauche clandestine peuvent être visités par les commissaires de
police, sans mandat, jusqu'à l'heure de leur fermeture, et même après,
dans le cas où les portes ne seraient pas fermées à l'heure ordonnée.
On recommande aux agents, pour ce qui regarde les filles insoumises,
leur surveillance et leur arrestation, une prudence excessive. Il est
dit qu'on ne les doit emmener qu'après la constation de faits précis et
multipliés de provocation à la débauche, à moins qu'il n'y ait aveu de
la fille ou de l'homme, trouvé avec elle, et que les agents ne doivent
pas user de subterfuges et de provocations.
Dès qu'une fille est arrêtée, un rapport doit être dressé par les
inspecteurs, qui ont à vérifier immédiatement si l'adresse indiquée
est bien celle de la demeure réelle; il faut en effet se livrer aux
recherches nécessaires pour constater des faits habituels de débauche
publique, un fait de débauche privée n'est jamais suffisant pour
permettre l'arrestation de celle qui s'y livre.
C'est ainsi qu'une femme, trouvée dans un garni avec un homme,
n'encourt point une arrestation, quand elle est en relation habituelle
avec celui qui l'accompagne, à plus forte raison quand il n'y a pas un
commerce de prostitution, moyennant argent, il est ordonné de ne point
se saisir de la femme; de même quand elle est trouvée seule, quelque
soit le lieu de la découverte.
Les commissaires de police ont à décider si l'arrestation doit être
maintenue, et ce, après avoir entendu les agents et la personne
arrêtée; procès-verbal est dressé sur formules imprimées.
Les inspecteurs doivent exercer une surveillance journalière sur les
maisons de tolérance, et veiller à ce que les obligations imposées
soient rigoureusement observées. Pour les filles inscrites, il est
permis d'exiger la représentation de leur carte, afin de s'assurer de
leur exactitude à la visite; mais les agents doivent avoir le soin,
quand ils ne trouvent pas au domicile indiqué une fille qu'ils sont
chargés de prendre, de ne point laisser trace de leur recherche.
Sur les filles disparues une grande circonspection est nécessaire;
aussi faut-il se borner à faire connaître, dans un rapport spécial, la
situation nouvelle de ces femmes, quand elles ont pris un autre genre
de vie, et qu'elles se sont remises au travail; on ramène au bureau
administratif celles qui n'ont point renoncé à la débauche.
Quant aux filles arrêtées, quand elles ne peuvent être dirigées sur la
Préfecture de police, on les conduit dans les postes, d'où elles sont
transférées au Dépôt.
Ce ne sera point seulement pour la recherche et la surveillance des
prostituées que les agents des mœurs ont des fonctions à exercer; on
leur rappelle que le cas de sodomie, consommé ou tenté dans un lieu
public, constitue un outrage public à la pudeur, devant lequel ils ne
sont point désarmés; on leur renouvelle la recommandation de ne point
agir par voie de provocation.
Les instructions, données sous la rubrique du service administratif,
portent sur l'examen des pièces, sur l'interrogatoire auquel se
livre le commissaire interrogateur, au bureau des mœurs, lequel doit
soumettre à une commission spéciale le cas des filles insoumises
majeures, qui refusent leur inscription et la position à examiner, avec
leur famille, des filles mineures.
Les punitions disciplinaires à infliger aux filles continuent, dit
la note, à être infligées par le préfet, et, dans le cas d'une
réclamation, par la commission, qui entend la fille arrêtée; dans cette
commission entrent le préfet lui-même et deux commissaires de police.
La dernière recommandation est adressée au service médical, qui doit
s'abstenir de procéder à la visite corporelle, quand une résistance
est rencontrée chez la fille; l'incident est alors soumis au préfet.
Telles sont, en résumé, les instructions données aux agents des mœurs
et qui limitent le champ, dans lequel ils doivent agir. On voit que,
dans une ville comme à Paris, théâtre de tant de désordres, il est bien
difficile d'agir avec plus de mesure, de circonspection, de manière
à sauvegarder les intérêts publics et privés. Comment, sur le grand
nombre, éviter une erreur? On en a signalé parfois, avec grand bruit,
mais sans preuves le plus souvent.
LE DIVORCE
I
LE DIVORCE.
Trop heureux si bientôt la faveur d'un divorce
Me soulageait d'un joug, qu'on m'imposa par force.
