le nom de Benoît XII. Pour couper court aux plaintes du consul d’Albi,
le commissaire de l’Inquisition de Carcassonne, Menet de Robécourt,
chanoine de la collégiale de Montréal, entama une information contre
Giraud Coll, lui reprochant de vouloir, par ses plaintes, entraver
l’œuvre de l’Inquisition. Benoît XII évoqua à lui-même l’affaire, la
confia à l’examen de deux cardinaux qui, après de longs débats
contradictoires, se prononcèrent contre le commissaire de l’Inquisition.
Portant lui-même la sentence définitive, Benoît XII condamna Menet de
Robécourt qui fut révoqué de ses fonctions et dut rembourser à Coll,
rétabli dans tous ses droits, tous les frais du procès et les dommages
qu’il avait subis[12].
[12] VIDAL. _Bullaire de l’Inquisition française_, p. 266.
D’autres faits de ce genre ont fait porter sur le personnel du
Saint-Office ce jugement par un historien par ailleurs fort sévère pour
l’Inquisition, M. de Cauzons: «Les faits de corruption que nous
connaissons étant fort rares, tout nous fait supposer une honnêteté
générale, jointe à une discipline rigoureuse, parmi le personnel
inquisitorial[13].»
[13] DE CAUZONS. _Histoire de l’Inquisition_, t. II, p. 86.
Le tribunal étant constitué, avec l’aide de ses commissaires,
l’inquisiteur dressait la liste des personnes qui étaient suspectées
d’hérésie ou en faisaient profession ouverte, qu’elles lui fussent
désignées par le bruit public ou par des dénonciations. Dans l’édit de
grâce qu’il avait promulgué, à son arrivée, l’inquisiteur avait, en
effet, enjoint sous peine d’être excommuniés et de devenir à leur tour
suspects d’hérésie, à tous ceux qui connaîtraient des hérétiques, des
Croyants ou des suspects, de les lui dénoncer.
Les inculpés étaient aussitôt cités devant le tribunal de l’inquisiteur
ou Saint-Office soit par trois monitions portées à domicile par le curé
du lieu, soit par un avis lu au prône du dimanche; la dernière citation
était dite péremptoire. Certains inquisiteurs se contentaient d’une
seule. Si le cité ne se présentait pas personnellement ou par procureur,
il était déclaré provisoirement contumax. La contumace comportant
l’excommunication et maintenant toujours le procès en suspens, était
définitive au bout d’un an.
Parfois, l’inculpé était mis en état d’arrestation pour attendre en
prison le jour du procès; c’était apparemment quand il était important
ou dangereux. Parfois, le Saint-Office procédait lui-même par ses sbires
aux arrestations; mais le plus souvent il en chargeait l’autorité
civile; car, d’une part, les Souverains Pontifes et les évêques
faisaient un devoir aux magistrats civils de livrer les hérétiques, sous
peine d’être eux-mêmes suspects d’hérésie ou de complicité, et d’autre
part, presque tous les princes avaient, en acceptant l’Inquisition,
enjoint «à leurs officiers ainsi qu’à ceux des comtes, barons et
seigneurs, leurs vassaux, aux scribes, juges, baillis et sergents
dépendant d’une autorité quelconque... de prêter aide et conseil aux
inquisiteurs dans l’exercice de leurs fonctions et d’obéir à leurs
ordres et réquisitions.»
Dès que, prévenus libres, ou détenus en prison préventive, les inculpés
se trouvaient en présence du tribunal on leur donnait connaissance des
soupçons, dénonciations et charges qu’on avait réunies contre eux.
Beaucoup naturellement demandaient les noms des dénonciateurs ne fût-ce
que pour discuter la valeur de leur témoignage. Dans ce cas,
l’inquisiteur se trouvait en face d’une difficulté que la coutume a
résolue dans des sens opposés.
Parmi les inquisiteurs, les uns refusaient de livrer les noms des
dénonciateurs; ce qui a indigné plusieurs historiens de l’Inquisition.
«L’accusé, a écrit M. Lea, était jugé sur des pièces qu’il n’avait pas
vues, émanant de témoins dont il ignorait l’existence.» M. de Cauzons
leur répond en leur donnant la raison qui, dans certains cas, imposait
aux dénonciations l’anonymat. «Cette coutume, dit-il, n’avait pas été
imaginée pour entraver la défense des prévenus; elle était née des
circonstances spéciales où l’Inquisition s’était fondée. Les témoins,
les dénonciateurs des hérétiques avaient eu à souffrir de leurs
dépositions devant les juges; beaucoup avaient disparu, poignardés ou
jetés dans les ravins des montagnes par les parents, les amis, les
coreligionnaires des accusés. Ce fut ce danger de représailles
sanglantes qui fit imposer l’anonymat. Sans lui, ni dénonciateurs ni
témoins n’eussent voulu risquer leur vie et déposer à ce prix devant le
tribunal.»
