Jean XXII mourut bientôt après et le cardinal Fournier lui succéda sous

le nom de Benoît XII. Pour couper court aux plaintes du consul d’Albi,

le commissaire de l’Inquisition de Carcassonne, Menet de Robécourt,

chanoine de la collégiale de Montréal, entama une information contre

Giraud Coll, lui reprochant de vouloir, par ses plaintes, entraver

l’œuvre de l’Inquisition. Benoît XII évoqua à lui-même l’affaire, la

confia à l’examen de deux cardinaux qui, après de longs débats

contradictoires, se prononcèrent contre le commissaire de l’Inquisition.

Portant lui-même la sentence définitive, Benoît XII condamna Menet de

Robécourt qui fut révoqué de ses fonctions et dut rembourser à Coll,

rétabli dans tous ses droits, tous les frais du procès et les dommages

qu’il avait subis[12].

[12] VIDAL. _Bullaire de l’Inquisition française_, p. 266.

D’autres faits de ce genre ont fait porter sur le personnel du

Saint-Office ce jugement par un historien par ailleurs fort sévère pour

l’Inquisition, M. de Cauzons: «Les faits de corruption que nous

connaissons étant fort rares, tout nous fait supposer une honnêteté

générale, jointe à une discipline rigoureuse, parmi le personnel

inquisitorial[13].»

[13] DE CAUZONS. _Histoire de l’Inquisition_, t. II, p. 86.

Le tribunal étant constitué, avec l’aide de ses commissaires,

l’inquisiteur dressait la liste des personnes qui étaient suspectées

d’hérésie ou en faisaient profession ouverte, qu’elles lui fussent

désignées par le bruit public ou par des dénonciations. Dans l’édit de

grâce qu’il avait promulgué, à son arrivée, l’inquisiteur avait, en

effet, enjoint sous peine d’être excommuniés et de devenir à leur tour

suspects d’hérésie, à tous ceux qui connaîtraient des hérétiques, des

Croyants ou des suspects, de les lui dénoncer.

Les inculpés étaient aussitôt cités devant le tribunal de l’inquisiteur

ou Saint-Office soit par trois monitions portées à domicile par le curé

du lieu, soit par un avis lu au prône du dimanche; la dernière citation

était dite péremptoire. Certains inquisiteurs se contentaient d’une

seule. Si le cité ne se présentait pas personnellement ou par procureur,

il était déclaré provisoirement contumax. La contumace comportant

l’excommunication et maintenant toujours le procès en suspens, était

définitive au bout d’un an.

Parfois, l’inculpé était mis en état d’arrestation pour attendre en

prison le jour du procès; c’était apparemment quand il était important

ou dangereux. Parfois, le Saint-Office procédait lui-même par ses sbires

aux arrestations; mais le plus souvent il en chargeait l’autorité

civile; car, d’une part, les Souverains Pontifes et les évêques

faisaient un devoir aux magistrats civils de livrer les hérétiques, sous

peine d’être eux-mêmes suspects d’hérésie ou de complicité, et d’autre

part, presque tous les princes avaient, en acceptant l’Inquisition,

enjoint «à leurs officiers ainsi qu’à ceux des comtes, barons et

seigneurs, leurs vassaux, aux scribes, juges, baillis et sergents

dépendant d’une autorité quelconque... de prêter aide et conseil aux

inquisiteurs dans l’exercice de leurs fonctions et d’obéir à leurs

ordres et réquisitions.»

Dès que, prévenus libres, ou détenus en prison préventive, les inculpés

se trouvaient en présence du tribunal on leur donnait connaissance des

soupçons, dénonciations et charges qu’on avait réunies contre eux.

Beaucoup naturellement demandaient les noms des dénonciateurs ne fût-ce

que pour discuter la valeur de leur témoignage. Dans ce cas,

l’inquisiteur se trouvait en face d’une difficulté que la coutume a

résolue dans des sens opposés.

Parmi les inquisiteurs, les uns refusaient de livrer les noms des

dénonciateurs; ce qui a indigné plusieurs historiens de l’Inquisition.