(Racine.—_Britannicus_, _II_).
Nous venons d'exposer les chiffres, le personnel du crime et de la
débauche à Paris. A toutes les causes suffisantes de dissolution pour
la société Française, si profondément travaillée déjà, est venue,
dans ces derniers temps, s'en ajouter une nouvelle qui, suivant nous,
s'attaque à la famille elle-même et la détruit. Nous voulons parler
ici du divorce, dont bien des unions, déjà désorganisées ou séparées
judiciairement, attendent la prochaine proclamation, comme un bienfait,
comme une libération. Divorçons[71] est la devise, trop facilement
acceptée par des époux qui ont, à peine, essayé du mariage et qui s'en
montrent, de suite, dégoûtés, ne voulant pas comprendre qu'il est
indissoluble, dans son essence[72] civile et religieuse, comme étant de
toutes les actions celle qui intéresse le plus la société.
Molière, ce grand penseur, ce grand écrivain, ce martyr résigné a
écrit, dans l'_École des femmes_ (III):
Le mariage, Agnès, n'est point un badinage,
A d'austères devoirs le rang de femme engage.
De son côté, Bourdaloue, s'écriait avec éloquence: «On ne regarde plus,
ce semble, le mariage, comme une chose[73] sacrée, mais comme une
affaire temporelle et comme une simple négociation.»
Enfin, et à un autre point de vue[74], Buffon constatait que, dans son
temps, c'est-à-dire il y a près de cent ans, chaque mariage produisait
à Paris[75] environ quatre enfants deux tiers, au lieu qu'à présent
chaque mariage ne produit, tout au plus, que quatre enfants!
Dans les autres pays (moins riches et peut-être à cause de cette
situation même, car la misère est prolifique), la population augmente
et, en France, nous la voyons décroître, sans nous en préoccuper, sans
en rechercher[76] les causes, sans en appliquer les remèdes possibles.
Les logements doivent être aérés, les aliments doivent être sains et
surveillés sur les marchés, les boissons, trop souvent frelatées,
troublent les cerveaux et déterminent de fréquentes maladies des
centres nerveux. Il y a là, dans les ménages, pour la conception,
tout un ensemble de phénomènes mystérieux à étudier, à prévenir, à
guérir, par une science[77] habile. Ce sont là, suivant nous les
grands horizons, sur lesquels se doivent porter les méditations des
gouvernements, des législateurs.
Il ne nous paraît pas que le projet de loi sur le _Divorce_ réponde à
un besoin vrai de notre société Française, ou à une nécessité de notre
temps; jusqu'à preuve contraire et attendue, nous n'y voyons qu'une
machine de guerre, destinée à détruire la famille et la propriété,
réglées dans leur constitution et leur transmission, par des lois
éclairées.
Avec la nature mobile du caractère français, avec les impressions
passagères qui le dirigent trop souvent, le mariage deviendra la
satisfaction éphémère d'un caprice et, après un certain temps, les
conjoints reprendront, à leur gré, leur liberté[78], pour voler à de
nouvelles épreuves, toujours charmantes au début, pénibles seulement à
la longue, quand est venue la satiété. Châteaubriand lui-même disait
dans sa vieillesse, charmée pourtant par madame de Récamier: «J'ai
baillé ma vie!»
II
DU DIVORCE DANS L'ANTIQUITÉ.
Il faut, pour se prononcer, sur la question qui nous occupe, jeter un
coup d'œil sur le droit ancien et les législations étrangères, que les
études, si consciencieusement[79] rappelées dans sa thèse de doctorat,
par M. E. Combier, à qui nous empruntons ce qui va suivre, permettent
d'examiner, avec certitude. Les différences des mœurs, des coutumes,
des habitudes, des époques apparaissent, à chaque pas, sans qu'il soit
besoin d'y insister, et démontrent l'abaissement, l'esclavage muet et
humilié, sous lequel la femme fut et est encore maintenue.
En Chine, la femme dépend de son père avant le mariage, de son mari
pendant le mariage et de son fils, lorsqu'elle est veuve. (_Confucius._
Davis. _The Chinese._) La polygamie n'est pas permise, mais le
concubinage est autorisé, le divorce peut être demandé pour adultère,
stérilité de la femme, conduite licencieuse, que des grilles solides
rendent difficile.