D’autres inquisiteurs au contraire donnaient les noms des dénonciateurs
et même les confrontaient avec les accusés. Lea lui-même nous le dit:
«Lorsque Boniface VIII incorpora dans le droit canonique la règle de
taire les noms, il exhorta expressément les évêques et les inquisiteurs
à agir à cet égard avec des intentions pures, _à ne point taire les noms
quand il n’y avait pas de péril à les communiquer_ et à les révéler si
le péril venait à disparaître. En 1299, les Juifs de Rome se plaignaient
à Boniface VIII que les inquisiteurs leur dissimulaient les noms des
accusateurs et des témoins. Le pape répondit que les Juifs, bien que
fort riches, étaient sans défense et ne devaient pas être exposés à
l’oppression et à l’injustice résultant des procédés dont ils se
plaignaient; en fin de compte, ils obtinrent ce qu’ils demandaient[14].
Il en était de même des confrontations; elles n’étaient supprimées que
quand il y avait, à les faire, péril pour les témoins. C’est ce qui
explique que dans le procès de Bernard Délicieux, en 1319, seize témoins
furent mis en présence de l’accusé.
[14] LEA. _Histoire de l’Inquisition au Moyen Age_, I, p. 494.
Dans le cas où l’anonymat des dénonciations et des témoignages à charge
était observé, l’accusé n’était pas pour autant livré au bon plaisir de
l’inquisiteur. Celui-ci devait communiquer les noms des dénonciateurs et
des témoins aux notaires, aux assesseurs et à tous ses auxiliaires qui,
nous l’avons vu, devaient contrôler ses actes et, ces derniers, s’il y
avait des abus, avaient le devoir de les dénoncer à leur tour aux chefs
religieux de l’inquisiteur, aux évêques et même au Souverain Pontife. Le
16 mars 1261, le pape Urbain IV ordonna de communiquer aussi ces noms
aux _boni viri_ dont nous allons voir le rôle, assez semblable à celui
de nos jurés, et qui pouvaient suppléer au contrôle de la publicité.
D’autre part, les prévenus étaient invités à déclarer leurs ennemis
mortels et la raison de leur intimité; ces personnes, si elles
figuraient parmi les dénonciateurs ou les témoins à charge, étaient
aussitôt récusées par l’inquisiteur, ses assesseurs et les _boni viri_.
Enfin, M. Lea rappelle lui-même que «lorsqu’on démasquait un faux
témoin, on le traitait avec autant de sévérité qu’un hérétique.» Après
toutes sortes de cérémonies humiliantes, il était généralement jeté en
prison pour le reste de sa vie. Quatre faussaires de Narbonne, en 1328,
furent considérés comme particulièrement coupables parce qu’ils avaient
été subornés par des ennemis personnels de l’accusé. On les condamna à à
l’emprisonnement perpétuel, au pain et à l’eau, avec des chaînes aux
mains et aux pieds. L’assemblée d’experts qui se tint à Pamiers, lors de
l’_auto-da-fé_ de janvier 1329, décida que les faux témoins devraient
non seulement subir la prison, mais réparer les dommages qu’ils avaient
fait subir à l’accusé (LEA, _op. cit._, p. 499).
Dans son Manuel de l’Inquisiteur, Bernard Gui enseignait que les procès
du Saint-Office ne devaient pas suivre la procédure du droit commun. En
vertu de son pouvoir discrétionnaire, «le juge devait procéder
directement, _de plano_, sans clameur d’avocats ni figure de jugement.»
Il devait passer outre à toutes les exceptions de droit, procédés
dilatoires, exemptions de juridiction. C’est sans doute ainsi qu’avait
agi Bernard Gui et il avait pu s’appuyer, pour cela, sur des textes
canoniques. Le concile d’Albi de 1254 employait les mêmes expressions
que lui dans son canon 23: «_ne inquisitionis negotium per advocatorum
strepitum retardetur, providendo statuimus quod ab inquisitoribus non
admittantur in processibus advocati_.»