«L’accusé, a écrit M. Lea, était jugé sur des pièces qu’il n’avait pas

vues, émanant de témoins dont il ignorait l’existence.» M. de Cauzons

leur répond en leur donnant la raison qui, dans certains cas, imposait

aux dénonciations l’anonymat. «Cette coutume, dit-il, n’avait pas été

imaginée pour entraver la défense des prévenus; elle était née des

circonstances spéciales où l’Inquisition s’était fondée. Les témoins,

les dénonciateurs des hérétiques avaient eu à souffrir de leurs

dépositions devant les juges; beaucoup avaient disparu, poignardés ou

jetés dans les ravins des montagnes par les parents, les amis, les

coreligionnaires des accusés. Ce fut ce danger de représailles

sanglantes qui fit imposer l’anonymat. Sans lui, ni dénonciateurs ni

témoins n’eussent voulu risquer leur vie et déposer à ce prix devant le

tribunal.»

D’autres inquisiteurs au contraire donnaient les noms des dénonciateurs

et même les confrontaient avec les accusés. Lea lui-même nous le dit:

«Lorsque Boniface VIII incorpora dans le droit canonique la règle de

taire les noms, il exhorta expressément les évêques et les inquisiteurs

à agir à cet égard avec des intentions pures, _à ne point taire les noms

quand il n’y avait pas de péril à les communiquer_ et à les révéler si

le péril venait à disparaître. En 1299, les Juifs de Rome se plaignaient

à Boniface VIII que les inquisiteurs leur dissimulaient les noms des

accusateurs et des témoins. Le pape répondit que les Juifs, bien que

fort riches, étaient sans défense et ne devaient pas être exposés à

l’oppression et à l’injustice résultant des procédés dont ils se

plaignaient; en fin de compte, ils obtinrent ce qu’ils demandaient[14].

Il en était de même des confrontations; elles n’étaient supprimées que

quand il y avait, à les faire, péril pour les témoins. C’est ce qui

explique que dans le procès de Bernard Délicieux, en 1319, seize témoins

furent mis en présence de l’accusé.

[14] LEA. _Histoire de l’Inquisition au Moyen Age_, I, p. 494.

Dans le cas où l’anonymat des dénonciations et des témoignages à charge

était observé, l’accusé n’était pas pour autant livré au bon plaisir de

l’inquisiteur. Celui-ci devait communiquer les noms des dénonciateurs et

des témoins aux notaires, aux assesseurs et à tous ses auxiliaires qui,

nous l’avons vu, devaient contrôler ses actes et, ces derniers, s’il y

avait des abus, avaient le devoir de les dénoncer à leur tour aux chefs

religieux de l’inquisiteur, aux évêques et même au Souverain Pontife. Le

16 mars 1261, le pape Urbain IV ordonna de communiquer aussi ces noms

aux _boni viri_ dont nous allons voir le rôle, assez semblable à celui

de nos jurés, et qui pouvaient suppléer au contrôle de la publicité.

D’autre part, les prévenus étaient invités à déclarer leurs ennemis

mortels et la raison de leur intimité; ces personnes, si elles

figuraient parmi les dénonciateurs ou les témoins à charge, étaient

aussitôt récusées par l’inquisiteur, ses assesseurs et les _boni viri_.

Enfin, M. Lea rappelle lui-même que «lorsqu’on démasquait un faux

témoin, on le traitait avec autant de sévérité qu’un hérétique.» Après

toutes sortes de cérémonies humiliantes, il était généralement jeté en

prison pour le reste de sa vie. Quatre faussaires de Narbonne, en 1328,

furent considérés comme particulièrement coupables parce qu’ils avaient

été subornés par des ennemis personnels de l’accusé. On les condamna à à

l’emprisonnement perpétuel, au pain et à l’eau, avec des chaînes aux

mains et aux pieds. L’assemblée d’experts qui se tint à Pamiers, lors de

l’_auto-da-fé_ de janvier 1329, décida que les faux témoins devraient

non seulement subir la prison, mais réparer les dommages qu’ils avaient

fait subir à l’accusé (LEA, _op. cit._, p. 499).

Dans son Manuel de l’Inquisiteur, Bernard Gui enseignait que les procès

du Saint-Office ne devaient pas suivre la procédure du droit commun. En

vertu de son pouvoir discrétionnaire, «le juge devait procéder

directement, _de plano_, sans clameur d’avocats ni figure de jugement.»

Il devait passer outre à toutes les exceptions de droit, procédés

dilatoires, exemptions de juridiction. C’est sans doute ainsi qu’avait

agi Bernard Gui et il avait pu s’appuyer, pour cela, sur des textes

canoniques. Le concile d’Albi de 1254 employait les mêmes expressions

que lui dans son canon 23: «_ne inquisitionis negotium per advocatorum

strepitum retardetur, providendo statuimus quod ab inquisitoribus non

admittantur in processibus advocati_.»