Bien que appuyée sur de sérieuses autorités, cette pratique était loin
d’être universelle et dans un grand nombre de cas, nous voyons les
tribunaux inquisitoriaux accorder aux inculpés des avocats non seulement
pour plaider en leur faveur, mais aussi pour les assister dans toutes
les phases de la procédure. Dans un procès fait à un moine de
Saint-Polycarpe, au diocèse d’Alet, Raymond Amiel, par Guillaume
Lombard, inquisiteur délégué par Benoît XII, le prévenu obtint du
tribunal un avocat. Dans les comptes du procès d’Arnaud Assalhit se
trouve cette note des honoraires dus aux deux avocats de l’accusé
«_Magistris Guillelmo de Pomaribus et Francisco Dominici advocatis, pro
labore et patrociniis ipsorum._» Le procès de Jeanne d’Arc fut
inquisitorial; or, dès le début, les juges demandèrent à Jeanne si elle
voulait le ministère d’un avocat; elle le refusa.
Contredisant Bernard Gui, l’inquisiteur Eymeric, dans son Manuel,
déclare «qu’on ne doit pas enlever aux accusés les défenses de droit
mais leur accorder un avocat et un avoué (_procurator_) pourvu que
ceux-ci soient probes, loyaux, non suspects d’hérésie, experts dans le
droit civil et le droit canon et zélateurs de la foi.»
L’accusé était invité par les juges à se défendre lui-même soit en
répondant aux questions de l’interrogatoire, soit en présentant lui-même
des mémoires ou cédules préparées d’avance, soit en invoquant les
défenses de droit. La plupart des procès portent cette mention: «On
demanda à l’accusé s’il entendait se défendre des accusations portées
dans l’enquête et il répondit oui. _Requisitus si velit se defendere de
his que in inquisitione inventa sunt contra eum, dixit quod sic._
Parfois on leur fait cette demande trois fois consécutives: «_iterum
fuit requisitus semel, secundo et tertio si volebat aliud dicere ad
defensionem suam vel aliquas legitimas exceptiones proponere_.» Le
prononcé du jugement commence toujours par rappeler que la défense est
épuisée, _expeditis defensionum processibus_.
Le moine de Saint-Polycarpe, Amiel, ne se contenta pas de répondre
oralement aux accusations dont il était l’objet; il déposa contre l’acte
d’accusation un mémoire démontrant l’illégalité de la citation qu’il
avait reçue et plaidant celle de tout le procès.
L’inculpé avait le droit de produire des témoins à décharge et de les
faire entendre en sa présence. Il pouvait enfin récuser des juges et
l’inquisiteur lui-même en donnant de sa récusation des raisons dont
l’inquisiteur était juge, sans doute, mais aussi le pape, en cas
d’appel. Ainsi fit Jean l’Archevêque, sire de Parthenay, accusé
d’hérésie par l’inquisiteur dominicain Maurice de Saint-Paul. Après de
multiples péripéties, ses récusations finirent par être acceptées à la
Curie d’Avignon et les nouveaux juges que lui donna le pape
l’acquittèrent[15].
[15] Voir la longue procédure de cette affaire dans les documents
officiels et le résumé qu’en donne l’éditeur, M. VIDAL, dans son
_Bullaire de l’Inquisition française_, pp. 75-84, 88-89, 93-97, 99,
106-110.
Pour protéger l’accusé contre l’arbitraire possible de l’inquisiteur et
de ses commissaires, l’interrogatoire de l’accusé devait être fait en
présence de _boni viri_, prud’hommes qui formaient un jury dont l’avis
devait être demandé avant le prononcé de la sentence. C’est ce
qu’ordonna une bulle d’Innocent IV du 11 juillet 1254 «parce que,
disait-il, pour une accusation si grave, il fallait procéder avec les
plus grandes précautions.» Le nombre de ces prud’hommes fut d’abord fixé
à deux; mais il ne tarda pas à s’augmenter considérablement. Même avant
la promulgation de la bulle d’Innocent IV, les inquisiteurs toulousains
Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre jugeaient «après avoir pris
l’avis de beaucoup de prélats et autres prud’hommes qui avaient assisté
à tout le procès: _communicato multorum prelatorum et aliorum bonorum
virorum consilio_».
Ces assesseurs, «experts dans l’un et l’autre droit» ne se contentaient
pas d’être des personnages muets; ils émettaient des consultations
juridiques sur les procès qu’ils suivaient et les cas d’espèce qu’il
fallait trancher. Mgr Douais, dans son livre sur l’_Inquisition_, nous
décrit plusieurs de ces conseils de prud’hommes. Celui que réunit à
Lodève, dans la salle capitulaire, l’inquisiteur Jean de Beaune (2
juillet 1323) comptait, avec les deux vicaires généraux de l’évêque, 23
personnes. Les 9-11 août, dans la chambre de l’évêque de Pamiers, eut
lieu une réunion inquisitoriale de 39 _probi viri_. Les 22-23 février
1325, ils étaient 50 à Carcassonne, autour de l’inquisiteur Jean du Prat
et de l’évêque. Mgr Douais nous donne les noms des personnes qui tinrent
conseil dans la maison de l’Inquisition de Carcassonne sous la
présidence de l’inquisiteur Henri Chamayou; il y avait des commissaires
de plusieurs évêques de la province de Narbonne, des chanoines, des
curés, des religieux, mais aussi le sénéchal et les consuls de
Carcassonne, des juges civils et un grand nombre de licenciés en droit
ou en décrets, des docteurs-ès-lois, en tout 20 juristes laïques sur 51
personnes, sans compter les fonctionnaires royaux.
La présence de ces laïques dans ces conseils de l’Inquisition était pour
les accusés une précieuse garantie. Elle assurait, tout d’abord, une
quasi-publicité à leur procès, et mettait en présence des juges
religieux, revêtus d’un pouvoir discrétionnaire, des conseillers
habitués aux procédures de droit commun et pouvant s’en inspirer, dans
leurs avis, quand les juges ecclésiastiques s’en écartaient trop.
Notons, d’autre part, qu’au XIIIe et au XIVe siècle, souffla dans
beaucoup de villes, en particulier dans le midi de la France, un vent
d’anticléricalisme, si l’on entend par ce mot non pas de l’hostilité
contre la religion, mais une certaine opposition à la domination du
clergé. A Narbonne, à Carcassonne et à Albi, par exemple, les magistrats
municipaux furent parfois en conflit avec l’Inquisition elle-même et
dénoncèrent ses abus. A Narbonne, ce fut pour contrecarrer la puissance
du chapitre métropolitain qu’au XIVe siècle, les consuls entravèrent la
construction de la cathédrale, restée jusqu’à nos jours inachevée. Or
ces prud’hommes laïques qui furent adjoints aux tribunaux inquisitoriaux
appartenaient à cette bourgeoisie de légistes, à ces familles investies
de charges municipales et ils en partageaient les sentiments; en eux les
inculpés trouvèrent souvent une faveur plus ou moins affirmée, mais
réelle.
Aux preuves émanant des témoignages et des débats contradictoires, les
inquisiteurs préféraient les aveux des prévenus. Pour les obtenir, dit
M. Mollat, analysant la _Practica_ de Bernard Gui, «ils promettaient la
vie sauve, l’exemption de la prison et de l’exil à toute personne qui
avouait spontanément ses fautes».
Quand les promesses demeuraient sans effet, on recourait à la rigueur,
c’est-à-dire à la torture.
Les adversaires de l’Église ont exploité violemment contre elle les
tortures de l’Inquisition. C’est le plus souvent sous l’aspect de moines
présidant aux supplices les plus affreux afin d’extorquer des aveux,
qu’ils représentent les juges du Saint-Office. Pendant longtemps, ils
montraient à Carcassonne la chambre dite de la question, avec toutes
sortes de récits accompagnés d’exhibitions d’instruments barbares plus
ou moins authentiques. Tenons-nous loin de toute exagération
tendancieuse et laissons parler les faits.
Pendant de longs siècles, l’Église s’était montrée hostile à la torture
qu’admettaient les tribunaux laïques. Répondant au IXe siècle, à une
consultation de Bulgares, le pape Nicolas Ier avait déclaré que ce moyen
d’enquête «n’était admis ni par les lois humaines ni par les lois
divines; car l’aveu doit être spontané.» Reprenant la même formule, le
Décret de Gratien, compilation de droit canonique du XIIe siècle, disait
que l’aveu doit être spontané et non extorqué. Le développement du droit
romain au XIIIe siècle, amena le rétablissement de la torture dans la
justice séculière; elle apparaît dans le code véronais de 1228 et dans
les constitutions siciliennes de Frédéric II de 1231.