Bien que appuyée sur de sérieuses autorités, cette pratique était loin

d’être universelle et dans un grand nombre de cas, nous voyons les

tribunaux inquisitoriaux accorder aux inculpés des avocats non seulement

pour plaider en leur faveur, mais aussi pour les assister dans toutes

les phases de la procédure. Dans un procès fait à un moine de

Saint-Polycarpe, au diocèse d’Alet, Raymond Amiel, par Guillaume

Lombard, inquisiteur délégué par Benoît XII, le prévenu obtint du

tribunal un avocat. Dans les comptes du procès d’Arnaud Assalhit se

trouve cette note des honoraires dus aux deux avocats de l’accusé

«_Magistris Guillelmo de Pomaribus et Francisco Dominici advocatis, pro

labore et patrociniis ipsorum._» Le procès de Jeanne d’Arc fut

inquisitorial; or, dès le début, les juges demandèrent à Jeanne si elle

voulait le ministère d’un avocat; elle le refusa.

Contredisant Bernard Gui, l’inquisiteur Eymeric, dans son Manuel,

déclare «qu’on ne doit pas enlever aux accusés les défenses de droit

mais leur accorder un avocat et un avoué (_procurator_) pourvu que

ceux-ci soient probes, loyaux, non suspects d’hérésie, experts dans le

droit civil et le droit canon et zélateurs de la foi.»

L’accusé était invité par les juges à se défendre lui-même soit en

répondant aux questions de l’interrogatoire, soit en présentant lui-même

des mémoires ou cédules préparées d’avance, soit en invoquant les

défenses de droit. La plupart des procès portent cette mention: «On

demanda à l’accusé s’il entendait se défendre des accusations portées

dans l’enquête et il répondit oui. _Requisitus si velit se defendere de

his que in inquisitione inventa sunt contra eum, dixit quod sic._

Parfois on leur fait cette demande trois fois consécutives: «_iterum

fuit requisitus semel, secundo et tertio si volebat aliud dicere ad

defensionem suam vel aliquas legitimas exceptiones proponere_.» Le

prononcé du jugement commence toujours par rappeler que la défense est

épuisée, _expeditis defensionum processibus_.

Le moine de Saint-Polycarpe, Amiel, ne se contenta pas de répondre

oralement aux accusations dont il était l’objet; il déposa contre l’acte

d’accusation un mémoire démontrant l’illégalité de la citation qu’il

avait reçue et plaidant celle de tout le procès.

L’inculpé avait le droit de produire des témoins à décharge et de les

faire entendre en sa présence. Il pouvait enfin récuser des juges et

l’inquisiteur lui-même en donnant de sa récusation des raisons dont

l’inquisiteur était juge, sans doute, mais aussi le pape, en cas

d’appel. Ainsi fit Jean l’Archevêque, sire de Parthenay, accusé

d’hérésie par l’inquisiteur dominicain Maurice de Saint-Paul. Après de

multiples péripéties, ses récusations finirent par être acceptées à la

Curie d’Avignon et les nouveaux juges que lui donna le pape

l’acquittèrent[15].

[15] Voir la longue procédure de cette affaire dans les documents

officiels et le résumé qu’en donne l’éditeur, M. VIDAL, dans son

_Bullaire de l’Inquisition française_, pp. 75-84, 88-89, 93-97, 99,

106-110.

Pour protéger l’accusé contre l’arbitraire possible de l’inquisiteur et

de ses commissaires, l’interrogatoire de l’accusé devait être fait en

présence de _boni viri_, prud’hommes qui formaient un jury dont l’avis

devait être demandé avant le prononcé de la sentence. C’est ce

qu’ordonna une bulle d’Innocent IV du 11 juillet 1254 «parce que,

disait-il, pour une accusation si grave, il fallait procéder avec les

plus grandes précautions.» Le nombre de ces prud’hommes fut d’abord fixé

à deux; mais il ne tarda pas à s’augmenter considérablement. Même avant

la promulgation de la bulle d’Innocent IV, les inquisiteurs toulousains

Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre jugeaient «après avoir pris

l’avis de beaucoup de prélats et autres prud’hommes qui avaient assisté

à tout le procès: _communicato multorum prelatorum et aliorum bonorum

virorum consilio_».

Ces assesseurs, «experts dans l’un et l’autre droit» ne se contentaient

pas d’être des personnages muets; ils émettaient des consultations

juridiques sur les procès qu’ils suivaient et les cas d’espèce qu’il

fallait trancher. Mgr Douais, dans son livre sur l’_Inquisition_, nous

décrit plusieurs de ces conseils de prud’hommes. Celui que réunit à

Lodève, dans la salle capitulaire, l’inquisiteur Jean de Beaune (2

juillet 1323) comptait, avec les deux vicaires généraux de l’évêque, 23

personnes. Les 9-11 août, dans la chambre de l’évêque de Pamiers, eut

lieu une réunion inquisitoriale de 39 _probi viri_. Les 22-23 février

1325, ils étaient 50 à Carcassonne, autour de l’inquisiteur Jean du Prat

et de l’évêque. Mgr Douais nous donne les noms des personnes qui tinrent

conseil dans la maison de l’Inquisition de Carcassonne sous la

présidence de l’inquisiteur Henri Chamayou; il y avait des commissaires

de plusieurs évêques de la province de Narbonne, des chanoines, des

curés, des religieux, mais aussi le sénéchal et les consuls de

Carcassonne, des juges civils et un grand nombre de licenciés en droit

ou en décrets, des docteurs-ès-lois, en tout 20 juristes laïques sur 51

personnes, sans compter les fonctionnaires royaux.

La présence de ces laïques dans ces conseils de l’Inquisition était pour

les accusés une précieuse garantie. Elle assurait, tout d’abord, une

quasi-publicité à leur procès, et mettait en présence des juges

religieux, revêtus d’un pouvoir discrétionnaire, des conseillers

habitués aux procédures de droit commun et pouvant s’en inspirer, dans

leurs avis, quand les juges ecclésiastiques s’en écartaient trop.

Notons, d’autre part, qu’au XIIIe et au XIVe siècle, souffla dans

beaucoup de villes, en particulier dans le midi de la France, un vent

d’anticléricalisme, si l’on entend par ce mot non pas de l’hostilité

contre la religion, mais une certaine opposition à la domination du

clergé. A Narbonne, à Carcassonne et à Albi, par exemple, les magistrats

municipaux furent parfois en conflit avec l’Inquisition elle-même et

dénoncèrent ses abus. A Narbonne, ce fut pour contrecarrer la puissance

du chapitre métropolitain qu’au XIVe siècle, les consuls entravèrent la

construction de la cathédrale, restée jusqu’à nos jours inachevée. Or

ces prud’hommes laïques qui furent adjoints aux tribunaux inquisitoriaux

appartenaient à cette bourgeoisie de légistes, à ces familles investies

de charges municipales et ils en partageaient les sentiments; en eux les

inculpés trouvèrent souvent une faveur plus ou moins affirmée, mais

réelle.

Aux preuves émanant des témoignages et des débats contradictoires, les

inquisiteurs préféraient les aveux des prévenus. Pour les obtenir, dit

M. Mollat, analysant la _Practica_ de Bernard Gui, «ils promettaient la

vie sauve, l’exemption de la prison et de l’exil à toute personne qui

avouait spontanément ses fautes».

Quand les promesses demeuraient sans effet, on recourait à la rigueur,

c’est-à-dire à la torture.

Les adversaires de l’Église ont exploité violemment contre elle les

tortures de l’Inquisition. C’est le plus souvent sous l’aspect de moines

présidant aux supplices les plus affreux afin d’extorquer des aveux,

qu’ils représentent les juges du Saint-Office. Pendant longtemps, ils

montraient à Carcassonne la chambre dite de la question, avec toutes

sortes de récits accompagnés d’exhibitions d’instruments barbares plus

ou moins authentiques. Tenons-nous loin de toute exagération

tendancieuse et laissons parler les faits.

Pendant de longs siècles, l’Église s’était montrée hostile à la torture

qu’admettaient les tribunaux laïques. Répondant au IXe siècle, à une

consultation de Bulgares, le pape Nicolas Ier avait déclaré que ce moyen

d’enquête «n’était admis ni par les lois humaines ni par les lois

divines; car l’aveu doit être spontané.» Reprenant la même formule, le

Décret de Gratien, compilation de droit canonique du XIIe siècle, disait

que l’aveu doit être spontané et non extorqué. Le développement du droit

romain au XIIIe siècle, amena le rétablissement de la torture dans la

justice séculière; elle apparaît dans le code véronais de 1228 et dans

les constitutions siciliennes de Frédéric II de 1231.