L’Inquisition l’adopta aussi; car elle était pratiquée par le
Saint-Office, dans le midi de la France, vers 1243. Avant cette
année-là, un certain Arnaud Bordeler de Lauzerte fut mis sur le
chevalet, mais on ne lui arracha aucun aveu, «_fuit levatus in equleum
sed nihil dixit nec potuit ab eo extorqueri_.» Peu après, un certain
Raymond de Na Richa, à Toulouse, «_fuit tractus_» et avoua[16].
[16] DE CAUZONS. _Histoire de l’Inquisition_, t. II, p. 233.
Le pape Innocent IV, par sa bulle _Ad extirpanda_ du 15 mai 1252, permit
l’usage de la torture, en précisant les cas et les conditions de son
emploi par le Saint-Office. Il invoqua, pour cela, l’usage qui en était
déjà fait dans les tribunaux royaux et seigneuriaux contre les voleurs
et les brigands.
Alexandre IV, le 27 avril 1260, et Urbain IV, le 4 août 1262, permirent
aux inquisiteurs eux-mêmes d’assister à la torture, de la diriger et de
faire recueillir par leurs notaires les aveux émis au milieu des
tourments.
Il semble bien que certains inquisiteurs se soient servis de ce moyen
rigoureux d’une manière cruelle. Vers la fin du XIIIe siècle, Philippe
le Bel les dénonçait lui-même dans des lettres à l’évêque, au sénéchal
et à l’inquisiteur de Toulouse; des plaintes analogues furent portées
jusqu’au Saint-Siège par des bourgeois et des consuls. Accusé de complot
contre le pape Benoît XI et Philippe le Bel et d’entraves à l’exercice
de l’Inquisition, le franciscain Bernard Délicieux fut mis à la torture,
en 1319, par le Saint-Office de Carcassonne, mais il n’avoua que son
hostilité à l’Inquisition. Jean de Belegneyo, chanoine d’Autun, jugeant
à Poitiers, au nom de l’évêque Fortius Daux, une femme accusée
d’hérésie, fit poser sur des charbons ardents la plante des pieds de la
prévenue. Sous l’action de la souffrance, cette femme «avoua des erreurs
et des crimes horribles contre la foi catholique» et dénonça de nombreux
complices qui furent, dans la suite, punis; ce qu’elle n’aurait pas fait
sans les tourments. Le chanoine déclara n’avoir ordonné le supplice que
parce que les prud’hommes qui l’assistaient lui avaient dit que la
torture était pratiquée par l’Inquisition de Toulouse, _se asserebant
vidisse examinari hereticos in partibus Tholosanis_. Quelque temps
après, cette femme mourut en prison, et comme la mort avait pu être
provoquée ou hâtée par la torture, le juge en demanda l’absolution au
pape Jean XXII dans une supplique relatant tous ces faits; il l’obtint
par une bulle du 28 juillet 1319[17].
[17] VIDAL. _Bullaire de l’Inquisition française_, nº 51.
D’autres inquisiteurs étaient moins rigoureux. Bernard Gui mentionne
dans son Manuel la torture, mais rapidement; ce qui permet de penser
qu’il s’en est peu servi. Quant à Eymeric qui met en avant son
«expérience», il ne croyait pas beaucoup à l’efficacité de la torture;
des inculpés, disait-il, les uns préféraient mourir plutôt que d’avouer;
les autres devenaient insensibles; ceux-là, d’une nature faible,
avouaient tout indistinctement. «La torture est trompeuse et inefficace,
_quaestiones sunt fallaces et inefficaces_,» écrit-il dans son
Directoire.
Eymeric n’est pas le seul à avoir pensé ainsi. Dans le midi de la
France, où cependant l’Inquisition déploya une grande activité au XIIIe
et au XIVe siècle, les procès-verbaux mentionnent rarement la torture;
c’est ce que remarque, non sans étonnement, l’historien américain Lea,
si hostile à l’Inquisition. «Il est digne de remarque, déclare-t-il, que
dans les fragments de procédure inquisitoriale qui nous sont parvenus,
les allusions à la torture sont rares.» Il en est de même de
l’Inquisition de Provence et de celle du Nord de la France.
Les papes avaient eu soin d’édicter des mesures limitant la dureté de la
torture et les cas dans lesquels il était permis d’y recourir. Elle ne
devait jamais être poussée «jusqu’à la perte d’un membre» et encore
moins «jusqu’à la mort, _citra membri diminutionem et mortis
periculum_.»