L’Inquisition l’adopta aussi; car elle était pratiquée par le

Saint-Office, dans le midi de la France, vers 1243. Avant cette

année-là, un certain Arnaud Bordeler de Lauzerte fut mis sur le

chevalet, mais on ne lui arracha aucun aveu, «_fuit levatus in equleum

sed nihil dixit nec potuit ab eo extorqueri_.» Peu après, un certain

Raymond de Na Richa, à Toulouse, «_fuit tractus_» et avoua[16].

[16] DE CAUZONS. _Histoire de l’Inquisition_, t. II, p. 233.

Le pape Innocent IV, par sa bulle _Ad extirpanda_ du 15 mai 1252, permit

l’usage de la torture, en précisant les cas et les conditions de son

emploi par le Saint-Office. Il invoqua, pour cela, l’usage qui en était

déjà fait dans les tribunaux royaux et seigneuriaux contre les voleurs

et les brigands.

Alexandre IV, le 27 avril 1260, et Urbain IV, le 4 août 1262, permirent

aux inquisiteurs eux-mêmes d’assister à la torture, de la diriger et de

faire recueillir par leurs notaires les aveux émis au milieu des

tourments.

Il semble bien que certains inquisiteurs se soient servis de ce moyen

rigoureux d’une manière cruelle. Vers la fin du XIIIe siècle, Philippe

le Bel les dénonçait lui-même dans des lettres à l’évêque, au sénéchal

et à l’inquisiteur de Toulouse; des plaintes analogues furent portées

jusqu’au Saint-Siège par des bourgeois et des consuls. Accusé de complot

contre le pape Benoît XI et Philippe le Bel et d’entraves à l’exercice

de l’Inquisition, le franciscain Bernard Délicieux fut mis à la torture,

en 1319, par le Saint-Office de Carcassonne, mais il n’avoua que son

hostilité à l’Inquisition. Jean de Belegneyo, chanoine d’Autun, jugeant

à Poitiers, au nom de l’évêque Fortius Daux, une femme accusée

d’hérésie, fit poser sur des charbons ardents la plante des pieds de la

prévenue. Sous l’action de la souffrance, cette femme «avoua des erreurs

et des crimes horribles contre la foi catholique» et dénonça de nombreux

complices qui furent, dans la suite, punis; ce qu’elle n’aurait pas fait

sans les tourments. Le chanoine déclara n’avoir ordonné le supplice que

parce que les prud’hommes qui l’assistaient lui avaient dit que la

torture était pratiquée par l’Inquisition de Toulouse, _se asserebant

vidisse examinari hereticos in partibus Tholosanis_. Quelque temps

après, cette femme mourut en prison, et comme la mort avait pu être

provoquée ou hâtée par la torture, le juge en demanda l’absolution au

pape Jean XXII dans une supplique relatant tous ces faits; il l’obtint

par une bulle du 28 juillet 1319[17].

[17] VIDAL. _Bullaire de l’Inquisition française_, nº 51.

D’autres inquisiteurs étaient moins rigoureux. Bernard Gui mentionne

dans son Manuel la torture, mais rapidement; ce qui permet de penser

qu’il s’en est peu servi. Quant à Eymeric qui met en avant son

«expérience», il ne croyait pas beaucoup à l’efficacité de la torture;

des inculpés, disait-il, les uns préféraient mourir plutôt que d’avouer;

les autres devenaient insensibles; ceux-là, d’une nature faible,

avouaient tout indistinctement. «La torture est trompeuse et inefficace,

_quaestiones sunt fallaces et inefficaces_,» écrit-il dans son

Directoire.

Eymeric n’est pas le seul à avoir pensé ainsi. Dans le midi de la

France, où cependant l’Inquisition déploya une grande activité au XIIIe

et au XIVe siècle, les procès-verbaux mentionnent rarement la torture;

c’est ce que remarque, non sans étonnement, l’historien américain Lea,

si hostile à l’Inquisition. «Il est digne de remarque, déclare-t-il, que

dans les fragments de procédure inquisitoriale qui nous sont parvenus,

les allusions à la torture sont rares.» Il en est de même de

l’Inquisition de Provence et de celle du Nord de la France.

Les papes avaient eu soin d’édicter des mesures limitant la dureté de la

torture et les cas dans lesquels il était permis d’y recourir. Elle ne

devait jamais être poussée «jusqu’à la perte d’un membre» et encore

moins «jusqu’à la mort, _citra membri diminutionem et mortis

periculum_.»

D’autre part, les Manuels de l’Inquisition, en particulier celui

d’Eymeric, faisaient remarquer que la question ne devait être infligée

que dans des cas graves et lorsque les présomptions de culpabilité

étaient déjà fort sérieuses. «D’une manière générale, pour mettre

quelqu’un à la torture, il était nécessaire d’avoir déjà sur son crime

ce qu’on appelait une demi-preuve, par exemple deux indices sérieux,

deux _indices véhéments_, selon le langage inquisitorial, comme la

déposition d’un témoin grave, d’une part, et d’autre part, la mauvaise

réputation, les mauvaises mœurs ou encore les tentatives de fuite de

l’inculpé.» (De Cauzons, II, 237.)

Elle n’était infligée que lorsque les autres moyens d’investigation

étaient épuisés. Enfin on ne laissait pas à l’arbitraire de

l’inquisiteur, excité peut-être par la recherche de la vérité, le soin

de l’ordonner à lui seul. Il fallait pour cela un jugement spécial et à

ce jugement devait participer l’évêque ou son représentant. Cette mesure

fut prise, en 1311, au concile de Vienne, par le pape Clément V.

Lorsque les débats du procès étaient terminés, la défense ayant dit son

dernier mot, il n’y avait plus qu’à prononcer la sentence.

Elle n’était pas laissée à l’arbitraire de l’Inquisiteur et de ses

commissaires, mais mise en délibéré dans un Conseil où l’inquisiteur

prenait l’avis de ces _probi viri_, de ces _boni viri_ qui avaient suivi

les interrogatoires. C’est ce que porte le Manuel de Bernard Gui.

L’inquisiteur, dit-il, «avait l’obligation de prendre l’avis des

_consulentes_... Il faisait l’extrait des accusations et des aveux et le

mettait sous leurs yeux; il taisait le nom de l’inculpé pour écarter les

partialités et prenait «l’avis sur la culpabilité et la peine.» C’est ce

que nous dit le texte même des sentences d’acquittement ou de

condamnation.

Le 4 juin 1329, à Béziers, Henri Chamayou, de l’ordre des Prêcheurs,

inquisiteur du royaume de France en résidence à Carcassonne, avait à

juger pour hérésie frère Pierre Julien de l’ordre des Mineurs. L’évêque

et lui réunirent dans la Chambre épiscopale 33 _boni viri_ dont les noms

figurent dans l’acte du jugement, et ils interrogèrent chacun d’eux

individuellement sur la réalité des faits, sur la culpabilité et s’ils

les reconnaissaient, la peine à infliger: «_praefati domini episcopus et

inquisitor petierunt consilium super facto et culpa praefati fratris

Petri Juliani inibi recitata et specificata, interrogando quemlibet

divisim unum post alium_.»

A titre d’exemple, voici les réponses de quelques-uns de ces

jurisconsultes, telles que les donne le procès-verbal de la sentence.

Bernard Veyriaud, juge mage de Carcassonne, dit qu’il n’allait pas

jusqu’à acquitter le frère Julien[18] de l’accusation d’être hérétique

relaps, encore moins de le condamner à ce titre; mais il estimait

miséricordieux de l’emprisonner à vie au sein de son ordre.

[18] Contrairement à ce qui est dit plus haut, dans ce procès les

«consulentes» avaient eu connaissance des noms des inculpés; ce qui

prouve combien était variable la procédure inquisitoriale et combien

on se tromperait si on la jugeait non pas d’après la pratique, mais

d’après les textes juridiques.

Jacques Berthomieu, licencié-ès-lois, avocat des causes fiscales du roi

dans la sénéchaussée de Carcassonne et Béziers, dit qu’il ne croyait pas

le frère coupable d’hérésie ni relaps, mais apostat de son ordre (en

rupture de ban de son ordre) mais non de sa foi. Pour cela, il invoqua

le texte du chapitre _Accusatus extra de haereticis_ au Sexte du droit

canon.

Invoquant le même texte et le commentant autrement, Friscus Richomanni,

docteur en droit, dit qu’il croyait et réputait le dit frère relaps et

punissable à ce titre.

La plupart des conseillers se partagèrent entre ces deux manières de

voir.

Bernard Cabot, docteur en droit, official de Béziers, déclara que, vu

les termes de l’abjuration de Pierre Julien et ceux du chapitre

_Accusatus_ du Sexte, il le croyait relaps; mais vu la diversité des

opinions des conseillers, il lui semblait raisonnable de ne le condamner

qu’à la prison perpétuelle, après dégradation.

L'Inquisition médiévale · 第 6 / 16 段