D’autre part, les Manuels de l’Inquisition, en particulier celui
d’Eymeric, faisaient remarquer que la question ne devait être infligée
que dans des cas graves et lorsque les présomptions de culpabilité
étaient déjà fort sérieuses. «D’une manière générale, pour mettre
quelqu’un à la torture, il était nécessaire d’avoir déjà sur son crime
ce qu’on appelait une demi-preuve, par exemple deux indices sérieux,
deux _indices véhéments_, selon le langage inquisitorial, comme la
déposition d’un témoin grave, d’une part, et d’autre part, la mauvaise
réputation, les mauvaises mœurs ou encore les tentatives de fuite de
l’inculpé.» (De Cauzons, II, 237.)
Elle n’était infligée que lorsque les autres moyens d’investigation
étaient épuisés. Enfin on ne laissait pas à l’arbitraire de
l’inquisiteur, excité peut-être par la recherche de la vérité, le soin
de l’ordonner à lui seul. Il fallait pour cela un jugement spécial et à
ce jugement devait participer l’évêque ou son représentant. Cette mesure
fut prise, en 1311, au concile de Vienne, par le pape Clément V.
Lorsque les débats du procès étaient terminés, la défense ayant dit son
dernier mot, il n’y avait plus qu’à prononcer la sentence.
Elle n’était pas laissée à l’arbitraire de l’Inquisiteur et de ses
commissaires, mais mise en délibéré dans un Conseil où l’inquisiteur
prenait l’avis de ces _probi viri_, de ces _boni viri_ qui avaient suivi
les interrogatoires. C’est ce que porte le Manuel de Bernard Gui.
L’inquisiteur, dit-il, «avait l’obligation de prendre l’avis des
_consulentes_... Il faisait l’extrait des accusations et des aveux et le
mettait sous leurs yeux; il taisait le nom de l’inculpé pour écarter les
partialités et prenait «l’avis sur la culpabilité et la peine.» C’est ce
que nous dit le texte même des sentences d’acquittement ou de
condamnation.
Le 4 juin 1329, à Béziers, Henri Chamayou, de l’ordre des Prêcheurs,
inquisiteur du royaume de France en résidence à Carcassonne, avait à
juger pour hérésie frère Pierre Julien de l’ordre des Mineurs. L’évêque
et lui réunirent dans la Chambre épiscopale 33 _boni viri_ dont les noms
figurent dans l’acte du jugement, et ils interrogèrent chacun d’eux
individuellement sur la réalité des faits, sur la culpabilité et s’ils
les reconnaissaient, la peine à infliger: «_praefati domini episcopus et
inquisitor petierunt consilium super facto et culpa praefati fratris
Petri Juliani inibi recitata et specificata, interrogando quemlibet
divisim unum post alium_.»
A titre d’exemple, voici les réponses de quelques-uns de ces
jurisconsultes, telles que les donne le procès-verbal de la sentence.
Bernard Veyriaud, juge mage de Carcassonne, dit qu’il n’allait pas
jusqu’à acquitter le frère Julien[18] de l’accusation d’être hérétique
relaps, encore moins de le condamner à ce titre; mais il estimait
miséricordieux de l’emprisonner à vie au sein de son ordre.
[18] Contrairement à ce qui est dit plus haut, dans ce procès les
«consulentes» avaient eu connaissance des noms des inculpés; ce qui
prouve combien était variable la procédure inquisitoriale et combien
on se tromperait si on la jugeait non pas d’après la pratique, mais
d’après les textes juridiques.
Jacques Berthomieu, licencié-ès-lois, avocat des causes fiscales du roi
dans la sénéchaussée de Carcassonne et Béziers, dit qu’il ne croyait pas
le frère coupable d’hérésie ni relaps, mais apostat de son ordre (en
rupture de ban de son ordre) mais non de sa foi. Pour cela, il invoqua
le texte du chapitre _Accusatus extra de haereticis_ au Sexte du droit
canon.
Invoquant le même texte et le commentant autrement, Friscus Richomanni,
docteur en droit, dit qu’il croyait et réputait le dit frère relaps et
punissable à ce titre.
La plupart des conseillers se partagèrent entre ces deux manières de
voir.
Bernard Cabot, docteur en droit, official de Béziers, déclara que, vu
les termes de l’abjuration de Pierre Julien et ceux du chapitre
_Accusatus_ du Sexte, il le croyait relaps; mais vu la diversité des
opinions des conseillers, il lui semblait raisonnable de ne le condamner
qu’à la prison perpétuelle, après dégradation.